Mai» »i le vendeur purge le vice de la vente de la
chose d'aulrui par une ratification «lu »ériUble II est pii%é tlu bénéfice de ceiMou ; il est déchu du
propriétaire, il n'y a plu» lieu à exercer de* pour- bénéfice du terme; il n'est pas admis à réhahih-
suites. talion.
Explication d'un arrêt de la cour de cassation qui a 79. Des septuagénaires et des femme» ttcllionataire*.
été mal comprit. 80. Le jugement qui prononce la contrainte par corp»
77. Le demandeur en contrainte par corp», qui est pour »lellionat doit fixer la dun e de
complice du slcllionat, est non reccvalile. nement.
78. Rigueurs de la loi contre le stellionalaire. l Transition à l'arl. 'S060.
COMMENTAIRE
1. Il y n bien des manières d'entendre la liberté. Si je consulte le sage de Zenon , il me dira que c'est dans la philosophie, et non dans les lois écrites , qu'il faut aller chercher cette indépendance qui seule procure la vraie liberté [1]. Au contraire, le bourgeois du moyen âge est loin de se contenter de celle liberté spirituelle : il lui faut des chartes cl des garanties municipales solennellement jurées; il lui faut un affranchissement de sa personne. Sans, quoi il ira verser son sang sur le champ de bataille de la commune. Si maintenant je passe du Portique et de la cité féodale au dix-neuvième siècle, je trouve que la liberté civile et politique du citoyen français s'éloigne autant des libertés chéries de ce bourgeois que de la liberté philosophique du stoïcien s'écrianl : «< Il n'y a que moi de libre; tous les méchants » sont des esclaves! »
Ce n'est pas tout : dans le sein de la liberté extérieure, de celte liberté qui n'est pas seulement la tranquillité de l'âme el la victoire de l'esprit sur les passions, dans le sein, dis-je, de la liberté civile et de la liberté politique, il y a de nombreux degrés. Le Romain n'était pas libre sous César comme il l'était sous la république. Nous sommes libres aujourd'hui d'une autre liberté que celle de la Convention ou de Napoléon. Aussi a-t-il toujours été fort difficile de donner une bonne définition de la liberté [3]. Dans son acception la plus large, la liberté est le pouvoir de vivre comme on veut. Quid e$t < ni m liberta»? Poteitas rirendi ut relii [3], Mais celle liberté illimitée, abstraite, n'appartient qu'aux sociétés imaginaires. L'homme n'est pas né pour en goûter la réalisation pratique ; elle tuerail la vraie société , et le législateur doit inlervenir comme un médecin habile pour la dispenser graduellement et par doses mesurées. C'est ce qui a fait dire au plus grand de nos publicistes : » La . liberté est le droit de faire tout ce que le» lois n permettent [4]. » Ouoi donc , cependant ! le
[1] Quid es) prccipuum? In primis labrix nnimam habere (être toujours prêt i mourir ). Hec res efficit lion e jure Qiiirilium libernm. sed e jure oniurz. Liber aiiiem est. qui aerviiulem effugit nui !... Sibi servire. gravissima servi m - est.
Sénécpie {Natur. queest. , lib. 3, Prafatio), A ceci se rattache le paradoxe 5 de Cicéron, intitulé : Solum ..,/>»• ut, m e*se liberum.
citoyen cslil vraiment libre si ces lois sont arbitraires el tyrauniques? Il l'est, sans doute, en ce sens qu'il n'est pas esclave; mais il ne peut se dire en possession d'une liberté sérieuse et digne de ce nom que si les lois, dictées par un esprit libéral, accordent à l'homme loul ce qu'il est raisonnablement possible de lui donner , eu égard à sa capacité actuelle, aux circonstances contemporaines, à l'intérêt des autres et au bien de l'État.
2. Comme ces distinctions tiennent directement à la politique el au droit public, elles nous éloigneraient de notre sujet si nous les poussions plus loin. Le litre de la Contrainte par corp» n'envisage d'ailleurs la liberté que dans son élément primordial et essentiel, indépendamment «les nuances plus ou moins caractérisées qui la divcrsifienl chez les diflërenls peuples. De quoi s'occupc-l-il , en effet? Ce n'est pas de la liberté politique pour laquelle les sociétés modernes disputent tant aujourd'hui ; ce n'est pas de la liberté civile pour laquelle les sociétés se sont tant agitées autrefois : c'est de la liberté corporelle, individuelle, la première de toutes, celle qui sert de fondement à toutes les autres, cl sans laquelle toutes les autres s'évanouissent; j'excepte toutefois la liberté privilégiée du stoïcien ; car le stoïcien est surtout libre dans les fers !
3. Témoins des misères de la servitude , les jurisconsultes romains onl parlé de la liberté avec le langage de la vénération. Il semble qu'en faisant un retour sur eux-mêmes, ils aient éprouvé cette joie philosophique dont parle Lucrèce, et qu'inspire le spectacle des maux dont on est affranchi.
« Son quia verari quemquam ett jucunda voluptat, » Sed quibu» ipse mali» careas, quia cernere tuare
[«# pq. -
Leurs maximes, en effet, exaltent la liberté; elles élèvent à la plus grande hauleur ce don
[2] TOT, l'admirable chapitre de Montesquieu (t'aprit de» toi*, liv. 9. ch. 2).
[ô] Cicér.. loc. cit.
[4Î Montesquieu, loc. cit., ch. 5.
[5] Lib. 2, au commencement. J'ai exprimé ailleurs celte penaée ( fterur de léqut., 1840, p. 6). Elle trouve sa place ici.
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DE I.A CONTRAINTE PAR CORPS
Avec li- tiers? Et puisqu'il \ a rn .nique m ont et contumace, pourquoi la contrainte ne s'exercerait-elle pus sur la personne, si cette contrainte est le seul et dernier moyen qui reste à la société pour assurer la foi jurée? Seulement, la loi, en réglant celle coaction, doit garder la juste cl salutaire réserve que commande l'humanité.
S. C'est ce que ne Tout pas les législations barbares, toujours prodigues de peines rigoureuses et de dures expiations. Elles subordonnent d'une manière générale el absolue la liberté du promettant à la tenue de sa parole , et la contrainte personnelle est toujours là, menaçante et inflexible, pour traiter en criminel ou en esclave celui qui ne paye pas sa dette [8]. Notre Préface a exposé ce point d'histoire avec un suffisant cortège de preuves et de détails.
Mais dans les civilisations meilleures, où Ton lient un plus grand compte de la vie et de la liberté de l'homme, la législation procède d'une manière différente. Tandis que la barbarie saisit le prévenu pour arriver aux biens, la civilisation renverse cet ordre de garantie : elle saisit les biens avant d'arriver à la personne. Elle ne veut même pas qu'un engagement auquel l'insuffisance des biens ne permet pas de satisfaire soit de plein droit exécutoire sur la personne. Par suite d'un équitable adoucissement a la rigueur des principes, le débiteur n'est tenu de remplir son engagement que sur ses biens (art. 5092. C. civil). La loi, préférant l'humanité au droit strict, ne lui demande pas d'offrir sa personne en supplément, el de subir, par l'effet d'un droit commun, la contrainte personnelle. Non ! la personne reste libre ; l'individu est respecté, et ce n'est que dans certains cas d'exception, expressément prévus, que la loi consent au douloureux sacrifice de la liberté du débiteur. Il n'appartient qu'au législateur, mandataire el organe de la volonté publique, de déclarer dans quels cas extrêmes «e rencontre celle nécessité qui commande l'abdication temporaire de la liberté. Le débiteur n'a pas le droit absolu de renoncer par convention à ce bien, plus précieux que tous les autres [9]. Le juge n'a pas le plein pouvoir d'en priver à sa guise la partie qu'il condamne, et de faire de la contrainte par corps la sanction de ses décisions. En un mol. la contrainte corporelle ne saurait s'appesantir sur un citoyen que dans les cas spécialement et exceptionnellement prévus par la loi [10 .
de la Providence. . De toutes les choses, disait Caius. la liberté esl la plus précieuse et la plus favorable. > Liberia* omnibu* rebut faiorubilior enl []]. « Elle esl inestimable, « ajoutait le jurisconsulte Paul 'ij : Libellas itUMtimabiti» re* e»t ;3j. Elle n'est pas dans le commerce, d'après Ulpieil [4]. m I»hiis le doute, suivant Pomponius. il faut toujours se prononcer pour la liberté : » Quoliet dubia interpretalio libertatin e*t, xecundum libertatem re$pondemluui eril . '6 ; el la rigueur du droil doit, ainsi que l'enseignait le même IMpien.
s'abaisser devant la faveur de la liberté 6;.
