lie porteur du connaissement a droit
[II] Jpocha oMcruloria (Casurcgis, I . n» 1 1 1 ; dise. 10. n° 25, etc.).
[l2]Poihier, charlc-parlie , n» 10. Êmcrigoo. A**H>ancei, l. 1, p. 510. Ordonnance de la marine, liv. 3, til. 2. art. I.
[13] Valin, «ur l'art. 2 du til. 2. liv. 3, de ladite ordonnance. Émerigon, De» a»*uranc9», t. 1, p. 510 el 317.
[M] Émerigon, loc. cU. Art. 281, C. de corn m.
CHAP. !. - DU GAGE
d'exiger que les marchandises lui soient délivrées, sans qu'il soil permis d'élever contre lui la question de propriété. Lui seul est consignataire légal [1]. C'csl ce qu'établit à merveille Casa régis [2].
Et c'est parce que le connaissement lui donne le droit exclusif de recevoir les marchandises, c'est parce que le connaissement est la seule pièce eu vertu de laquelle la marchandise puisse être délivrée, que la loi considère la possession du connaissement comme une saisine de la chose.
324. Ce principe n'est pas nouveau dans le droit commercial; et l'on ne saurait trop s'étonner de l'opinion de ceux qui ont écrit qu'on en doit l'introduction au Code de commerce.
Il n'y a qu'à lire Casarcgis et Valifl [3] pour être convaincu que le commerce a toujours vécu sur cette idée; elle est fondamentale cl innée dans le mouvement de ses intérêts, cl il ne faut attacher aucune importance à un arrêt de la cour de cassation du 3 brumaire an xn, qui semble décider le contraire [4]. La cour de cassation, n'ayant rien vu d'écrit à ecl égard dans l'ordonnance du commerce, cl se trouvant placée en présence d'un simple usage, au nom duquel on lui demandait une cassation, n'osa pas l'accorder sur la foi de ce simple usage. Il y a lieu, pcut-élrc. de s'en étonner. Qui ne connaît la puissance des usages commerciaux, complément cl équivalent de la loi ? Quoi qu'il en soil, la portée de l'arrêt dont il s'agit est assez grave, sous ce rapport, pour qu'on ne l'c(endc pas au delà ; et ce serait eu exagérer la pensée que de lui faire dire que, dans l'ancien droit, le connaissement ne procurait pas la possession virtuelle de la marchandise. Le connaissement a toujours valu saisine; il a toujours mis la chose à la disposition du destinataire [&]. C'est ainsi que la possession des clefs du magasin fait que l'on possède réellement la marchandise déposée dans ce magasin [0]. En possédant les clefs, ou possède la marchandise, non pas parce que les clefs représenlenl la marchandise el sont un symbole de la chose, mais parce que les clefs mcllenl la marchandise sous la main du possesseur, de telle sorte que lui seul peut eu disposer cl que nul autre ne le pourrait sans effraction. Tel est également le rôle que joue le connaissement. Il met la chose à la disposition du consignalairc ; il donne à lui seul le droit de la recevoir; il fait qu'il la délient sinon corporellcmcnl, au moins vir-
tuellement [7]. Le commissionnaire est saisi de la chose par la remise du litre entre ses mains. Il en a la possession dans le sens de la loi [8].
323. A ce propos, nous reprocherons à Émerigon une erreur dans laquelle il est étonnant qu'un esprit aussi judicieux que le sien soil tombé- Il prétend que la transmission du connaissement, soit par la voie de l'endossement, soit par la remise manuelle quand le litre est au porteur, n'opère cependant qu'une tradition feinte, et que le détenteur du connaissement manque de la tradition réelle [0]. Quoique l'auteur mette celle proposition sous la prolection des usages de Marseille, on ne saurait l'acccpler. L'usage marseillais n'est rien moins que certain. Il eût été contraire à la jurisprudence commerciale attestée par Valin.
326. Et c'est maiulcnanl qu'on peut voir combien celle distinction, jadis si populaire, entre la tradition feinte et la tradition réelle, est féconde en déceptions . cl combien il était utile de la combattre, ainsi que nous l'avons fait dans notre commentaire de la Fente [10]. En effet, Émerigon, se fondant sur celte base fugitive, est conduit à soutenir que le porteur du connaissement, n'ayant qu'une tradition Teinte, a besoin d'oblenir la tradition réelle pour être préférable aux droits des tiers; cl, parlant de là, il veut que le vendeur non payé passe a»ant le porteur du connaissement, (lien n'est plus faux que celle théorie. L'arlicle 93 la condamne expressément. Elle l'avait déjà été par Valin [11]. Il est maintenant reçu en jurisprudence que le commissionnaire, porteur du connaissement, a la tradition réelle.
327. Supposons, par exemple, que le vendeur des marchandises non payées les expédie à Pierre, commissionnaire de" l'acheleur, cl qu'il lui eu envoie les connaissements. Il est certain que le vendeur ne pourra exercer la revendication (nous supposons qu'il est dans les conditions requises par la loi pour l'exercer) qu'en remboursant Pierre deses avances. Pierre est saisi du gage; il n'y a que lui qui ail le droit de retirer la marchandise, et nul n'a le droit de soulever contre lui des questions de propriété [12].
328. lies vérités sonl évidcnles, quelles que soient les formes du connaissement. Qu'il soil à personne désignée, qu'il soil au porteur, qu'il soit à ordre, il n'importe. Le gagiste est saisi dans le sens de l'arlicle 93 du Code de com-
[11 Émerigon. toc. cil . p. 510 et 317.
[2] Disc. 25, n°» 7. P. 0, 10, 1 1. Infrà, n- 325.
[31 T. 1, p. 000 el 007.
[4] Païkritie, à celle dalc.
[5] Si Émerigon enseigne quelque chose de coniraire, comme on le verra au numéro suivant, ce n'est qu'an point de vue des usages de Marseille.
[01 Mon connu . de la Fente, t. 1, n n 275.
[7] Delamarre et Lcpoiievin, t. 2, n° 409.
81 Art. 93, C. de connu.
10] T. 1, il" 273 el suit'. Supra, n°200.
11] Sur le lit. 10, art. 5, de l'ordonnance de la marine.
[12] Gènes, 12 juill. 1813. Rouen, 18juillcl 1827. Douai, 2 avril 1828. Cass.. 8 juin 1829; Paticritie, h ce» dates; ci 1« décembre 1840 (Devill.. 41, 1, 161).
merce. Il prime par conséquent le vendeur, des magasins duquel la marchandise, objet des avances de ce gagiste, est sortie. Il y a mille exemples de cet état de choses. Nous nous contenterons de citer un arrêt de la cour de Kouen du 29 novembre 1858, que nous avons discuté ailleurs à un autre point de vue[1]; il est rendu dans une espèce où le connaissement était à ordre.
329. Quand même ce serait pendant le voyage que le connaissement aurait été passé à l'ordre du commissionnaire, et que la marchandise chargée serait devenue son gage , le privilège n'en existerait pas moins contre le vendeur. Eu cfTet. il est de principe cl d'usage commercial que la marchandise en voyage peut être vendue, et que la délivrance s'en opère suffisamment par l'endossement du connaissement [2].
