Conclusion
373. Du gage remis entre les mains d'un tiers. 371. Celte précauliou est souvent trc»-»agc.
COMMENTAIRE
296. î.e contrat de nantissement ayant pour Dut de retirer une certaine chose des mains du débiteur pour la placer dans celles du créancier à litre de sûreté, il s'ensuit que le gage n'est véritablement parfait qu'autant que le débiteur s'est dessaisi, et que, par une tradition positive et incontestée, il a livre la possession de la chose au créancier [1]. Pignus a pugno, disaient les jurisconsultes romains [2] afin de dépeindre celle appréhension manuelle qui est indispensable dans le gage. Que l'étyraologic soit forcée, je l'accorde; mais elle a clé inventée pour répondre à une idée vraie. Il faut que la chose passe en réalité du débiteur BO créancier : ad creditorem transit [3]; non pas que ce passage louche en rien à la propriété, car le gage n'a pas pour but de transporter la propriété [4] ; mais c'est un déplacement de possession [5], et ce déplacement est une condition essentielle du gage [6]. Simul tra-
dilur credilori; ce sont les paroles des Instituiez [7).
297. Il suit de là que si le créancier n'était pas saisi de la possession, il ne pourrait pas se présenter aux tiers comme investi de ce privilège qui lait la force de son droit. Il lui manquerait en effet un des éléments du gage, et avec cet élément le droit réel et le droit de rétention, qui en sont la conséquence et qui militent, le premier contre les tiers, le second contre le débiteur [8]. Imparfait entre le créancier et le débiteur, comment le gage ne seraitil pas à plus forte raison insuffisant à l'égard des tiers, qui trouveraient la chose dans les mains du débiteur commun et auraient le droit de s'en emparer?
298. A cette raison de droit se joint une raison de crédit privé qui a aussi sa valeur, l'ar sa dépossession, le débiteur fait sorlir la chose de ses mains, et ce passage annonce aux tiers
Suprà, n<>» 97, 08.
Supra, n» 6.
Ulp., I. 9, $3, D., dt pignwat. aclione Florentins v I. 55, «j I , D.. de pigner. act. Id. •• Solo* powtiontm trams/art ad
torem.
[G] Pignu» contrahitur tradition*, dp., I. 1 . D., d* pigntr. act. Jung* 1. 9, <j ». D., dtpign. ad. [7] D« act., $ 7.
(8] Smprà, n-97,98.
ei
qui ont à traiter avec lui qu'il est appauvri de
celle chose. Or, il est bon pour le commerce que ce déplacement ait une manifestation sérieuse [!]; il montre la mesure du crédit du débiteur. Mais où en serait-on si le gage des choses mobilières pouvait se contracter sans tradition ? Que de fraudes! que de dissimulations ! que de mécomptes pour les tiers [2] ! Nous disons donc deux choses : c'est qu'il faut que le débiteur se dessaisisse, et que de plus il doit so dessaisir ostensiblement, franchement, sans détour captieux, sans les combinaisons astucieuses qui trompent les tiers sur le véritable possesseur de la chose.
299. C'est pourquoi Brodeau exigeait que la possession du gagiste l'Ut une possession m naît turclle, réelle et actuelle du gage, et non » la possession civile, ficte. ou feinte et pre- » caire, et ce, sans fraude [5J. >» Mais il y a dans celle proposition de l'exagéralion. Pour se bien pénétrer de ce qu'elle a de trop absolu , il faut se reporter à ce que nous avons dit, dans notre commentaire de la fente, de la distinction vulgaire des interprètes entre la tradition réelle et la tradition feinte [4]. Si, sous l'influence de celle distinction , on appliquait avec docilité le système de Brodeau, il y a une foule de cas dans lesquels le crédit se trouverait privé des moyens les plus commodes de constituer le gage. Que deviendraient, par exemple, en matière commerciale, les constitutions de gage par la voie de la remise du connaissement et de la lettre de voilure? Il faudrait même aller jusqu'à repousser la tradition qui s'effectue par la remise des clefs du magasin dans lequel la chose est déposée; car il a plu aux interprètes de ranger ee mode de tradition parmi les traditions symboliques [$].
