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Quid si l'acheteur ne paye pas

COMMENTAIRE

377. Après les dispositions ci dessus qui se sont occupé** des garanties du créancier. l'article 207r* tourne son regard sur le débiteur afin de ne pas le laisser à la merci du créancier : le débiteur a droit à sa protection ; le besoin dans lequel il se trouve le rend facile à subjuguer; il faut venir à son secours contre les pactes légionnaires et les extorsions de créanciers impitoyables.

378. Parmi les clauses célèbres dans les annales de la fraude, lien est une fort connue en jurisprudence sous le nom de pacte commitnoire [I], C'est celle qui consiste à stipuler que si dans un certain temps le débiteur ne relire pas, eu payant, la chose donnée en gage, celle chose sera de plein droit acquise au créancier en payement de ce qui lui est dit [£]. Ce pacle opère une conversion du gage en vente [3], Il contient une vente conditionnelle, qui enlève au gage ses fins légitimes, et leur substitue une aliénation absolue, sans concurrence d'acheteurs; il renferme une clause pénale à raison du non -payement du prix au temps prélîx [1J. Il enlève abrupte, comme dit J. Godefroy, au malheureux débiteur, la chose qui est encore à lui [8].

379. Ce pacle est empreint d'une dureté excessive. Presque toujours la chose donnée eu gage est d'une valeur supérieure à la dette, et ce n'est qu'en cédant à la contrainte morale du besoin que le débiteur consent à subir l'obligation rigoureuse d'abandonner au créancier celle chose qui vaut plus que ce qu'il doit [6]. Un tel pacte est donc immoral : contra botiot more» [7]; il est vexaloire; il est un abus du lorl sur le

' faible, une odieuse spéculation de celui qui a sur celui qui éprouve une nécessité d'argent.

384). Cors même qu'il serait prouve que la chose n'a pas une valeur supérieure à la dette

[J] De committrre. Lorsqu'une p.irlie perd le domaine de *a chose el qu'une autre l'acquiert, on dit en latin qu'elle est commi**a h ce dernier. Doneau, sur le (.., itv pacti* pitjii,, n» 2.

[2] Pothier. n» 18. /ufrn, n» 508. Championnicrc et Rigaïui, t. 3, n» 2070. M»«lerlin», De lege cornmitmthn. qnest. 2. n» 1. Doneau, sur la loi dernière, 4'... 'h pn< linpign.

[ô] r.ivre, sur la loi 54, D., de pign. act. Infrà, ÔK7. note 2.

[4] Doneau, toc. cit., n" 4 : Commiltttur pignu», causa.

dont elle est la garantie, ce ne serait pas encore une raison pour autoriser le pacle commissoire. D'abord le prix des choses est variable; si l'objet donné en gage ne valait que tant à l'époque du contrat, il peut eu valoir beaucoup plus à l'époque du payement. Il n'est pas juste de priver le débiteur de celle chance [8] en exploitant le défaut de liberté dans lequel le place son indigence. De plus, si on autorisait le pacle commissoire sous prétexte qu'en fait le débiteur n'est pas lésé, ce serait une cxr.ilalinu pour les créanciers à l'insérer toujours dans les contrats de gage, sauf à subir les chances de l'examen de la fraude et de la lésion. Ca tolérance de la lui provoquerait en quelque sorte le dol ; elle ferait pulluler des conventions qui recèlent les plus graves abus [!)].

Au surplus, l'expérience prouve que les cas où il n'y a pas de lésion pour le débiteur sont fort rares. El quand même la loi n'en aurait pas tenu compte, il ne faudrait pas lui en faire un reproche.

381. A ceux qui se prévaudraient de la liberté des conventions pour déleudre le pacte commissoire, nous rappellerons le principe que les conventions qui sont contraires aux bonnes mœurs el à la boum* foi sont nulles [10]. El rien n'est plus contraire aux bonnes mœurs que de tirer parti de la faiblesse d'un débiteur aux abois el de s'enrichir a ses dépens.