La raison de cet usage est évidente. Pendant une longue navigation maritime, la marchandise ne doit pas cesser d'être vénale ; sans quoi ce serait retirer du mouvement commercial des valeurs importantes. C'est ce que Valin a trèsbien établi en invoquant l'usage, la jurisprudence et la raison. Or. si elle peut être vendue, elle peut être donnée en nantissement et servir de gage à d'utiles opérations. Le commissionnaire qui l'a à sa disposition par le moyen du connaissement prime donc le vendeur. L'article 93 du Code de commerce ne distingue pas si la marchandise était ou non en roule quand l'endossement a eu lieu [3]. Il suffit que la négociation soit exemple de fraude et que le gagiste montre, par le connaissement» que la marchandise est à sa disposition [4].
330. Mais quid juriê si l'endossement du connaissement élail irrégulier, par exemple s'il n'énonçait pas la valeur fournie ? devrait-on dire, dans ce cas, qu'il n'opère pas de saisine suffisante?
L'affirmative a clé jugée par la cour de cassation le 1 er mars 1843 [5], Il faut en connaître l'espèce.
Millier, du Havre, vend à Chevalirr el C ie , de Paris, 49 barriques de sucre brut. Le 10 mai 1846, il les expédie par le navire le Saint- Jacquet, à la destination de Dunkcrque; en même temps il adresse un connaissement à ordre à Chevalier et O c . Le 14 du même mois. Chevalier et C ic passent ce connaissement à l'ordre de Tissol et Prévost, commissionnaires à Lille; l'endossement n'énonce pas la valeur fournie. Tissol el Prévost s'empressent de transmettre le connaissement à leur mandataire à Dunkerque pour réclamer les sucres.
Dans l'inlervalle, Chevalier cl C'° fonl faillite. Mûllcr, vendeur non payé de ces sucres,
fil Devill., 39. 2. 34, 35.
[2] V.ilin. sur le lii 10. art. 3, de l'ordonnance de la marine. I. 1, p.fiOG. 007.
[ô] Cn*s., req., 8 juin 182'»; Pauerité», à eetlf date.
TROPLONb. — DC NANTISSEMENT, ETC.
fait défense au capitaine du Saint-Jacques de les livrer aux acheteurs ou à leur mandataire. A l'opposition du représentant de Tissol el Prévost, il répond : L'endossement n'énonce pas les valeurs fournies; il n'est pas translatif; Chevalier et C' e n'étaient pas dessaisis. Le droit de revendication reste entier.
Jugement du tribunal de commerce de Dunkerque qui, adoptant ce système, décide que l'endos irrégulier n'a fait que donner un mandat pour recevoir la marchandise, mandat insuffisant pour saisir le commissionnaire.
Mais, sur l'appel, celle décision fut infirmée par arrêt de la cour de Douai du 11 avril 1838. Voici le motif dominant de cet arrêt : « De ce » que l'endos du connaissement ne porte pas » l'indication de la valeur fournie, on ne peut » en conclure que sa remise n'ait opéré qu'un » mandat révocable. 11 ne faut pas argumen- » 1er ici de ce qui a lieu dans le contrat » de change. Quand il s'agit d'une lettre de >• change, il y a vente de droits, el par consé- » quent nécessité d'une valeur à fournir en » échange el d'une mention de celte valeur.
m Mais, dans les affaires de commission, il n'y » a m vente de droits, ni nécessité d'une valeur » à fournir en échange et d'une mention de » cette valeur. L'usage el la position des par- » lies expliquent ce point. »
Millier s'est pourvu en cassation. Le privilège du commissionnaire, disait-il, n'est que la conséquence d'un nantissement réel ou symbolique ; il résulte de la possession du connaissement. Mais il faut que celle possession soil régulière, cl non précaire et imparfaite. Or, pour que l'endossement soit régulier, il faut qu'il énonce la valeur fournie. Il en csl du connaissement, en pareil cas, comme de tout autre effet de commerce. Si on n'énonçait pas la valeur fournie, on ne constaterait pas* à l'égard des tiers, la légitimité de la cause qui a molivé la négociation. Endosser un connaissement au profit de quelque personne que ce soit, c'est se dessaisir en sa faveur d'un droit de propriété, du droit de recevoir la marchandise, du droit d'en disposer. Dès lors, il faut une valeur fournie en échange par le bénéficiaire.
Sur ces raisons, l'arrél de Douai a été cassé. Les arliclcs 157 cl 138 du Code de commerce veulent que lorsque l'endossement n'énonce pas la valeur fournie, il n'opère pas de transport el ue vaille que comme procuration. Cette règle s'applique à toutes les valeurs négociables, même au connaissement [6]. Dès lors, quel a été le rôle de Tissol et Prévost? Ils oui été les mandataires de Chevalier el C 4e pour recevoir les marchandises ; ils ne se sonl
[4] timerigon esl d'opinion contraire, parce qu'à M.'irstill' . dit - il, le connaissement n'a jamais été considéré comme papier négociable, l. I, p. 319.
[5] Devill.. 4î. I. 1*0; Dali.. 45, I, 183.
[fi] Voy. Boiilay Paiy, i." 2, p. 314.
sa
CHAP. I. — DU GAGE
pas présentés de leur cher, comme commissionnaires nantis.
La cause a clé renvoyée à Amiens, et là elle a reçu une solution conforme à l'arrêt de cassation [1].
331. Mais la cour de Douai n'en a pas moins persisté dans sa jurisprudence; et le 3 janvier 1844 elle a rendu un arrêt longuement et fortement motivé pour la soutenir.
Il faut noter toutefois une différence entre l'arrêt du 1» janvier 1844 et l'arrêt cassé par la chambre civile. Dans l'espèce de ce dernier arrêt, le conflit se trouvait entre le vendeur re vciidiquaul et le commissionnaire. Au contraire, dans l'espère de l'arrêt du 8 janvier 1844, le débat était entre le commissionnaire et les créanciers ordinaires du commettant.
Mais, quoique cette nuance ne soit pas indifférente, je ne la regarde pas cependant comme fondamentale.
Le fait était que Cavrois de Dunkerque, faisait des avances d'argent a Lccomte. négociant à Lille, qui lui consignait des marchandises. Parmi les connaissements transmis à Cavrois, il y eu avait un qui s'appliquait à 200 balles de café; Le coin te l'avait endossé à Cavrois sans exprimer de valeur fournie.
Lecomtfl ayant fait faillite, on pressent ce qui suit il cette situation.
Ecoutons maintenant la cour de Douai : elle combat, eu quelque sorte, pour sa propre jurisprudence. D faut entendre ses raisons.