300. Il ne saurait en être ainsi. Nous avons démontre que la distinction entre la tradition réelle et la tradition feinte n'est pas vraie [6]. Bile embarrasse la jurisprudence au lieu de l'éclairer; elle porle la confusion au lieu de porter la lumière; en la rejetant, nous rejetons la proposition de Brodeau, proposition du reste démentie par la pratique la plu9 constante cl les textes les plus formels [7],
301. La tradition se compose de deux éléments : dépossession du débiteur qui possédait ; possession du créancier entre les mains duquel passe la chose.
Dans la plupart des cas, ces deux éléments marchent cnserfible comme conséquence nécessaire l'un de l'autre. Le débiteur, en se dessai-
[1] Suprâ, no 98, et infrà, d» 312.
[3J Sur Pari», art. 181, n° 3. Suprà, n» 99.
[A] T. 1, no 867.
Jï) Mon comm. de la fente, t. 1 , n # 267. Junge Delnmarre et Lepoitevin, qui partagent mon avis, t. 3, n- 234.
[6] Loc. cit., n» 274, nonobstant Port. 1919,
sissant, saisit en même temps le créancier ; si, par exemple, il lui remet la clef des magasins, cette remise opère du même coup la tradition complète, c'est-à-dire le dessaisissement du débiteur et l'investissement du créancier.
Du reste, comme nous le verrous plus tard, il faut que celte dépossession du débiteur soit sincère ; il ne faut pas qu'elle soit arrangée de manière à ne laisser au créancier qu'une vaine apparence de possession, et à conserver au débiteur le véritable maniement de la chose [8].
302. Quand l'objet donné eu gage a un certain trajet à parcourir avant'd'nrriver dans les mains du créancier, les deux éléments dont nous venons de parler se montrent plus ouvertement avec leur caractère distinct. Dans le commerce, où la consignation se donne si fréquemment de place en place, on les voit séparés par les lieux cl par un Irait de temps; en sorle qu'il peut arriver que le débiteur soit dessaisi par l'expédition, sans qu'il soit constant que le créancier est saisi par la réception ou autre moyen équivalent.
303. En effet, l'expédition de la marchandise commence quand elle est sortie des magasins du débiteur et livrée au voiturier ou au capitaine de navire. Ce premier pas esl indispensable [9]. Mais la chose n'est pas encore, pour cela, dans la possession du créancier destinataire; il faut de plus qu'elle soit à sa disposition dans un magasin ou dans un dépôt public. Toutefois, la saisine de celui-ci ne dépendra pas nécessairement de l'arrivée au lieu indiqué. Il serait nuisible aux intérêts du commerce de laisser la réalisation du gage en suspens pendant le temps de l'expédition; ce serait empêcher la marchandise d'entrer dans la circulation comme valeur de crédit, cl de devenir matière à sous-consignation. On remplacera donc la possession manuelle de la chose expédiée par l'envoi du connaissement ou de la lettre de voilure; par là, le créancier, ayant seul le droit de recevoir la chose, recevra le droit d'en disposer. Il en aura donc une possession réelle, certaine, exclusive ; la chose aura été retirée de l'actif du débiteur pour passer dans le sien, et c'est le cas de dire : ad creditorem tranait.
Tel est le droit consacré par l'article 93 du Code de commerce. Nous n'avons voulu, quant à présent, qu'en montrer le résumé succinct.
Plus tard, nous le développerons dans tousses détails [10]. Mais, avant de passer à cecôlé important de notre sujet, nous avons plus d'une
C. riv. Vov. notre comm. du Dépôt , no 21. Infrà , n"«3l5, 316.
[7] Arg. de l'art. 1919, C. civ. Art. 93, du C. de commerce.
[X] Infrà. n- 312.
[9] Mou comm. de la finie, I. 1 , n° 281. Delamarre et Lepoitevin, t. 3, n»» 136 et suiv.
[I6| Infrà, a« 321,322 et suiv.
CHAP. I. — DU GAGE
observa: ion à faire puur présenter l'explication complète de la situation dont nous parlions au n° 301, c'est à-dire de celle où la marchandise est sur les lieux et où il n'y a pas d'expédition. Voyons quand le créancier peut se dire saisi.