382. Ce pacle commissoire a donc été proscrit de bonne heure dans la jurisprudence romaine, si attentive, sous la main des Prudents, à se mettre d'accord avec l'équité [11]. Mais comme l'avidité des créanciers ne tenait pas plus de compte de ces défenses que des luis destinées à régler le laux des usures, lois si souvent violées, quoique si souvent rappelées [12], Constantin, à celte époque de son

[5] Sur le C. Théod.. de commit». re$cind.

itij Mxsterrius, qoest. 3, n n 2.

7] Doneau, toc. ctl.

8] Mcstcrtius, /»<-. cit.. n° 3.

D] Doneau, toc. cit.. n°4.

[lu] L. 7. $7, D..rfe/Mic//«.L.n, loc. codent. L. 5, D.. de pacli* dntnlibm.

[Il] Arjî. de la loi 04. D.. dr pignerat. net. L. 10. $ ul«., D , de pignorib. L. 4'», D., de *<dut. M*sterlittl. qne«t 5.

[12] Tacite. Annal., 6.

- règne où il s'occupa avec tant de sollicitude de corriger les mœurs de son empire [1], intervint contre tant d'àprclé et de maiiœin rcs captieuses [2]. Il dérendit le pacie commissoire de la manière la plus absolue [3].

383. Beaucoup de jurisconsultes ont pensé que celle loi de Constantin était une innovation. Je trois, avec Doncau [4], qu'il y a de bonnes raisons à donner pour soutenir le contraire. Plusieurs textes du Digeste supposent invinciblement l'injustice et la nullité du pacte commissoire. Aucun d'eux cependant ne porte sur un cas précis dans lequel ce pacte aurait été nettement invalidé; mais on y voit clairement que l'idée de la nullité est sous-entenduc, et certains fragments n'auraient pas de sens sans celte donnée.

384. Contre celle opinion, il ne serait pas juste d'opposer la forme primitive de la fiducie, qui Tut exclusivement pratiquée dans l'origine pour constituer, à Home, le nantissement [3]. La fiducie était un gage sous forme de vente à réméré; elle n'était pas un pacte commissoire. On comprend, en effet, la grande différence qui sépare la vente avec faculté de rachat, du pacte commissoire apposé dans un nantissement. Dans la vente à réméré, le vendeur aliène sur-le-champ sa chose ; il sait qu'elle va cesser d'être à lui. Or, il ne se décide pas facilement à un tel sacrifice ; il débat ses intérêts, et le sentiment de la propriété le porte à résister à des exigences vexaloircs. Dans le nantissement, au contraire, le débiteur n'aliène rien sur-le-champ; il ne fait qu'engager sa chose, acte auquel on se prête toujours avec plus de facilité qu'à la vente. L'aliénation produite par le pacte commissoire, au lieu d'être actuelle comme dans le réméré, est éloignée cl conditionnelle; le débiteur espère qu'il empêchera la condition de se réaliser, que le temps viendra à son secours el qu'il préviendra cette dépossession qui, quoique menaçante, n'a rien de consommé. C'est pourquoi on a toujours lait une grande différence entre le réméré el le pacte commissoire. Le réméré a toujours été permis [6], le pacle commissoire a toujours été suspect.

383. Il ne faudrait pas non plus nous opposer les époques pendant lesquelles l'usure fui permise à Rome. Alors même que l'usure est autorisée par les lois, le pacte commissoire

[1] Godefroy, sur le Code Théod., de commise, reecind.

[3] Captionee... creictt aeperitae , dit la loi de Constantin.

