obterent
5 Oip» sur In loi 1(1. t. II., de pign. art. (lib 29 Pnnli. .Iri e,licl).
[A] Ulp.. I. 5. < 3 1, i).. ttellioiu.lu: L. 7. $ I, I).. nd J. C Jurpill. ( .oja* toc. ut. Snumaise. //«. modo unurar.. c. 14. p ?><S7.
[5] Ma t, m,- .- 1.3. $1, P.. ntell.
[6j L. ô. $ 1. I).. ntell.
[7j I.. 4. C. de crimine $lellional. L. 10. S 1» f., depignrral. net L. 3(5. D.. de pigierat. L. 9. $ 1, U.. de mIoIm liber.
H . I. 30. I).. de piqnerat. act.
9] L. 5. $ I. l> , iletttoxat.
10] L. 3. S C l>., êltUionat.
1 1] Voy. Perezius sur le Code de élimine slellional., n» 3.
.13] Itl. obtereat. 30
| le fouet, l'amende honorable [14} ; car le stellional est un acte qui. dit Brodeau [1SJ, •< trou- » ble la société civile et le commerce des con- • trais qui dépendent du droit des gens. »
Toutefois , on ne recourait à ces rigueurs que lorsque le dol et l'imposture avaient été portés à un haut degré d'audace el de perversité [16]. Mais le stcllionataire était toujours contraignable par corps [17],
62. Aujourd'hui le slellional ne saurait jamais donner lieu à des poursuites criminelles ou correctionnelles [18]; c'est un délit purement civil; seulement la contrainte par corps est toujours attachée aux restitutions qui en sont la suite.
L'est pourquoi notre article a cru utile de donner une définition du slellional qui soit de nature à prévenir les décisions arbitraires et les mesures compromettantes pour la liberté.
« Il y a slellional. dit-il, lorsqu'on vend ou » qu'on hypothèque un immeuble dont on sait » n'être pas propriétaire ;
» Lorsqu'on présente comme libres des biens '« hypothéqués, ou que l'on déclare des hypon ihèques moindres que celles dont ces biens » sont chargés [19]. »
Il suit de là que. dans tous les autres cas où le droit romain voyait un slellional ca raclé i risc, le Code civil n'aperçoit qu'un dol ordinaire. I 11 a réservé la dénomination de slellional aux j cas qui. dans l'usage, avaient été le plus géné- ] ralement reconnus comme signalant ce genre de fraude [20].
Partant de cette idée, nous ne donnons pas le nom de stcllionataire et nous n'infligeons pas la peine du slellional à l'épouse qui, avec l'autorisation de son mari , vend ou hypothèque sou bien dotal, laissant croire qu'il est disponible entre ses mains. En effet, dans une telle hypothèse il n'y a pas vente de la chose d'aulrui ; il n'y a pas hypothèque d'immeubles donl on sait n'être pas propriétaire; il n'y a pas présentation comme libres de biens hypothéqués [21]. Sans doute, les époux sont coupables
[ISjL. 1. D., ntellionat. L. 18, % 1, D., qui mot. in/atnio.
[14] Brilloo. v Mellwnal. Merlin, Repert., v» MethoHol.
[15} Sur LOttCt. lellre S. soin. 18. n» 3.
lK-J Merlin. Repert., v StelltoMl., n» 5.
[I7j lii-odenu aur Louet, lelire S, sont. 18, n« 5.
[18] Merlin, Repert.. Voy. Escroquerie, n« 8, el Slellional.
[19] Junge nrt 2130, el mon comm. des Hwpothéque», i. 2. n° 633 II y a slellional dans le rail de relui qui hypothèque des biens qu'il sait ne pat exister, comme dans le fait de celui qui hypothèque des biens dont il sait n'èire pas propriétaire. Br., 4 juillet 1839. J.deB. 1839, 3,199; J . du xxix» $., 1850. 3. 114. Arr. nol .. 11, 2. 140.
[20] Bigol , Expoei des motift. Fen«l, t. 18, p. 101,
[21] Paris, 1 1 février 1829 ; Dali.. 39, 3, 77.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
de fraude; mais toute fraude ne tombe pas en slellionat. On rie peut donner ce nom qu'à celle qui rentre dans les définitions précises de notre article.
