L. 5, 2 et 3, el I. 6, D., do pign. et kypoth
Nous disons qu'il doit payer la totalité de ce qui est dù. En effet, un payement partiel serait insuffisant. Le gage est indivisible, comme nous le verrons par l'article suivant [6]. 11 répond pour le tout de chaque partie de la dette. Lors même que la plus grande partie de la dette aurait été payée , le créancier serait en droit de retenir le gage pour le restant. Pignut toium et in aolidum durât, disent les docteurs [7].
470. Que si, au contraire, la dette a été entièrement payée, le gage manque de cause pour l'avenir, et, l'obligation principale ayant pris fin, l'accessoire doit, par une conséquence nécessaire, s'évanouir [8]. Le gage cesse donc, et cesse ip$o jure : « Qui ipso jure liberatur pignus. » dit Cujas [9]. L'action pigneratice a pour but d'obtenir alors la restitution.
471. Au payement il faut assimiler tout ce qui . d'après les principes ordinaires du droit, équivaut à payement [10] : la compensation, la novation, etc., etc.
472. Si, du reste , la novation était accompagnée d'une réserve expresse pour le maintien du gage, il faudrait respecter celle volonté des parties, et l'action pigneratice en restitution manquerait de base [11].
473. La renonciation du créancier au gage qui lui a été donné fait aussi cesser la rétention et donne ouverture à l'action pigneratice. Et generalitrr. dit Ulpien, dicendum erit, quoties recedere voluit creditor a pignore , videri et tatitfactum... licetin hoc deceptus fit [13].
474. On demande si le créancier est censé avoir renoncé alors qu'il est resté trente ans sans réclamer son dù , el si par suite le débiteur, se prétendant libéré, a droit au reirait de la chose?
La négative nous parait certaine. Le débiteur, en laissant le gage dans les mains du créancier, a perpétuellement reconnu son droit, et celui-ci n'avait rien à faire pour le sauvegarder. On rte peut donc lui opposer ni prescription, ni renonciation implicite équivalant à prescription [13].
Au surplus, nous reviendrons sur ce point dans notre commentaire de l'article 2087 du Code civil [1 4]. Il est plutôt de nalure à trouver sa place dans l'anlichrèsc que dans le gage mobilier.
473. Dans le droit commercial, on appelle du nom de revendication le reirait. de la chose des mains du gagiste [15]. Celle dénomination