[3] t.. fin.,C, de pactit pignon t. Voy. aussi Code Théod., de commiëeoria retcittdenda t lib. 3, lit 2, lui unique : « Si q*i», dit l'empereur, tati contracta » lahorot, hac nanctiotie rrtpirtt. *

[A] Lac. cit.. n° 4 : - Kl probahile esl , non hac

• coiistilulioue Cousianlini pi-unum liane Icgeio im-

• probalnm esse, sed cii.nu displicuisse veteribus. ■ Pce nu tuntuu* aucta eet. » Juwje .Mzslcrlius, toc.

n'en est pas moins dangereux el répréhcnsible; car il expose le débiteur à payer plus que le capiial el les usures convenues. Que le débiteur livré à la rapacité du créancier supporte des usures onéreuses, on l'accorde, puisque nous supposons l'existence d'une loi qui le permet; mais il ne faut pas qu'il soit exposé à quelque chose de plus cruel encore, c'est-à-dire à laisser pour le payement de ce qu'il doit en réalité, avec les usures comprises, une chose qui a peut-être beaucoup plus de valeur.

386. Ou demande si le pacle commissoire, évidemment nul quand il esl apposé au contrai de gage dans le moment où la convention a lieu, n'est pas valable alors que c'est es inlerrallo qu'il est stipulé [7]. Bariole lient l'affirmative, eu disant que le débiteur qui a déjà obtenu l'argent dont il avait besoin ne consent plus au pacle commissoire par nécessité, cl que sa volonté est libre [8]. Mais celle raison n'est pas solide. Sans doule, ce n'est plus le besoin d'avoir de l'argent qui arrache • une faiblesse à l'emprunteur. Mais qu'importe, si la pénurie et la crainte de ne pouvoir le rendre exercent sur lui le même empire? Est-ce que le débiteur est dans une position meilleure lorsque le créancier le presse de ses vives instances en l'avertissant que le moment approche de rendre ce qu'il doit, lorsqu'il le menace de vendre le gage aussitôt que celle heure critique aura sonné; lorsqu'il obtient de lui, sous celte influence , le pacte lésionnairc en vertu duquel il consent à ce que la chose reste aliénée si au jour de l'échéance lout n'est pas payé?

387. La loi 34, D., de piynerat, act. , n'est pas contraire à celte solution, quoi que Rarlolc en ail pensé [0]. En voici l'espèce :

Le jurisconsulte Marcellus suppose que Tilius a prêté de l'argent à Sempronius, qui lui a donné un gage. Tilius, n'étant pas payé, se dispose à faire vendre le gage. Sempronius lui écrit alors el offre de lui vendre celle chose à lui-même, moyennant un certain prix, cerlo pretio. Tilius accepte el l'on passe acte de celle convention. Le débiteur pourra-l-il faire révoquer celle vente en offrant le capital el les intérêts? Non, dit Marcellus; d'après les faits exposés, la vente doit tenir. En effet, notons d'abord celle différence eulrc celle espèce et celle du numéro précédent : tout à l'heure, le

cit.. quest. 5.

HSl Suprà. n« 5.

[Cl Mon connu, de la y ente, t. S, n» 699.

[7] I . 40, D.. de Motut. L.ull., C . depact. pignor. Dumoulin, De contr. u.twr., quest. 53, n° 363 Favre, De errorib. prag.. decad. 21, errorî; el Code, VIII, 23. I. Msesicriius. quest. 0. Voei,XX, I, 25.

[8] Parlote, sur la loi quamri», D. , de lolut. Doncau, Dr pignortb., c. 13

[l>] « UtMomniut burlolu», « ainsi que le dil Favrc, sur celle loi, liatto*. ad Pond. Voy. i*frà, u« 56U.

CHAP. I. MJ GAGE.

terme n'était pas encore arrivé; ici, il est échu. Tout à l'heure on exploitait la crainle de ne pas pouvoir juger. Ici on ne fait que régler le* conséquences d'un fait accompli.

• Partant de là, voici ce qui explique la décision dt- Marccllus.

Puisque le débiteur, malgré la constitution du gage, reste uiailre de la chose, il peut la vendre à qui il veut, même au créancier, pourvu que les circonstances ne prouvent pas qu'il n'a pas été libre [1]. Or, il y a ici contrai de vente partait; on y trouve rea, pretium.

contentus.