« Attendu, dit-elle, qu'il s'agit dans la cause, non d'une convention de vente ou cession, mais d'un contrat de mandat ou de commission ; que par ce contrat Lecomte n'a transmis à Cavrois (commissionnaire) aucun droit de propriété sur le< marchandises à lui expédiées ; qu'il l'a seulement chargé de recevoir et de vendre pour sou compte lesdïtes marchandises sur lesquelles il lui a demandé des avances; que, relativement à un tel contrat, il n'a été ni pu être question entre les parties ni de pris de vente, ni de valeur fournie en retour d'une chose qui ne passai! pas dans le domaine du commissionnaire; attendu que l'endossement n'est autre chose qu'un écrit destiné à constater le contrat intervenu entre l'endosseur et le porteur; que si ce contrat est translatif de propriété (comme il arrive le plus souvent en fait de lettres de change et billets à ordre, et de contrats à la grosse, articles 136, 187, 313 du «iode de commerce), l'endossement doit énoncer le prix de vente, c'està-dire la valeur fournie par le cessionnaire au cédant (art. 137); mais que, par la nature même des choses, il eu est autrement si la propriété reste à l'endosseur et n'est pas transmise au porteur;
>< Attendu que la transmission d'un connais semeut par un commettant à son commission*
[1] 29 juill. l843(DevHI.,44,i\6 ei7).
naire.dans le cas des articles 91 et suivants du Code de commerce ( cet endossement n'étant i qu'un mandat), ne doit pas, pour être valable, exprimer une valeur fournie; que la nature de la convention est même exclusive de la possibilité d'une telle mention ; que l'expression d'une valeur fournie ferait dégénérer eu un autre contrat la convention réellement intervenue entre les parties; que le commettant doit et peut même d'autant moins exprimer une telle valeur, que l'endossement a lieu le plus souvent hors la présence du commission naire. même à sou insu, et à l'occasion d'un contrat qui ne reçoit sa perfection que postérieurement cl par l'acceptation du commissionnaire.
332. La question traitée par ces arrêts est, au premier coup d'oeil.' assez délicate. Elle partage de bons esprits. L'arrélisle de la cour de Douai défend avec vigueur la jurisprudence de sa cour; Devilleneuve prend parti pour celle de la cour de cassation, et c'est également ce que fait le recueil de Dalloz , mais avec moins de développement.
La controverse, eu se serrant de près, a fini par restreindre ses proportions à un seul point, qui paraît décisif à Dcviilcueuve ; le voici : Lorsque le consigiialaire n'a qu'un mandat pour recevoir la marchandise, et non pas un endossement régulier, l'endosseur peut révoquer ce mandat et se faire restituer le titre qu'il avait confié. Le mandataire n'est donc pas saisi ; il ne l'est ni à l'égard du mandant, qui peut révoquer sou mandat, ni, à plus forte raisun. à l'égard des tiers. Le mandataire n'a pas de saisine ; il n'y a pas eu de tradition.
333. Mais cet argument ne louche pas. ce me semble, à la véritable raison de décider; il ne renferme pas le mol de l'énigme, si je puis ainsi parler; il a même des cotés faibles qui sont de nature à nuire à son succès.
El. par exemple, il renferme une confusion que la cour de Douai s'est donné le plaisir de faire ressortir avec une inexorable logique.
Comment! vous voulez un acte de transport (le mol est en toutes lettres dans l'arrêt de ia cour de cassation), un acte de transport là où les pirlies n'ont pas voulu faire un transport! Il vous faut une cession en forme, taudis que les parties n'ont voulu constituer qu'un gage !
Pour quelle raison ne vous contentez • vous pas d'un mandat? Parce que. dites-vous, le mandant peut révoquer le mandai el faire évanouir le gage du commissionnaire, et que, dès lors, ce dernier n'a pas celle possession certaine et rée'le qui est nécessaire pour caractériser la possession du gagiste.
Mais nous vous répondons que ce mandat est irrévocable; et il est irrévocable parce que le commissionnaire est proewator in rem %uam [2], parce que le mandai à lui donné
[2] Mon comm. du Mandat, n° 718.
pour recevoir la marchandise est la uuiidéliuii l'un autre contrat irrévocable. dans I ] 1 j > • 1 ce mandat ligure comme accessoire. I.e préleur s'engage à fournir telle avance à condition que l'emprunteur lui consignera telle marchandise; l'emprunteur, qui ne l'n pas sous ia main pour la livrer, donne à celui qui la délient l'ordre de s'en dessaisir au profil du prêteur. Cet ordre est l'exécution d'un contrat. Ce n'est pas un de ces mandats volontaires qu'on a été maître de donner et qu'on peut retirer à son gré ; c'est l'accomplissement d'une obligation dont on ne peut se délier. Le mandat est aussi irrévocable que le contrat île prêt sur nantissement, dont il est l'un des éléments; il est irrévocable comme le mandat donné par l'acte de société à un associé ; il lait partie «les clauses du contrat primitif.
Celle argumentation n'est pas sans force; elle saisit à merveille le côté faible de l'objection de la cour de cassation et de Dcvillcncuvc.
331. Je pense cependant que le système delà cour de cassation doit l'emporter.
Il importe peu que le mandai soit irrévocable à l'égard du mandant ; il faul voir quelle est sa portée à l'égard des tiers. Or, il est évident que le mandat résultant de l'endos irrégulier est de ceux qui rendent le mandataire passible de toutes les exceptions qu'on pourrait opposer au mandant. I.e vendeur non payé de la marchandise a donc pu dire a ce mandalaire : <■ A mes veux, vous r- présentez » l'acheteur; vous n'avez pas (dos «te droits que » lui; je pourrais revendiquer la marchandise n sur lui; je la revendique sur vous. »
Mans cet état de choses. j| est impossible de dire que la marchandise est à la disposition du gagiste; il est si peu maître d'en disposer qu'un tiers peut s'interposer, j mettre arrêt et taire valoir un droit rival.
335. Kt puis, ne perdons pas de vue la difficulté. En règle générale, le gagiste doit être saisi de la possession, h'il n'est pas absolument nécessaire que celte possession soit manuelle et corporelle, au moins faut-il une possession virtuelle, certaine et incontestée. Pourquoi le connaissement régulier donne t-il cette possession 7 Parce qu'il investit le porteur de ce connaissement d'un droit qui. au respect des tiers, a toule la force du droit de propriété et lui donne la pleine disposition de la chose.
Pourquoi la remise de In facture produit-elle an elTel semblable [1]? far la même raison.
Celui qui est porteur de la facture est constitué , à l'égard des tiers, seul maître de la chose: il peut en disposer. Il en est de même alors que le connaissement est à personne dénommée ou à qui pour lui. Rien qu'entre les
• [I] îuprà, n" ."5oy
[> ' Osareu'is, dise. 25, n»» 7, 8,' 9, 10, Il . Supra.
parties coiilrai lanto la n inire du Coimaisscmenl puisse n'être qu'un mandat, il n'en est pas moins vrai qu'à I égard des tiers l'opération a la couleur apparente et l'énergie d'une transmission de propriété. Le caractère de mandataire n'est pas imprimé au porteur; c'est plutôt celui de propriétaire, et les tiers ne pourraient rechercher sa qualité de mandataire qu'en écartant le fait extérieur résultant de l'acte; ce qui en celle matière n'est pas permis [2]. Le commerce a des nécessités qui lui sont propres. Il exige que les qualités apparentes soient respectées; en cela repose une partie du crédil commercial. L'important est qu'il n'y ail pas de fraude. Or , comme celui qui se préseule avec un litre de propriété a la disposition de la chose, ii s'ensuit qu'il en est saisi à l'égard de tous, à l'égard du débiteur qui l'a voulu, et à l'égard des tiers qui n'ont pas de suite et qui ne peuvent empêcher que la marchandise ne soit remise, à l'arrivée, au porteur sans élever la question de propriété. Nous avons vu ci-dessus [5} qu'il n'est pas permis de susciter des débats sur propriété contre le porteur du connaissement.
