‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 170 sur 216 · Par exemple · texte numérisé non relu

Par exemple

Pierre donne en nantissement à Jacques, son créancier, son dixième dans une somme de 200,000 francs, à prendre dans une succession ouverte à laquelle il a droit. Jacques ne fait signifier son transport au débiteur qu'après une demande par laquelle un tiers fait opposition au partage qui attribue à l'ierre ce dixième. Celle signification est intempestive. L'opposition au partage frappe d'indisponibilité, au prolit des créanciers opposants, toutes les valeurs de la succession. Elle révèle la prétention de ces créanciers sur la part de leur débiteur.

272. Il en est de même si un créancier du débiteur introduit une demande en liquidation et partage de la masse à laquelle ce débiteur a droil. Il annonce non moins hautement ses pré-

[fi] Cas».. 13 janvier 1845 (Dali. , 45, 1, 88; Dcvill.. 15, 1,310).

[7 Mon coinni.de la Fente, loc. cil. (Devill., 0, 2. 141 ).

[8 Durante*, I. 18, n" 524.

[9J Voy. mon comm. de la fente, t. 2, n"' 881 el suiv.

(cillions sur lu pari revenant à son débiteur; il met celle pari sous la main de la justice et empêche qu'elle ne puisse êlre cédée et transportée, ou donnée en gage, hors la présence el le consentement du créancier poursuivant [1]. S'il en était autrement, la demande en partage, ouverte aux créanciers, perdrait loulc son utilité. C'est ce qu'a très-expressément jugé la cour de cassation, chambre des requêtes, en rejetant, au rapport de l'alaille. un pourvoi dirigé contre un arrêt irès-bien motivé de la cour royale d'Orléans [*].

273. Cet arrêt fort grave, et de tout point juridique, nous conduit à notre seconde question, qui consiste a savoir quelle est la valeur d'une signification faite par le créancier après la faillite. Ou a fort discuté cette question. J'avoue cependant qu'elle me parait simple, el si le doute s'y est introduit, ce ne peut cire que par un sentiment d'équité, dont l'intention peut élre louable, mais dont la justesse n'est pas réQécliie. L'arrêl de la cour de cassalion que nous venons de citer est rendu dans un cas si voisin, si analogue, qu'on peut dire qu'il la tranche nécessairement, el il me parait impossible de ne pas accorder qu'il faut que la notification du transport, destinée à saisir le gagiste, ail lieu avant la faillite; car si cette prise de possession avait lieu après, le nantissement ne produirait pas d'efTels [3].

274. Mais ici commence une sérieuse difficulté. Quel est le moment précis de la faillite qui doit servir de terme d'arrêt? La signification du transport est-elle tardive après la cessation effective du payement [4]? Ou bien estelle encore utile jusqu'au jugement déclaratif de la faillite [5]? La cour royale de Montpellier a décidé, par arrêt du 13 janvier 184B [6], que la signification du transport est sans valeur lorsqu'elle intervient depuis la cessation des payements, ou dans les dix jours qui précèdent celle époque. Il lui a semblé que l'article 446 du Code de commerce donne la solution de la question. Peu importe, dit -clic, l'époque à laquelle le nantissement a élé consenti; il faut voir à quelle époque il a élé constitué. Or, il n'est constitué que par la signification. Vainement argumenterait-on du droit d'inscrire une hypothèque au droit de signifier le transport. Avanl l'inscription, il y a une hypothèque conférée, un droit acquis, mais sans signification du transport, point de gage constitué, ou acquis et définitif [7].

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