C'est pourquoi, encore, l'acheteur par acte sous seing privé non enregistré ne peut pas poursuivre comme slellionalaire le vendeur qui a ensuite revendu à un autre par acte authentique [1], Lorsque la vente lui a été faite, en effet, le vendeur était réellement et effectivement propriétaire; il ne lui a pas vendu la chose d'autrui.
63. Pour que la dénomination de slellionat appartienne à l'acte défini par notre article, il faut que la mauvaise foi l'ait dirigé ou accompagné, fi]. Car. par exemple, si le vendeur avait ignoré qu'il était sans droit sur la chose vendue, ou si le débiteur avait erré de bonne foi sur l'importance des hypothèques déclarées, il ne serait pas slellionalaire. Point de slellionat sari* dissimulation ou imposture (</i«nimulata obligation*) [1). Il faut que la fausse déclaration ail élé faite »cien$ pru<ten*gue [4J.
Ainsi : un mari qui aurait déclaré un de ses immeubles franc et libre parce que l'hypothèque de sa femme avait subi une réduction ne serait pas considéré comme slellionalaire, bien que plus tard cet immeuble fut atteint par l'hypothèque légale de l'épouse par suite de l'annulation de celle réduction.
Et c'esl en conformité de ce principe que la cour de cassation [5] a écarté le caractère de slellionat dans une espèce où le mari avait cru de bonne foi à l'anéantissement de l'hypothèque légale de sa femme par l'effet du consentement de celle-ci ; et cela, quoiqu'a une é|M»que postérieure ce consentement ait élé annulé pour avoir élé donné en minorité.
61. Il faut convenir cependant que le mari qui vend ou hypothèque sa propre chose est rarement de bonne foi quand il la présente comme franche et libre [6]. Quel est le mari qui ignore que sa femme a une hypothèque légale sur tous ses biens?
Toutefois, il ne faut pas dire, avec quelques arrêts [7], que l'exception de bonne foi n'est jamais admissible dans le cas de l'article 2136 du Code civil. Nous avons vu, au n u précédent,
fi] Toulouse. 7 juillet 1831 ; D., 33. 3, M.
[*] Aripim. de la loi 3. $ I, !>.. itettiouat. Merlin, Rèperl.. v n f'entr, $ 3, n» 9.
[3] L. 3, $ 1, D., atellional. L. 16, $ 1, D., de pioutrai, ad.
[4] L'Ip., I. 30. D.. Ht pignerat. act.
|r>] ai février 1837; Dali., 37. 1, 144; Poricritit, k «a date. Mon comm. des Hypothèque», t. 3, n n 653.
[6 Cass., 45 juin 1817. Pnticrin,*, a «a daie. 30 novembre 1*30. th. Poitiers. 39 décembre 1830 (Dali. 31, 3.34). Bordeaux. 15 mari 1*33 (Devill.. 53. 3, 30). Paria. 37 novembre 1835 (Devill., 3». 3. 361 ) (Dali., 30. 3. HO). — Le mari qui. lors de la vente d'un de ses immeuble* grevé de l'hypothèque non inscrite de sa femme, le déclare franc de tonte hy-
le contraire résulter de la force des choses et de la qualité des faits [8]. l/essence du slclliotiat résiste à ce qu'on le considère comme compatible avec la bonne foi : m Quantum ad n crimen nfeltionatua , dit Paul, excutat igno- » rantia [9]; » et bien qu'ici la bonne foi soit rare, il n'est cependant pas impossible de la rencontrer.
63. Hais que dirons-nous du cas où la déclaration de franchise, faite par celui qui vend ou hypothèque sa chose, n'a pas induit en erreur l'acheteur ou le créancier, qui ont bien connu la vérité?
Un arrêt de la cour royale de Bordeaux du 9 juillet 1830 a exonoré, en pareiltas, le débiteur convaincu d'une déclaration inexacte [10].
Un villageois avait vendu un immeuble, le déclarant libre de toute hypothèque. Dans la réalité, cet immeuble était grevé de l'hypothèque de l'épouse du vendeur. Mais il est à remarquer que ce dernier avait eu la précaution de faire comparaître sa femme à l'acte, de telle sorte que l'acheteur n'avait pu raisonnablement ignorer l'existence de l'hypothèque légale.