304. Le créancier est saisi quand la marchandise est déposée dans un lieu qui lui appartient, ou qu'il a loué, cl que cette marchandise y est à sa disposition. Si elle est chargée sur lin navire à lui appartenant [I], il en est saisi tout aussi hien que si elle était dans son magasin. Il en est de même si elle est consignée pour lui dan» les magasins d'une personne qui le représente [2]. Partout où est la marchandise dont un négociant a la disposition, là est son magasin. Le mol magasin a ici le sens le plus large [3].
303. Le gagiste est saisi également quand la marchandise est déposée pour lui dans un dépôt public tel que la halle au blé, la douane, etc., etc. [4], et qu'il constc qu'il en a seul la disposition.
Dans les opérations commerciales, il n'y a rien de plus fréquent que les transferts de marchandises déposées dans les dépôts publics. Les transferts en douane sont surtout très-usités. Une marchandise arrive du dehors; le négociant à qui elle est adressée peut n'avoir pas de fonds disponibles pour payer les droits; il a recours au crédit; il emprunte, cl, pour donner au créancier un gage assuré, il lui fait le transfert de la marchandise déposée à la douane, de telle sorte que lui seul peut ensuite la retirer. Les ports de mer sonl tous les jours témoins de pareilles conventions. Par cet acte de transfert, l'emprunteur déclare céder, eu entrepôt, à tel. Ici objet ; par exemple, tant de barres de fer plat de telle dimension, pesant tant, etc., etc., et le transfert est transcrit sur les registres de la douane.
306. Des difficultés graves se sont élevées sur la valeur d'un tel acte. Soit qu'on l'ait cousidéré comme constitutif du gage, soit qu'on l'ail considéré comme indice de possession, on lui a trouvé des côtés faibles, qui plus d'une fois ont ruiné les espérances de ceux qui se croyaient bien nantis.
Comme constitutif du gage, on a dit : Le transfert en douane se fait au moyen d'une formule qui indique un transport de la propriété : donc il n'est pas un nantissement. Si les parties ont voulu faire un nantissement, elles se sont trompées; elles ont fait autre chose que ce qui était dans leur intention ; elles s'y sont mal prises. Leur iransferl n'est pas l'acte exigé par l'art. 2074 du Code civil.
[1] Supra, a» 99. Dclamarre et Lepoilevin , t. 2 , n» 408.
[2] Infrà. no» 545 cl 373.
[3] Dclami
narre el Lepoilevin , l. 2, n» 4M. Pardessus, no 1203.
[4] Art. 93 du Code de
Il ne vaut rien comme constitutif du gage, car il n'en a pas les formes extérieures requises. D'un autre côté, il ne vaut rien comme translatif de propriété, car les parties n'ont pas eu l'intention de transférer la propriété.
C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour royale de Caen du 22 juillet 1843, confirmatif d'un jugement du tribunal de commerce de Honfleur [3]. Cet arrêt décide que le transfert, ne renfermant pas une volonté de vendre, ne vaut pas comme vente, cl qu'il ne vaut pas non plus comme gage, attendu que le créancier muni de ce transfert n'a pas rempli les formalités prescrites par l'art. 2074, dont l'accomplissement peut seul lui donner privilège?
307. Celle question revient à peu près à celle que nous avons examinée ailleurs, et qui consiste â savoir quelle est la valeur des gages dissimulés sous forme de vente [6] cl des gages de créances négociables effectués sous forme d'endossement [7]. Si la donation déguisée sous forme de vente vaut comme donation, quoiqu'elle ne soit pas revêtue des formalités prescrites pour la donation, pourquoi le nantissement déguisé sous forme de vente ne serait-il pas aussi tenu pour valable? De plus, le nantissement des elfels de commerce ne s'opère l- il pas par endossement, c'est-à dire par un acte de cession, el non par un contrat spécial de gage? El cependant un tel nantissement, quoique affectant les formes extérieures de la vente, n'csl-il pas valable comme nantissement? L'endossement d'un connaissement qui transmet, au moins en apparence, la propriété de la chose, n'est il pas le mode usité de nantir un commissionnaire, et une des formes d'iinpiguoration autorisées par l'art. 93 du Code de commerce ?