336. Mais si, à la place de celui qui a un litre de cette nature, vous pincez un mandataire pur et simple, il eu est tout autrement. Vous ne pouvez pas dire que ce simple mandataire a la disposition de la chose. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut élever contre lui la question de propriété el toutes autres résultant ex persona mandantia. Sa qualité de mandataire pur el simple le soumet à toutes les exceptions dont le porteur d'un connaissement en règle est affranchi.
337. Ouand le connaissement est a personne désignée, il n'appartient pas à celle-ci de le rendre, de son chef, négociable par la voie de l'endos. Le créateur du connaissement ne l'ayant pas créé négociable ab initio, il n'esl pas permis au destinataire, spécifiquement désigné, de le rendre tel par sa seule volonté ; ce serait transformer le contrat, ce serait en changer la nature. Kn pareil cas, il faudra donc décider qu'un endossement, quel qu'il soit, ne vaut que comme simple mandat el que le porteur est passible de toutes les exceptions do mandant. C'est, du reste, ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation du 28 juin 1826, rapporté ci dessus [4].
338. On comprend l'équité de celte jurisprudence. Je vous vends des vins de Bordeaux et je vous les expédie avec un connaissement à personne désignée. Pour quelle raison ai -je préféré le connaissement adressé à personne désignée au connaissement à ordre ou au porteur? parce que je n'ai pas voulu que vous pus-
[4] N" 359. Yoy. infrà, n<> 311. arrêt de In cour de cassation du 12 janvier 1847 (Dali , 47, 1,59,00), en matière de lellre de voiture.
• CHAP. I. — DU GAGE
siez disposer de la chose pendant qu'elle était en route; parce que je n'ai pas voulu que les vins non payés par vous Tussent, à l'aide de mon connaissement, une matière à transaction avant leur arrivée; parce que, par celte précaution, j'ai voulu me réserver le droit de les revendiquer sur vous tant qu'ils sont eu roule [1]. Or, vous, de votre chef, éles-vous maître de m'enlcvcr cette garantie et d'introduire dans le connaissement une forme que j'ai repoussée? Non ! vous ne le pouvez pas ; et si vous le faites, voire cessionuaire, qui a vu que le connaissement n'élait pas à ordre, s à s'imputer à lui-même d'avoir accepte comme efficace un endos qui, dans l'espèce, n'a de valeur que comme mandat pur et simple. C'est beaucoup que la coutume commerciale ail autorisé le connaissement à ordre; il a fallu vaincre pour cela d'imposants préjugés [2]. .Mais il serait injuste de faire violence à l'intention des parlies , el de donner à l'acte une vertu contraire à la volonté de celui qui eu a été l'auteur.
339. Le connaissement est le titre particulièrement employé dans les expéditions maritimes. En ce qui concerne les expéditions terrestres ou fluviales, on se sert de la lettre de voilure. Les formes de la lettre de voiture sont déterminées par le Code de commerce, article 102. La lettre de voilure saisit le destinataire au même titre que le connaissement. Ce que nous avons dit du connaissement s'applique ici par identité de raison.
340. Le Code de commerce ne dit pas si la lettre de voilure peut cire faite à ordre. Mais dans beaucoup de places l'usage s'est introduit de créer des lettres de voilure à ordre el «le les transmettre par simple endossement. Le commerce est eu général fort enclin à ces transmissions rapides; el c'esl en se pénétrant de son esprit que Valin, voulant défendre la négociation, par voie d'ordre, du connaissement (négociation dont quelques juristes contestaient la légitimité [3] ), disait : Toute recon nais sa h a; d'une facture de marchandise eët réputée à ordre de sa nature [4]. Les commerçants ont donc essaye de donner à la lettre de voilure les libres allures du connaissement.
Car, bien qu'ordinairement les expéditions qui se fout sous lettres de voiture soient de moins longue durée que celles qui se font par mer, néanmoins il y a des cas où la marchandise est exposée à rester très-longtemps en roule, soit par suite d'inondation, de glaces, de rupture de canaux, etc., etc.; on a vu quelquefois des vins rester (rois et quatre mois pour aller de Bourgogne à Bercy [»].
Ml fufrà, a« 307.
[2] Su/ira, n° 329, el la noie. On se rappelle ce qu'Ltni'i i|;<>ti «lît «le l'usage de Marseille, [3] Luire a ii in* Euo n^on.
[5] Voy. l'espèce d'un arrêt de Dijon du 10 avril
La jurisprudence autorise cet usage utile au commerce el qui donne au crédit un aliment précieux [6]. Tous les jurisconsultes versés dan» le droit commercial l'approuveront.
341. Mais ici revient la difficulté que nous examinions au n° 337. Ouand la lettre de voilure n'a pas été créée à ordre, elle ne peut être régulièrement négociée par la voie de l'endos. L'endos, en ce cas, ne confère qu'un mandat duquel ne sort pas le privilège consacre par l'article 93 du Code de commerce.
C'est ce qu'a* très-bien jugé la cour de cassalion par arrêt du 12 janvier 1847 [7].
342. Au surplus, les formes de la lettre de voilure ne sont pas sacramentelles; j'ai vu des exemples de chargements faits à des voiluriers de terre el de rivière, qui ressemblaient (dus à des connaissements qu'à des lellres de voilure. Il n'y a pas de raison qui empêche d'adapter le connaissement aux transports par terre ou par eau. Le commissionnaire porteur d'un (el litre serait valablement saisi.
343. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation du 31 juillet 1846 [8]. Dans l'espèce, Voog. raffiueur de Valencieiines, avait expédie des sucres à Gaillard et C'° , de Paris, qui lui avaient l'ail des avances sur ces sucres. L'expédiliun n'élait pas constatée par des lettres de voilure proprement dites, mais elle résultait de bullelins de chargement délivrés par le voituricr a Voog, cl que Voog avait remis à Gaillard et C ,e . Pendant que les sucres étaient en toute. Voog fit faillite. Ses syndics contestèrent le privilège du commissionnaire par la raison qu'il ne représentait pas une lettre de voiture. Mais la cour royale de Douai, par arrêt du 4 juin 1841, se prononça en faveur du commissionnaire, et son arrêt a été maintenu par arrêt de la chambre civile de la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi.
Toutes les conditions exigées par Part. 102 du Code de commerce étaient indiquées dans les pièces dont Gaillard el C ,e étaient porteurs; cela parut suffisant à la cour de cassation comme à la cour de Douai.
344. Quand le destinataire n'a pas été nanti d'un connaissement ou d'une lettre de voiture qui lui donne la disposition de la marchandise, il n'en est saisi qu'autant qu'elle arrive à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public.