Poursuivi comme slellionalaire. le vendeur fut favorablement traité par la cour de Bordeaux. I.'arrél relève d'abord la qualité de villageois illettré; il insiste ensuite sur la présence de l'épouse a l'acte, ce qui excluait de la part du vendeur toute idée de mauvaise foi; enfin, il constate que l'acquéreur n'avait rien ignoré, et qu'il était même constant que, par des actes ultérieurs, il avait témoigné de la connaissance qu'il avait de l'hypothèque légale.
66. Cette décision est d'accord avec les lois romaines. Paul se demande, au livre 29 de son commentaire de l'Édit [11]. si le créancier peut se plaindre de stellinnal lorsqu'il a reçu la chose connaissant la charge qui pesait sur elle, ou le droit d'autrui ilonl elle était affectée : et il décide la négative : « Sed *i teien» creditor > accipiat. vetalienum, rel obligatum, rnlmor- » bo$um, contraria m ei non compttit. » En effet, on ne (rompe que celui qui est dans l'ignorance; le créancier qui connaît l'état des choses et contracte néanmoins dans cette situalion est plutôt trompé par lui-même que par autrui [12].
pothèque, doit par cela seul être réputé slellionalaire. «ans qu'il puisse faire valoir l'excuse qu'il a élé de bonne fui dan* sa déclaration. Br. , 30 nov. 1830. J. dt B.. 1837, 3, 380.
f7] Paris (précité).
[8] Voy. nioiicoiom de* Hypothèque», l. 3, n° 635, et les notes.
[9] L. 10, S L* D . 'I* pigneml act. Voy. Cujas, lib. 39, Paoli ad edict. ; il dit très-bien : . In iynoranttm crimth non codtl, »
[10] Paticriêie, à cette date.
M t* L. 10. Ç 1. D.,rfe piqittrat. ad.
[13] Srieuli dotn» non infertur., dit D. Godefroy sur ce texte.
Junge la loi 30. D , de rei rindieal. Paul y pose la
G7. Au surplus, les tribunaux doivent apporter dans l'appréciation des faits leur sagacité et leur discernement habituels. Ils rechercheront surtout si rallégalion de franchise n'a pas été accompagnée de circonstances qui ont modifié l'idée primitive qu'avait le créancier que la chose était hypothéquée ; ou si, au contraire, le créancier n'a pas continué à rester dans sa conviction malgré des déclarations irréfléchies ou dès clauses de style.
68. La mauvaise foi du slellionataire ne se produit pas, dans les différents cas prévus par l'art. 2059 du Code civil, d'une manière uniforme. Tantôt elle ne peut être imputée que lorsqu'elle a employé des affirmations mensongères; (antùt, au contraire, l'imposture résulte du fait même, commis en connaissance de cause, sans que des déclarations fausses l'aient accompagné.
Ainsi quand on sait n'être pas propriétaire d'une chose, et que cependant on la vend ou qu'on l'hypothèque, il n'est pas nécessaire, pour commettre le stellionat, d'avoir déclaré qu'on la vendait ou qu'on l'hypothéquait comme sienne. Il suffit qu'on ait eu connaissance qu'on n'en était pas propriétaire. La tromperie est inhérente au fait; elle est flagrante re ipta. Car, vendre ou hypothéquer une chose, c'est laisser croire qu'on eu est propriétaire, puisqu'il n'est pas permis de vendre ou d'hypothéquer la chose d'aulrui. Il y a dans l'acte l'affirmation virtuelle et implicite d'un fait faux.
Mais si celui qui est réellement propriétaire d'une chose la vend ou l'hypothèque sans faire connaître les charges dont elle est affectée, il ne commet un stellionat qu'autant que, par une affirmation mensongère, il la déclare franche et libre. En général, le silence de celui qui vend ou hypothèque sa chose n'est pas considéré comme un dnl rentrant dans l'espèce du slelliouat. Il faut un élément de plus pour caractériser ce délit civil : il faut une affirmation mensongère de la liberté de la chose, ou
règle suivante : \ tan ni aclor *cil, tune i», non ab alto, *e<l a s* decipUur, et ideo mi» abêolritur.