308. Quant au transfert en douane invoqué comme indice de possession, en général on ne saurait en contester l'efficacité [8 . Cependant il s'est offert une hypothèse où deux créanciers, auxquels la même chose avait été donnée en gage par la fraude du débiteur, se présentaient avec des prétentions très-spécieuses de part et d'autre. L'un était nanti des clefs; l'autre produisait un transfert en douane. Le premier avait un titre antérieur cl une saisine des clefs qui précédait le transfert. Dans ces circonstances, la priorité et le privilège furent accordés au créancier qui avait le litre le plus ancien et la détention des clefs.
I.c transfert en douane, dit la cour royale d'Ail dans son arrêt du 21 février 1840 [9], fixe les relations de la douane avec le propriétaire ou détenteur des marchandises entreposées,
[5] Inédit. Suprà, n» 172. Je l'ai eu en mains dans un rapport que j'ai fait à la chambre des requêtes. 6] Suprà, n° 204.
7J Suprà, no» 282 et sniv.
81 Infrà, n" 319.
0] Pal., 40, 2, 128, 129.
AKT. 2076.
en déterminant avec certitude la personne responsable des droits. Il laisse donc en dehors toutes les transactions commerciales dont la propric-ié des marchandises peut fournir l'aliment, sous la condition de ne pas les déplacer matériellement sans avoir acquitté les droits ou obtenu le consentement de la douane; formalité» fiscales qui n'ont aucune sorte d'influence sur la validité des contrats auxquels la douane n'intervient pas. Il est d'ailleurs plutôt un signe de propriété qu'un signe de possession, en ce qu'il donne envers la douane le droit de disposer en matin des propriétés transférées, disposition qui n'est pas dans la nature du contrai de nantissement et qui est, au contraire, proscrite par l'article 2073 du Code civil. I.e créancier à qui la chose a été engagée, cl qui tient de son contrai le droit d'en réclamer la possession , ne pourrait exiger que le transfert en douane fût effectué sur sa téle.
Tes raisons de la cour d'Aix ne sont pas sans valeur dans l'espèce débattue. Mais elles n'infirment pas la puissance qui, dans les cas ordinaires, s'attache au transfert en douane.
309. Bien que la marchandise soil déposée dans les magasins du créancier, il peut arriver que les soins du débiteur lui soient nécessaires. Alors il n'est pas défendu de stipuler qu'il continuera à s'en occuper dans l'intérêt du créancier, L'important est que celle clause ne cache pas une fraude. Du reste , la possession du créancier n'est pas incompatible avec une certaine coopération du débiteur, resté propriétaire, pour la conservation de la chose [1]. Le créancier n'en reste pas moins possesseur exclusif de celle chose. Le débiteur n'en est pas moins dépossédé.
310. Toutefois les tiers se méfient souvent de celle clause ; ils la considèrent comme appo séc pour leur porter préjudice en faisant croire au public que le débiteur a conservé la possession de la chose et que son crédit n'est pas altéré; mais c'est là une question de fait, et les tribunaux sont appelés à la résoudre d'après les espèces.
Citons quelques exemples propres à éclairer l'esprit du lecteur.
311. Morin, Jornain cl C ie , marchands de vin à Bcaunc . donnèrent en nantissement à Wieland et Hoffman,dc Bade, 89,931 bouteilles de vin de Bourgogne, pour nantisscmenl d'une somme de 150,000 fr. dont ils étaient redevables à ceux-ci. Il fut passé acle de ce contrat de gage le 23 juillet 1830.
Ce vin fut livré aux créanciers entre les mains de Michel, leur mandataire, et déposé dans des caves louées par lui. Il fut convenu que Morin, Jornain ctO donneraient aux vins tous les soins nécessaires, en présence de Mi-
[1] Arg. de la loi 35, $ 1, D., de pigner. act. (Florcnlinu») : Pro conducto dtbiîor re sua uti poteti.
chel, qui dans aucun cas ne se dessaisirait des
clefs de la cave.
Toutefois, pour faciliter les soins de Morin, Jornain et O, il arriva quelquefois à Michel de leur livrer les clefs; il arriva même, en 1840, que les débiteurs lirent enlever des bouteilles de vin, les transportèrent chez eux cl les mirent en pièce.
Faillite de Morin, Jornain el C ie .