343. Le gagiste est même censé posséder la marchandise si, bien que n'étant pas entrée dans ses propres magasins, elle est entrée dans les magasins d'un liers [9], ou chargée à
1843 (Dali.. 44, 2, 69).
fi] l a*».. ISjauv. 1847 (Dali , 47, 1, 51) et 00). 7] DeviH., 47, 1.110. Ml. Dali., 47, 1, 50 el GO. >1 Dali.. 47 1,30.60.
[0J t. Persil, Oh coM,tHi**ioiiMoin<3, sur Tari. 05 du Code de connu., n 15. Delamarre et Lepoilevin,
un voiturier [1] qui l'a reçue au nom el pour le compte du commissionnaire.
Lima, demeura ni au Brésil, avait commandé à O-liol, orfèvre à Paris, un service d'argenterie du prix de 30,000 fr. ; l'expédition devait se faire par Fcrrcira Alvrz. commissionnaire au Havre. Odiul lui expédia les caisses le «août 1830.
Pour payer les 30,000 fr. et pourvoir à d'autres besoins, Lima s'était fait ouvrir un crédit de 50,000 fr. par la maison Rohertson de Londres. Mais, afin de donner couverture à Ho berUon pour ses avances, il fut convenu qu'Aivez recevrait les caisses pour le compte de la maison Hobertson de Londres; qu'elles seraient ensuite expédiées pour le Brésil, toujours au coin pic de la maison Rohertson el sous connaissements passés à l'ordre de ladile maison ou de ses représentants à Hahia ( Brésil ). Kn fait, il était constant qu'Odiol avait connu ces arrangements avant d'expédier les marchandises. Alvez l'en avait informé. Il était constant, en outre, qu'aussitôt après la réception des caisses au Havre, la maison Hobertson se considérant comme nantie, fil une avance «le £0.100 fr. qui fui touchée par Odiol.
Cependant, arrivée au Havre, la marchandise fut frappée de nombreuses oppositions des créanciers de Lima ; elle ne put partir pour le Brésil.
Alors Hobertson fit condamner Lima par le tribunal du Havre à lui rembourser ses avances, sinon il se fit autoriser à vendre l'argenterie pour se payer par privilège.
Odiol intervint; il réclama son privilège de vendeur, et soutint que la maison Rohertson n'avait rien à demander à son préjudice, puisque la marchandise n'était pas dans ses magasins, mais dans ceux d'un tiers.
Mais la maison de Rohertson détenait la marchandise, puisqu'elle était entre les mains de sou agent au Havre qui l'avait reçue pour elle et qui devait en faire l'expédition â son compte. Alvez ne représentait pas Lima; il était le mandataire de la maison Rohertson. Les objets n'étaient pas en la possession de Lima ; ils étaient en la possession de la maison Hobertson. Celle-ci avait donc le privilège de commissionnaire fondé sur le nantissement. L'est ce qui fut jugé successivement par le tribunal de commerce du Havre, par la cour royale de Rouen el par arrêt de rejet de la chamhre civile de la cour de cassation du 1 er seplcmhre 1840 [S].
316. Il aurait pu en être autrement si Odiol avait ignoré la qualité d'Alvez, cl s'il élail resté
l. 3, n« 409. Supra, n» 394. Gêne», 12 juillet 181" ; PanicrtMie, h celle due.
[I] Cas*., 7 juin 18?5; Pa*ieH»>>, à rcite date. Di-lnmarre et Lepoilevin, l. 2, n° 407.
12] Devill., 4i, 1, 1G2.
dans l'opinion que ledit Alvez n'était que le représentant de Lima. Chargé, en effet, par la commande de confectionner la marchandise et de la remettre a Alvez. il aurait justement pensé que celui-ci, commissionnaire indiqué par Lima, possédait pour lui Lima; el il n'aurait pas été sans raisons pour soutenir que la possession de la maison Roberlson n'avait pas celle certilude , celle évidence, ce caractère exclusif qui esl nécessaire pour fonder le privilège du gagiste. Mais les faits de la cause écartaient toutes ces objections.
347. Si le gage esl stipulé, mais non livré, et que le débiteur tombe en faillite, la tradition est tardive dans ce moment critique, où il y a dessaisissement de loul son actif au profit de ses créanciers [3].
Supposons que Primus écrive à Sccundus :
« Acceptez mes traites; je vais vous envoyer le connaissement à ordre d'un chargement que je fais partir île Bordeaux et qui va aller dans votre port, à .Nantes. Vous vous payerez sur les marchandises. » Si l'rimus tombe en faillite avanl d'avoir fait partir le connaissement, et qu'il ne l'adresse à Sccundus que lorsque sa faillite est un fait accompli, les syndics auront le droit de réclamer ce connaissement [4].
348. Il eu serait autrement si le connaissement avait été envoyé avant la faillite, lors même qu'il ne serait arrivé entre les mains du destinataire qu'après cet événement C'est en ce sens que j'interprète un arrêt de la cour de Rennes du 12 juin 1840. rapporté par Delàmarre et Lepoileviu [3], Je ne puis croire que la cour royale cul validé l'expédition dans un cas où l'envoi du connaissement était contemporain de la faillite. La faillite dessaisit le débiteur ; le connaissement est la propriété de la masse dès le jour de la faillite, el il y a saisiearrêt sur loul l'actif. Le failli n'a pu eu dis poser.
349. Il en est de même si le gage est livré dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. L'article 446 du Code de commerce conduit à ce résultai. Il annule les nantissements constitués dans les dix jours qui précèdent la faillite; or, c'est par la tradition que le gage arrive à être constitué; c'est la tradition qui le rend parlait el le complète [6].
La question a cependant fait du iloute à l'égard des significations de transports; on a même décidé que la signification destinée à saisir le créancier est valable si elle est laite dans les dix jours qui précèdent la faillite, pourvu qu'elle ait eu lieu avanl le jugement déclaratif de la faillite. Nous renvoyons à ce que
["] Voy. Hupm. n«» 257.258, 270.
[fi] Voy. le lexie de noire art. 2070.
CHAP. I. - DO GAGE
nous avons dil ri-dessus de celle question [lj.
350. Il ne suflit pas que le gagiste ail été in vesti de la possession de la chose; il faul encore qu'il continue à la posséder. C'est une autre condition précise de notre article. S'il avait perdu la possession, il perdrait son privilège. Il serait désarmé, à l'égard des tiers, du principe qui fait la force de son droit. Il est censé y avoir renonce [2] . et cette renonciation tacite est excellente, quand inéinc l'événement prouverait que le créancier s'est trompé sur la solvabilité du débiteur lorsqu'il a consenti à se dessaisir [3].
En effet, comment pourrait -il retenir la chose, s'il ne l'a plus sous sa main ? Comment pourrait-d exercer soti privilège, lequel, par l'article 2076. est attaché à la possession?
Il est donc incontestable que le commissionnaire n'a privilège sur la chose qui l'ait sou gage que lorsqu'il la détient dans ses magasins ou qu'il la possède par son mandataire; il est donc certain qu'il perd ce privilège lorsque la marchandise sortie de ses mains, et après avoir voyagé en destination pour le débiteur, est entrée dans les magasins du commettant; ou bien quand il y a eu livraison de celte marchandise au commettant ou à ses représentants.