Voy. in/rà, n° 70. une exception, et, n" 71, un relotir sur noire question. — La circonstance qoe l'acheteur aurait eu connaissance, lors de la vente, qu'il existait une inscription hypothécaire sur le bien vendu, n'empêche pas de considérer comme slellionataire le vendeur qui a vendu comme libre le bien qu'il savait alors éire grevé d'bypolhèque, etc.; il n'y a pas, par conséquent, lien d'admettre le vendeur à la preuve que l'acheteur avait, lors de la vente, connaissance de l'existence de celte inscription. Br., lOjanv. 18*6. J. de b . 1830, 1, 143. /'o-~ neriêit, à sa date. 4rr. not., 9. 2, 130.
[ I] Bruxelles, 98 septembre 1801» (Dali., 19, p. 150, n« 8). Paticritie, acelledale.
Arg. d'un arrêt decass. du 95 juin \&\7jPaêicrim'e, h sa daic. — Pour qu'il y ail stellionat, il huit que les biens présentés comme libres, ou soient grevé» d'une
une tromperie sur l'importance des charges qui la grèvent. Le texte de noire article établit clairement cette distinction. La jurisprudence l'a consacrée [1].
69. Toutefois l'article 2136 du Code civil présente une exception remarquable. Si les tuteurs et les maris qui consentent une hypothèque sur leurs biens ne déclarent pas expressément l'hypothèque non inscrite du mineur ou de l'épouse, ils encourent, par le seul effet de ce silence, la peine du slelliouat [2]. Je dis l'hypothèque non inscrite : car si elle n'était pas occulte, si elle avait été révélée par l'inscription, le mari et le tuteur ne seraient pas réputés slellionataires. Ouel dol pourrait leur être reproché? I)e quelle dissimulation se plaindrait raisonnablement le créancier qui par l'inspection des registres du conservateur a pu connaître la vérité? Et si le silence du tuteur et du mari élait une faute, l'incurie du créancier ne serait -elle pas une faute plus grande?
70. Lorsque le mari cl le tuteur n'ont pas fait inscrire les hypothèques légales de l'épouse et du mineur, et qu'ils donnent une hypothèque conventionnelle sur leurs biens, sans déclarer expressément ces mêmes hypothèques légales, bien connues d'eux [5], rien ne peut les excuser. Vainement prétendraient-ils qu'ils ont révélé leur qualité de tuteur ou de mari ! Vainement prouveraient-ils que le créancier a connu l'existence des hypothèques légales! Ici, l'article 2136 a établi un droit spécial et il ne faut pas argumenter de ce que nous avons diu au numéro 66. Le mari et le tuteur ont commis une faute grave en ne faisant pas inscrire les hypothèques légales de la femme et du mineur. Une seule voie leur élait ouverte pour la réparer : c'était la déclaration expresse requise par l'article 2136 du Code civil. Ils sont punissables pour l'avoir omise. De même. que l'inscription, quand elle est exigée, ne peut être remplacée par des équipollenls. de même les déclarations expresses qui. d'après l'art. 2136,
hypothèque dispensée par la loi de la formalité de l'inscripiiun, ou soient déjà frappés d'une inscription, sans qu'il puisse suffire qu'il exisie un titre» en venu duquel une inscription hypothécaire aurait pu être prise.
Dans ce cas le débiteur de la rente qui vend le bien pour prix duquel elle a élé constituée ne peut éire considéré comme étant en faule pour ne pas avoir averti le créancier de la mutation qui s'opérail. On ne peut lui appliquer 1rs dispositions de l'article 1382 dit Code civil. Br., 15 fev. 1832. J. de B., 1832, 1, 223; J. du xix' «., 1832, 3. 147.
[2] Mon coin m. des //y/»o/Aé»/wr«. t. 2. iv 633. Cas»., 25 juin 1817. Paucntie. à sa date. Aix, 5 janvier 1813 (Dali., 12, p. 150, n« 10; édit. belge, t. 25. p. 379).
[5] Les n« 63 et («4 ci-dessus expliquent le sens de ces mois : bien connues d'eus.
eu doivent tenir lieu, ne peuvent être remplacées par des inductions [1 j.