Les syndics soutinrent que le nantissement était nul, parce que les débiteurs ne s'étaient pas dessaisis; ils argumentaient de leurs soins, de leurs visites, de leur possession des clefs, de la reprise de partie des vins, etc.
l'n jugement du tribunal de commerce de Ben une déclara le nantissement nul. Sur l'appel, Wieland et Hoffman décJarèrcnt renoncer à leur privilège sur les vins retirés par les débiteurs; mais ils persistèrent à se prétendre privilégiés sur les autres, el unarrél de la cour de Dijon du 17 août 1841 leur donna gain de cause.
Cet arrêt établit que les créanciers ont eu la possession réelle des vins. Ces vins ont été déposés dans des caves louées par les créanciers cl dont ils avaient les clefs.
A la vérité, une clause du traité obligeait le débiteur à donner ses soins à la chose engagée. Mais celte clause n'est pas incompatible avec le contrat de nantissement. Elle trouve son motif dans la nature même de l'objet donné en gage. Il s'agissait de vins de Bourgogne mousseux.
I.a conservation de ces vins exige des connaistances particulières, et peu de personnes dans la Côte-d'Or les possèdent.
nu -i ni à la remise des clefs faite par Michel aux débiteurs, on ne peut dire que Michel s'en soit dessaisi; il n'a lait qu'adopter une marche qui lui paraissait plus commode pour que les ouvriers employés à la conservation des vins pussent opérer avec facilité cl sans perle de temps.
Par arrêt de la chambre des requêtes du 1 1 avril 18*2, le pourvoi a été rejeté. Les points de fait déclarés constants par la cour royale conduisaient â ce résultai inéwlable [2].
312 Maintenant, voici une autre espèce où le créancier a eu un sort* différcnl : c'étaient des vins de Champagne qui étaient l'objet du gage, el le débiteur avait été chargé de les soigner. Deux arrêts de la cour royale de Paris du 20 mai 1841 [3] s'en sont occupés ; l'un annule deux actes de nantissement de 62.000 bouteilles de vin de Champagne, l'autre déclare nul un nantissement de 20,000 bouteilles, par la raisou que le débiteur, marchand, s'était réservé le droit de les soigner, cl. eu effet, les avait soignés par lui et ses ouvriers. Il est à remarquer, pour la justification de celle décision, que l'arrêt constate, en fait, que le débiteur
m Dcvill., 42, 1, 026. Dali., 42, 1, 394, 239. [3] Dali., 41,2,218.
CHAP. I. — DU GAGE
n'avait pas cesse un seul instanl d'être en possession des caves contenant les vins, que les vins n'avaient pas été déplaces, el que tous ceux qui lui restaient en propre se trouvaient mêlés avec ceux donnés en nantissement; de telle sorte que rien n'indiquait qu'il en fût réserve une partie quelconque pour un gage; que de là il était arrivé que le public avait continué à considérer les vins comme constituant l'actif du débiteur; qu'on lui avait prêté par suite de cette fausse idée, ce qu'on n'aurait pas fait si on avait su qu'un gage en affectait la plus grande partie ; que les tiers avaient été trompés (!].
313. Telles sont les circonstances graves qui déterminèrent les juges de la cause. Mais, dans une autre affaire où elles ne se présentaient p«, et où le débiteur avait remis au créancier la clef des caves, où ces caves ne faisaient pas partie de sa maison de commerce, où c'était un tiers qui avait été chargé de soigner les vins, la cour maintint le nantissement par arrêt du 7 août 1841 [2] ; ce qui est conforme à l'arrêt de Dijon rapporté au ri 0 311. lien résulte donc que rien, dans la nature du nantissement, ne s'oppose à ce que la possession du créancier soit mélangée d'une intervention de débiteur à titre précaire, pour soigner, conserver la chose. Le débiteur n'est pas moins dessaisi de la possession; la possession ne repose pas moins sur la tète du gagiste.
314. On peut même dire d'une manière plus générale que, toutes les fois que l'assistance du débiteur est nécessaire pour la meilleure réussite du nantissement, elle doit être tolérée, à la condition toutefois qu'elle n'ébranle eu rien la saisine du créancier.
