‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 171 sur 216 · Ce contraire a cependant élé jugé par · texte numérisé non relu

Ce contraire a cependant élé jugé par

[Il Ain, 0 janvier 1832 (Devill., 32, 2. 600).

[2] Orléans, 20 mai 1845, et at réi qui rrjelte le pourvoi le 1 1 juin 1M6 ( Devill., 46, 1, 444 ).

[3] Ca««. , 4 janvier 1847 ( Devill. , 47 , 1 , 167 cl 171 ).

!41 Art. 441 du C. de commerce.

5 Art. 443 du C. de commerce.

6] Devill., 45, 2, 403; Dali. , 45 , 2, 122. Infrà,

arrél de la cour de Lyon du 17 mars 1812 f8j, el par arrêt de la cour d'Orléans du 31 aoùl 1841 [9J.

Dans l'espèce jugée à Lyon, les cessions avaient eu lieu dix-huit mois avant la faillite; mais elles n'avaient été signifiées que trois jours avant. La cour de Lyon décida que, dès le jour de leur date, ces cessions avaient rendu les cessionnaircs propriétaires à l'égard du cédant, el que la signification n'était qu'un complément qui, élant opéré avant le dessaisissement du débiteur, préserve le cessionnaire de l'action des tiers.

La cour royale d'Orléans insiste davantage sur les raisons de droit. Dans le cas particulier, la signification avait eu lieu le jour même du jugement portant déclaration de faillite.

Mais il n'était pas prouvé que le jugement eùl précédé l'heure de la signification.

Ceci posé, voici le raisonnement de la cour :

Au moment de sa faillite, le cédant ne possédait plus la créance, il s'en était dessaisi. On ne pouvait la faire figurer dans son actif. Du rapprochement des articles 1689, 1690, 1691, 2214 du Code civil, il résulte que la signification du transport n'csl nécessaire que quand il s'agit, soit d'empêcher le débiteur de payer le cédant, soit de procéder par voie exécutoire contre le débiteur, soit d'empêcher le tiers de saisir cl arrêter la créance dans les mains du débiteur, soit enfin de paralyser l'elTcl d'une cession ultérieure. La faillite du cédant ne peul être assimilée à une saisie-arrêt pratiquée par des tiers avant la signification du transport; les créanciers ne sont saisis que des biens que le débiteur possédait au moment de sa faillite; dès lors l'influence de la faillite ne peul atteindre des objets qui, de bonne foi, ont cessé d'appartenir au cédant en temps non suspect; les créanciersdu failli peuvent fairesaisir la créance avanl la signification du transport; voilà leur droit, ils ne peuvent en prétendre d'autre.

276. Ces deux arrêts viennent d'acquérir un haut degré d'autorité par un arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1847 , qui casse l'arrêt de la cour de Montpellier rapporté au n° 274 [10]. Cet arrêt, je l'avoue, renverse les idées que je m'étais faites sur la matière. Je croyais, avec la cour de Montpellier, que l'article 446 du Code de commerce tranchait celle question, et voici comment je raisonnais :

Qu'est-ce que la faillite ? C'est la cessation de payements [11];el la cessation de payements est indépendante du jugement de déclaration de

[7] Mon comm. delà Vtnit , 1.2, n»911. Cas*., 13 juillet 1850. Paris, 13 décembre 1814. Bordeaux, 18 août 1829.

8] Devill., 42. 2,289,290.

9] Devill.. 42, 2, 427.

10] Devill.. 47, 1, 175, 176.

11] Art. 437, Code de comm.