S'inquiétera -t on du consentement? Mais remarquons-le : rc consentement n'aboutit pas à un pacte commissoire ; il constitue une vraie venle. Qu'est-ce que le pacte commissoire?

une venta conditionnelle, une vente soumise a cette condition : <: si le débiteur ne paye pas » tel jour. » Ici, le jour est arrivé ; la dette est échue. Il faut payer. Le contrat n'est, dés lors, qu'un dation eu payement pure cl simple; il n'est soumis à aucune condition.

lin ce qui concerne le prix, on sait que dans le pacte commissoire, qui convertit le gage eu vente [i]. il n'y a pas d'autres prix que l'argent déjà prêté et les intérêts; le montant de la dette est toujours intérieur à la valeur du gage [5J, Ici. il y a prix lixé à nouveau, cerlo prelio. Ceci est de la plus haute importance [4]. Ce prix, déterminé entre les parties après un nouvel examen . oie au contrat toute parité avec le pacte commissoire [li] et avec le cas examiné au n° 580.

58H. De même, on no confondra pas avec le pacte commissoire la convention par laquelle les parties stipulent que. faute par le débiteur de payer dans un certain temps la somme assurée sur le gage, la chose demeurera acquise au Créancier suivant une estimation qui en sera faite alors. Ceci est loin de ressembler au pacte commissoire, qui fait acquérir la chose au créancier it'mpliciler [G] et abrupte [7]. Elle ne devient sa propriété qu'après une estimation de sa valeur et un compte du plus ou du moins [8].

Telle est la décision de Marcianus dari9 la loi 10, $ linal, 1)., depignorib. et hypoth. : « Po- * tesl ita fieri piguoris datio. ut si inlra certum » lempus non sil solula pecunia. jure emploris

[1] TV) pli.. I. 12. D., de di»tr. pùjnor.

[2] Per ipiod pignu» in rendilionem conretiitur. Favre, sur M loi 34. I)., dv pi'jn. net. Suprà, n" 378.

[3] lin ru- fieri gueal, til numma drbita, juêlo piynoriê preho œyuipoltat. Favre, loc. cit.

[4] Favre. toc. rit.

[-*»] Junge Berlier.diic. au conseil d'État. Fenet, t. 15. p. 197.

[0] Godefroy, sur le C Thcod., de commasor.

rescinde itrlo t. t. p. 293, col. 2.

[7) Suprà, iï° 378.

[8] Polhier, a» 19. Gregor. TbolotaOUS, lib. 22, C 9, n» 14. H cite un arrêt du parlement de Pari».

» possideat rem juxlo prelio tunc n>nthnandam. >• Hoc enim casu videtur quodammodo condl- > tionalin renditio [0]. »

On comprend facilement qu'un tel pacte est exempt des dangers qui accompagnent le pacte commissoire. La chose sera estimée au temps du payement ; on en lixera le prix sur des bases justes. Kien ne s'oppose dès lors à ce que. sons celte condition, la vente puisse être pa>séc au créancier aussi bien qu'à un tiers. Enlin. le créancier n'est pas une personne incapable; au contraire, il est naturellement capable d'acheter du débiteur la chose engagée, ainsi que le décide un rescril impérial rendu pendant que Papiuieu était chargé de répondre aux requêtes [10]. Il ne devient incapable que par les circonstances. Ici. il n'y a ni crainte de lésion ni possibilité d'abus.

389. Mai* nous ne donnerons pas la même valeur à un pacte qui convertirait le gage en venle moyennant une estimation faite au moment du contrat. D'après le texte de la loi romaine, il faut que l'estimation soit faite ex tune et non pas ex nunc. D'une part, on peut craindre qu'au moment du contrat, alors que le besoin d'argent se fait sentir dans toute son urgence, le débiteur n'ait accepté une estimalion non salislactoire. De l'autre, comme le prix des choses est sujet à varier, ce n'est pas le prix tel qu'il peut être au moment du contrat de gage qui doit être pris en considération, c'est le prix réel au moment de la vente. Car, comme le dit Mœsterlius : « Non est hic emlio » renditio ex nunc, sed Ion tu m ex lune [11]. »