71. Mais l'article 9136 n'est- il applicable dans sa sévérité qu'au cas de constitution d'hypothèque de la part du tuteur ou du mari?
Peut-on l'étendre, sinon pas par la puissance du texte, du moins par identité de raison, au cas de vente de la chose? Un arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 1H2U [£], rendu dans une espèce où un mari avait vendu une maison dont il élail propriétaire, sans révéler l'hypothèque légale non inscrite de sa femme, semble rattacher la décision qui fait peser sur le mari les peines du stellionatà l'article 9136 du Code civil. Aussi les arrétistes [3] ont -ils tiré de cet arrêt la conséquence que l'article 9136 domine le cas de vente comme le tas de constitution d'hypothèque. Mais ce qui atténue l'autorité de cette opinion, c'est que l'arrêt de cassation du 90 novembre 1896 porte sur un cas où le mari vendeur ne s'était pas borné à garder le silence, et où il avait expressément déclaré qu'il vendait la chose franche et quitte de toute charge et hypothèque. On se trouvait donc dans l'hypothèse précise de notre article 9059. qui forme le droit commun et qui déclare, en règle générale, qu'il y a stellionat lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués.
Et dès lors il était inutile d'aller puiser dans l'article 9136 des arguments douteux, afin de décider une question que l'article 9059 résout par un texte certain [4]. Aussi faut-il remarquer que le pourvoi du demandeur en cassation se fondait autant sur l'article 9089 que sur l'article 9136. et que même l'article 9136 n'était invoqué que pour fortifier l'article 9059, et montrer la sévérité avec laquelle le législateur a voulu que fût traité le mari coupable de dissimulation , puisqu'il le punit, dans le cas prévu par l'article 9136, alors même qu'il n'a lait que garder le silence.
D'un autre côté, nousavons vu au numéro 65 que la cour royale de Bordeaux a décidé, dans un arrêt du 9 juillet 1830, que le mari qui vend un immeuble peut être déclaré de bonne foi et non slellionalaire, quand même il a déclaré tel immeuble franc, libre, s'il est ignorant et rustique, s'il a fait comparaître sa femme à l'acte, si l'acquéreur a connu l'hypothèque légale. Evidemment cet arrêt écarte implicitement, mais nécessairement, l'article 21 36 et le droit spécial qu'il consacre; car l'article 2136 repousse formellement toutes ces excuses [8]. I/arrél de Bordeaux place la cause sur le terrain du droit commun et la résout par les principes généraux.
Ouant à nous, nous reconnaissons que la
[I] Mon coin m . de* Hypothèque», t. 2. d° 633. Limoges. 18 avril 1828( D , 29, 2, «3) Paticrtti», a ta date. Poiliers, 39 décembre 1830 (D.,31, 2, 34) Patiert»*, i dale. Bordeaux, 15 mari 1835 (Hall.. 53, 2, 10G). Paris. 27 novembre 1835 (D«U., 56, 3, 80).
[2] Dali.. 27, |, 59; PaêicriiU, a »« date.
question n'est pas sans embarras. Veut-on s'en tenir à la raison fondamentale qui a fait eclore l'article 2136'' elle parait, du moins au premier coup d'œil, s'étendre au cas de vente comme au ras d'hypothèque. Veul-oii.au contraire, un texte qui permette de traiter la vente faite par le mari ou le tuteur comme l'hypothèque concédée par eux. un texte qui autorise à sortir du droit commun aussi bien dans le premier cas que dans le second ? il faut avouer qu'il n'en existe pas.
72. Toutefois, après y avoir bien réfléchi, et malgré notre propension habituelle à préférer l'omit'- dans l'interprétation de la loi à des scrupules de texte, nous pensons que l'article 2136 doit être renfermé dans le cas exprès qu'il prévoit. A notre avis, ce serait lui donner une extension fâcheuse que de régler le cas île vente par les dispositions rigoureuses et exceptionnelles dont cet article est l'expression. Car ce n'esl pas ici le lieu d'appliquer la règle : Ubi eadeut ratio, idem jus. En dépit d'apparences qui peuvent tromper les esprits distraits, il ne faut pas assimiler la vente de la chose hypothéquée à l'hypothèque donnée sur une chose grevée d'une hypothèque légale occulte préexistante.
