Si dans les matières commerciales il
il'- payement il* seront vendus h la bourse par le ministère d'un agent de change. L'art. 7C du Code de cotnm., en réservant exclusivement aux agents de change le droit de faire les négociations des effets publics, déroge à l'article 2078 du Code civil qui ne pe. met la vente du gage qu'aux enchères publiques. C. de cassation, 18 février 1«Ô5. J. de B., 1835, 1,
[1] Colmar, 20 novembre 1816 (Devill.,5, 2. 207). Pancriaie, à cette dote. Le» formalités de» vente» «ur saisie-exécution ne doivent pas être observées dans la vente que fait un créancier de» objets reçus en nantissement et »oua autoritaiion de justice. Liège. 16 janvier 1826. J. du xix* 1826, 2, 202.
[2] Devul., 5, 2, 29. Paeicrina. a cette date. Dali., Commùiion notre, p. 748, 740; édil. belge, I. 4,p 38», 300.
DU GAGE
était nécessaire, sans distinction, d'appeler et d'culcudre le débiteur, les lenteurs les plus préjudiciables aux intérêts des parlies feraient courir des risques à la chose et compromettraient les droits respectifs. Eu effet, dans les cas de consignation de marchandises expédiées, le domicile de l'expéditeur se trouve plus ou moins éloigné de celui du destinataire ; il y aurait alors des délais de procédure; on perdrait l'occasion de vendre; la chose pourrait dépérir. Il existe donc une nécessité qui. en pareil cas, oblige à abréger les formes. Il suffit que le créancier agisse de bonne foi et au mieux des intérêts du débiteur : bona fl.de rem gerere, ainsi que le dit la loi romaine en s'occupa ni d'un cas analogue [4]. Nous disons donc qu'un jugement sur requête est, en pareille circonstance, la forme la plus simple et la plus usitée.
413. Mais, dans les matières commerciales ordinaires, ou dans les matières civiles, alors que le péril eu la demeure n'a rien d'inquiétant, je pense que le créancier est tenu de faire assigner le débiteur pour voir ordonner la venle du gage. Telle a toujours élé la pratique [3). Il n'y a pas de raison pour s'en écarter.
414. La venle et le payement qui en est la suite libèrent le débiteur. Ou fait compte du prix, conformément à ce que nous avons dit ci-dessus, n 0 ' 374 el 373 [6],
413. Comme la vente ne se fait qu'au comptant [7], il n'arrivera pas souvent qu'on ail à s'occuper de la question suivante, posée par Faul. Cependant il n'est pas impossible de la voir se présenter.
•> On demande si le débiteur est libéré dans le cas où le débiteur n'a pu obtenir de l'acheteur du gage le payement du prix. Je pense, dit Paul, que si aucune faute ne peut être imputée au créancier, le débiteur reste obligé. Car une venle faite par nécessité ne libère le débiteur qu'autant que l'argent a élé touché. » Matière debitorem obligatum, quia ex nece$$itate fada venditio, von libéral debitorem, nini pecunia percepla [8].
[3] Devill., 5, 2, 207. Paaicrisie, h cette date. Dali , foc. cit.
[A] L. 4, C, de diatr. pignor.,v\ Doncau, sur cette loi. n» 7."
[5 Voy. Loyseau, cité ci dessus, n» 385; el I. 4, C , de diatr. pifjHor,
[6] Paul. I. (t. § 1, De diatr, pignor. Les frais judiciaires fait» par le créancier pour parvenir à la vente des objets qui lui ont été donné» en gage doivent être à la charge du débiteur, bien qu'il n'ait formé aucune opposition à la demande faite par le créancier. Mr.. 25 juin 1831 ; J. de B., 1832, 1,U2.y. du xix» a., 1831, 5, 270.
171 Art. 024, C. de procéd. eiv.
(8j L. 9, D., de dtatr. piynor. (lib. 3, Quant.
Paul, )»
Article 2079.
Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
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