4. Toutes ces maximes sont admirables ; elles sont vraies ; il faut les respecter; il faut surtout les respecter plus que ne firent les Romains, qui, tout en glorifiant la liberté, ne la foulèrent que Irop souvent aux pieds [7].
Comment se fail-il : cependant , que la contrainte par corps ai trouvé place, chel tous les peuples les plus éclairés, à coté des lois civiles qui rendent cel hommage à l'excellence de la liberté?
C'est qu'il n'y a pas de droil de l'homme, si considérable qu'il soil, qui ne trouve sa restriction el sa limite dans quelque obligation corrélative dont l'accomplisseinenl importe à autrui ou à la société. Ouiconque manque à ce droit des autres engage par là même, envers eux.
son propre droil : el comme la justice doit avoir à sa déposition la force nécessaire pour élrc obéie . il s'ensuit que toute obligation a pour sanction le pouvoir d'en procurer l'exécution par des moyens de contrainte sagement exercés soit sur les biens, soil sur la personne. Celui qui a manqué à ses devoirs envers le prochain ne saurait s'opposer à ce que ses droits naturels éprouvent une diminution par l'effet de celle contrainte. N'a-t-il pas voulu diminuer luimême le droit d'aulrui? Et quel tort lui faiton, puisque le but de la coaction n'est pas de lui porter préjudice, mais de rendre à autrui ce qu'il a promis el ce qui esl de droit?
Celui-là donc qui a donné sa foi. el qui l'enfreint volontairement, mérite d'être atteint par une coaction restrictive de ses droits de propriété ou de liberté. La liberté esl sans doute d'un grand prix ; il ne faut pas y toucher avec légèreté. Mais, en principe, ou ne voit pas par quelle raison de justice elle ne pourrait pas être mise à l'épreuve pour procurer l'exéculion de la convention contractée par le débiteur récalcitrant. La personne ne s'est-elle pas engagée
ri] t.. 19?. 0 . tir rrq.jnri*.
2J t.. 100 M 170. $ I. I».. de reg.juri*.
Si Jum/f l .>. l> . *» </ » a ri, u /><•>., 4] L. !», $ 2. I) . de *H>ln /#/«■/.. I. 02. g 7. I) . de rerept.
[5j I,. 21». |>. . de rr-i. juni. jHfiff I. 52. j fin., D., ad In/, r'idnd. L. 17'». 0., de reg. /wri». L. .ï. I»., dr manu ni. Irml,
.«] L. 24. j 10, I) , d,- fitkie. Id>-t.
[7] Vo y . ce que je dis dn n* ion Préface de l 'ensemble de leur* loi* sur la contrainte prrsonnellc.
[S] M oo connu, des Hypotkeq .1.1. n» 2.
[9] Le* arl. 2017 cl 2002, C. ru ., font exception. Voy. l'art. 2003 q»«» justifie noire proposition, mfra, n°* 212 et 20i>. I.e droil d'engager «a liberté était, <iii uni) en âge. «le droit rominini, .hum qu'on peut le voir dans noire Piéfure.
[10] Jumjr C. *arde. art. 9009, C. de* Deux-Sicile»,
6. Mai» quelles sont ces raisons exceptionnelles qui font sortir le législateur de ses scrupules, et exigent que la liberté vienne répondre des engagements du débiteur?
D'abord, il faut Taire une grande distinction entre les matières de commerce et les matières civiles. Laissons parler Montesquieu [1],
« Solon ordonna à Athènes qu'on n'ohlige-
• rail plus le corps pour dettes civiles. Il (ira » celle loi d'Égypte. Roccoris l'avait faite , et » Sésostris l'avait renouvelée [2].
« Celle loi est très-bonne pour les affaires » civiles ordinaires ; mais nous avons raison de m ne pas l'observer dans celles du commerce ; » car les négociants élanl obligés de confier » de grandes sommes pour des lemps souvent » fort courts, de les donner el de les reprendre, <• il faut que le débiteur remplisse toujours au " temps lixé ses engagements; ce qui suppose ■' la contrainte par corps.
• Dans les affaires qui dérivent des contrais » civils ordinaires, la loi ne doit point donner » la contrainte par corps, parce qu'elle fait plus ■> de cas de la liberté d'un citoyen que de l'ai- ' sance d'un autre. Mais, dans les conventions > qui dérivent du commerce, la loi doit faire » plus de cas de l'aisance publique que de la
• liberté d'un citoyen ; ce qui n'empéclie pas » les restrictions el les limitations que peuvent » demander l'humanité et la bonne police. »
Ces réOexions sont puissantes; elles expliquent pourquoi la contrainte par corps a lieu l>our sanctionner les engagements commerciaux cl maritimes [3]. La législation positive a donné sa consécration à la doctrine de Montesquieu. Quiconque s'engage commercialement engage sa liberté. Voilà le droit commun eu matière de commerce. Nous reviendrons plus tard sur ce point pour l'expliquer el le fortifier [4], et nous ferons aussi connaître les cas d'exception qui en sonl la modification [8].
7. Les matières civiles entraînent moins de rigueur. Montesquieu nous en a dit la raison. Mais, bien que la liberté soit ici la règle, le législateur a cependant jugé nécessaire de la faire fléchir dans quelques circonstances particulières, où la mauvaise foi insigne du débiteur, où la faveur de la créance el l'utilité publique niellent le privilège de la liberté au dessous du droit du créancier. Ces circonstances sont
art, 1931. Code du grand-duché de Baden . lit. 1G.
Il n'en est pas de même dans beaucoup de legislalions «lu Nord, et même en Anglelerre. où la contrainte par corps a lieu pour toute dette.
[t] Eipnt de* loi*, liv . 20, ch. 13.
[2J Voy. notre Préface, où se trouvent quelque* détails à ce sujet.
[31 Infrà, art. 2070. Loi du 15 germinal an vi. Art Oïri, 037, C. de comni. Loi do 17 avril 1832, article 1. M. Pardessus, l. 5, n<" 1502 et suiv.
l4] Vov. il'" 349 et 354, ainsi que notre Préface. N"890 et suiv.
rares; elles sortent du droit commun , et doivent être sévèrement restreintes dans leurs limites; car la privation de la liberté est de droit étroit. Il faut se garder de l'étendre [(}]. Nous allons passer toul à l'heure en revue ces cas spéciaux qui oui paru assez graves pour commander une exécution sur la personne.
8. Mais auparavant nous avons besoin de présenter quelques observations générales sur le caractère de la contrainte par corps.