C'est encore un point que la jurisprudence autorise, ainsi qu'on peut s'en convaincre par l'exemple suivant. Il peut arriver que lorsque la marchandise est consignée dans un dépôt public à la disposition du créancier, la convention stipule que le propriétaire s'occupera luimême de la vente. Celle clause n'est pas rare dans les prêts sur consignation faits par les banquiers. Kllc.a pour but d'affranchir le consignatairc du soin de la vente, et d'y employer le propriétaire, qui a encore plus d'intérêt que le préteur à la rendre prompte et avantageuse. Il ne faudrait pas se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que le créancier n'a pas la possession. Tant que les marchandises restent dans ses magasins ou qu'elles sont à sa disposition dans un dépôt public, il en conserve le nantissement. La vente que le propriétaire en fait laisse subsister cette possession jusqu'à ce que le consignataire donne son consentement à la délivrance. H peut refuser de s'en dessaisir s'il n'est pas payé [3],
[1] Suprà, n» 288.
[2] Dali., 42, 2, 210.
315. Nous venons de parler du mélange de la possession du créancier avec une certaine intervention du débiteur, mélange qui n'empêche pas la possession du gagiste d'être exclusive.
Il faut nous occuper d'un cas plus délicat et plus neuf en jurisprudence : c'est celui où deux personnes ayant des intérêts distincts auraient toutes les deux la possession de la chose à titre «le gage ; cl alors deux hypothèses diverses peuvent se présenter :
1°Lc débiteur peut avoir donné la chose en gage à deux créanciers, en stipulant que l'un serait préférable à l'autre. Ce gage ainsi constitué au profil de deux personnes opposées d'intérêt sera t-il valable?
2° Ce débiteur peut avoir eu la mauvaise foi de donner la même chose en gage à deux créanciers ayant des intérêts divers. Chacun est saisi; mais la possession de l'un est plus étroite cl plus ancienne que celle de l'autre. Il aura sans aucun doute la préférence. Mais l'autre, après avoir été vaincu par lui, pourra t il prétendre cependant qu'il a une saisine assez puissante pour l'emporter, en ce qui concerne la rémauenec du gage sur d'autres créanciers purement chirographaires ? Ces questions ont été soulevées par la jurisprudence, el elles ont été jugées dans le sens de In validité du gage par arrêt de la cour royale d'Aix du 21 février 1810 [4]. Cette décision me paraît juste ; mais, avant tout, il faut s'entendre.
516. Kl d'abord, en ce qui concerne noire première hypothèse, ce n'est pas que l'on doive dire que les deux gagistes auront des droits égaux et qu'ils viendront ensemble sur le produit du gage pour partager au marc le franc.
Nullement. Ce premier saisi remportera sur le second et sera payé avant lui; mais, lorsqu'il aura été désintéressé, le second gagiste pourra se prévaloir de sa saisine pour se faire payer sur le surplus par préférence aux autres créanciers.
Ainsi, supposez qu'un débiteur ail dans un entrepôt une grande quantité de marchandises encombrantes, telles que barriques de vin, barriques de sucre; il n'y a rien d'impossible à ce qu'il puisse donner ce gage à deux créanciers, et qu'il les saisisse parla remise de doubles clefs, déposées entre leurs mains, de manière à ce qu'ils s'entendent amiahlcmcnl et de bonne foi pour la surveillance et la garde de In chose et pour la vente en cas de non-payement.
317. Il faut avouer cependant que cet accord entre les deux gagistes existera rarement. Ce premier créancier craindra naturellement le contact du second ; il se défiera de sa copossession et ne voudra pas de rival, même, avec la certitude que ce rival ne viendra qu'après lui. Ces fraudes, les divertissements possibles, les
fôj Nancy, 14 déc. 1838 ( Devill., 59, 2,239). [4] Dali., 40,2, 128,120.
difficultés de s'entendre, tout cela éveillera ses soupçons. El son intérêt voudra rester exclusif. Presque toujours donc le premier créancier s'opposera à ce que sou gage soit afTccté à un second créancier, alors même que ce dernier reconnaîtrait son antériorité. Néanmoins, la chose n'est pas impossible ; cl si elle se présentait en rail, je ne pense pas qu'on fût fondé à l'infirmer par des raisons de droit tirées du caractère exclusif que doit avoir la possession. Sans doute, quand la possession est invoquée comme manifestation du droit de propriété, elle ne peut pas plus appartenir à deux personnes à la fois que la propriété elle-même. Mais quand la possession n'est invoquée qu'à litre de garde d'une chose, on ne voit pas pourquoi deux personnes ne pourraient pas élrc constituées gardiennes à la fois de celte même chose, dans un intérêt distinct, et avec convention d'être subordonnées l'une à l'autre.
