‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 181 sur 216 · III · texte numérisé non relu

III

son privilège. Sa possession est précaire ; elle ne lui donne que le droit de garder la chose, de la retenir, de la conserver.

421. Il suit de là qu'il ne peut s'en servir pour ses usages. Sicreditor pignore... utatur, furlum committit [7].

Il en serait autrement s'il ne s'en servait qu'avec le consentement exprès ou tacite du débiteur [8]. Mais ce consentement ne se présume pas facilement ; car en soi le gage ne confère qu'un dépôt oisif; il n'est donné qu'à litre de sûreté, et non pour que le créancier en retire un avantage et un profit.

Toutefois, il y a des nantissements dans lesquels l'usage de la chose est sous entendu , cumme le gage d'un esclave, le nantissement d'un cheval de labour. Alors, le créancier doit tenir compte de la valeur des services que les choses lui procurent [9].

422. A plus forte raison, le créancier ne peut ni vendre la chose engagée, ni la faire servir à des usages abusifs.

423. Il peut cependant la mettre en gage [10]. C'esl ce qu'on appelle sous-gage, ou en latin sub-pignun. Si ce subpignus a été contracté en connaissance de cause par le sous-gagiste, ce dernier n'a pas plus de droits que son propre créancier [11].

Mais si la chose engagée a été donnée en

[71 Inatit. , De obtig. guœ as delicto , | G. L. 54, D.. de furtin. Mon comm. du Dépôt, n™ 97, 98.

[8j Arg de Part, 1930. C civ. Mon comm. du Dépôt, no 100. Infrà, n» 418.

PJ] Infrà. a" 138.

[10] L. 1, C, ùpignut pignori datum «Y. L 13,

S 2. D., de pignorib.

Lii].y Mp o, d-. s*.

CHAT», f. — ht) GAGE.

gage comme sienne par le créancier, il est de règle que In sous-gagiste a (ous les droits d'un premier créancier. Nous avons vu ailleurs les preuves de celle proposition; elle est usuelle dans le commerce [1]. Elle est fondée sur ce

sage et tulélairc principe du droit français î le» meuble» n'ont pa» de suite. Il ne reste au débiteur frustré dans ses droits que faction pigneratice conlre celui qui a abusé de sa confiance.

Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats et des Obligations conventionnelles en général, de la perle ou détérioration du cage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

SOMMAIRE

4SI. De la conservation de la chose.

Page 1