La contrainte par corps est ignominieuse [7]. Celui qui manque à la parole donnée, et compromel sa liberté dans des engagements téméraires, n'est pas un bon père tle famille; il mérite d'être noté. Si l'cxproprialion forcée est infamante [8], si celui qui se laisse déchoir de la condition de propriétaire est frappé d'une juste honte '!)] , combien à plus forte raison l'homme qui s'est mis sous la main de son créancier et s'est laissé déchoir des avantages de la liberté? Il ne peut plus espérer ni confiance ni crédit, à moins que, par une conduite honnête, par une vie laborieuse, par des preuves réilérées de probité, il ne rétablisse ses affaires et sa réputation.
9. Toutefois, la contrainte par corps n'est pas une peine dans le sens exacides mots. Elle n'est qu'une voie d'exécution [10].
l e n'est pas que la pensée d'une expiation soit entièrement étrangère aux législations barbares qui livrent au créancier le débiteur insolvable comme une proie; car elles ne se bornent pas à permettre de l'exploiter pour lirer de son travail et de ses services tout ce qui peut venir en extinction de la dette ; elles autorisent les tourments, les coups, les traitements infamants, la mort même; rigueurs qui seraient inexplicables si le débiteur insolvable n'était pas comparé à un coupable qui doit être châtié. C'est pourquoi nous voyons les constitutions tles empereurs romains conserver dans leur langage un reflet de ces idées primitives, et qualilicr par les expressions suivantes la contrainte personnelle : * Congrua atque dignin- •» aima scputctoiu* acerbitats coyalur\\\\ »
Dans tles temps plus modernes, Charles Quint ordonnait que les débiteurs insolvables seraient punis comme des voleurs [12]. Il faut même reconnaître que, sous l'empire de législations imbues d'idées plus douces . la contrainte par
[6] Pet'kius. De jure *i»ltndi, c. 2, n" 7.
7] Ib . c. i4. n» I,
*J Mon connu des II i/jfolheijuc* , t. 3, n" 828, d'après Luyscau.
[9] Bruni. De rentione bonor., qua>sl. 1, n" 3. [10] M.Crivelli, dans l'ouvrage de M. Frclix, soutient le contraire, eh. 3. p. 21». Ses raisons sont ingénieuses j mais elles ne m'ont pas convaincu. [1 1] L. I C. Tliéod.. qui boni* ex legeJulia cedtro
JMHUfst.
[12] Boguyon, De legib. ubroy.
corps, en tant qu'elle porte la main sur la liberté de l'homme, apparaît a l'esprit préoccupe de l'excellence de ce droit précieux connue n'étant pas entièrement dépouillée de tout caractère pénal, et comme étant odieuse au même litre qu'une peine véritable [1].
Toutefois la eoutrainte par corps, examinée en soi cl d'après le but de la loi. n'est pas une peine; on n'entend pas punir personnellement I le débiteur qui ne paye pas; on veut seulement l'obliger, par la contrainte exercée sur sa personne, à remplir ses obligations. En un mol.
la contrainte par corps n'est qu'un moyen de coaelion. une épreuve île solvabilité [2j.
Cependant Bigot de Préameneu a appelé la contrainte par corps le premier degré des peine* nécessaire» pour maintenir l'ordre public [3j. Mais t'est plutôt une manière de parler, soavcnt familière aux jurisconsultes, qu'une définition du caractère du la contrainte par corps [4]. bigot avait dit. une ligue auparavant, que la privation de la liberté est une ré- I pression qui ne doit durer que jusqu'à ce que le ] débiteur ait réparé sa faute en payant sa dette. Elle n'est donc qu'un moyen rigoureux de procurer l'exécution de rengagement, le payement de la dette.
Il est vrai que l'insolvabilité du débiteur, quoique régulièrement constatée, ne suflil pas pour faire échapper le débiteur à l'emprisou- I uemeut; et. dès lors, il semble que l'obligation de payer se trouve convertie en une peine corporelle [!$].
Mais il faut répondre, avec Fausliii Hélie cl Chauveau [oj. que si la preuve de l'insol- • vabilité ne .suflil pas pour ouvrir au détenu » les portes de sa prison, c'est que la loi a voulu >• soumettre celle insolvabilité à répreuved'une » certaine détention. » Il n'y a, du reste, qu'à lire la loi du 17 avril 1832; à chaque ligne elle considère la contrainte par corps comme un moj en d'exécution, et mm comme une peine; l'art. 37 est même explicite à cet égard ; et c'est ainsi qu'elle a été envisagée dans un avis du conseil d'Etat du 18 novembre 1832, rendu au rapport de M. Vivien [7]. Eric fois seulement, la loi de 1832 parait traiter la contrainte par corps comme une peine [8]; mais elle ne s'empare de cette idée que pour adoucir la condition du débiteur et restreindre l'incarcé-
[1] Mon COIDID. dll Cautionnement, n° 1 14 et n" 109. Infrà, ii° 144. et surtout n» 575.
[2] Conclus «le M. Parant, avocat général à la mur de causal ion . arrêl <ln 25 janvier 1835 (Dali., 35. I. 108).
iôj Kenet, 1. 15. p. Itio
[4j Coquille sur Nivernais, ch. 32. art. 9, «lépeinl aussi la . oniivinie par corps avec «les expressions qui lui «loniieiil le caractère «le peine : • En France » sont ordonnance* «piiciHumandcnl punir par corps
ceux qui par mal engin font banqueroute et faillite » (t-tl i t . d'Orléans, arl. t.iJj. I,a règle générale est » en France que le dol t*l coercé par prison et ex-
ratiou. de même que les criminalistes restreignent les peines odieuses.
10. Je viens de dire que la contrainte par corps est aussi odieuse que si elle comptait parmi les peines proprement dites. }l est constant, en effet, qu'elle a un caractère défavorable, et que le législateur est plutôt préoccupé du besoin de la restreindre que du besoin de l'étendre [9],
C'est pourquoi il s'est appliqué à la rendre temporaire [10]. Nous verrons plus tard par quels degrés il esl arrivé à ce résultat depuis longtemps désiré par les jurisconsultes humains, mais souvent ajourné. Beaumauoir avait dit, au treizième siècle : « Ce serait contraire >• cose à humanité qu'on laissât toujours corps » d'homme en prison pour dette, puisqu'on » voit que le créancier ne peut être payé par n la prison [1 1]. >Ea loi de 1832 a réalisé ce vœu après bien des siècles.
11. La contrainte par corps esl ou facultative pour le juge, qui est maître de la prononcer suivant les circonstances; ou impérative, de (elle sorte que lorsqu'elle est demandée le juge ue peut se refuser à la prononcer [12]. Il faut se reporter pour celte distinction au n» 184.
12. Cors de la discussion du Code civil, on se demanda si la matière de la contrainte par corps appartient au Code civil plutôt qu'au Code de procédure civile. Gary , orateur du tribunal, nous apprend que celle question fut aussitôt résolue que proposée [13].
u 11 faut distinguer, dit-il, les dispositions » qui déterminent les cas dans lesquels la con- » Ira in te par corps peul ôlre stipulée ou ordoti- » née. de celles qui règlent les formes de son n exécution.
• Les premières de ces dispositions appar- » tiennent naturellement à la partie du Code . civil qui traite des conventions. C'est, en » effet, dans cette partie de la législation que » les citoyens doivent connaître les conditions •> qu'ils peuvent s'imposer, les sûretés qu'il » leur est permis de prendre, celles même que n la loi. dans certains cas. supplée en leur » faveur. ■
Celle explication est pleine de justesse. Le Code civil ne s'occupe pas ici du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. Il ne se préoccupe que des principes
• Iraordiunii euient. ele. >• [51 Infrà. i,»041.
