‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 183 sur 216 · La première partie de l'article · texte numérisé non relu

La première partie de l'article

n» 402; du Uuage, n« 221, 222. 223, 342, 304, 560. 910, 910, 959.987, 108», 1092; de U Socéte. n' 584, du Pipât, ii<» 254, 235 ; du Mandat, n° 572.

[101 Mon coram. du Prit. o« 80.

[Il] Despeisses, l. 1,p. 263. Automne sur la loi 12, j 5, D., pro tocio.

[12] Cass., rcq. 5 décemb. 1834 (Dali., 35, 1, 01). Pa*icritie, à cette dale.

[151 L. 1, $ 6, U„ de oblig. et act.

I 14] L. 4,*3 8, D., rit doit mali et metue escept.

[15] loilh., qu-bu* modie re cont., jj 4, im fine.

que nous venons d'ana!ysrr a traité de certains ras qui donnent lieu à l'action pigneralice.

La seconde partie va s'occuper d'une situation inverse : c'est celle d'où résulte pour le créancier l'action pigneralice contraire contre le débiteur [1].

Si, pour la conservation de la chose, le gagiste a fait des dépenses nécessaires, il doit en lire indemnisé. Supposez que dans les colonies, où les nantissements d'esclaves sont si fréquents, le gagiste ait été obligé de faire soigner par les médecins un esclave donné eu gage, il a l'action pigneralice contraire contre le débiteur pour être indemnise. Telle est la décision de Scmpronius : « Si necessarias itn- » pensas fecerim in servum... quem pignoris » causa acceperam. non lantum retcnlionem, « sed eliam contrariant pignoratiliam actio- » nem habebo; Ange enim medicis, cum œgro- « taret servus, di disse me pecuniam et eum >» decessisse [i]. ><

438. Ce texte de Scmpronius ne traite que des dépenses nécessaires [3]. Mais que dironsnous des dépenses utiles [4].

Ce point a été envisagé avec beaucoup de soin par Ulpicn dans son .commentaire de l'Edit [»].

Lorsqu'un créancier, dit-il, a fait apprendre un métier à l'esclave engagé, s'il a agi en cela conformément à l'intention du débiteur, il aura l'action pigneralrice contraire; sinon il faudra, pour lui accorder cette action, qu'il ait fait apprendre à l'esclave un métier nécessaire [G]; et encore devra t-on la lui refuser dans le cas où l'indemuilé à lui due s'élèverait

DU GAGE

si haut que le mallre serait géné pour la payer et serait, pour ainsi dire, forcé de renoncer à ion etclave. Car si le créancier ne doit pas négliger la chose qu'il a reçue en gage, il ne doit pas non plus la rendre telle que le recouvrement en détienne onéreux pour le débiteur... Le juge devra donc en ceci prendre un juste milieu : medie igitur hœc a judice ernnt dispicienda. Il n'écoutera pas un débiteur trop pointilleux ; il n'écoutera pas un créancier trop disposé à grever le débiteur : ut neque deticalui debilor, neque oneratu» credUor oudiatur.

On voit qu'Ulpien s'occupe ici d'une dépense utile et non pas d'une dépense nécessaire. Instruire un esclave à un métier est une chose d'utilité plutôt que de nécessité [7]. Sa distinction est marquée au coin du bon sens et de la plus juste-observation.

436. Elle a été répétée par Polhier [8]. Mais notre article ne l'a pas reproduite. Est-ce pour la proscrire? Non! car ce serait proscrire In raison. Si l'article 2080 a gardé le silence sur ces distinctions, c'est qu'il était inutile qu'il entrât dans des explications qui sont plutôt du domaine de l'interprète. Son texte sul1it;car il est évident qu'une dépense poussée à un point qui en définitive retombera sur le débiteur d'un poids onéreux n'est pas une dépense utile ; c'est une dépense imprudente. Le créancier est sorti de sou rôle de gardien et de conservateur de la chose. On peut même le soupçonner de mauvaise foi. Qui sait, en effet, s'il n'a pas agi pour rendre impossible le retrait de la chose [9], et protiler de la géne du débiteur [10].

Article 2081.

S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêt, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette pour la sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage porte ellemême intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

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