CHAP. I. - DU GAGE

faillite, de telle sorte qu'elle peut être de beaucoup antérieure à ce jugement [1]. Or, la faillite met arrêt sur tous les biens (lu débiteur; elle fixe l'état dans lequel ils se trouvent; elle paralyse tout mouvement ultérieur qui tendrait à changer leur condition. Qu'a- 1 -elle trouvé dans les mains du créancier qui se dit nanti? Est-ce un gage réalisé d'une manière complète et revêtu de toutes ses conditions d'existence? Nullement. Ce gage manque d'un de ses cléments. Le créancier n'en est pas saisi à l'égard des tiers. En ce qui concerne ces derniers, ce créancier n'est qu'un simple mandataire, passible de toutes les exceptions qu'on pourrait opposer au débiteur lui-même. El l'on voudrait qu'il pût, malgré la faillite arrivée ou prête à arriver, renforcer son droit d'un élément nouveau, se poser en possesseur de la chose jure proprio, consolider le gage par l'accomplisscmcnl d'une condition d'existence dont il est dépourvu [2] ? Ceux qui inclinent vers ce système d'indulgence ne font pas attention que la signification est une véritable prise de possession à l'égard des tiers; possession indispensable pour que le privilège puisse se dresser contre eux. Ils ne font pas attention que le créancier qui n'a pour lui qu'un simple transport sans signification n'est pas saisi, comme le dit la coutume de Paris [3]; el s'il n'est pas saisi au moment de la faillite, comment pourrait-il se saisir ex pont facto, et changer ainsi, au détriment de la masse, une situation fixée irrévocablement? C'est ce qu'a parfaitement compris cl décidé l'article 416 du Code de commerce. Il est l'expression de ces idées.

A la vérité, la cour de cassation objecte que l'article 416 n'est fait que pour le cas où le nantissement est stipulé au profil d'une créance antérieure, privée de loutc garantie; c'est là, dit-elle . son unique point de vue. On ne saurait étendre sa disposition au cas bien différent où le nantissement a été stipulé en même temps que la créance, à une époque non suspecte, el où il ne s'agit que de compléter ce nantissement par la notification. Peu importe, alors, que celle notification vienne après la cessation des payements. Il suflil qu'elle précède le jugement déclaratif de la faillite, lequel seul dessaisit le failli (art. 4M du Code de comm.).

Quelque grave que soit celte objection, elle ne dissipe pas mes doutes, el je me demande s'il y a une différence sérieuse entre le cas où la dette a été contractée sous la garantie du gage, et celui où elle a été contractée avec la sauvegarde d'un gage que le créancier a laissé dans un étal évident d'imperfection. Ce gage imparfait et inefficace peut il, après la faillite, être revêtu des conditions qui assurent des droits privilégiés contre les liers? Quand le

[I] Art. 441, Code de connu.

[1] Voy. mon comm. de la Fente, t. a, u 011.

désastre est arrivé, un créancier peul-il changer sa position au détriment des autres? Pourquoi n'a-t il pas signifié plus tôt son transport? Pourquoi celle négligence quand il fallait agir? Pourquoi ce silence et celte inaction? Pourquoi ces ménagements qui ont peut-être trompé les tiers sur l'étendue du crédit du débiteur? A toutes ces questions, je crainsbien que l'arrèldu 4 janvier 1847 n'ait répondu que par une pétition de principe.

Ajoutons une dernière observation.

Si la doctrine de la cour de cassation est vraie pour les significations de transport (lesquelles sont la prise de possession des nantissements consistant en créances), elle doit nécessairement s'appliquer aussi à la prise de possession des objets corporels donnés en gage ; car l'on ne comprend pas comment la raison mettrait, sous ce rapport, une différence entre ces deux espèces de nantissement.

Or, représentons- nous un négociant qui donne en gage à son créancier tant de balles de colon, tant de sacs de café, et ce créancier s'endormanl sur ses droits et ne retirant la cho<;c de la possession et de l'aclif du débiteur qu'après la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui précèdent le sinistre. Quoi ! cette appréhension sera valable [4]? Le créancier aura laissé écouler six mois, un an, s'en rapportant au crédit du débiteur, le laissant en possession de la chose, laissant croire aux tiers qu'elle fait partie de son actif, et il lui sera permis, alors que la crise a éclaté par la cessation des payements, de sortir de son sommeil el de venir dire aux tiers : « Vous aviez pensé a que ces cotons el ces cafés élaienl libres dans « la main du débiteur commun ; vous étiez » dans l'erreur : ils étaient engagés à ma » créance, cl je viens aujourd'hui les placer » sous ma main. >. Ou je me trompe fort, ou les tiers lui répondront victorieusement : » Vous » avez négligé vos sûretés; vous n'en avez pas » profité en temps opportun; vous en avez fait » un mystère pour nous. I.à esl votre faule, là » esl peut-être un dol ; faute ou dol, rien de » tout cela ne saurait être couronné du succès » et vous créer aujourd'hui des droits privilér giés contre nous. «