6] Théorie «lu Code pénal,!. I. p. ~>O0 (édit. Wah Icn. p. 1!'<2;cdit. Melme, n«441). Infrà. a» 041.
[7jllelic el t 'lm>v«»,m le citent lexloellemcnl . /<v. ciï., ( p. 153. «dit. Wablen ; «dit. Melitic. n« 442).
[81 Infrà. n» 575.
raj Infrà, n' 535. P«M-kius. />•• /ur* n>Un<h r. 2.
10] In/, a. 40. 45. 4S0. m.
M il Ch. 51. n« 7.
[121 Infrà, n • 45 * 450.
[13] Fenet, ». 15, p. 17"j.
d'après lesquels la contrainte par corps peut cire stipulée par les parties ou suppléée par la loi. Il fait connaître aux parties la limite jusqu'à laquelle la convention peut arriver quand il s'agit de la Itberté individuelle, et celle qu'elle ne peut franchir. Il leur apprend dans quel cas la loi a veillé pour le créancier et établi en sa faveur des garanties de payement plus sUrcs et plus sévères. En un mol, le Code civil, tout eu considérant la coulraiute par corps comme un moyen d'exécution des obligations, l'envisage cependant eu dehors des formes qui la mettent eu a et i ou et procurent l'emprisonnement [1]. Il ne voit que le droit eu verlu duquel elle appartient au créancier et frappe le débiteur.
Sous ce rapport, celte matière est le complément du livre des Obligation»: elle devail y trouver plaie.
13. La coulraiute par corps se résout en une arrestation du débiteur et en uu emprisonnement [2].
Notre Préface a fait connaître au lecteur les excès auxquels la rudesse des mœurs barbares l'a souvent conduite dans l'antiquité et dans le moyeu âge. Nous renvoyons.! ce tableau, qu'il faut avoir toujours présent à la pensée pour être moins exigeant envers les lois qui nous régissent aujourd'hui , et pour apprécier la douceur de notre civilisation.
On \ne doit pas confondre l'arrestation et l'emprisonnement.
L'arrestation est l'empêchement, mis légalement el avec les formes consacrées, à ce que le débiteur quille le lieu où il a été saisi. » Arrestum , dit l'eckius, tiynificat itnjtedi~ a mcnJurn sire interdictum, ne re» ont penona •> loco aut ttalu *uo tnorealur [•>]. < Le mol arrestation est purement français, el c'est à notre langue que le latin du droit moderne l'a emprunté [4j.
L'emprisonnement est quelque chose de plus.
C'est Te dépôt de l'individu arrêté dans une prison publique [5] consacrée à la détention des débiteurs [0].
Les formes de l'arrestation el celles de l'emprisonnement sont tracées avec détail dans le Code de procédure civile [7]. Si ces formes ont été multipliées par le législateur, c'est à cause des précautions qui doivent être toujours prises quand il s'agit de la liberté. La loi sait que la privation de la liberté est une dure salisfaction ! Elle ne veut pas que le créancier se joue à sa guise de ce moyen extrême; elle pré-
I Art. 780. t.. pruc.
2j trt. 788, C. proc.
'5] lie jure untindi . r. 1, n" 4.
'41 Feekins. loi . ut.
[5] Sur les prisons privées <l'nnlrefoi«, voy. notre Préfuct.
ftf] Art. 788. G. proe.
f7l Art. 78<> n tuiv.
| Ai t. 780.
vient les abus par les formes. Les esprits superficiels critiquent quelquefois les formes de la justice ; il n'aperçoivent pas que. sans elles, les droits les plus précieux manqueraient de garanties.
Voici le sommaire des principales formalités par lesquelles la procédure d'emprisonnement doit être conduite. Nous ne voulons pas empiéter sur le domaine de la procédure; noire iuteulion est seulement de donner un aperçu de Pensent hl. de la matière.
D'abord il faut signifier au débiteur le juge ment qui a prononcé la contrainte par corps, el lui faire commandement d'en payer les causes [8].
Ce n'est qu'un jour après celle signification que la contrainte par corps peut être mise à exécution [9].
14. Ce préalable rempli, il y a à observer des conditions de temps el des conditions de lieu.
En ce qui concerne le temps, on ne peut saisir le débiteur avant le lever et après le coucher du soleil [10] ; quelques minutes avant le lever du soleil , quelques minutes après son coucher , suffiraient pour que l'arrestation ne lut pas faite dans le temps légal [11]. La nuit est un temps de trêve; le repos du citoyen doil être respecté.
15. On ne peut arrêter le débiteur les jours de fêtes légales. La justice vaque dans ces jours consacrés. Tout est. suspendu, jugement, exécution [12]. Le débiteur prend part à ce repos ; il profile du sommeil des affaires.
16. En ce qui concerne le lieu, le débiteur ne peut être arrêté dans les éditices consacrés au culte et pendant les exercices religieux. Les prières des Udèles ne doivent pas être troublées par l'éclat d'une arrestation.
17. On ne peul non plus arréler le débiteur dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées; par exemple, dans le lieu el pendant l'audience d'un juge de paix, d'un tribunal de commerce, d'un conseil de pierre, dans le lieu et pendant la séance d'un collège électoral [15], etc., etc. Les fondions publiques auxquelles ces autorités sonl occupées seraient interrompues d'une manière scandaleuse par la saisie du débiteur. Celle saisie n'est que dans l'intérêt unique du créancier; le service public est dans l'inlérél de tous, un intérêt privé n'en peut paralyser la marche [14].
[0] Art. 780.
MO] Peckins, c. 7, il" S.
(1 1] Colmar, 16 thermidor an xm ; Prmcrùfe, à sa dnle. Bruxelles. 1" mars 1815; Dali.. [, 0. p. 45r». [H] Peckiii». e. 7. V 1.
[15] Coin -Ueli»le. p. 50. w* 25. i' i. 25 Mtr l'article 2009.
[14] Voy. Imfrà. n~ 581 et 585». ce que je dit du garde national a sou pu*te. de l'officier à la tète de
DL I.A COMRU.YIt PAR MtRPS
18. On ne peut saisir le débiteur dans une maison quelconque, auberge, boutique de restaurateur [1], etc.. etc.. cl dépendances [2] : même dans son domicile [3]. a moins qu'il n'eu
ait été ainsi ordi é par le juge de paix du lieu,
lequel juge de paix, doit, dans ce cas. se transporter dans la maison avec l'officier ministériel. Le domicile est un asile lulélairr ; l'officier ministériel n'y saurait pénétrer qu'avec un ordre spécial du magistrat local, du juge de paix. Il faut de plus que le juge de paix soit présent à l'arrestation. La justice doit veiller elle-même sur ce grand acte de sévérité par lequel un citoyen va cesser d'être libre. Elle veut être assurée que l'arrestation n'est accompagnée d'aucune aggravation ni d'aucune injure [4], et que l'officier ministériel n'abuse pas de son pouvoir.
19. Ou reste, ces règles ont été modifiées pour Paris par un décret du 14 mars 1808.
L'arrestation s'y opère pur des gardes du commerce [5\ et le garde du commerce n'a besoin ni de l'autorisation d'un juge de paix, ni de l'assistance de ce magistrat pour arrêter le débiteur dans sou propre domicile. Ce n'est que lorsque l'entrée lui en est refusée qu'il est tenu de se conformer à ce qui vient d'être dit.
