De la négligence de l'antichré«i»lc el du degré de
faute dont il e»t tenu.
[I] Infrà, n» 583.
[2] Arg. de la loi 42 , D. , de pign. acl. : • Suum » créditer ttegolium yerat. »
[51 Deluca. De uinrit, dise. 0, u 6.
[4] Proudhon, t. 1. n°74.
Lorsqu'un immeuble a été donné en antichrèse pour sûreté d'un prêt a intérêt, l'emprunteur n'est
Eis fondé h soutenir que les intérêts ne «oui existes qu'à l'époque fixée pour le rembouriement du capital, et après un compte général des fruits perçus par le préteur.
Ces intérêts sont dus annuellement, mais après compte fait des fruits perçu*.