351. Mais si la marchandise, quoique mise en route, n'a pas été livrée au commettant, par l'effet d'une prévision prudente du commissionnaire ; si, à l'arrivée de cette marchandise, le mandataire du commissionnaire a ordre de la détenir jusqu'au payement, le commissionnaire ne sera pas dessaisi. Son privilège pourra s'exercer. Rien n'est encore plus évident. C'esl à ce poinl de vue qu'a été rendu un arrêt de la chambre des requêtes du 18 avril 1843 [4].
Vendriès et Tosar, de la Havane, avaient, par commission de Mérenlié, de Marseille, acheté des sucres; ces sucres lurent expédiés sur quatre navires. Il est à remarquer que les connaissements étaient à l'ordre de Vendriès et Tosar , et que l'envoi ne désignait aucun autre cosignataire.
A l'arrivée à Marseille, Mérentié était en faillite. Rabaud cl (.'• , mandataires de Vendriès et Tosar et porteurs des connaissements, demandèrent que, faute par la laillile d'acquitter le prix des sucres, la marchandise fut vendue, pour le prix en provenant éire employé à payer par privilège les commissionnaires.
Ils étaient fondés à l'obtenir. Vendriès et Tosar ne s'étaient pas dessaisis; ils avaient eu la précaution de faire faire les connaissements à leur ordre et sans désignation de cosignataire. Qu'importe que la marchandise eùtquillé
M] Voy. »uprà. n«» 274, 275, 270.
[2] Arg. de ce que dil Ulpien, I. 9, $ 3, D., de pignerut.
13] Licel in hoc deceptu$ «'/. 01p.. loc. cit. [4] Devill., 43, |, 527.
j la Havane pour voyager jusqu'à Marseille, si
elle n'avait pas cessé un instant d'être dans la main de Vendriès et Tosar ? et comment douter de la persistance de la possession de ceuxci. puisque les connaissements étaient à leur ordre et que la marchandise ne pouvait être remise à Marseille qu'à eux ou à leur mandataire ?
C'esl ce qui fut successivement jugé par le tribunal de commerce de Marseille et par arrêt de la cour d'Aix du 29 juin 1842, et finalement par l'arrêt précité de la cour de cassation.
352. .Mais toutes les espèces ne se présentent pas dans des conditions aussi évidentes et avec des précautions aussi bien prises. Alors surgissent de graves difficultés ! La marchandise peut n'être pas encore entrée dans les magasins du destinataire, et cependant avoir été expédiée sans que l'expéditeur ail fait faire les connaissements à sou ordre, ou sans qu'il ait gardé les lettres de voiture. Dans ce cas, il y a dépossession du gagiste ; la marchandise est censée livrée [5]. Sans doute, s'il s'agissait d'un vendeur et d'un acheteur, une telle tradition ne serait pas de celles qui excluent la revendication [6]. Mais, remarquons-le! la revendication du vendeur est fondée sur la propriété [7], cl le droit du gagiste est fondé sur la possession [8]. 11 ne faut donc pas argumenter de la vente au gage. Les laits de dépossession qui font obstacle au privilège du gagiste peuvent n'être pas suffisants pour faire obstacle à la revendication du vendeur. On se tromperait donc si. pour juger de la dépossession du gagiste, on exigeait que la tradition fût portée au degré où les art. 576 et 577 du nouveau Code de commerce exigent qu'elle soit poussée pour enlever au vendeur la revendication.
Ainsi . le commissionnaire qui aura expédié la marchandise sans la précaution dont nous parlions relativement au connaissement ou à la lettre de voiture perdra son privilège; en perdant la possession . il se sera réduit à l'étal de créancier chirographaire.
355. Celte proposition ne me parait pas avoir été contestée, en Ihèsc générale . par la jurisprudence. Ou admet qu'alors le commissionnaire esl dessaisi et qu'il n'a pas de privilège de gagiste à réclamer.
Mais il y a un cas particulier où un biais a été imaginé pour tourner ces principes. Il faut en instruire le lecteur.
334. Certains commissionnaires existent, qui sont préposés à l'achat des marchandises. Or, quand un commissionnaire de cette espèce achète la chose en son nom, mais pour son Commettant, et qu'il la paye de ses deniers, on
[5] Mon comm de la Pente, t. 1, n° 281.
[6] Ari. 570 el 577 du nouveau Code de comm.
Infrà. n» 307.
Mon comm. de* Hypotk., t. 1, n» 187 bis.
Supra, n» 97.
s'est avisé de le considérer comme une sorte de vendeur à l'égard de son commettant, comme un tendeur fictif. Un a dit : En achetant cl en payant, puis en livrant la marchandise au coinmettant, c'est comme s'il eu était le vendeur à l'égard de ce dernier. Et, partant de là, on a élevé la prétention de lui attribuer, non pas le privilège du gagiste, mais le droit bien plus exorbitant de revendiquer la marchandise, comme s'il était vendeur.
333. C'était une grande hardiesse; elle a fait reculer de bons esprits. El toutefois ceux qui s'en sont effrayés se sont jetés dans une hardiesse non moins grande. Ils ont dit : Que le commissionnaire ne soit pas un vendeur, quM ne soit pas un vendeur fictif, nous l'admettons. Mais, du moins, on ne peut nier que le commissionnaire pour compte, en achetant la marchandise, ne se soit obligé pour lui et pour son commettant; dès lors, il a un intérêt à payer le vendeur, et par là il s'est subrogé aux droits de celui-ci d'après l'article 1351 du Code civil ; donc, la rcvcndicalion qu'aurait eue le vendeur, il peut l'exercer comme subrogé à ses droits.
356. Voici dans quelle espèce ce système s'est produit pour la première fois avec la haute sanction de la cour suprême :
Les sieurs Calliano. négociants à Vienne Autriche), achètent 30 balles de colon pour allxman, de Strasbourg. Ils fout cet achat en leur nom personnel ; ils payent le prix comptant de leurs propres deniers. Les Calliano expédient les marchandises à Sallzman avec la lettre de voilure, dans laquelle ils comprennent le prix de l'achat, les frais de passage, le droit de courtage et de commission.
Les halles de colon arrivent à Strasbourg ; elles sont déposées à la douane sous balle et sous cordes. Elles n'en avaient pas encore été retirées lorsque Saltzman lit faillite.
Les Calliano formèrent une action eu revendication. Ils prétendirent qu'ils devaient être considérés comme vendeurs à l'égard de Saltzman. Les syiftlics leur répondirent: Vous n'êtes pas vendeurs; vous êtes des mandataires qui avez fait une commission. L'agissemenl le prouve; la lettre de voilure dans laquelle vous réclamez votre commission le prouve encore plus.
Le tribunal de commerce accueillit la demande des Calliano. On ne pouvait pas dire cependant qu'ils fussent saisis; ils ne l'étaient pas. La marchandise n'était plus à leur disposition ; elle était à la disposition de Saltzman.
