‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 176 sur 216 · Je crois que ces aperçus sont suffisants · texte numérisé non relu

Je crois que ces aperçus sont suffisants

[5] Mon comm.de la Fente, t. 1, n» 281. Article» 570, 577, 578 du Code de comm.

[<•] .Suprà, n ■ 97.

i71 An. 2IU2, n» 2, do C. civ.

[8J Ancien arl. 570 do C. de comm.

CHAP. I. - DU GAGE

pour démontrer que la revendic ilum attribuée au commissionnaire a quelque chose d'exorbitant, «le forcé, d'injuste, et qu'aucune raison ne se montre pour abandonner le principe d'égalité qui doit dominer dan* le naufrage de la faillite. 0

370. ti'est bien ce qu'ont senti les tribunaux qui ont voulu venir au secours du commissionnaire. Ne pomaut le protéger comme g;igisle, ils l'ont protégé comme vendeur «m comme subrogé au vendeur. Mais dire qu'il est un vendeur, c'est un mensonge. Dire qu'il est un vendeur fictif, c'est une supposition arbitraire et cérébriue. Dire qu'il est subrogé au tendeur, c'est fausser tous les principes.

371. Quelle est donc la vérité 9 C'est que le commissionnaire n'a pas de revendication à exercer et qu'il doit subir la loi commune.

Qu'on ne se récrie pas contre celle conclusion ! Le commissionnaire a tous les moyens de se sauvegarder. Qu'il fasse faire les connaissements à son ordre ; qu'il reste saisi de la lettre de voiture. \\ le peut; alors il aura la possession; il restera armé de lous les droits que la loi attribue au gagiste.

37*. An surplus, on remarquera que ce droit de revendication n'a été consacré par la jurisprudence que dans le cas où le commissionnaire, ayant payé la inarcbandise de ses deniers, peut, par un tour de force d'interprétation, être assimilé à un vendeur a l'égard de son commettant. Mais, quelles que soient les ressources de l'arbitraire, elles ne pourront jamais aller jusqu'à attribuer un droit de revendication au commissionnaire qui n'a lait que des avances. Aussi les esprits les plus favorables au commissionnaire ne sont-ils jamais allés jusque-là.

373. Nous venons de nous expliquer sur les deux conditions exigées par notre article pour que le gagiste puisse prétendre au privilège : 1" mise en possession ; 2° conservation de celle possession jusqu'au moment où le droit de gage est mis en mouvement. Il nous reste à parler d'une dernière hypothèse posée par noire article : c'est celle où, par un accord intervenu

entre les parties, le gage est remis non pas dans les mains du créancier lui-même, mais dans les mains «l'un tiers. Celte convention est valable. Nous avons vu, en effet, ci-dessus que le gagiste est censé posséder la chose alors qu'il la possède par un tiers à ce préposé pour son compte [I], Or, ce tiers convenu enlre les parlies est un mandataire qui possède pour lui et le représente. Il est vrai que le concours du débiteur intervient dans celte désignation, et peut cire pourrait on s'autoriser de celle circonstance pour dire que ce tiers, ayant aussi un mandat venu de lui, est son représentant, cl que la dépossession n'est pas entière. Mais c'est pousser les scrupules à l'excès. I.c débiteur ne s'est associé au choix de la personne tierce que pour des raisons de prudence; il ne l'a pas clioisie comme son mandataire à l'effet de posséder ; c'esl pour le créancier que le tiers est constitué possesseur; si la possession est passée en sa personne avec le consentement du débiteur, qui y avait intérêt, elle y resle pour le compte du créancier; elle y est conservée pour lui, et, si cela est nécessaire, ce sera pour lui qu'elle se résoudra en rétention ou vente.

374. Il esl donc vrai que le gage peut être remis dans les mains d'un tiers, convenu enlre les parties. C'est souvent une précaution prudente, c'est souvent une mesure indispensable: une précaution prudente, quand le créancier a des raisons pour ne pas se charger de la possession, ou quand on a des raisons de craindre; une mesure nécessaire, quand le titre est d'une créance qu'on ne donne en nantissement que pour partie, et dont deux personnes ne peuvent être *à la fois en possession. Nous en avons vu un exemple remarquable ci-dessus [2j.

En voici un second :

Iles jeunes gens se font assurer contre le recrutement; ils versent des primes, qui doivent êlre acquises à la compagnie; mais il esl stipulé que ces primes seront déposées en main lierce pour servir de nantissement jusqu'à l'accomplissement des obligations de la compagnie [3].

Article 2077.

Le gaj;e peut être donné par un tiers pour le débiteur.

SOMMAIRE

375. On peut «relier a (obligation d'autrui en un gage pour lui.

[1] Suprà. n°«504 et 345.

[2] Voy. »mpré, a» i79.

376. Celui qui a dono« ce gage a-l-il le bénéfice de diaruaaion?

[3] Voy. arrêt de Toulouse du 16 juin 1831 (Dali., 32, S, 100). Paêicriêù, h celte date.

COMMENTAIRE

575. De même qu'on peut accéder à l'obligation d'une tierce personne pour la cautionner, de même il est permis de fortifier l'obligation d'une tierce personoe en donnant, à sa place, un gage au créancier. Il y a deux agissements dans ce contrat : un mandat ou une gestion d'affaires entre le débiteur et la personne officieuse qui cotisent à constituer un gage pour lui ; un vrai contrat de gage entre celte personne et le gagiste. Le premier de ces contrats est un bienfait; le second ne l'est pas. Le créancier reçoit le gage, non à titre de bienfaisance, mais comme condition de son crédit, et pour sûreté de ce qu'il prête [1].

Remarquons, au surplus, que celui qui pousse l'office d'ami jusqu'à donner un gage pour autrui n'adhère pas pour cela aux enga-

gements personnels de ce dernier. Il n'est pas tenu personnellement à sa place; il n'y a que sa chose qui soit engagée. On voit, dès lors, combien cet agissemenl diffère du cautionnement, contrat dans lequel le fidéjusscur prend pour lui l'obligation même du débiteur : Idem flde mea exnejubco [2].

376. Comme le gage passe en la possession du créancier et qu'il est affecté entre ses mains d'un privilège Irés-étroit. le propriétaire de la chose donnée en gage ne saurait se prévaloir du bénéfice de discussion, qui existe de droit pour le fidéjusseur. En se dessaisissant, il y a évidemment renoncé. Le bénéfice de discussion est incompatible avec le droit de rétention et le privilège confères au gagiste.

Article 2078.

Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement, et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou 'qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

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