Remarquez bien, en effet , que, dans ce cas d'un meuble corporel donné en gage, l'argument textuel que la cour de cassation tire de l'article 410 échappe entièrement. Que dil cet argument? L'article 446 ne déclare nuls que les nantissements constitués />ar le débiteur. Or, la notification qui complète le gage de la créance n'est pas le fait «lu débiteur ; elle émane du créancier et non du débiteur. Donc ce cas ne peut être atteint par l'article 446. — Laissons de côté pour le moment la valeur intrinsèque

5] Suprà, n» SUS.

\A] Suprà, n°358.

de cet argument. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il disparaît dans le cas où c'est un meuble corporel qui Tait l'objet du gage. Car, eu pareille Circonstance, le fait du débiteur intervient pour (aire passer la possession de la chose, de sa personne à son créancier. C'est lui qui la litre; c'est lui qui, par celle tradition, achève de constituer le gage. L'art. 446 est doue là pour condamner celte constitution du gage faite par le débiteur.

Maintenant, si vous admettez que la tradition du gage ne saurait être utilement opérée, pour ce qui concerne les meubles corporels, aux époques déterminées par l'article 416 du Code de commerce, comment pourrez-vous consentir à ce que la prise de possession des meubles incorporels soit effectuée d'une manière utile à ces mômes époques? Ne voyezvous pas qu'il ne faut pas abuser de ces mots : par le débiteur, écrits dans l'article 446, et qu'en les prenant à la lettre on marche droit aux plus étranges incohérences?

Je le répèle, ces raisons me louchent beaucoup. J'attends, pour les abandonner, que la jurisprudence de la cour suprême se soit tortillée par la sanction de l'opinion publique et de nouveaux arrêts.

277. Il ne suflil pas que le créancier fasse une signification de transport; il faut encore, pour que sa possession soit complète, qu'il reçoive livraison des litres mêmes qui constatent l'existence de la créance cédée eu nantissement. C'csl ce qui résulte de l'article 2076 du Code civil, applicable aux nantissements de créances aussi bien qu'aux nantissements d'objels corporels. Si la signification est nécessaire pour saisir le créancier à l'égard des tiers, la délivrance du litre est nécessaire pour le saisir à l'égard du débiteur [1]; el la plénitude du droit du créancier ne peut résulter que du concours de ces deux saisines. Si le créancier n'était pas rendu porteur des litres, il est évident que sou droit pourrait devenir l'objet de conlestalious périlleuses, el que sa possession manquerait d'une de ses bases les plus solides. La remise effective du titre est encore plus essentielle, s'il est possible, que la signification. La signification, en effet, n'est qu'une condition artificielle introduite par le législateur en vue d'une utilité pratique; mais la remise du litre est dans la nature même de ravissement, en sorlc que l'esprit a de la peine à comprendre comment le nantissement d'une créance pourrait cire quelque chose de sérieux cl d'efficace si le litre de cette créance n'était pas livré.

De là plusieurs conséquences graves à noter.

278. Quand une créance est sans litre, elle ne saurait être l'objet d'un gage légal. Com-

f1] Àrg. des art. 1689 et 1090. C. civ,

M Lyon , 51 janvier 1839 (Devill., 39, 2, 538;

ment pourrait-on en opérer la tradition? Et quand il (t'y a ni tradition ni possibilité de Ira» ditiou, comment le gage pourrail-il se former?

Supposons, par exemple, que Primus, débiteur île 20,000 francs envers Secuudus, voulant donner à ce dernier des sûretés du remboursement, lui cède les actions qu'il peut avoir contre Terlius, el que ces actions ne reposent pas sur des litres el contrats. Ce gage n'aura rien de réel. Ce sera une constitution de gage, sans livraison des litres de la créance donnée en nantissement. Le gage manquera d'une de ses conditions substantielles [2].

