‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 192 sur 216 · L. 43, D., de tolut · texte numérisé non relu

L. 43, D., de tolut

[9] L. 40. § dernier; I. 3 el I. 12, $ 5, I).,r/e pign. quœ potiore» art. ( ftesponi. Papin, lih. 3). '101 Ulp., I. 9, S 3, D., de pfgn. act.

1 Ulp., I, 11, g I, D., de pign. act.

Ulp., I. 9, $ 3. D., de pign. Pothier, n» 50. Diiranion, t. 18, n« 553.

Infrà, w 551.

Arg. de Pari. 575, C. de

el Lepoitevin, t. 2, n° 360.

n'csl pas déplacée; car lu débiteur qui s'est libéré exerce son droit de propriété, et la revendication n'est que le droit de propriété mis en action.

476. L'action en restitution de la chose engagée n'est pas sujette à prescription [1]; car le créancier qui a commencé à posséder comme gagiste est censé continuer à posséder à ce litre [S].

477. Il on est autrement lorsque le débiteur, après avoir payé tout ce qu'il doit, ne retire pas le gage. Le payement a fait commencer un nouvel état de choses. La cause de la possession est changée; ce n'est plus comme gagiste que possède le créancier; il n'y a plus

DU GAGE

qu'une action ordinaire et personnelle pour retirer la chose, action qui s'éteint par trente ans [3].

478. Si le créancier ne possède plus la chose engagée , l'action se prescrit par le laps de , trente ans. Ce laps de temps fait supposer que

le débiteur s'est libéré, et que tout a été soldé et acquitté de part et d'autre [4].

479. La prescription de trente ans aurait également lieu si le débiteur avait prouvé que la chose dont il demande la restitution a péri par la Taule du créancier. Toutes les actions se prescrivent par trente ans [tS]. Il n'y a pas d'exception pour celle-ci qui n'est qu'une action pour la réparation d'une faute.

Article 2083.

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur et ceux du créancier.

L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

SOMMAIRE

. I.o C«G e Ml indivisible.

Application de ce principe aux hériiiers du débiteur qui veulent retirer le gage.

481. I.a divisibilité de la dette ne fait pa» que le gage «oit divisible.

Page 1