20. Outre les obstacles que le temps et le lieu peuvent faire apporter, dans certaines circonstances, à l'exercice de la contrainte par corps, il eu est un antre qui provient d'un ordre de la justice, eu vertu duquel la contrainte par corps est momentanément suspendue ; je veux parler du sauf-conduit [61. Lorsqu'il est nécessaire de recevoir le témoignage en justice d'un débiteur placé sous le coup de la contrainte par corps, l'autorité judiciaire compétente lui accorde un sauf-conduil. Si le témoin doit comparaître devant le juge d'instruction, c'est ce magistral qui délivre le sauf- conduit; s'il doil comparaître devant un tribunal, suit civil, soit criminel, c'est du président qu'émane le sauf-conduil. Dans tous les cas.
il ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public. Le sauf-conduil règle la durée de la suspension de la contrainte par corps a peine de nullité. Le débiteur qui eu est muni ne peut élre arrêté ni le jour de la comparution, ni pendant le temps nécessaire pour
' aller et pour revenir.
il. C'est, au surplus, une grave mesure que
■a iroupe, du marin monté *ur Hon bord, elc.elc.
[1] Paris. 25 juin 1827. Gmetle rte» Tribunaux, n- MM. Carré, Mil. Chameau, n» 2048 ti», i. 0, p. 101.
[2] Lyon. 10 juin 1 «24 ; Paaicrimr, à M date. Limoi;e», 27 mari 1828 ; ib.
3] Art. 781. C. pr. c, B».
4} Peckiu*. De jure Mitlendi, c. 24, 3.
[ il Art. 625. C. de COUM». Pardessus, t. 3, n- 1314.
0* Art. 782. C. proc.
Avis du conseil tTËlal du 30 avril 18»7. approuve
la défense, même momentanée et accidentelle, d'exécuter la contrainte par corps. Le législateur en autorisant l'usage du sauf-conduit n'a pas voulu qu'il dégénérai en abus. C'est pourquoi il a entendu réserver à certains magistrats déterminés le pouvoir de l'accorder [7].
De là un avis du conseil d'État du 30 avril 1807, approuvé le 30 mai suivant, qui a décide que les juges de paix cl les présidents des tribunaux de commerce n'ont pas qualité pour délivrer des sauf-conduits. D'une part, il n'y a pas de ministère public près de ces tribunaux, et nous avons dit que les conclusions du ministère public sont indispensables pour en délivrer un ; de l'autre, ils ne sont pas mentionnés dans l'article 782 du Code de procédure civile, qui organise la matière. Que faire donc lorsque le juge de paix et le tribunal de commerce doivent entendre un débiteur placé sous contrainte par corps? 11 faut s'adresser au président du tribunal civil, qui, sur le vu du jugement qui ordonne l'enquête, et sur les conclusions «lu ministère public, délivre le saufconduit s'il y a lieu [8j.
A la vérité, l'avis du conseil d'Étal dont nous venons de nous autoriser n'a pas élé inséré au Bulletin des lois. Mais qu'importe? S'il n'a pas force de loi, il a force d'autorité! Comme raison écrite , il explique l'article 784 du Code de procédure civile par sa lellre et par sou esprit [9^.
22. Ce que nous avons dit du juge de paix et du président du tribunal de commerce s'applique au juge enquêteur commis pour procéder à une enquête civile.
23. Il y a certaines personnes qui jouissent d'un privilège que l'on a justement appelé du nom de saul-couduil légal [101; ce sont les pairs de France et les membres de la ebambre des députés. D'après l'article 29 de la charte, les pairs ne peuvent être atteints par la contrainte par corps qu'avec une autorisation de la chambre à laquelle ils appartiennent ; les députés ne peuvent être arrèlés, d'après l'article 44 de la charte, pendant la session des chambres el dans les six semaines qui l'onl précédée ou suivie. Nous reviendrons sur ce sujet au n° 380, et nous grouperons autour de celle exception, accordée à des personnes privilégiées, la question plus générale de l'exemption des fondions publiques.
le 30 iM.d suivant.
dtt il. Coin-Pclislr. p
Merlin. Hépert., y- Sauf-con- 54. n»43.
[71 l.nrrê. I. 22. p. 40IÎ.
\9>] Circul. du miuislre de la justice du 8 septembre l«07 (S.. 8. 2. 50).
[0] Nous verrons loin à l'heure, infrù. ii« 37. que ceci n'est pas en contradiction avec les art. 472 et 473 du Code de commerce (4Gti. 475 de t'aucii u Code ).
10] Pardessus, t. 3. n LWC Carre, n- 2037.
Infro. n» 3«0.
Ei\ MATIÈRE CIVILE. - ART. 2059.
On sait, du reste, qu'il y a des personnes que leur âge el leur sexe exemptent de la contrainte par corps d'une manière absolue. Le lieu n'est pas de s'en occuper ici.
24. Maintenant reprenons le fil de la procédure au point où nous l'avons laissée, c'est-àdire au commandement.
C'est un huissier qui est chargé de l'arrestation. A Paris il y a des gardes du commerce qui sont chargés exclusivement de l'exécution des jugements commerciaux emportant contrainte par corps [1]. Une arrestation faite en matière commerciale par un huissier serait nulle. Réciproquement, les gardes du commerce n'ont pas qualité pour faire exécuter par corps les jugements des tribunaux civils.
L'huissier doit être assisté de deux recors.
En saisissant le débiteur, il doit lui faire un commandement itératif [2], et si le débiteur paye les causes de la saisie, l'huissier doit recevoir la somme [3]. De plus, le procès-verbal doit contenir de la part du créancier, une élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu [4].
255. Si une année entière avait passé sur le premier commandement, il serait périmé; il faudrait en faire faire un nouveau par un huissier commis à cet effet [S].
26. Quand le débiteur refuse de suivre l'huissier, il peut y être contraint par la force armée dûment requise [6] ; c'est un mépris de la justice qui ne doit pas rester victorieux : Non ticet prtvlorem contemnere [7]. En attendant l'huissier peut établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion. Dans le cas où le débiteur aurait résisté avec violence ou voie de fait, il pourrait être poursuivi conformément aux articles 210 el 211 du Code pénal [8].
27. Il vaut mieux pour lui qu'il obéisse avec docilité, puisque sa triste situation l'y oblige,
m An. «25. C comm. Décret du 11 mars 1818.
[2] L'huissier qui fait le eoniuiaudemenl préalable à l'exercice de la contrainte par corps ne doit point être porteur d'un mandai spécial n l'effet de recevoir les sommes qui font l'objet du commandement, si cet articicdil d'ailleurs que l'huissier est porteur des pièces. — Br.. 11 mars 18*4.7. de B., 1824. 2, 4.
Quand la contrainte par corps s'exerce à la tuile d'un arrél qui déclare tardif l'appel d'un jugement de première inslancc prononçant Parrcslaiion du condamné comme slellionalaire , on ne doit point observer le délai d'un jour, prescrit par l'art. 780 du C. de proc., entre la signification de l'arrêl et l'exécution de la contrainte. — Br., 22 juillet 1819. J. de B.. 1819, 2. 236.
La contrainte par corps a exécuter en vertu d'uu jugement par défaut est valable, bien que lors de sa signification l'acte d'acquiescement qui lui a im primé la force de chose jugée n'ait pas été notifié. Br.. dinars 1841. J. de B., 1842,2,565.
fô] Carré. n« 1021.
41 An. 783.
5] Art. 784.
6j Art. 785, C. proc.
THOPLO^U. — tOSTRAIMl.
ou qu'il examine si quelque moyen de droit ne vient pas à son secours pour paralyser l'arrestation. Dans ce dernier cas, la loi ne le laisse pas sans défense; elle lui permet de se faire conduire sur-le-champ devant le président, pour qu'il soit référé à ce magistral de ses plaintes cl griefs [9].