590. Serait-ce tomber dans la prohibition de notre article que d'attribuer au créancier, à titre de dation eu payement, non pas précisément une chose que l'on engage, mais une chose déterminée et étrangère a tout nantissement '

Par exemple, Pierre emprunte 1,000 francs à François, et il est convenu que si Pierre ne paye pas à l'échéance. François prendra en payement un tel cheval attaché à l'une des fermes dudil Pierre. Cette convention, suivant quelques auteurs, a tons les inconvénients du pacte commissoire ; elle en mérite tous les reproches^]. Suivant d'autres, elle est valable. C'est une dation en payement qui n'a rien île répréhensiblc [15].

Favre cite ou arrêt du sén.-il de Chambéry. Cod., de part, piijn., VIII, 23. I. Doueati. sur la loi I, C, départi* piijn.. n» G. Infrû. n" 550.

[9] Sur cette loi, voy. Favre, De errorib,, dccad. 21, error 7.

[10] L. 12. De ilislr. pùjnor. (Tryphonins ).

il I Qoest. M. n« 2.

[12] Mœstertius, quest. 7, d'après beaucoup d'auteurs.

[15] Favre, Code, VIII. 23, 2. Bariole, sur la loi qwamri*. D., de tôt ut. . 2. Dalde. i'w capile 1. De fettdo dato m ricem tvgi* commi*$., col. 2. Tiraqueau, De rotract. couvent., w 138.

Cette dernière opinion peut s'autoriser d'un argument puissant lire d'un arrêt de la cour de cassation du 1 er juillet 1814 [1]. Cet arrêt est rendu dans un cas où il s'agissait de vente d'immeubles; niais les raisons de décider sont les mêmes alors qu'il s'agit de meubles donnes eu payement.

Ce qui écarte en effet l'application de notre article, c'est qu'il n'y a pas impignoraiion de la chose donnée en payement; c'est que, par conséquent, le pacte en question rentre dans la classe de ses \ entes conditionnelles qui ne sont défendues par aucune loi.

Si ou y fait attention, il y a une grande différence entre celle convention el le pacte commissoire. Dans le pacte couimissoire. le créancier, déjà nanti d'un gage et ayant toutes ses sûretés, ne se contente cependant pas de ces précautions; après avoir voulu du nantissement pour mettre la chose en sa possession, il repousse le nantissement el ses conséquences logiques pour la faire passer dans son domaine de propriété! Il accumule surelés sur sûretés, et celle excessive vigilance est de nature à faire craindre pour ie débiteur livré à ses rigueurs. I.a loi a donc raison d'être soupçonneuse à l'égard d'nn créancier qui lui esl si soupçonneux. Mais elle a beaucoup moins à redouter les pièges du créancier qui suit, jusqu'à un certain point, la foi du débileur, qui ne se fait pas donner «le gages el qui. cousent à prendre eu payement, une chose que le débiteur peut faire disparaître. Ce créancier n'annonce pas. par cette conduite, l'avidité et l'âpre caiitèle du précédent, ttien n'empêche donc de laisser à l'acte la valeur habituelle d'une dation en payement.

391. Voici un autre cas qu'il ne faut pas confondre avec le pacte commissoire :

l.e débiteur a donné au créancier un (idejus seur, cl il a clé convenu que ce lidejusseur, s'il paye re qui est du. recevra en payement une certaine chose qui c-l en gage dans les mains du créancier. Ce pacte est valable [2]. Il n'a rien de commun avec le pacte commissoire qui attribue la chose ri celui qui a prêté; ici, celui à qui le débiteur promet de donner la chose en payement n'a pas mis de l'argent dans ses

;tl Dali . 44. I, 344. lufrà, n« .561.

)i\ L. oit., D., de ton t. empt.

