‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 185 sur 216 · Suite. Quand même ce serait par *a faute qu'elle · texte numérisé non relu

Suite. Quand même ce serait par *a faute qu'elle

aurait péri.

44i. L'article 2082 s'occupe d'une nouvelle | garantie attribuée par le gage au créancier.

Nous avons vu ci dessus sou privilège sur les autres créanciers; nous avons vu aussi son.

action pigneratice contraire contre le débiteur, j Nous allons voir maintenant son droit de rétention ; droit qui découle de sa possession et qui consiste à retenir la chose par devers lui tant qu'il n'est pas payé.

443. Le droit de rétention du gagiste est formulé dans les lois romaines. Papinien en fait mention dans la loi 1,D., depignorib. et hypothecit ; la rétention est une ressource commode qui vient au secours du créancier lorsque la subtilité des lois romaines lui enlève certaines

[11 Ce texte est tiré des Rtipon*., lib. XI.

[2] L. 40, S 2, D., d* pign. ad, ( Rtip., lib. 111 ).

actions dont il aurait besoin. « Difflciliui cre- » ditori... ulilis actio dabitur. Sed faciliob kit » rossiDEKTi itvrctmo [1], n

Papinien revint ailleurs sur le droit de rétention; il le considère comme une garantie distincte de l'action pigneratice, et découlant cependant d'une manière nécessaire de la possession du gage [2],

Enûn on trouve le droit de rétention du gagiste signalé par Modestin [3] et par le C. de Jusliuieii au litre etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri pesse. Je crois inutile de multiplier les citations.

4i4. Dans mon commentaire des Privilèges et des Hypothèques, j'ai essayé de donner le

[3] L. 25, D., de pi,j». et k V potk.

/ésumé des idées les plus accréditées parmi les jurisconsultes sur le droit de rétention [1]; droit introduit non - seulement en faveur du gagiste, mais encore en faveur de beaucoup de créanciers possesseurs [2]. Examinant ce droit dans ses différentes applications, j'ai essayé de préciser son caractère général, abstraction faite des circonstances particulières qui peuvent venir le compliquer dans le gage. Hais Delamarre et Lepoitevin ayant émis l'opinion que ces idées ne peuvent s'accommoder au droit commercial [3], je crois nécessaire de revenir sur ce sujet, de rappeler les principes et de montrer la liaison du droit civil avec le droit commercial.

445. Le privilège et le simple droit de rétention sont en eux-mêmes deux droits distincts ; on ne doit pas plus les confondre dans la pratique que dans la théorie. Le premier affecte la chose; il en fait pour ainsi dire partie; il la suit quand elle est susceptible de suite. Le second, au contraire, n'a pas eu soi ces caractères; il n'est pas nécessairement un jus in re. Il n'a pas la poursuite de la chose. Il n'est, par sa nature, qu'une exception doli malt opposée par le possesseur à celui qui veut s'enrichir à ses dépens [4],

446. II est vrai que quelquefois les jurisconsultes ont confondu le privilège avec le droit de rétention. Mais c'est un abus de mots qui ne peut tout au plus se tolérer que lorsque le droit de rétention est accidentellement renforcé d'une affectation spéciale sur la chose ; et encore est-il toujours nécessaire de distinguer la rétention du privilège ; car ces deux droits n'opèrent pas nécessairement dans les mêmes conditions.

447. Je sais bien que lorsque l'on traite des droits du gagiste, l'importance de la distinction disparaît en partie, et que le privilège du gagiste, qui puise dans la possession une condition de son existence, se rapproche beaucoup du droit de rétention , qui n'existe pas* sans possession. Hais ce serait une erreur de croire que le gagiste n'est privilégié que parce qu'il est investi du droit de rétention. Tous ceux qui ont un droit de rétention n'ont pas un privilège, il s'en faut de beaucoup. S'il suffisait d'avoir le droit de rétention pour être privilégié, on verrait apparaître dans le droit une foule de créanciers privilégiés qui ue tiennent de la loi aucun rang de préférence. Le créancier jouissant du droit de rétention ne peut arriver au privilège qu'autant que sou droit est

[2] Voy. Cujas, 18, observai, 10. Peckius, De jure • sistendi. c. 34.

fftl Contrat de commission, I. 9, n«» 386. 387. 4] Ue Savigny, Traité de la possession, î 3, n« 6. G. Gradin, De jnre pignoris, $ 59. Infrà, n<> 575.

[5] Mou comm. des //y pot h., i. 1, n» 23. Casaregi», dise. 99, n«» Il et 19.

accompagné d'une sorte d'hypothèque privilégiée sur la chose, ainsi que le disaient autrefois les interprètes du droit romain [3], et que ce droit est assez recommandable pour engendrer un droit de préférence, un jus prœlattonis entre créanciers : privileyium prœlattonis adversus omnes credilores exteriores [6].

418. Mais si le droit de rétention est livré à lui-même, s'il n'a pas le secours de celte affectation qui saisit la chose, il ne donne qu'une simple exception personnelle, bonne à opposer au débiteur de mauvaise foi [7]. C'est ce qui est clairement établi dans la loi 1, C, etiam ob chirograph. pùjnus.

4 1U. En voulez-vous un exemple? Le dépositaire à qui il est du quelque chose à raison du dépôt a droit de rétention sur la chose (article 1948 du Code civil ) ; mais il n'a pas de privilège.

Il en est de même du commodataire. Il n'a que le droit de rétention contre le propriétaire [8j; mais il ne peut opposer sou droit aux créanciers privilégiés ou hypothécaires qui ont sur la chose une cause de préférence.

Il ne faut donc pas dire que rétention et privilège sont synonymes.

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