73. En effet, comparons la position de P»cquéreur avec celle de l'emprunteur. Celui ci. trompé par l'ignorance dans laquelle il a été laissé, perd toutes ses sûretés; les garanties de crédit qui lui avaient été offertes lui échappent entièrement. Il est exposé à tout perdre, sans avoir moyen de parer un coup fatal et imprévu. C'est par ce motif que le législateur a entendu proléger le préteur par des mesures énergiques; c'est par ce motif qu'il exige les déclarations expresses mentionnées dans l'article 2136; c'est par ce motif que, dans un espril de prévoyance qui va jusqu'à une rigueur formaliste, il n'admet aucune excuse de la part de l'emprunteur, de peur que de graves abus ne sortent de la tolérance et de la facilité de la loi.
Mais les mêmes craintes, et par suite le besoin des mêmes précautions, sont loin d'élever la voix d'une manière aussi impérieuse quand c'est un acquéreur que l'on met à la place d'un emprunteur. L'acquéreur a toujours la ressource du purgemeut ; tout acquéreur prudent a soin de purger; par le purgcmcnl il dégage son immeuble des hypothèques légales, et les rend beaucoup moins menaçantes pour lui qu'elles ne le sont pour le préleur. Dans ret état, le législateur a pu raisonnablement penser qu'il n'était pas nécessaire de protéger par des
TV) Dev.,8, 1.458.
[4] C'est, en effet, par ce lexie seul que la coup u'Agen « résolu la question dans une hypothèse semblable, par arrêt du 8 avril 1813; Posters»», à celte date.
[5] Suprà, n-70.
exceptions au droit commun une situation que le droit commun garantit suffisamment; et c'est avec un discernement exact que l'article 21 36 n'a pas mis la veille sur la même ligne que l'hypothèque.
74. four que le stellionat serve de hase à une action judiciaire aboutissant à la contrainte par corps, il l'aut nécessairement que le demandeur ait éprouvé un préjudice. I.e stellionat est une fraude, et toute fraude suppose deux éléments : l'intention cl l'événement. Fraudi$ interprétatif) (dit la loi 77 D.. de rey. jurit) eemper injure civili non ex etentu duntaxal, $ed ex consilio quoque detideratur. Il faut que la fraude ait porté ses fruits : Si erentnm front habuerit, ajoute la loi 3, $ 1, D., çuœ in frau dem creditorum [1].
C'est pourquoi il n'y aurait pas lieu à prononcer la peine du stellionat si le débiteur faisait disparaître , par une radiation, l'hypothèque antérieure dont il avait dissimulé l'existence en déclarant son immeuble libre. Telle est la décision de l'empereur Alexandre dans la loi S, C. , de crimine ettllional. , et d'un arrêt de la cour de Turin du 28 avril 1808 [2]. I.e préjudice cessant, l'action fondée sur ce préjudice cesse en même temps.
75. A ce propos, l'on s'est demande si l'acheleur, trompé par le vendeur qui lui a transféré comme franche une chose hypothéquée, peut se plaindre par l'action de stellionat quand il n'est pas inquiété.
I.a cour royale de Colmar s'est prononcée pour la négative dans un arrêt du 21 février 1827 [3]; mais il suffit de lire celte décision pour voir qu'elle a été déterminée par des circonstances particulières. En général , n'est-il pas vrai que l'acheteur sur lequel pèse un danger d'éviction éprouve un dommage? N'estil pas vrai qu'il a un intérêt à avoir la libre disposition de sa chose, et que l'existence d'une hypothèque peut le gêner dans ses actes de père de famille? Et s'il demande la réparation de ce tort, comment le vendeur pourrail-il échapper à l'action de stellionat autrement qu'en faisant cesser le trouble [4] ?
76. La ratification est un moyen de le faire disparaître. Si, par exemple, la chose d'aulrui a été vendue, et si le vendeur apporte le consentement du véritable propriétaire à cette vente, je ne vois pas la possibilité de poursuites en stellionat. Le vendeur a satisfait au conseil de l'empereur Alexandre : « Securitati tuce
V" Sltilioital
belge. I, 25, p
Il Juny* Merlin, fièp.
2] Dalloz. 12, 148 : èdii.
3] Dali.. 27, I, 145.