La cour royale de Colmar fui frappée de cet
[I] Pasicrisie, h celle daie. Dali., V* Commissionnaire.
[2] Rouen, 4 janvier 1825 (Devill., 8. *. 2). Pasicrisie, à celle date. Aix, 29 juin 1842 (Drvill., 45, 1, 526). Rapport de M«:«nard sur le pouvoir dirigé
étal de choses; elle refusa le privilège et la révendicalion.
On se pourvut eu cassation, et là on plaida, soit que les Calliano étaient des vendeurs fictifs, soit, subsidiairement, qu'ils étaient subrogés au vendeur.
3157. Le point de vue principal, tiré d'une vente fictive, ne produisit pas d'impression sur la cour de cassation ; mais le point de vue subsidiaire parut victorieux. Les Calliano ont fait l'achat des balles de colon en leur nom personnel ; ils les mit payées de leurs deniers, quoique pour compte de >altzman. Sans doute, ils ne sont pas vendeurs : la cour royale l'a décidé eu fait, d'après la correspondance et les circonstances de la cause; mais, du moins, la cour royale n'a pu s'empêcher de reconnaître qu'en faisant cet achat, les Calliano s'élaicnl engagés pour cl avec Saltzman. Dès lors, ils avaient intérêt d'acquitter le prix de la venle, et en l'acquittant ils ont été subrogés de plein droit au lieu et place des vendeurs, conformément à l'article 1231, u° 3. du Code civil. C'est sur ce raisonnement qu'est fondé l'arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 14 novembre 1810. qui casse l'arrèl de Colmar [1].
3.18. Ce système a fait fortune. Il a prévalu dans la jurisprudence [2] et dans les auteurs [3]. On a dit et répété que le commissionnaire acheteur pour compte est subrogé aux droits du vendeur. On en est même revenu à dire qu'il est un tendeur fictif [A]. Mais, en ce qui concerne celte dernière proposilion, nous devons répéter que, bien qu'elle fut un des appuis de la défense des sieurs Calliano devant la cour de cassation, la chambre civile ne s'est pas senti le courage d'aller jusque-là. Son arrêt est basé sur la subrogation; et s'il ne contient rien de plus, c'est que le système du vendeur fictif n'est pas soutcnablc. Et. en effet, qu'est-ce, en droit, qu'un vendeur fictif? Sur quel texte, sur quelle puissante raison juridique est fondée celle prétendue fiction? Est-ce que les Calliano étaient propriétaires de la marchandise? Est-ce qu'ils ne l'avaient pas achetée, non pour eux, mais par mandat de Sallzman et comme commissionnaires de ce dernier? Esl-cc que. dès lors, ce n'était pas Saltzman qui en élait propriétaire? Il est vrai que le prix de vente avait été payé des deniers des Calliano ; mais depuis quand une telle circonstance change i dle les rôles? Depuis quand l'acheteur cesse l-il d'être tel parce que le prix de vente a été payé avec un argent qui n'est pas le sien ?
Il n'y a donc rien de sérieux dans le système du vendeur Actif.
contre cet arrêt (Devill., toc. cit. ).
[3] Merlin. Répert. . v° Revendication. Persil , Rég. Av/mrA., sur l'art. 2102, n° 22. Pardessus,!. 9, n« 563. Dali., v» Commissionnaire.
[A] Arrêt d'Aix précité.
CHAP. ï. - DU GAGE.
539. Celui de la RUhrogalinii est-il meilleur? Delamarre cl Lepoilevin n'hésitent pas à se prononcer pour la négative [1]. et je suis entièrement de leur avis. « L'application de l'ar- » licle 1231 du Code civil, disent très-bien ces h savants auteurs, ne peut jamais avoir lieu que » le créancier n'ait au moins deux obligés. Cela >• est évident. Or, dans notre espèce, qui sup- » pose un commissionnaire achetant en son » propre nom, le vendeur n'a pour obligé que » le seul commissionnaire, qui n'a engagé que » lui seul. »
On sait, en effet, que lorsque le mandataire s'est obligé en son nom personnel, les tiers n'ont aucune action contre le mandant, de même que le mandant n'a pas d'action contre les tiers. J'ai établi ce point de la manière la plus incontestable dans mon commentaire du Mandat [2].
lies Calliauo ayant traité en leur nom pour l'achat des balles, il est certain que le vendeur de ces balles n'avait aucune action contre Saltzman qui était pour eux une personne penihu ertranea. La cour de cassation s'est donc trompée quand elle a dit que les Calliano s'étaient engagés pour et avec Sallzman. Ils n'avaient engagé qu'eux-mêmes à l'égard des vendeurs; n'ayant pas nommé Sallzman, ils ne l'avaient pas obligé au vendeur. Sallzman, mandant, était un tiers pour le vendeur, et c'était le cas de dire avec Casaregis : Retpectn habito ad tertium. mandons connideralur ut persona extranea [3]. Il n'y a pas de doctrine plus fausse et plus contraire a tous les principes reçus en matière de commission que celle dont l'arrêt de la cour de cassation est ici l'écho.
360. Si cependant la cour de cassation n'avait établi celte communauté d'obligation que par suite des faits déclarés conslauls. je n'aurais rien à dire contre son assertion. La question de savoir si le mandant est entré dans le contrat passé cuire le mandataire' et les tiers est aussi une question de fait. Elle dépend des termes employés par le mandataire et de bien des circonstances [4]. Mais je crains bien que ce soit plutôt en droit qu'en fait que la cour de cassation s'est prononcée. Car toutes les notices portent que les Calliano avaient contracté en leur nom personnel, c'est-à-dire ai mpliciler, comme dit Casarcgis. Or, en pareil cas, rien n'est plus contraire à la vérité que de croire que le mandant, resté inconnu, est obligé en quoi que ce soit à l'égard des tiers [S]. Et cependant l'article 1251, qui sert de pivot à l'arrêt de la cour de cassation, n'est applicable qu'autant qu'il y a deux obligés! Eh bien! on a beau faire, on a beau presser l'agissement,
N»« 5*2, 535 et suiv.
Disc. 7fi. n° 2.
Mon coin m. du Mandat, n'
Si l'on veut se frinv une
idée de*
tilitilitcs
■ hn« lesquelles peut se perdre un- bon esprit, il faut
on n'eu peut faire sortir qu'un seul obligé, à savoir, les Calliano.
L'arrêt du 1H novembre 1810 se trouve donc battu eu brèche. Il est impossible qu'il se soutienne.
361. Maintenant, est-il vrai, ainsi que le veulent Delamarre cl Lepoilevin, que la revendication du commissionnaire soit admissible, sinon par les raisons données par la cour de cassation, du moins par une autre raison, savoir, que la revendication commerciale reste placée, par l'article 2102 du Code civil, sous l'influence des lois et usages du commerce; qu'en fait, l'usage du commerce est de permettre au commissionnaire de saisir et revendiquer la marchandise en roule; que celte revendication est sans doute contra rationem juris, mais qu'elle a été introduite farore pubiici commercii; que cet u«age est antique, constant, universel, consacré par la jurisprudence, et que dès lors il doit être respecté? Delamarrc et Lepoilevin aiment mieux cette invocation de la coutume commerciale que les faux principes du droit civil mis en œu\re par la cour de cassation; par là, suivant eux, on ne donne pas du moins la torture à des textes qui ne sont pas faits pour le cas en question.