28. Si ses moyens échouent, il est conduit dans la prison du lieu; s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin. Il ne peut cire enfermé que dans une prison affectée aux détenus pour dettes [10]. Autrement la détention est arbitraire, et l'huissier est passible des peines portées par les articles 114 el 122 du Code pénal [11]. Un prisonnier pour dettes ne peut pas être mis en charte privée. Quiconque aurait aidé et assisté l'huissier pour l'y conduire, l'y recevoir et l'y retenir, serait puni des mêmes peines.
Le débiteur ne doit pas non plus être indistinctement mêle avec les accuses ou avec d'infàmcs criminels; la culpabilité civile qui peut lui élre reprochée n'a rien de commun avec celle des coupables qui se sont mis en hostilité | avec les plus saintes lois de la morale el de l'humanité.
Enfin, il est d'autant plus nécessaire de ne pas détenir le débiteur dans des prisons autres que celles qui sont affectées aux détenus pour délies, que sa position exige des traitements modérés, auxquels n'ont pas toujours droit les accusés et les condamnés; il doit pouvoir travailler, voir ses conseils, ses amis, ses parents, et recevoir leurs consolations el leurs secours [12J.
29. Lorsque le débiteur entre dans la prison, il est dressé sur le registre de la geùle un procès-verbal qui charge le geôlier de la garde du prisonnier el décharge l'huissier. Ce procèsverbal se nomme écroti [13]. Il csl dressé, soit
7] Pcckius, c. 23, n" 1.
8] JuHtje I. I, D., de effracl. et expil.
[UJ Art. 780. C. proc. Infrà, n» 5î2.
L'art. 22 de la loi du 17 avril 1832 se réfère à ceci. En matière de contrainte par corps pour dettes civiles, l'incarcération est consommée du moment que l'huissier a présenié d.ins la prison le débiteur au geôlier, el lui a remis le jugement de condamnation, el dès lors cesse le droit de demander a èlre conduit en référé; peu importe que les procès-verbaux d'écrou et d'arrestation ne Fussent ui clôturés ni terminés, el que la transcription du jugement sur le registre de la geôle ne fût pas encore faile. Ilr., 1« mars 1841. J. de B , 1812. 2, 3«5.
[10] Vuy. ce que j'aidil. dans tua Préface, de l'ancien usage des prisons privées.
[11] Souque! , Divl. de» lempt légaux, v» Charte privée, 53 e table, 5c col., n»» 1 à 14. Faustin Hélie et Chauveau, Théorie du Code pénal, t. 1, p. 330 et 352. et t. 3. p. 331.
[12] Observ. delà cour de Lyon ( Kenel, t. 15, p. 152).
[15] Merlin, Répert,, v Ecrou. Carré, a» 2G8U.
DE LA CONTRAINTE PAK CORPS
par lu geôlier lui-même [1], soil par l'huissier [2].
L'écrou énonce le jugement, le nom ri lu domicile du créancier [3], l'élection de domicile s'il y a lieu, les nom. demeure et profession du débiteur; la consignation d'un mois d'aliments au inoins; la mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonneinenl que de l'écrou. L'écrou doit être signé par l'huissier, et le geôlier doit transcrire sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation [4]. C'est là le litre fonda mental et la pièce essentielle. Si l'huissier ne représentait pas le jugement, le geôlier devrait se refuser à recevoir et à écrouer le débiteur [5].
30. Au milieu de toutes ces formalités de l'écrou, nous insisterons un moment sur celle qui louche à la mention de la consignation des aliments.
Le débiteur arrêté et emprisonné a droit a des traitements humains. La prison est un moyeu de contrainte et non pas une peine, et c'est le cas de dire, avec Ulpien : « Carcer ad vontinendot homines non ad puniendo$ haberi débet [G]. » Il ne faut donc pas que l'emprisonnement dégénère en torture et que le débiteur souffre la faim [7]. Le créancier doit pourvoir à sa subsistance par des moyens suffisants, La loi, en conséquence, l'oblige, ainsi que nous le verrons bienlôt av^c plus de détails [8], à consigner d'avance [9] une somme de 30 francs à Paris, et de 28 francs dans les provinces, pour chaque période de trente jours [10]. Pour plus de sûreté, il faut que chaque consignation soil complète ; les consignations pour plus de trente jours ne sont valables qu'aulanl qu'elles sont d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours [II],
31. î^u'ou ne s'étonne pas si les aliments ont élé mis à la charge du créancier [12]. Privé de la liberté, privé de ses moyens de travail, comment vivrait-il s'il devait pourvoir lui même à son entrelien [13] ?
[1] Nancy. 3 août 1838 (l)evill. . .">8, 2. 382 ). Toulouse, 1" septembre 1834, PuricrUic, à celle date. f2l Art. 700. C. proc.
[3J Le procès verbal d'emprisonnement ne doit pas à peine «le nullité contenir l'indication de la rue et du numéro où le débiteur a son domicile. — Br.. 25 août 1823. J. dt B., 1833.2, 303.
[41 C»rré. n» 2686.
h] Art. 790. c proc.
{G* I 8. { f». D.de pœm».
[7] Bartoie sur la loi 1 . \ Ditux. U.. ad neual. Syll. [*j Infra. n° 580.
^9] Art . 791. C proc.
[10] Loi du 17 avril 1852. art. 28 cl 29. La consignai ton était «le 2<> francs d'après la loi du 15 germinal an vi. /"/ni . n<* T-80 et stiiv.
lin Belgique le créancier qui successivement consigne d'avance des sommes de 20 francs pour chaque période de 30 jours satisfait à la loi. Gand. 35 février 1857. /. dr H . 1837 . 2. 120. - La con- •ignuiioudf 2U franc», biH l« 30 avril pour an moi*
Toutefois, c'est seulement a litre d'avance que le créancier paye les aliments. Une action lui est assurée pour les recouvrer comme frais; ce n'est qu'autant que l'événement prouve l'entière insolvabilité du débiteur que le créancier est obligé de renoncer à un recours.
32. Une fois incarcéré, le débiteur peut être l'objet d'une recommandation de la pari de lotis ceux qui ont le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps [141; qu'il ail été arrêté pour dettes, qu'il ail élé arrêté comme prévenu d'un délit, il n'importe! la recommandation a pour effet de le retenir, soit après que sou élargissement a élé prononcé, soil après qu'il a élé acquitté [15). La recommandation aboutit à une nouvelle contrainte par corps exercée par un autre créancier [10].
33. Aussi l'article 793 du Code de procédure civile exige-t-il que la recommandation soit faite avec les formes prescrites pour l'emprisonnement : commandement préalable, signification du jugement qui prononce la contrainte par corps, élection de domicile, procès-verbal d'emprisonnement, etc., etc. [17j.
Seulement, comme le débiteur est matériel- Iraient saisi, l'huissier n'a pas besoin d'être assisté de recors [18].
34. De plus, le recommandant est dispensé de consigner les aliments s'ils oui élé déjà consignés par le créancier précédent. Ua consignation faite par un créancier est censée commune à tous ceux qui viennent après lui pour mettre la main sur le débiteur; tellement que le consignant ne peut retirer les aliments que d'accord avec le recommandant [19j. Tout ce qu'il peut faire, c'esl d'obliger le recommandant à contribuer au payement des aliments par portions égales [20j. Eu effet, ceux qui ont intérêt à l'incarcération du débiteur et à la contrainte qu'il subit doivent nécessairement contribuer à sa nourriture.