•"»] Doteau, fow. ai , o"G Favre, Code, Vlll. 21, def. 4. Contrà, M.TSIerliiis, quest. I i. Dumoulin, De conlract.. q. 5-'. n ' 357.

W Code, Vlll, 21. 3.

[5j Junge llasterriua, quest. 11.

[6] Dumoulin, quest. 53, n« 372. Centré, Masler tins, quest. 10.

[7] Dmm Mil contrat de prêt, les contrariants peu • vent val dile. tient Stipuler, qu'en cas de non payement à l'échéance, le créditeur pourra v cidre les oljets mobiliers donnes eu gage, autrement que j>ar expropriation forcée. Br., 50 germinal an xi, Dec.

mains, et l'on ne peut pas dire que le désir li'obleinr de l'argent de ce lidéjusseur a été le mobile <lu consentement à la vente [3],

592. l.e pacte commissoire est-il valable s'il a été apposé dans une transaction? Par exemple, il est convenu, par transaction passée entre le débiteur et le créancier, que si ce même débiteur ne relire pas le gage dans quatre mois, la propriété en sera acquise au créancier.

Je pense que c'est là un cas de pacte commissoire caractérisé. I.a transaction, qui esl faite pour assoupir les procès, ne doit pass'ajiproprier des clauses qui . par la fraude présumée qu'elles renferment, sont de nature à les exciter. Si le président Favre rapporte un arrêt du sénat de Chauibéry qui approuve un tel pacte inséré dans une transaction [4]. c'est que celle transaction avait été faite en justice, el que le juge élail censé avoir estimé el adjugé la chose [3].

393. l.e pacte commissoire n'a été défendu que dans l'intérêt du débiteur, parce qu'il prive ce dernier de la propriété de sa chose sans les précautions nécessaires pour le garantir contre la fraude. .Mais quelquefois le pacle commissoire n'aboutit pas à ce résultat extrême, attendu que le créancier n'est pas investi de la chose à un titre de pleine propriélé. C'est ce qui a lieu dans le cas de dot.

Par exemple, une femme promet à son mari, ou un beau-père à son gendre, une somme de 20,000 fr. à litre de dot. On gage esl donné pour sûreté de celle promesse, et il est convenu que si. à tel jour, la somme n'est pas payée, le gage sera converti en chose dotale. Celte Clause est valable [6]. KIU* ne prive pas la femme de sa propriété, puisqu'elle la retrouve à la dissolution du mariage; elle n'en prive pas non plus le beau-père, puisque, à la même époque, il la retrouve par lui ou par sa lille. C'est un pacte matrimonial, qui esl plutôt dans l'intérêt du mariage ; aucune raison solitle ne porte à l'ébranler.

394. D'après notre article, le pacte commissoire ne fait pas tomber le gage pour le lout; il n'y a que la clause contraire à notre article qui soit nulie [7].

Il n'en élail pas de même d'après la loi ultc-

not.. t. 3, p. 270.

Le créancier ne peut être autorisé par le débileur h disposer «lu gage sans observer aucune formnliié. Liège, ô décembre 1800, Dec. ttol., t. 9. p. 208.

L'acte par lequel un débiteur, lout en déclarant d.nner en gage à son créancier une créance qu'il a à charge tTiin tiers, l'autorise, en cas de défaut «le payement de sa pari à l'échéance, à loncliir ditvclcmenl sur sa simple quittance, non-seulement les intérêts, mais même le empilai de cette créance, COUtlîlue OOO pa& un nantissement, mais une dation eu payement ou une cession transport qui éteint la detic à due concurrence. Liège, 27 février 1841 ; ./.</»£., 1841, 9, 450.

rieurc au C, de partit piynor. [1]. Constantin avait voulu, à litre «le peine, que la chose fut enlevée au créancier : « Créditons enim, re « amisaa,jubetnu8 recuperare quoddedervnt. »

Notre article a jugé avec raison qu'il suffisait de considérer comme non écrite la clause en question et de rentrer dans le droit commun en matière de gage.

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