4] Aru. de ce que j'ai enseigné, fente, o» 613. 51 L ï. C, dtcriminr tteUienat.
S>) Arg. d'un arrêt de la cour royale de Psrii du 12 décembre 1816, Ptutcritie, à ta date.
[7] Chambre civile (Devill., 57, 1. 801 ) (ML. 57, 1. 255).
» consuli* ai crimitiit instituendi CWMMN pere- >• tneri» [5J. m L'acheteur ne serait fondé i se plaindre qu'autant que la ratification serait équivoque, conditionnelle, incomplète, et ne ferait pas disparaître le préjudice. Mais, toutes les fois qu'elle en fait cesser la cause . elle met par cela même obstacle à des recherches rigoureuses, pénales, cl par cela même peu favorables [6].
C'esl eu ce sens qu'il faut prendre un arrêt de la cour de cassation du 14 février 1837 [7], dont l'esprit ne me parait pas avoir été exactement saisi par les arrctisles. Dans l'espèce, il était déclaré, en fait , par la cour royale de Toulouse, que l'acle de ratification produit par le vendeur n'était pas de nature à donner aux acquéreurs une pleine sécurité. Une telle déclaration devait nécessairement laisser à l'action en stellionat son libre cours, et faire avorter le pourvoi formé contre l'arrêt qui l'avait admise. C'esl ce qui arriva, cl l'arrêt de rejet du 14 février 1837 ne saurait qu'élre approuvé.
Mais il ne faut pas croire que cel arrêt a décidé, comme quelques personnes l'ont pensé, que l'action eu stellionat conserve toute sa puissance alors même que la vente aurait été ratifiée el que le \emleur serait devenu propriétaire de l'objet vendu. L'arrêt du 16 février 1837 ne renferme pas ces conséquences outrées. Il repose sur celle donnée, savuir, que la ratification laissait subsister des causes d'éviction.
77. Si le demandeur s'était rendu complice de la fraude , il serait non recevable dans son action de stellionat.
78. La contrainte par corps n'est pas la seule rigueur que la loi fasse peser sur le débiteur stellionataire. Elle le déclare aussi privé du bénéfice de cession [8]. Il est déchu du bénéfice du terme [9]. Le failli stellionataire n'est pas admis à la réhabilitation [lOj. Le stellionat est tellement odieux que la loi accumule sur sa léle toutes les peines du droit civil.
79. En voici une nouvelle preuve. Non-seulement le stellionataire est soumis à la contrainte par corps, si justement méritée par son délit; mais encore il ne peut invoquer les privilèges accordés, en celle matière, à la vieillesse et à la faiblesse du sexe. La contrainte par corps pour stellionat a lieu même contre les septuagénaires, les femmes et les filles majeures, ainsi que nous le verrons par l'art. 2066 du Code civil [11]. Elle n'alleint cependant pas les mineurs [12].
[8] An. 905. C. proc.
m Pau, 3 juillet 1807; S.. 14, 2, 256. Bourge». 11 décembre 1830; Devill., 40, 9. 966. " 11. n» 122. Delvincouri. i. 2. p. 705
[10] Art. 612. C. de [11] Infrù. no 202; tuprà. a' 43. Voy. art. 42, loi du 17 avril 1832. /«/rd, n« 688.
[12] Imfrà, n» 274.
DE LA CONTRAINTE PAK CORPS
KO. La loi du 17 avril 1832, qui prescrit aux juges, alors qu'ils prononcent la contrainte par corps en matière civile, «le User la durée de l'emprisonnement, est applicable en matière de stelliouat comme eu toute autre matière [IJ.
Après le stelliouat, qui est le premier cas de contrainte par corps exprime dans le litre qui nous occupe , l'article 2060 place d'autres cas auxquels nous nous hâtons d'arriver.
Article
La contrainte par corps a lieu pareillement, 1" Pour dépôt nécessaire [2];
2° En cas de réinlégrande, pour le délaissement, ordonné par la justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait, pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendanl l'indue possession [S], et pour le payement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire [i] ;
5° Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet [5];
4° Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens [6];
5" Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte [7] ;
6" Contre tous les officiers publics pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée [8] ;
7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions [9].
SOMMAIRE