362. Toutefois, je le dirai : j'ai de grands doutes sur l'existence de cette coutume commerciale.
D'abord, quand l'article 2102. n" 4. renvoie aux lois et usages du commerce sur la revendication, il n'a en vue que la revendication exercée par le vendeur non payé. 11 ne pense en aucune manière au commissionnaire; et c'est ce que déclare expressément l'article 530 du Code de commerce qui, citant l'art. 2102, u° 4, du Code civil, ne lui donne d'autre portée que celle qui s'arrête au vendeur d'effets mobiliers.
363. Le Code de commerce est venu pour régler, dans l'intérêt du négoce, la revendication que le droit civil a organisée pour les intérêts civils. Il a posé les conditions auxquelles le vendeur commerçant est soumis pour pouvoir revendiquer la chose par lui vendue et non payée [6]. Mais ce droit de revendication ne saurait être étendu sans arbitraire du vendeur au commissionnaire; car ce dernier n'a rien qui le mette sur la même ligne que le vendeur. La revendication est de droit étroit; elle est exorbitante; ou ne saurait la prolonger d'un cas à un autre par voie d'analogie.
361. Celte vérité est d'autant plus manifeste que ce n'est qu'après de longs combats que le
voir une note Hc Sirey tendant à établir qoe, dans l'affaire des Calliano. le vendeur pouvait avoir des droits à exercer c mire Saltzmin (l)tvill., 3, 1, 260, col. 5). Rien nYst pins curieux, (fi] Art.r.7(i, 577.
droil de revendication au profil du vendeur i été maintenu dans les article* 870 et suiv. du C. de comm. Lors de la discussion de la nouvelle lui sur les faillites, la revendication Irouva de nombreux adversaires, même parmi les négociants. On la signala comme ayant pour objet d'introduire l'inégalité entre les créanciers. M. Barlbe. garde des sceaux, rappelaitque de tout temps celte espèce de privilège avait excité les plus vives réclamations; que lorsque le Code de commerce avait été rédigé, de vives objections s'étaient produites; que, depuis, les vœux de la pluparl des chambres et tribunaux de commerce ou des cours royales siégeant dans les villes de commerce ont été contre la revendication ; que partout on a demandé l'abrogation absolue de ce droit, ou tout au moins sa grande modification. Pour ne citer qu'un seul exemple, M. Barlhe rappelait ce jugement de la chambre de commerce et de la cour royale de Lyon sur le droil de revendication : » Source de difficultés, de fraudes, » d'injustices, les articles 1370 et suivants doi- » vent être effacés de l'ancien Code[1]. »
A la vérité, la loi n'a pas partagé au même degré ces répugnances; elle a maintenu le droil de revendication au profit du vendeur, luules les fuis que la marchandise, bien qu'expédiée à l'acheteur, n'a pas élé livrée dans ses magasins uu ceux île son commissionnaire. Mais du moins esl-il certain que le droil de revendication n'esl pas tellement favorable qu'il faille l'étendre hors des cas posés par le législateur au' milieu de tant d'oppositions.
365. Or, le commissionnaire n'est pas un vendeur. Le vendeur a pour lui le droit de propriété, qui parle toujours si haut, et qui mérite tant d'égards et de ménagements. Le commissionnaire n'est pas propriétaire. Ce n'est que par un inadmissible effort de sublililé qu'on égalise deux positions aussi diverses.
360. Maintenant voici quelque chose de plus remarquable encore :
Le législateur s'est également demandé si, dans les rapports formés par le contrat de commission, il n'y avait pas justice à autoriser, dans certains cas, la revendication. L'affirmative lui a paru devoir élre consacrée. Mais en faveur de qui la revendication esl-elle autorisée? en faveur du commettant seul, en faveur de celui qui consigne au commissionnaire des marchandises en dépôt ou pour élre vendues [2]. Quant au commissionnaire, la loi n'a nulle part érigé la revendication à lilrc de garantie et de protection. Et pourquoi? parce que la revendication est fondée sur le droit de
S*iat-!f exent, De$ faillites, t. 3, p. 23.
Art. 575.
Mon comm. des ffi/poth., t. 1, n° 187 In, Mon comm. de In t'ente, t. 1, n" 281. Arti-
cles 570. 577, 578 du Code de comm.
propriété [3], et qu'elle ne peut appartenir qu'au propriétaire qui a consigné sa chose à un commissionnaire, ou à celui qui, ayant vendu sans élre payé, est en quelque sorlc censé n'avoir pas pleinement abdiqué sa propriété, ou ne l'avoir abdiquée que sous une condition résolutoire. Or, le commissionnaire n'est pas propriétaire. I*a revendication ne se souliendrait, pour lui, sur rien de solide.
307. Pourquoi, dans le cas de venle. la revendication est-elle autorisée même alors que la marchandise a élé expédiée et que l'expédi- ' leur s'est dessaisi de la lettre «le voiture et du connaissement? C'est parce que la revendication est fondée moins sur le droit de possession que sur le droil de propriété. Si la revendication n'était pas fondée sur le droit de propriété, si elle ne reposait que sur la possession, elle ne serait pas admissible dans les circonstances provues par l'article 576 du ('ode de commerce. Le vendeur n'a plus la possession ; il a expédié la marchandise; il n'a pas fait faire le connaissement à sou ordre; il n'a pas gardé la lettre de voilure; il l'ail voyager la marchandise aux risques de l'acheteur; il l'a livrée [4]. Mais qu'importent ces circonslances? Klles ne seraient susceptibles d'être prises en considération que si le droit du vendeur élail basé sur la possession. Or, il est fondé sur la propriété; et, dès lors, ces faits sont sans gravité. Sans duiite, il y a eu une tradition [5]. Mais lanl que la tradition n'a pas placé la chose vendue dans les magasins de l'acheteur, tant que la tradition n'a pas été poussée a ce degré qui fait que la chose entre dans le mouvement commercial dont l'acheteur est l'agent, et apparaît à ses créanciers comme leur gage, elle n'esl pas la tradition qui prive le vendeur de tout recours et épuise son droit de propriété ; alors la revendication se fait sans inconvénients pour le crédit; car ces faits préliminaires, bien qu'étant en soi des faits de tradition, n'ont pas élé suffisants pour donner aux tiers des espérances, et leur faire croire à une augmentation de l'actif du débiteur.
368. Que si du vendeur nous passons au Commissionnaire, quelle différence vient frapper nos regards! Le droil du commissionnaire ne dérive pas de la propriété; il ne dérive que de la possession [6]. Gagiste, il n'a de prérogative contre les tiers qu'à une condition essentielle, c'est «l'être saisi; c'est d'èlre en possession [7]. Eh bien ! la possession, il ne l'a pas. Il a livré la chose [8]. Elle n'est plus dans ses magasins. Klle est expédiée ; elle voyage pour le compte et au risque d'aulrui.