‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 3 sur 216 · VI · texte numérisé non relu

VI

[15] « yuum sunl,prnpter uniiis libidincm, omnia » nexa civium libcram. nectirequr postea desituro. » (De republira, II. 35.)

[14] Saumnise , toc. cit. M. Piiebuhr util son opinion, t. 5. p. 211 cl 405. Won comm. du Prêt (Préface).

pour le passé cl pour l'avenir, ou pour le passé seulement?

D'après le récit de Denys d'Halicarnasse, il semblerait que la loi Pwtelia se serait bornée à rendre la liberté aux ne xi, à ceux qui étaient déjà placés dans la même condition que le fils du tribun militaire Publius. Si nous devons en croire Vai ron, cet élarcisseraent ne fut pas pur et simple; il ne fut accordé que sous la condition que les nexi jureraient qu'ils étaient insolvables [1].

Mais ce n'est pas seulement sous ce rapport que le récit de Denys est incomplet.

Varron, en effet, Tilc Live et Cicéron [2] attestent que le nexum fut aussi défendu |K)ur l'avenir; Ha nexi solvti, dit Tile- Live, cautumquo in poxterum ne necferenlur. Ce point ne peut donc faire l'objet d'aucun doute; et désormais l'engagement volontaire de la personne fut déclaré illégal; les biens du débiteur, et non pas son corps, furent seuls susceptibles d'être soumis au nexum. C'est ce que dit expressément le même Titc-Live : Pecunite crediUv bona débitant, non corpux. obnoxium esse t.

îl ne faut pas s'attendre cependant à trouver les faits en parfaite barmonie avec celte loi. Bien qu'il soit vrai de dire que le nexum ait cessé, dès celle époque, d'affecter la libel lé du peuple, et d'être un moyen de domination et de tyrannie, il ne serait cependant pas exact de croire que

[Il « Ut omnet t/ui bonam copiant ejurarunl, ne muni MXij icrl ioluti. » La traduction de Varron. par M. Nisard. porte : « El il fut établi que ceux qui « affirmeraient par (croient qu'ils sont en état de » parvenir à ne libérer cesseraient d'êlre obligés. ■ (P. 539.)

Le même sens est reproduit par M. Niebuhr, t. 4, p. 389. t. 5, p. 313. Mais c'est une erreur; et il faut dire, avec Cujas et le dictionnaire latin de Danetius. que c'était le serinent d'insolvabilité qui fut demandé aux nexi. Le contre-sens de la collection IVisard et de M. Niebiihr vient de ce qu'ils lisent : jurnrunt, il faut lire : ejurnrunl. Notre sentiment est aussi celui de Saumaisc. Il est évident, d'ailleurs, que ces nexi étaient des insolvables.

rengagement corporel disparut de la législation romaine. Le nexum était un contrat solennel qui se contractait avec le rite romain de la balance et la pièce de monnaie. Mais, ce contrat enlevé à l'engagement de la liberté, il en restait d'autres plus exempts de formes, et qu'il était possible d'employer sans se mettre en opposition avec la loi Pœtelia. Si l'homme libre ne pouvait plus aliéner son eorps par la mancipation et le nexum, il le pouvait par une vente ordinaire, ou par un simple contrat de gage. L'homme libre se vendit donc [5]; ou bien il se mit en gage [4].

Sans doute, ces nouveaux contrats qui prirent la place du nexum, furent beaucoup plus rares que ne l'avait été le ne.rum dans les premiers siècles de la république. L'aisance avait pénétré dans Rome ; le commerce avait enrichi le peuplç [5]; l'argent, devenu abondant, avait développé le crédit, et l'engagement personnel, au lieu d'être, comme autrefois, la base de tous les prêts, n'était plus que la ressource de l'indigent poussé au désespoir. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il se perpétua à Rome, comme en Asie, en Grèce, Athènes exceptée: et la loi Paetelia, faite pour les citoyens romains seuls, pour ceux qui avaient le privilège de contracter par ta forme romaine, fut impuissante pour abolir du premier coup ces éternels et profonds préjugés [6]. Quelquefois ces ventes de soimême avaient des motifs Irès-honorables :

[2] De republica, II, 35.

[3] L. 5, § t, D., de statu kom., I. iî, » 3 I, !>., f/v liber, causa, et I. 5, C, de liber, coûta.

[4] L. 23, § t, IL. de liber, causa. El Godefrnj •ur cette loi, qui cite comme argument la loi 16, C, de liber, causa, et sur la novelle 59 de l'empereur Léon.

[5] Le père du consul Varron. de ce général qui fut si malheureux contre Annibal, avait acquis beaucoup de fortune dans le commerce de boucherie; Varron lui-même avait, été son instituteur ou commis (Tit.-Liv . XXII, 25 et 26). foy. ce que je ilis sur l'extension de la richesse dans mon coinm. du Prit (P refait).

[6] Saumaise, p. 8">2.