35. Telles sont en somme les formalités prescrites par la sagesse du législateur pour con-
d'aliments d'un détenu pour délies, est iosufhs.-iulc. alors même qu'en combinant les deux consigna lions précédentes faites le 3 murs el le 30 mars, il en résulte que les aliments ont clé pavés pour 90 jours, et comprennent par conséquent le 3 1- jour du mois de mai. Gaud, lOjnin 1830. J. de Zf., 1837, 2. 127.
[1 1] Même |«j de 1832 arl. 28. /«/ni . 580 et «uiv. et 592
[12] Voy la loi des i)ou/.e Tables .l.ius notre Préface.
[13] Peckios. c. 2H, n" 5.
J4] lb. c 33. n 2. Ce droit, aidai que nous l'apprend Peekiiis. a été contesté.
[15] Arl. 792, C. proc.
L I0J VOjJ. i«/r«, a- 579. 007. 008.
^171 Pardessus, t. 5, n 1520. Caire sur l'art. 793. | 181 Art. 792, C. proc.
[19] Arl. 791, C. proc.
[20] Art. 792. C. proc. Cassât., req., 18 août 1856. Uevill., 3o, I, 710.
(raindre un débiteur par la saisi*- de sa personne . CM Tormalités suul quelquefois minutieuses; mais elles sont toujours protectrices, et la liberté s'en applaudit.
30. Si elles ne sont pas observées avec scrupule, le débiteur peut demander la nullité de l'emprisonnement. Son action se porte devant le tribunal du lieu où il est détenu [1].
37. S'il triomphe, et que le jugement déclare sou emprisonnement nul. il ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie [2].
38. Il est un moyen plus sur d'assurer sa liberté, même lorsque la contrainte par corps a été légalement exercée : c'est de consigner entre les mains du geôlier de la prison les causes de sou emprisonnement et les frais de capture [3]. La contrainte par corps u'est pas une peine; elle n'est qu'un moyen d'exécution. Elle cesse dès l'instant que le débiteur s'est exécuté [i].
Dans les matières qui ne sont pas commerciales, une faveur a clé rétablie par la loi du 17 avril 1832. Le débiteur peut obtenir Sun élargissement eu payant ou en cunsignanl le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue parle tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur est détenu [»].
La caution est tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus [G].
Si. a l'expiration du délai prescrit, le créancier n'est pas intégralement payé, il peut exercer de nouveau la contrainte par cOrps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.
Dans les matières pénales, le condamné envers les particuliers ou envers l'Etat peut être ibis eu liberté eu donnant une caution qui devra s'exécuter dans le mois [7].
39. La contrainte par corps cesse encore par la volonté du créancier et des recommandants [8].
Le consentement à la sortie du débiteur est donné soit devant notaire, soit sur le registre d'orrou [9],
11 Art. 794, t. proc.
/21 An. 797. C. proc.
[S] An. 79H et 80*. fof. tnfra. u» 555- fcaplic. «la l'an. 23 de la loi de 1"<3i, relatif aux fraia. H] Art. X00. C. proc.
;5] Art. 94. Jn/rà, o» 503 al 635.
ft] An. 25.
7] An. 34 «le la loi du 17 avril 183S.
8J An. KOi», C. proc 9] Art. 801. C. proc.
10} An. 8(Mt. (. proc. Infrù, n»' «40 et 019. — Ce ui qui a obtenu la ersaion judiciaire . et qui n'a pas rempli lea formalités qui loi ont été impokees en \cilu dt la loi, ne peut pieteudre élu .ithaiuln dt
40. Bile cesse par le bénéfice de cession [10], que nos vieux auteurs comparent à la prudence du castor, « qui jette *et titnoine ans chas- » Meurs, sachant bien qu'on ne lui rn reui que » pour cela [11]; » elle cesse également par la faillite [12].
Le bénéfice de cession a été introduit pour sauver un débiteur malheureux des rigueurs de la prison. Quand il abandonne tout son avoir à ses créanciers, que peuvent dire ces derniers? El quant à la faillite, puisqu'elle produit un dessaisissement complet du débiteur au profil des créanciers, ceux-ci ayant tout l'actif entre leurs mains ne peuvent demander à la contrainte personnelle un payement désormais impossible par la nature des choses [13]. -
A côté de la cession de biens et de la faillite, on peut placer la mort civile comme cause de la cessation de la contrainte par corps [14].
41. Elle cesse encore lorsque le créancier ne consigne pas les aliments. Un tel oubli est un manquement d'humanité [18]. Si cependant le créancier en relard fait la consignation avant que le débiteur ail formé sa demande en élargissement, cette demande ne sera plus recevable [10].
Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus être repris pour la même dette [17].
42. La contrainte par corps cesse si le débiteur a commencé sa 70* année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas slellionalaire. Ceci s'applique aux matières commerciales aussi bien qu'aux matières civiles [18].
43. Elle cesse par l'expiration d'un certain laps de temps; car désormais la contrainte par corps est temporaire [19].
D'après la loi du 15 germinal an vi. In maximum de la durée de l'emprisonnement avait été fixé à cinq ans dans les matières civiles et dans les matières commerciales. On avait pensé que l'impossibilité où est le débiteur de se libérer était un motif pour ne pas faire durer indéfiniment son incarcération. Cinq années d'une si rude épreuve ne laissent aucun espoir de libération, et dès lors c'eût été donner à l'emprisonnement la couleur d'une peine que d'en prolonger la durée au delà de cette limite.
.Br., 9
la contrainte par corpi 1839. 3. «09.
flI iPeleua. Ad. for., 8.1.
[If] Infrà. n«> 383.
1837. J. iie B.,
[13] Infrà, n» 383.
U\ Infrà. n» 384.
151 An. 803, C. proc. Infrà, n<" 590 n 595.
tftj Id. hflré % n" 590. 590.
17] Art. 31 de la loi do 17 avril t83i. Comité, article 804. C. proc.
[18] Loi du 17 avril 183*. art. 0. Auparavant il eu était autrement. Casa , lOjuin 1807. et eonel.de Merlin Hc f >.. * ■ l'.onir. par corpt Infrà. rf* 409 et 447). [19* Supra, n» lu. et mfia, n»' 120, 429.
I»E LA CONTRAINTE PAR CORPS
Ni le Code de procédure civile ni le Code civil n'ont répété cette disposition de la loi du 15 germinal au vi. Par cela même, ils ont voulu Técarlcr, au moins en ce qui concerne les matières civiles, objet plus spécial de leurs prévisions [1]. De telle sorte que. par le droit du Code civil, trop peu humaiu en celte partie [2 . quel que soit le laps de temps, le débiteur ne peut être élargi que lorsqu'il a commencé sa 70« année [3] ; et encore le bénéfice de l'âge ne lui profite l-il qu'autant qu'il n'est passtellionataire [4].
En matière de commerce, il en était autrement, car l'article 2070 du Code civil maintient la loi du 13 germinal an vi dans tout ce qui a trait aux intérêts commerciaux. Or, dans les matières de commerce, la loi du 15 germinal an vi avait deux dispositions capitales : l'une, que les septuagénaires n'étaient pas exempts de la contrainte par corps [5] ; l'autre, que la contrainte par corps ne pouvait s'étendre au delà de cinq ans.
Il s'ensuit donc qu'à la différence du droit civil qui laissait à la contrainte par corps une durée illimitée, sauf le cas où le débiteur atteignait soixante et dix ans, le droit commercial avait conservé la limite de cinq ans établie par la loi du 15 germinal an vi [0].
C'était là une étrange bigarrure. Pourquoi la loi civile était- elle plus sévère que la loi commerciale? Par quel motif raisonnable étaitce pour les matières civiles que les plus grandes sévérités avaient été réservées?