279. Aulre conséquence. Il peut arriver que la créance soit de beaucoup supérieure à la dette pour laquelle ou la donne eu gage, et alors le débiteur répugne à remettre au créancier les litres qui la constatent. Il ne faut pas cependant que le créancier consente à rester les mains dégarnies; sans quoi son droit est compromis. Si le débiteur voit des inconvénients à lui remettre le litre, il peut exiger qu'il soit livré à un tiers, ainsi que l'article 2076 autorise à le faire. De toute manière, il est indispensable que le débiteur soit dessaisi.

C'est ce qui a élé jugé par arrêl de la cour d'Aix du 21 juillet 1842 [3).

Candollc, débiteur de l.ieulaud d'une somme de 3,740 fr., déclare lui donner en gage pareille somme à prendre sur celle de 16,212 fr., à lui due par la compagnie d'assurance l'Union des ports. L'acte autorise Lieulaud à toucher directement la somme qui lui était ainsi donnée eu gage. Lieulaud le signifie à la compagnie.

Candollc ayant fait faillite, le privilège de Lieulaud l'ut conleslé. On soutint que son nantissement était nul , faute de remise du litre donné en gage.

Le tribunal de première instance éluda la difficulté et considéra l'opération comme une cession.

Sur l'appel, la cour royale d'Aix décida que les parties n'avaient pas voulu faire un transport ; que Candolle avait seulement enlcndu donner un gage à Lieulaud el lui assurer son remboursement dans le cas où lui-même ne le payerait pas.

Ceci posé, la cour établit qu'il n'y a pas de différence, aux yeux de l'article 2076, entre le g.igc corporel et le gage incorporel. Il faut que le propriétaire se désinveslisse el qu'il saisisse le débiteur. Or, dans l'espèce, il n'y a pas eu remise réelle entre les mains de Lieulaud du titre donné en gage. Celle décision est à l'abri de toute critique.

Nous ferons remarquer que le motif qui, dans l'espèce, avait déterminé Candolle à ne pas se dessaisir du tilre qu'il avait coulre la

Dali., 40, 2, 50).

[3] Oevill.,43,2, 195).

CHAP. !. — DU GAGE

compagnie, c'est que su créance contre elle était de beaucoup supérieure à ce qui était dû à Liculaud. Mais la cour royale fait observer, avec raison, que la loi permettait de parer à cet inconvénient; car cllo autorise le dépôt en mains tierces [1].

280. Tout cela, découle de celle règle posée dans l'article 2076 et applicable aux articles 2074 et 2076, savoir : que le débiteur doit se dessaisir et mettre le créancier eu possession. Celte règle est, du reste, consacrée par la jurisprudence la plus respectable, et la cour de cassation a jugé, au rapport de l'ataille, par orrét du 11 juin 1846 [2], que la remise du litre est indispensable pour constituer un nantissement parfait; que l'article 2076 du Code civil s'applique aux nantissements de créances et de droits incorporels comme aux gages de choses corporelles. Il faut donc que la remise du titre soit faile, soit au moment du contrat, soit avant toute mainmise des tiers. Sans cette remise il n'y a pas de possession, et sans possession le gage est imparfait el ne confère pas de privilège. (Juand même le créancier gagiste aurait signifié son transport, ainsi qu'il doit le faire d'après ce que nous disions il n'y a qu'un inslant, il ne serait pas en possession si d'ailleurs il n'était pas saisi du litre, si ce titre ne lui avait pas été remis [3]. La signification est bien un des cléments de la prise île possession; mais à elle seule elle ne la constitue pas; elle doit èlre précédée d'un autre élément, de la délivrance du litre.

281. Ces principes sont applicables dans les matières de commerce comme dans les matières civiles, dans tous les cas où l'article 93 du Code de commerce exige l'emploi des formes civiles. La loi du 8 septembre 1830 [4] conlirme celte vérité; elle parle nommément des consignations de fonds publics français, et d'actions des compagnies d'industrie' ou de liuancc.

282. Hais ces valeurs ne sont pas les seules que le commerce ail i'habilude de donner en nantissement; tous les jours on se procure du crédit dans le commerce avec des nantissements d'efTels négociables ou d'effets au porteur. Pourquoi donc la loi du 8 septembre 1830 ne parle-t-elle pas de ces consignations /

La raison en est simple.

La loi du 8 septembre 1830 a eu pour bul de soulager le commerce en le dégrevant des droits fiscaux très-onéreux qui , avant sa promulgation, pesaient sur les contrats de nantissement faits entre négociants. Or, s'il est un point constant on pratique commerciale et dans

i] Infrà, ri" 361.

