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Voilà ce qui concerne la partie civile

Voyons ce qui a trait à l'Etat.

Nous verrons plus tard que la loi a laissé subsister de nombreuses différences entre l'État et la partie civile [9]. Nous ne voulons pas les signaler ici. Nous nous contenterons de faire ressortir une anomalie qui, existe entre les condamnations au profit de l'Étal de sommes inférieures à 500 francs, et celles qui comprennent des sommes égales ou supérieures à 300 francs.

A l'égard des sommes inférieures à 300 fr..

le jugement n'a pas à fixer la durée de la contrainte par corps [10], comme il doit le faire lorsque le condamné est placé en face de la partie civile. Le deuxième $ de l'article 39 ne concerne que ce dernier cas. Il n'est pas applicable à l'État [11].

Mais si la condamnation porte sur des sommes égales ou supérieures à 300 francs, l'arrêt de condamnation doit fixer la durée de l'emprisonnement [12]. Telle est la disposition de l'article 40 de la loi du 17 avril 1832. Le minimum est d'un an. et le maximum est de dix ans [15].

55. Les demandes en élargissement sont portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles sont formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou , en vertu de la permission du juge, sur requête présentée à cet effet. Elles sont Communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes, sans remise ni lour.de rôle [14].

Quant aux demandes d'élargissement fondées sur le tléfaut de consignation d'aliments, l'article 50 de la loi du 17 avril 1852 a établi une procédure spéciale dont nous parlerons aux numéros 596 el suivants.

56. Il y a certaines mesures de contrainte qu'une observation superficielle c$l quelquefois portée à confondre avec la contrainte par corps, mais qu'une exacte analyse sait en séparer.

Par exemple, on n'envisagera pas comme contrainte par corps le dépôt du failli dans la

lion ministérielle en date du 0 août de celte année sur le mode de mettre a exécution la contrainte par corps pour amendes et Irais de justice.

i loi Souquei. v ' Contrainte /tar rorpn.

[11] Cass.. 24 janvier 1855 (Hall . 35, I, 107). 20 mars 1835 ( Dali.. 35, I. 255). Infrà, n- 670.

[12) Cas*., autre arrêt du 20 mars 1855 (Dali., 55, 1. 253.251 ). I2jiiin 1835 (Dali., 35, 1.35tf). 18 octobre 18» (Dali.. 35, 1,448). -

[I3j Arrêt précité du 1" octobre 1835. Arl. 40 et 7 de la loi du 17 avril 1852.

[14] Art. 803, C. proc.

[>E LA CONTHAINTE PAR CORPS

maison d'arrêt pour dettes ordonné par l'article 455 du Code de commerce. Je sais que quelquefois on a parle du dépôt du failli et de la contrainte par corps comme de mesures identiques [!]; mais une telle assimilation manque d'exactitude. Ce dépôt du failli est une mesure provisoire de sûreté, établie tant dans l'intérêt < de la vindicte publique que dans l'intérêt des i créanciers, afin que le failli n'échappe pas aux poursuites de la justice, qu'on puisse surveiller sa personne et set actions, et qu'il ne fasse pas ' disparaître par sa fuite les preuves de fraude, de délit, d'obligations, de rapports utiles à saisir. Écoutons, d'ailleurs, un arrêt de la cour royale de Nancy, du 30 août 1853, rendu sous ma présidence :

<> Considérant que le dépôt du failli dans la n maison d'arrêt pour dettes ordonné par l'ar- » ticle 455 du Code de commerce ne saurait . être assimilé à la contrainte par corps ; que <• cet article 455 évite avec soin de prononcer >■ le mot de contrainte par corps ; qu'il autorise

à remplacer le dépôt dans la maison d'arrêt <• par la garde de la personne du failli par un » officier de police ou de justice, ou par un « gendarme ; mesure d'arrestation qui n'a rien

• de commun avec la contrainte par corps; n qu'en se reportant, en outre, aux discussions » du conseil d'État qui ont amené l'article 455. n on voit que l'intention du législateur a été de » placer une ligne de démarcation tranchée « entre la détention provisoire du failli et la n contrainte par corps;

» Considérant que ceci étant admis, il eu

• résulte qu'on ne peut appliquer a la procé- >• dure suivie contre Gandard les dispositions « des articles 780 el suivants du Code de prom cédure civile, et que les moyens de nullité » de forme invoqués par la partie de Fabvier » ne sont pas fondés ;

» Qu'en ce qui concerne le défaut d'aliments h dont elle se plaint, les syndics ont satisfait

• aux devoirs de la loi et de l'humanité eu con- » signant avant l'expiration du renvoi , une n somme de 25 francs; et que. du moment

> qu'il est établi que la cause doit être exami- ■ née d'un point de vue autre que celui de la n contrainte par corps, la partie de Fabvier ne n peut argumenter de l'article 803 du Code de n procédure civile pour critiquer le supplément

> d'aliments qui a été fourni après sa demande

• en élargissement; qu'il suffit qu'elle n'ait pas » manqué un seul jour des aliments nécessaires » à sa subsistance;

» Considérant que les syndics ont eu qualité » pour s'opposer à ta mise en liberté de Gan-

• dard à l'expiration de sa peine, et cela dans » le but de procurer l'exécution du jugement h du 8 mai 1831 ;

[Il Pardessus. 1. 5. n» 1514.

l%] Cet arrêt rst inédii.

