‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 199 sur 216 · Mais nolons-lc bien · texte numérisé non relu

Mais nolons-lc bien

Si les ventes à réméré dont ou vient de voir les conditions doivent être dépouillées de leur caractère apparent d'aliénation pour être ramenées à de simples engagements, elles doivent conserver, comme engagements , toute l'efficacité inhérente à l'antichrèse. Antichrèscs

11 Ca»i.. 31 janvier 1837 ( Dali.. 37, 1, 106).

S] 9 mai 1838 (Dali.. 38, 9,-113).

3] Ca**., 1" juillet 1844 ( Dali.. 44, 1, 344 ).

41 Cas» . req. . 19 août 1840 ( Dali , 40, 1, 330).

5] Deluca, De tuurii, dinc. U, n" 2.

<>j Ueviu sur Fraio, p. 313, l'appelle cetsion ï»

dans la vérité des choses, il faut qu'elles relient telles dans leurs cffcls.

Il n'en serait autrement qu'autant qu'elles seraient le produit de la fraude et du dot. Mais, sans la circonstance de fraude, une cour royale ne serait pas fondée à annuler un contrat pignoratif par cela seul qu'il est contrat pignoratif. Ce contrai n'était réprouvé jadis que parce qu'il renfermait une anlichrèse déguisée. Maintenant que l'antichrèse est permise, il en a la valeur, et, nous le répétons, il faudrait une véritable fraude pour le faire tomber.

830. Du reste, pour que la vente ail des rapports avec le nantissement, il faut qu'elle soil combinée de manière à procurer au créancier la possession actuelle de la chose ; car si elle était soumise à une condition suspensive pendant la suspension de laquelle la possession serait restée au vendeur, il n'y aurait pas impignoralion, cl le caractère de vculc conditionnelle devrait l'emporter [3].

331 . C'est sous le bénéfice de celte observation que nous dirons, avec la jurisprudence de la cour de cassation :

Que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la commune intention des parties, et décider, d'après les circonstances, si l'acte est une vente ou un contrat d'impignoraliou [4]. Oui sans doute! ce pouvoir discrétionnaire existe; mais il n'existe qu'à la condition que les tribunaux ne méconnaîtront pas les f.iits qui écartent nécessairement et invinciblement l'idée d'impiguoralion.

832. Ouoiquc l'anlichrèsc ne doive pas être confondue avec la vente et les autres litres translatifs do propriété [8], on doit reconnaître cependant qu'elle est mélangée d'une dation en payement qui s'effectue par le moyen des fruits [0]. Or, la dation en payement est assimilée à la vente. Ceci ne lui enlève pas son caractère dominant de sûreté procurée au créancier. Au contraire, c'est afin que celte sûreté ail quelque chose de plus réel que le créancier reçoit la possession de la chose pour se payer par ses propres mains.

833. I.a perception des fruits de l'immeuble peut s'opérer au profil du créancier par tous les moyens de mise en valeur qui sont approuvés par une sage administration. Il peul les recueillir lui-même en cultivant les terres; il peul les recueillir par le colonat paritaire; il peul les recueillir par des baux 17]; il peul habiter lui-même la maison donnée à anlichrèse [8] ; la possession lui appartient pour la perception des fruits. l\ est maltrç de la régler de la manière la plus convenable à ses intérêts,

folulum. Journal du palaii de Toulouse, arrêt du 17 août 1701, q. 178. Deluca, loc. cit. Infrà, n° 583.

[7] L. 48, D.. de fripi. et hypoth.

[9] Cujas, III, observât. 20. Suprà, n» 487. L. 11. *j 1, D., de pign. et hijpoth.

pourvu qu'il se conduise cri bon père de famille Le propriétaire, quoique restant maître de la chose, s'est dépouillé en sa faveur; il a constitué l'cngagistc son procureur cl son représentant [1]. Seulement, rengagisle est un proenrator in rem *nam [2], Il use de son droit, et lait son affaire par cette perception. Il a une sorte de droit dominical [3].

334. Il n'est "pas toujours nécessaire que l'cngagistc rende compte des fruits.

S'il est convenu que les fruits se compenseront avec les intérêts, le compte est inutile. Il ne devient nécessaire que lorsque les revenus de la chose sont supérieurs aux intérêts dus, cl que l'excédant s'itnpuic sur le capital.

533. Lorsque rien n'a été stipulé sur la compensation des intérêts et des fruits, il y a des règles faciles à pressentir si l'on se reporte à la nature du contrat et aux principes généraux.

Il est évident, par exemple, que le but du contrat étant d'assurer par les fruits de la chose le payement des intérêts, les fruits se compenseront avec les intérêts, nonobstant le silence gardé à cet égard par les parties. La nature du contrat parle pour elles; la définition de l'anlicbrcsc contenue dans notre article n'a pas besoin d'être reproduite dans l'acte par une déclaration des contractants [4].

336. Il y a une autre chose qui est évidente : c'est que si les fruits sont supérieurs aux intérêts, la compensation se fera jusqu'à due concurrence, et le surplus sera imputé sur le capital [3J. Tel esl le vœu de l'art. 2085. Les parties sont censées, jusqu'à preuve contraire, avoir voulu s'y conformer. Pour s'écarter de celle présomption, il faudrait un pacte portant que les fruits se compenseront totalement avec les intérêts [6].

557. Point de difficulté non plus si la créance ne produit pas d'intérêts : il n'y a pas besoin de pacte pour que les fruits viennent eu déduction du capital.

358. Proudhon pense cependant que, dans le cas où la créance non productive d'intérêts serait échue au moment de la constitution de l'autichrèse, le fait seul de celte constitution devrait faire présumer que les parties oui voulu que la créance devint a l'avenir productive d intérêts, moratoires; autrement, dit Proudhon, le créancier ferait un mauvais marché; il consentirait à reculer son remboursement et à le recevoir par fractions [7].

Nous n'adoptons pas cette manière de voir.

L'article 2083 du Code civil ne s'y prête pas; elle est repoussée par les principes généraux sur le prêt à intérêt et sur la production des intérêts moratoires [8].

Article 2086.

Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

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