2] Dcvilt . 40, 1,444.

[•">] Juntje Liège, 15 mai 1810. Paticritie , h celte date. Durant. m. I. 18. n" 525.

[4j Supra, n" 123.

[5] Supra, n» 145.

la pluparl des tribunaux consulaires, c'est que. même dans le cas de l'article 93 du Code de commerce, le gage des valeurs négociables par la voie de l'endossement ou au porteur n'est pas assujetti aux formalités du droit civil [3]. La transmission de ces eltels, par cession ou autrement, a ses règles particulières; elle n'a pas besoin des solennités du droit civil; ces solennités ne sont nécessaires que lorsqu'il s'agit de donner en gage des créances et valeurs non négociables par la voie de l'endossement nu n'étant pas au porteur. Voilà pourquoi la loi du 8 septembre 1830 n'a pas parlé des valeurs négociables. Il n'était pas nécessaire de dégrever le nantissement de ces valeurs; car, comme il n'eu était pas dressé d'acte, aucun secours n'était réclamé à cet égard par le commerce.

283. Ceci posé, établissons par plus de détail la vérilé de nos propositions.

Et d'abord, parlons du nantissement des lettres de change.

Nous répétons que le nantissement des leltres de change el billets (ransmissibles par voie d'endossement s'cfTcclue, non par les formes prescrites par l'art. 2074 du Code civil, mais par les formes de cession propres à ce genre de négociation (art. 136 el suiv. du Code de comm.). L'endossement s'en fail ordinairement par ces mois : Patsè à t ordre de ***, valeur en garantie [6].

Exemple :

Laussel avait souscrit des traites pour une valeur de 53,000 francs au profil de l'eyré, qui les lui avait prêtés, l'our couvrir ce dernier par une garantie plus solide qu'une simple signature, Lnusscl passa à l'ordre de l'eyré 33.000 francs d'effets de commerce souscrits par un sieur Cabannes. Celle transmission n'était qu'un nantissement; il était convenu que si l'eyré était payé des 33,000 francs, il rendrait à Laussel les effets Cabannes. I. Missel étant tombé en faillite, les syndics prétendirent que l'eyré devait rapporter les billets Cabannes, par la raison que, n'ayant été donnés à Peyré u'à titre de nantissement, ce nantissement tait nul pour n'être pas revêtu de la forme I prescrite par l'article 2074. Ce système échoua. La transmission des effets de commerce s'opère par endossement ; les art. 136 du Code de commerce cl 2084 du Code civil dispensent évidemment des formalités de l'art. 2074 [7].

28î. Il y a plus : et s'il arrive que l'endossement soit fait dans la forme des endossements qui transmettent la propriété de l'effet, cl que le porteur des.effets de commerce, abusant des

[fi] Voy. une espèce jugée en cassation le 6 août 1845 (Dali.. 45, 1, 392).

[7] Cass . 17 mars 1829. Paticritie . à celle date. Jun^e]0ju\n 1835 (Dali , 35, 1, 272); G août 1845 (Dali., 45, 1, 399).

apparences d'un endossement ordinaire, veuille le faire considérer comme lui ayant transmis la propriété et non la simple possession d'un gage, les tribunaux peuvent consulter les présomptions graves, précises et concordantes de la cause pour rendre à la transmission le caractère du nantissement [1],

285. Il est donc constant que le nantissement des valeurs négociables peut s'opérer et s'opère tous les jours, non par la voie d'un acte en forme, mais par le moyen de l'endossement.