La loi du 17 avril 1832 a fait cesser celle inexplicable bizarrerie.
Eu voici l'aperçu : nous y reviendrons plus tard avec plus de détail.
44. En matière de commerce, l'emprisonnement cesse de plein droit après une année |>our une somme moindre de 300 francs;
Après deux, trois, quatre ans, poUr moins de 1,000, 3,000, 3,000;
Après cinq ans pour 5,000 et au-dessus [7].
43. Eu matière civile, l'emprisonnement sera fixe par le jugement de condamnation de un à dix ans ; mais s'il s'agit de fermages de biens
[11 /,i/ro.n»420.
fî] Voy. tuprà. no 10, le passage de Beaumauoir. '3] Carré, n° 2737.
[4] Iv.frà, ii° 79.
[5j Jugé, conformément à celle proposition, que les septuagénaires ne sont pas affranchis de la contrainte par corps en nialièrecoiiiiiicrciale. I>r.,4juiu 1854. Liq;. . 10 février 1831 {Arr. nol.. 12, 1, 4MI).
[fi] Infra, n" 420. Jupe que le Code de procédure civile n'a pas dérogé à ce principe élabh pour les matières commerciales. Br. ôOdéc. 1835, et 12 août 1825. J. de fi., 1850, 2. 151 ; 1823. 2, 195.
L'art. 18. lit. 3 de la loi du 15 gerin. an vi ayant continue d'être applicable à l'exercice de la contrainte par corps, pour les cas qui n'ont pu faire l'objet du litre 15, fiv. 5 du C. «le proc., relatif à la
cuuirauiie par corps poui deii«» pureiin ni « tvik».
ruraux, aux cas prévus par l'article 2060 du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de la prononcer, la durée de l'emprisonnement sera d'un an au moins et de cinq au plus [8]. Toujours, du reste, le jugement doit fixer d'une manière formelle la durée de l'emprisonnement; sans quoi il y a ouverture à cassation. Vainement dirait-on que le silence du juge donne au condamné le privilège du minimum [9]. La loi est précise; elle veut une fixation de durée; celte durée ne saurait se lircr d'inductions et de raisonnements plus ou moins plausibles [10].
46. Lorsqu'il s'agit d'une délie de deniers et d'effets mobiliers publics, la contrainte par corps est aussi fixée par le jugement de condamnation dans la limite d'un au au moins et de dix ans au plus [111.
47. Ouanl aux matières pénales, il y a quelques précédents à rappeler et quelques distinctions à faire.
Le Code pénal a reproduit le principe plus ancien de la contrainte par corps pour l'exécution des condamnations pécuniaires [12]. Il est encore, sous ce rapport, la base du droit actuel, même depuis la loi du 17 avril 1832.
Le Code pénal avait apporté certaines limites à la durée de ce moyen île contrainte. Ce n'était cependant que l'action de l'Étal qu'il avait entendu gêner par ces entraves. Toutes les fois que le condamné pouvait justifier de son insolvabilité, il obtenait son élargissement après un an si la condamnation avait eu lieu pour crime, et après six mois si elle avait eu lieu pour délit correctionnel. Dans le cas où la condamnation avait eu lieu pour faits de simple police, le délinquant qui prouvait son insolvabilité ne pouvait être détenu plus de quinze jours [131.
Oue si le condamné était solvable , il restait sous l'empire du droit commun; son incarcération durait indéfiniment, conformément aux règles dont nous avons donné l'exposé au n° 43.
Ainsi, d'après le Code pénal , le seul tempérament à la rigueur de la contrainte par corps
il suit de là que cet article, aux termes duquel tonte personne légalement incarcérée obtiendra de plein droit son élargissement par le laps de cinq années consécutives de détention, s'applique aux débiteurs du trésor emprisonnés en vertu de lois fiscales. — Cass. France, SI mars 1829, Paricriaie, à celte date.
[71 Art. 5. Infra, n« 410.
[8] Art. 7. Infrà, n» 439.
[9] ;\imc*. aoùl 1858 ( Ucvill., 59, 2, 100 ). ( Paris. 9 juin 1856 ( Drvill., SA, 2. 530).
[10] Cass., 12 novembre 1838 (Drvill., 39, I, 147). Infra. a» 442.
[Il] Art. 15 de la même loi.
[12, An. 52. C. proc. Voy. Fauslin llélie et Chau- VCall (t. 1. p. 283), et leur historique des précédents. Infiu. 0* 015. Loi du 17 avril 1852.
15 Ail. il»7. 4o9, !.. pin lu/m, n > bit» et 042.
sp tirait de l'insolvabilité constatée. Point d'in- | solvabilité, point de cessation de la contrainte par corps.
Quant à la partie civile, le droit était plus rigoureux. L'insolvabilité n'était pas un motif d'élargissement. Il fallait subir la contrainte par corps jusqu'à parfait payement. Les principes du Code civil dominaient dans toute leur force et sans exception ils déminaient même sans la limite prescrite par l'article 20(53 du Code civil [21.
Cet état de -choses a paru trop dur au législateur de 1832: il a voulu y porter remède. Nous verrons plus tard, avec plus de détails, comment il a procédé ; il suffît ici de jeter un coup d'œil sur ses dispositions.
48. En ce qui concerne la partie civile, la durée de la contrainte par corps doit toujours être fixée par le jugement de condamnation.
S'agit-il de moins de 300 francs , la durée de l'emprisonnement variera de six mois à cinq ans [3J. S'agit-il de 300 francs et au-dessus, il variera de un à dix ans.
49. De plus, le débiteur peut obtenir son élargissement en fournissant caution [4].
50. Ce n'est pas tout ; et si la dette est inférieure à 300 francs, le débiteur qui justifie de son insolvabilité obtient son élargissement après quinze jours de contrainte lorsque la condamnation n'excède pas 15 francs: après un mois lorsqu'elle s'élève de 13 à 50 francs; après deux mois lorsqu'elle s'élève de 30 à 100 fr. ; après quatre mois, lorsqu'elle n'excède pas 100 francs [B],
Dans ces différents cas, l'insolvabilité fait cesser la contrainte par corps encore bien que le jugement de condamnation en ait fixé la durée à un plus long temps. L'insolvabilité paralyse l'eiïet du jugement après les délais «l'épreuve que nous venons de rappeler et qui sont calculés sur l'importance de la dette.
51. Toutefois, si plus tard il survient au condamné des moyens de s'acquitter, la contrainte par corps peut venir le saisir une seconde fois ; mais celte seconde fois est la dernière' [6].
52. L'insolvabilité du débiteur n'est cependant une cause d'élargissement que lorsque la dette est inférieure à 300 francs. Si elle est de 300 francs ou plus, le débiteur doit subir la
[1] Infrà. a* 017. Faostin llélie ri Chameau, |. 1, p. 2*0.
[2] Infrà. D M 017 cl 280.
«1 Art. 50. l„frà, n«» 002 el sniv.. 000.
4J Supra, n° 58. Hélie el Chnuveail . toc. ril. 5 Arl. 35. Hélie el Chauveau. p. 287 ri 280. Pa rnnl. conclus, à la cour de cassation; Dali., 35, 1,
Art. 30.
[7] Parant, lue. cit. Infrà. n 009.
[8J Infrà, n« 603
Infrà, n n 062 et suiv. Pour la Belgique, voir dans la l'otinomir, année 1834. p. 35.", une iiislrnc-
prison jusqu'à l'expiration du temps fixé par le jugement. On ne tient plus compte de son insolvabilité [7].
33. On ne lui permet même pas d'obtenir son élargissement sous caution, comme lorsque la dette est inférieure à 300 francs [8j.