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COMMENTAIRE
421. Notre article s'occupe de la responsabilité du créancier gagiste en ce qui concerne ia conservation et la garde de la chose.
423. Obligé de rendre la chose après avoir été payé (articles 2082 et 2083), le créancier doit, par une conséquence nécessaire, apporter un soin convenable [2] à la conservation de cette chose. Dépositaire d'aptes l'article 2079, il ne doit pas laisser périr ce dép6l par sa négligence; de même que le dépositaire proprement dit doit veiller sur l'objet déposé [3], de même le gagiste est tenu de pourvoir â la conservation de la chose confiée a ses mains.
420. Mais la responsabilité du gagiste se mcsurcra-t-cllc sur cille du dépositaire? Fatidrat-il suivre dans l'article 2080 la comparaison que fait l'arliclc 2079, du gagiste au dépositaire?
Non, évidemment. Le dépositaire rend un service à autrui; le gagiste n'a l'intention que de rendre service à lui même ; et puisque c'est
1] Suprà. n" 83.
21 Voy. Poihier. n» 51.
">J Mon connu, du Vé/iot, n r - f G3 cl suiv. •1* l,.]~>. D.. fli' j)"/n. ait.
>J Ulp., I. 13, $ I, D.,rfe piQ*.aci.;ei I. 15,
son intérêt qui le domine dans la réception du gage, il faut le mettre sur la ligue du commodataire, et non sur la ligne du dépositaire. Les lois romaines ont établi elles-mêmes cette analogie : Venit au te m in hanc actionetn , dit Ulpicn, et dolu» et cutpa ; ut in commodato refit/ et custodia ; vit major non rem'/ [4].
427. Maintenant, à quel degré s'élève la responsabilité du gagiste? De quelle faute est-il tenu?
S'il se rend coupable de dol, nul doute qu'il ne soit atteint par l'action pigneratice. Le dol esl sévèrement banni des rapports civils [3].
428. Mais si, exempt de dol, le gagiste commet une faute de garde et de surveillance, nous contenterons -nous de lui reprocher la faute lourde? Non. Ce serait le traiter en dépositaire [6J. Il faudra donc qu'il réponde de la faute légère. Ulpicn nous le dit expressément en se servant du mot culpa. Ce mot employé seul signifie toujours la faute légère [7]; et
même litre. Instit., Quib. modi* re cont., § ult. [6] Mon comm. du Dépôt. D* 1 0*î et 70 [7J Fnvre, /talion., aur la loi 13, § I, D., de pi'jn.
act.
Paul complète celle proposition quand il dit dans la loi 14, D., depignerat. act. : Ea igilur, qna> diligent palet familial in suis rebui prw tiare $olet, a creditore exiguntur. Ainsi, si le créancier qui a reçu un nantissement d'esclaves (cela se pratique encore aux colonies) les a maltraités sans nécessité, et s'il a affaibli leur santé par des châtiments non mérités, par une mauvaise nourriture ou des travaux exagérés, h est tenu par l'action pigneratice directe ri).
429. Ou i ii t à la Taule très-légère, elle est exclue par les textes. Ulpicn et Paul ont évité à dessein les superlatifs. C'est la diligence du bon père de famille qui est exigée, et non pas la diligence du très-bon père de famille [2].
Ce point a fort embarrassé les interprètes qui se sont imaginé que, dans le commodat, les jurisconsultes romains imposaient à l'emprunteur la diligence très exacte; la comparaison du gagiste et de l'emprunteur, faite par Ulpicn, renversait leur théorie, ils ont inventé des distinctions, des corrections, des conciliations [3] ; et, par exemple, ils se sont avisés de dire qu'en prenant sa comparaison dans le commodat, Ulpien n'avait en vue que cette espèce de commodat dans lequel il y a utilité réciproque [4]. Tout cela atteste l'esprit ingénieux et fertile des commentateurs. Quant à nous, nous avons professé à cet égard, dans notre commentaire du Prêt, une opinion qui nous dispense de ces efforts, cl qui met Ulpien d'accord avec les principes généraux et avec l'article 2080 du Code civil.
430. La force majeure n'est pas imputable au gagiste. La perte de la chose retombe sur le propriétaire [S].
431. Mais il ne suffit pas au gagiste d'affirmer que la chose a été perdue. Comme renseigne Pothier [6], et comme nous n'avons cessé de l'enseigner dans nos précédents commentaires, c'est au gagiste, en tant que gardien de la chose, à prouver l'accident, et, de plus, à établir que cet accident est arrivé sans sa faute [7].
Par exemple, le vol a lieu très-souvent par un défaut de négligence du possesseur [8]. Il ne prend donc le caractère de vol qu'autant que le gagiste montre que ses soins n'ont pu prévenir la perte de la chose [9].
Nous en dirons autant de l'incendie [10].
[1] Ulp. I. 24, D., de pign. ad.
[2] Favre, sur les luis précitées. Mon contra, du Prit, ii« 72
5] Polhier, toc. cit., n» 34 4] Bariole, sur la loi 13, D , de pign. act.
'51 L. 1», C , de pign. act. Bariole, toc. cd. «1 No 51.
7} L. 5, C , de pi'/Horib.
H] Aq;. de la lui 22, D., de pi'jn. acl. Mon connu, du Prit, n" NO.
[0] Mou comm. du Prêt , o» 87; de la Vente,
C'est pourquoi un arrêt du parlement de Bordeaux du 14 décembre 1600 a déclaré un individu, qui avait reçu en gage un diamant, responsable du vol qui lui en fut fait par un de ses domestiques [11].
432. Mais quand le créancier a donné une explication satisfaisante de sa conduite, quand il a montré que la perte ou la détérioration du gage ont eu une cause raisonnable, si le débiteur continue à soutenir que le créancier est eu faute, c'est à lui à le prouver.
Caccia avait été nanti par lllum et C u de dix-huit actions industrielles au capital de 90,000 francs. Pendant que ces actions restaient ainsi déposées dans les mains du créancier, la société industrielle du capital de laquelle elles étaient dépendantes crut devoir opérer des modifications à ses statuts; le résultat de ses modifications fut inscrit sur les actions et particulièrement sur celles dont Caccia était détenteur. IMum et C"' ignorèrent ce fait. A l'échéance ils ne payèrent pas, et Caccia obtint du tribunal la permission de faire vendre les actions. Blum et C io s'étonnèrent d'un tel résultat; ils prirent des informations: ils furent avertis que l'on avait inscrit sur leurs dix-huit actions des mentions qu'ils prétendirent être de nature à les déprécier. Ils actionnèrent en conséquence Caccia devant les tribunaux. Mais il fut déclaré en fait qu'il n'était pas prouvé que les modifications sociales mentionnées sur les litres eussent déprécié leur valeur, et que c'élait à Blum à faire celle preuve s'il voulait faire peser une responsabilité sur Caccia [12].
433. La perte de la chose met fin à la sûreté dont le créancier avait été pourvu. Si celle perte a eu lieu par sa faute, de quoi se plaindrait-il? Si elle avaii eu lieu par force majeure, de quoi se plaindrait-il encore?
Kl quanti le gage a été perdu par la faute du créancier, le débiteur a action contre lui pour se faire restituer le même corps certain qu'il avait reçu en gage [13], sinon tels dommages et intérêts qu'il appartiendra; il peut encore se faire déclarer exempt de payer la délie principale [14].
Ce n'est que lorsque la perte a cu lieu sans la faute du créancier que celui-ci est en droit de réclamer sou du [18],