‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 184 sur 216 · N-OI · texte numérisé non relu

N-OI

Favre, loc. cit.

10] Infrà. n» 543.

COMMENTAIRE

437. Noire article s'occupe des fruits de la chose donnée en gage ; point important et qui devait frapper l'attention du législateur.

En principe, le créancier doit, quand il est payé, rendre la chose avec les fruits cl les accessoires [1]; il en est tenu par l'action pigneralice, cl, soit qu'il les ail consommés, soit que ces fruits soient encore existants, il en doit être fait compte au maître de la chose. Comme les nantissements d'esclaves étaient fréquents chez les Romains, on trouve dans le Code de Juslinien un litre qui traite du pnrl de la femme esclave donnée eu gage [2J. Il y est posé eu principe que l'enfant né pendant l'impignoration de la mère fait partie du gage [3], et que, dès lors, il doit en être tenu compte au débiteur [4]. Le gage n'est pas une cause de gain pour le créancier, ce n'est qu'une assurance. Le créancier ne doit pas s'enrichir aux dépens du débiteur.

438. Les lois romaines vont plus loin : elles veulent que les travaux de l'esclave soient appréciés et imputés sur les intérêts et puis sur le capital; ces travaux ont une valeur, et, puisque le créancier en prou* le, il est juste qu'il consente à diminuer la délie d'autant : exlenualo debiio [5]. Nous avons vu ci-dessus, en effet, que le créancier n'a pas le droit de se servir de la chose engagée [G], et si, par un consentement exprès ou tacile qui est toujours censé interve-

nir dans les nantissements d'esclaves, le droit d'user de la chose engagée lui est concédé, il est nécessaire qu'il fasse raison de l'avantage qu'il en relire.

430. Les nantissements de meubles corporels frugifercs sont très-rares dans les habitudes modernes. C'est pour cela que le Code civil n'a pas parlé des fruits produits par ces choses pendant l'impignoralion.

Il en csl autrement des meubles incorporels, » des créances. On les donne très-souvent en gage, cl comme elles peuvent être productives d'intérêts, le Code civil a jugé nécessaire de s'en occuper. Les règles qu'il jiose dans notre article ne sont qu'une application de celles que nous venons d'emprunter au droit romain.

440. C'est pourquoi les intérêts de la créance, si elle en produit, seront imputés sur les intérêts dus au gagiste par le débiteur [7].

Que si la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné n'élail pas productive d'intérêts, les intérêts de la créance engagée seraient imputés sur le capital et les diminueraient d'autant.

441, Notez, du reste, que la mise en gage d'une créance productive d'inléréls attribue au créancier le droit de les percevoir [8]. Les intérêts, en effet, font partie du gage; ils en sont un accessoire; ils doivent aller trouver le créancier.

Article 2082.

Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et fiais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S'il existait, de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde.

[1] Ulp., I. 52. $ 2, D.i de pignor.aci. Marcinnus, C. civ., ne distinguant pas entre le cas oA If s inté- I. 15. De pign.et hypolh. Snprà, a" 84. rets sont l'objet d'un titre distinct du litre de la

2] De parla pignon» et omni causa. ■ créance qui les produit, il suffit, pour son flpplics-

t., 1, C, loe. cit. lion, que les intérêts perçus pur I» créancier exci-

i !.. 2. C, Inc. cil. dent ceux qui lui étaient dus. Cass., 17 décembre

1841 ; J. de b., 1842. 1. 228.

. r i] Piod. el Max., I. 2, C, de partu piyuoris et ont h t causa.

[6] Suprà, n» 411.

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