Il peut cependant la donner en gage. Du | ui> -pigntti
COMMENTAIRE
410. I.c nantissement n'enlève pas la propriété au débiteur. Il en serait autrement si le nantissement n'était qu'une vente à réméré.
Mais, par son essence, le nantissement laisse au débiteur la propriété de la chose engagée. In ilominio manel débitons, dit le jurisconsulte Tryphonius d'après Papinicu [1]. Le créancier n'en acquiert que la possession : Solam postessionem transfert ad creditorem, ajoute le jurisconsulte Klorentinus [2].
417. Il suit de là que si la chose augmente ou diminue de valeur, c'est pour le compte du débiteur qu'ont lieu celle augmentation ou celle diminution. Quidquid pignon commodi être incommodi fortuito accessit, id ad débiteront pertinet [3].
418. Le débiteur peut même vendre la chose engagée, tout en respectant cependant le droit du créancier [4].
Il peut en disposer à cause de mort [S].
419. El il peut exercer la revendication, apanage de la propriété, contre le créancier,
ui, après avoir été pleinement satisfait, garerait la possession de la chose engagée [6j.
420. Celle situation a pour conséquence nécessaire d'attribuer au créancier le rôle secondaire d'un simple dépositaire de la chose. S'il la possède, ce n'est pas dans un but restreint et limité; elle ne lui a été donnée que pour assurer
[1] L. 12, D.,rf* di$tr. pignor. ; Jttngs I. 9, C.,de pign. act.
21 L. 35, $ J, D., de pif H, act.
3] Ulp . I. 91, $ 9. D., de p»,,norib.
A) L 7. $2. D., de dùtr. pignor. L. 34, D., de pignoract. .Suprà. a" 377. [51 L. 57, D.. de tegui., R [6] Papinien , I. 40, D.. de pignor. act. (