518. Du reste, je ne sache pas que la question se soit jamais présentée, en fait, dans ces termes; mais ou l'a vue surgirdans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire dans celle où le débiteur, usant d'une fraude coupable, avait donné à deux créanciers trompés par lui la même chose en gage, et les avait investis de la possession par de doubles clefs. La cour d'Aix, saisie de cette affaire, donna la préférence au créancier premier saisi eu vertu de son conlrat par la remise d'un exemplaire des clefs ; mais , une fois ce créancier payé, elle ne considéra pas moins comme privilégié sur la rémanenec l'autre créancier, qui, lui aussi, avail un titre cl un second exemplaire des clefs. En vain les syndics de la faillite du débiteur soutinrent qu'il n'avait pas de gage valable. La cour royale d'Aix décida, par arrel du 21 février 1840, que son gage devait tenir [1]. Celte décision me parait bonne ; elle est conforme à la bonne foi cl d'accord avec les principes.
519. Il n'y a pas d'acte sacramentel pour mettre la chose à la disposition du gagiste dans un magasin ou dans un dépôt public. Ce n'est que lorsque la marchandise voyage que le seul moyen de saisir le gagiste est la lettre de voiture et le connaissement [2]. Quand elle ne voyage pas, et que par conséquent il n'y a pas possibilité de transmettre une lettre de voilure ou un connaissement, la libre disposition de la chose se communique par tous actes quelconques ayant la vertu de saisir le gagiste en dessaisissant le débiteur [3].
;t] Dali., 40, 2. 128, 129.
2] An. 93. Code de commerce.
S] Dcliimarre el Lepoilevin, t. 2, n°41l.
0] Dclamarrc el Lepoilevin, t. ], n«>252.
'71 Id.. 1.2, no 411. [81 T. 1, p. 006.
m Valin, loc. cit.
[10] Id.
Nous avons parlé ci-dessus du transfert en douane [4]; disons un mol de la facture.
La remise d'une facture, énonçant les effets consignés avec pouvoir de s'en saisir, met évidemment la chose à la disposition du gagiste [3]. Un marchand d'Honllcura des marchandises à Paris, el charge son commissionnaire, résidant dans celle capitale . de les vendre pour se rembourser d'une avance de 20,000 traites par lui faite. L'envoi de la facture saisira le commissionnaire parisien ; elle mettra la marchandise à sa disposition. Une simple facture, qui peut transmettre la propriété [6], peut, à plus forte raison , transmettre la possession [7]. Valin altesle que tel est l'usage constant du commerce [8]. Il esl favorable à la rapidité des opérations; il met hors d'alleinte des conventions laites de bonne foi.
520. Et quand la facture est créée à ordre, elle est transinissible par la voie de l'cndossemenl [9]. Elle saisit, par ce moyen, de la marchandise qu'elle représente ; car elle la mel à la disposition du gagiste.
321. Occupons-nous maintenant du cas où Ton donne en gage une marchandise que l'on expédie de place eu place, ou une marchandise déjà en cours de voyage. Si on cùl exigé une détention manuelle (impraticable ici), on aurail paralysé des opérations qui contribuent à l'activité du commerce cl à l'extension du crédit. La tradition corporelle a donc été repousséc; l'usage a consacré la saisine de la chose par la remise du connaissement ou de la lettre de voiture [10]. litres qui non-seulement représentent la chose absente, mais qui de plus ont l'efficacité de la mettre à la disposition du gagiste à qui ils sont remis.
Le connaissement esl le lilre en usage pour les expéditions maritimes; la lettre de voilure, pour les expéditions terrestres ou fluviales.
522. Le connaissement, ou police de chargement [11], esl une reconnaissance que donne le capitaine des marchandises chargées dans le navire [12], L'effet de ce lilre esl d'obliger le capitaine de livrer la marchandise telle qu'il l'a reçue, sauf fortune de mer [15]. 11 n'est pas de son essence d'y désigner nommément la personne du consignataire; si le connaissement est quelquefois à personne désignée, il est aussi souvent créé soit au porteur, soit à l'ordre d'un tel, soit à un tel el qui pour lui sera [14J.