. Qu'il n'est pas exact de soutenir que le » ministère public ait seul le pouvoir de requé-

> rir les mesures nécessaires pour faire opérer

> l'arrestation provisoire du failli ; que le juge- >• ment qui prescrit celle arrestation est rendu " dans un double intérêt, relui du ministère » public et celui des créanciers; que ces deux

• intérêts placés a côté l'un de l'autre ont droit » de pourvoir, chacun en droit soi, à leur eon- » servalion; que si le ministère public, salis-

• fait par une condamnation correctionnelle, a » cru ne devoir pas agir en première instance. < les créanciers ont pu prendre l'initiative des >• poursuites et épuiser leur action ;

« Considérant que l'obstacle opposé par eux

> à la mise en liberté de Gandard a été inexac- » tement qualifié de recommandation; que ce >• n'est qu'une mesure momentanée pour cm- " pécher Gandard de recouvrer sa liberté con- » trairemenl au jugement du 8 mai 1831 qui » ordonne son arrestation provisoire; que celle

• mesure n'a pas pour objet de retenir défini n livemenl la partie de Fabvier dans la prison » de Saint-Michel, mais qu'elle constitue un » simple préliminaire indispensable pour arri-

• ver à sn translation dans la maison d'arrêt » pour délies de Verdun, où le jugement pré- » cité dit qu'il sera déposé]

» Sur les réquisitions prises à l'audience par » le ministère public;

•< Considérant que ce qui vient d'être statué n par la cour les rend désormais sans objet;

» En ce qui louche les dépens;

» Considérant, etc. ;

n Par ces moliTs,

» La cour met l'appellation au néant avec » amende et dépens [2]. *

57. Si celle doctrine avait besoin de confirmation, on pourrait l'élayer d'un autre argument. Nous avons vu, au n° 2! . que les juges commerciaux ne sont pas compétents pour délivrer un sauf-conduit à l'individu frappé de contrainte par corps. Eh bien ! le dépôt du failli est si peu une contrainte par corps que les art. 472 et 473 du Code de commerce autorisent le tribunal de commerce à accorder un sauf-conduit provisoire au failli dont le dépôt a été ordonné d'après l'art. 455.

58. Il ne faut pas non plus confondre avec la contrainte par corps l'emploi de la force militaire, nécessaire quelquefois pour procurer l'exécution des jugements. On verra au n°258 la portée de celle observation.

59. Après ces notions générales sur la nature, l'exécution, la durée el la cessation de la contrainte par corps , il est temps d'arriver au détail des cas dans lesquels la loi civile admet cette voie d'exécution.

$ 1". Le premier est le slellionat [3].

[lï] Art. Î059. 2066. 2186. SoUQUet. v» Contraint* parcorpi. C. de* Deiu-Siriles, art. 193 1. C. sarde,

60. Il y a un lézard venimeux que les Ro mains appelaient ntellio [1] à cause des points éloilés dont sa peau est mouchetée [%], fies jurisconsultes, comparant la fraude au venin de cet animal et a la variété changeante de ses couleurs [5], appelèrent slellionalaires ceux qui, par de subtiles et insaisissables manœuvres, surprenaient la loi d'aulrui. Toute fraude et toute imposture qui n'avait pas un nom particulier et ne tombait pas eu crime caractérisé et défini prenait le nom de slellional [4]. Ulpieu a signalé quelques cas qui présentent surtout [">] le caractère du slellional :

Si quelqu'un vend ou cède à autrui une chose engagée à Ht) créancier, en dissimulant le droit de ce dernier : ditnimulala obligation* [6];

S'il hypothèque [7] avec la même dissimulation ;

S'il donne de l'argent pour de l'or [8];

S'il soustrait, s'il détourne ou corrompt des marchandises ou effets obligés envers d'autres [9j;

S'il ourdit des impostures, ou s'il collude pour perdre autrui ou lui porter préjudice [10],

Le slcllionat n'était pas envisagé comme simple fraude; il était un véritable crime ou délit extraordinaire. A la vérité, la loi ne prononçai) aucune peine contre le slellional ; mais de ce qu'il n'y avait pas de peine légitime pour le punir il ne s'ensuit pas qu'il restât impuni; le juge avait le droit «le le punir exlraordinairemeiit, pourvu que la peine n'excédât pas la condamnation aux métaux si le délinquant était plébéien, ou la relégation à temps s'il était élevéaux honneurs [11], La condamnation pour slellional était même infamante suivant les cas. C'est ce que Cujas a fort bien établi [12] en conciliant deux textes d'Upien qui semblent se contredire et qui ont été le tourment des interprètes [13,.

61. Dans notre ancienne jurisprudence, le slellional ilonnail également lieu à l'application de peines sévères, l'amende, le bannissement.

m t. 9000. C. du canton uV Vnnd, art, 1543.

I l] Columelli*. lib. 0, c. 7. renenatu» êleltio.

[i] Brissi.n. De rerb. %igntf , v«> Slellional u*. Cn-

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