PKÉFACE.

tantôt c'était pour procurer a un père les honneurs funèbres [1] ; tantôt pour le retirer des mains des ennemis [S]. D'autres fois la misère poussait un homme à se vendre aux gladiateurs, et à échanger contre la honte de la mendicité les périls des jeux sanglants de l'arène.

Aunccapul in morlem rendunt,et funu* arcnw,

dit Manilius [3].

Et Properce :

Hic dnbit immundte n-nalia fata tagina.

C'est pourquoi nous lisons dans la Collation des lois mosaïques ce passage tiré d'Ulpien :

(juive depugnandi causa auctoratus erit, quivcad bestias depugnare locavit, locaverit [4].

Enfin, à mesure que l'empire s'élendait, il trouvait dans les provinces conquises la coutume de l'engagement du corps, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre ; témoin de ce que dit César des mœurs des Gaulois : << La plupart des gens obérés par » les dettes, les impôts ou les exactions, » se donnent en servitude à des hommes » puissants qui acquièrent sur eux les droits » du maître sur l'esclave [5]. *

Je dis donc que la loi Paetelia n'extirpa pas à fond l'engagement personnel. L'usage de ce contrat eut un long prolongement; il se perpétua par le contact de Rome avec les autres peuples.

Au surplus, les textes existent. L'homme libre qui se vend ad pretium participandum est esclave; l'homme libre qui se met en gage est tenu par son contrat ; il est traité comme un esclave.

Voyons cependant les objections. Marcianus, dit-on, et tous les jurisconsultes qui ont parlé de vente de soi-même, ne

[1] Quintilien, Dvcl., 302.

[2] Saiimaixe, p. 803.

[3] 11 est cilc par Saumaise, 864.

[4] F., 9, », § 2 : Tesiimoiiimn diccre ne licite. qui depugnandi causa aucimalus erit, guire ad be.%lias depugnare te locarit. V. Sauinaise. p. f)6I,

THOPLONG. — i.mTlWIM K.

l'admettent que dans le cas ou l'acheteur a a été trompé par une interposition de personne, dont le but était de soutirer le prix à l'acheteur et de le partager ensuite avec la personne Interposée. « Jure civili, dit-il, siquis se major vigin ti ann il ad pretium participandum, venire passus est [6]. >• C'est aussi le langage d'Ulpien : « Libcris etiam hominibus , maxime si majores viginti annis, venum se daripassi tuni, vel in servitutem quaqua ratione deduci, nihil obest quo minus possint in libertatem proclamare, nisi farte se venundare passi snnt ut participaverint pretium. »

Ulpien répèle la même idée dans la loi I, D. , quilms ad liber t. : • Majores vi- » ginti annis, ita denium ad libertatem » proclamare non possunt, si pretiuin » ad ipsum qui veniit, pervenerit. Ex » cœteris au te m causis, quamris major » viginti annis se venundari passus sit, » ad libertatem ei proclamare licet. »

Et c'est dans ce sens qu'il faut prendre la loi 5 au même titre, où Pomponius décide que la femme qui s'est laissé vendre est esclave, elle et le fils qu'elle met au monde depuis qu'elle est entrée en servitude.

Enfin Justinien, dans ses Institules, copiant la décision de Marcianus, n'admet l'esclavage volontaire que lorsque l'homme libre s'est laissé vendre pour prendre part au prix [7].

Et voici comment avait lieu cette interposition de personnes :

Titius convenait avec Sempronius qu'il passerait pour son esclave ; Sempronius le mettait en vente. Puis, quand l'achat était fait et le prix payé, Titius s'éclipsait; Sempronius demandait sa liberté et l'obtenait au grand détriment de l'acheteur trompé

865. Auctoratus, c'est-à-dire vendu; auctoramentum, c'est-à-dire merce», pretium; auclorare , vendere; ouclor, venditor.

[5] De Relh gaUica, VI.

[6] L. 5, $ T, D., de (loin komin.

[7] De jure pertomirum, $ A.

PREFACE

par cette ruse; et il partageait le prix i avec son complice. C'est cette fraude qui excita la sévérité des lois et fit rendre un ou plusieurs sénatus-consultes [1] qui, dans ce cas, mais dans ce cas seul, punissaient par la servitude celui qui s'était laissé vendre de celte manière.

Mais si l'acheteur n'avait pas été trompé, la vente ne produisait pas d'effets ; on considérait comme indigne d'indulgence celui qui avait acheté sciemment un homme libre; on rendait à ce dernier la liberté, quand même il aurait souffert avec connaissance de cause la vente qu'on faisait de

lui pq.

Telles sont les objections : voici ma réponse :

D'abord, il me paraît incontestable que, d'après le droit antérieur à l'empire, l'homme libre qui s'était vendu était repoussé dans sa réclamation de liberté par une exception tirée de ce qu'il avait abdiqué en âge de majorité son état cl qu'il s'était rendu indigne par là d'y rentrer jamais.

Je trouve la preuve de cette vérité dans la loi o au C, de liberali causa, émanée de l'empereur Alexandre Sévère.