A. Dalloz , s'appuyant sur un arrêt de la cour de cassation du 6 août 1811$, rapporté au n° précédent, croit qu'il appartient au pouvoir discrétionnaire des juges d'examiner si l'endos ne renferme pas plutôt un nantissement pur et simple qu'une négociation d'effets de commerce autorisée par les articles 130, 187, 110, 188 du Code de commerce - ; il ajoute que, dans le cas où ils verraient un nantissement pur et simple, ils auraient le droit d'annuler le nantissement, faute d'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2075 du Code civil. Il se fonde sur ce que, dans une espèce où l'endos portait : valeur en garantie, la cour de cassation a décidé « qu'une telle négociation ne >• constitue pas le contrat de gage ou de simple » nantissement d'une chose mobilière, tel qu'il n est défini par les art. 2071 et 2072 du Code » civil, et pour lequel il est indispensable de se >• conformer aux art. 2074 et 2075 du même » Code. »

Mais la pensée de la cour a-l-elle été saisie par A. Dalloz avec sa sagacité habituelle? Qu'at-elle voulu dire? que l'endossement, de quelque manière qu'il soit fait, valeur en espèces, valeur en marchandise, valeur en compte, ou de toute autre manière (art. 110 du Code de comm.), est un agissement sui yeneris qui transmet le billet par les moyens à lui propres, et dont les conséquences sont plus étroites que celles de la mise en gage autorisée par les articles 2071 et 2072 du Code civil. Et en effet, quelle que soit renonciation de la valeur, le porteur est censé propriétaire à l'égard des tiers; il a le droit de transmettre l'effet; il peut en disposer comme d'une chose sienne.

L'examen d'intention proposé par Dalloz est donc contraire, ce me semble, à l'arrêt de la cour de cassation. Cet arrêt décide très-ponctuellement qu'il n'y a pas à rechercher les termes de l'endos; que, quels qu'ils soient, cet endos saisit le porteur et lui confère des droits propres qu'on ne saurait lui enlever au nom des art. 2074 et 2075 du Code civil.

286. Nous venons de parler des lettres de change et billets à ordre.

Dali

Cass.. req.. 10 juin 1835 ( Dali. , 55, I, 272). Voy. t. 45, 2, 118, note.

Arrêt du 29 avril 1837 (Devill. , 37. 2, 375; .38,2. 119).

[4] Devill., 45, 2, 450. Supra, n" 151 , je cile cet

Disons un mot des actions industrielles qui sont, non pas nominatives, mais transmissibles par la voie de l'endossement.

Porte remet à Ballot 4 actions sur le navire le Roland, cl 0 actions sur le navire l'Indien, montant ensemble à 70.000 fr., et négociables par voie d'endossement. La remise s'effectue par un endos de Porte à Ballot, afin de couvrir ce dernier et le garantir des acceptations par lui données à des traites souscrites par Porte et s'élevant à environ 50,000 fr.

Faillite de Porte. Ses syndics revendiquent les actions, attendu que le gage n'a pas été revêtu des formalités prescrites par les art. 2074 et 2075 du Code civil. Mais la cour royale de Rouen rejeta celle prétention. De quoi s'agissait il dans l'espèce? d'actions négociables, assimilées à des billets à ordre ou lettres do change, transmissibles par endossement. Ces actions, qui passent de main en main sans transport, ne sont pas assujetties aux mêmes règles que les marchandises ordinaires et les meubles. Il suffit d'un endossement régulier pour eu transmettre la possession, et cet endossement remplace les actes publics ou sous seing privé et les transports. Les articles 2074 et 2075 ne sont donc pas applicables; ils ne sont faits que pour les marchandises cl meubles non négociables par la voie de l'endossement [3].

287. Ce que la cour de Rouen a décidé pour des actions négociables par endos, la cour royale de Bordeaux l'a décidé pour des valeurs au porteur, dans une espèce où la banque de celle ville avait été nantie de valeurs au porteur qu'on revendiquait sur elle. La cour juge, par son arrêt du 17 août 1815, que la détention des valeurs au porteur a l'effel d'une cession et ne saurait être enlevée à la banque [4].

288. Un autre système, cependant, a été préféré par divers arrêts : u S'il est vrai, a-t-ou dit, qu'aux termes de l'art. 136 du Code de commerce, la propriété d'un effet de commerce se transmette par voie d'endossement, cette disposition ne s'applique pas au cas où il est établi que cet endossement a eu pour objet de confier un gage à un créancier. Le contrat de gage a été assujetti à des formalités spéciales. Il a été environné de plus de précautions que la plupart des contrats translatifs de propriété, parce que, n'opérant pas un dessaisissement de la propriété et ne constituant qu'un privilège, il trouve plus de facilité de la part du propriétaire, et donne lieu à plus de fraudes et d'abus [5], n

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