Un individu avait acheté du fisc une femme libre; elle réclame son état; l'empereur décide qu'elle y est fondée. Aujourd'hui, dit-il. on ne saurait opposer à celui qui s'est vendu son âge de vingt ans: cette exception n'est plus valable désormais, contre un citoyen romain, que lorsqu'il a consenti à se laisser mettre en servitude participandi pretii gratin. On remarquera ce mot important : aujourd'hui, hodie.

Donc autrefois il n'en était pas de même ; donc, avant les lois nouvelles, la vente consentie à vingt ans élevait une fin de nonrecevoir contre la réclamation de liberté.

[1]Pomp., I. 3, D ,qutbus ad libert., M Paul, I. 5, même litre. L'inscription de la loi «lit que ce texte est extrait d'un commentaire de Paul sur le sénalus consulte Claudien; Clips a fait cette remarque d«BI se» Hcat. èolemn.,»\xr le C, quib. ad libert. proclam, non licet.

[ajOlp., I. 7,$î, D., de Mit, t a«*«j. Paul, I. M, j

Donc ce n'est qu'à la suite de lois dues à l'adoucissement des mœurs, et qui datent du temps de l'empire, que la vente de soimême a été annulée en général et limitée au cas où le vendeur avait agi participandi pretii gratin .

Maintenant, est-il vrai que la vente était nulle si l'acheteur connaissait l'état de liberté de la personne vendue? Malgré Cujas, j'ose en douter. Les textes où il est question de la bonne foi de l'acheteur ne parlent en aucune manière de ventes faites OUm paeto partitionix pretii. Dans les passages où Ulpicn et Paul opposent à l'acheteur la connaissance qu'il a de l'engagement de l'esclave, il n'est pas fait mention de la circonstance : ut participai crint pretium.

« Si quia sciem liberum emerit, dit » Ulpien, non denegatur vendito. in fi- » bertntem proclamatio adversus eum

• qui cum comparavit quia non est

■■< renia dignus qui émit, etiam ni scien-

• te m prudentemque se liberum eme- 1 >• rit [S], »

El Paul :

« Oui sciens liberum émit, quamvis » et ille se patirctur venire, tamen non . potest contradicere ei qui ad tiber- > tatem proclamai : sed. si aliï eum » ignoranti rendiderit, denegabitur ci » proclam atio [4], »

Il y a, en effet, une foule de textes dans le Digeste où l'on examine des cas de vente de soi-même faites sans la clause de participation du prix [5].

Ceci posé, voyons le sens de la clause ut pretium participa verit. Est-il vrai qu'elle ait le sens restreint qui lui donne Théophile et qui suppose l'intervention frauduleuse d'une tierce personne? Rien n'est plus contestable, et nous en trouvons un grave

D.. loc. cit. Cujas veut que l'acheteur soit de bonne foi , loc. cit. : » Ignoranti homincm cw liberum ; « e.ristimanli homincm cime rcnalitium. • [•">] Ulp.. I. 7. $ 2, D., de liber. rau$a.

[4j L. 53. D., rie liber, cauw.

[Si] Par exemple, 1. 14, D., de liber, causa. Ulp., j et $ I de cette loi.

PRÉFACE

xxui

indice dans la novelle 59 de l'empereur Léon, portant abolition des sénatus-consultes relatifs au pacte en question. L'empereur rappelle ces sénatus-consultes ; il en donne un résumé et il les réprouve ; il flétrit l'homme qui se vend pour toucher le prix honteux de la liberté ; mais il ne parle pas de l'intervention de tiers, coupables d'une exécrable complicité; il ne punit que le vendeur et l'acheteur qui s'est associé à un contrat liberticide [1].

Mais voyons d'autres textes et écoutons Hermogénicn :

« Cum paoto partitionis pretii major x x » annis, venaient se prsebuit : nect post ma- <• numissionem ad libertatem proclamare « potest. »

Ici c'est un homme libre qui se met en vente lui même, •< qui se prœbuit venalem, » et qui oppose à sa vente le pacte partitionis pretii. Je n'ai pas besoin de dire que ce pacte rentre évidemment dans la classe de ceux dont Marcien, Ulpien et Alexandre Sévère ont parlé,» adpretium • jwticipandum , ut partiviparerint > pretium. >»

Or. voici, d'après Godefroy. une de ces espèces :

Un débiteur veut satisfaire son créancier et se vend à un tiers. Il stipule qu'une parlie du prix sera payée à ce même créancier et que l'autre partie lui restera m solatium servilutis [2]. Eh bien ! ce pacte est bon; la vente tient; le débiteur qui s'est vendu ne peut réclamer l'état de l'homme libre.

Notez bien que, dans l'hypothèse d'Hermogénien, la condition partitionis pretii fait partie de la vente: clic est imposée ostensiblement à l'acheteur, et dès lors ce dernier n'a pu ignorer qu'il avait affaire à un homme libre qui abdiquait sa propre condition. Un esclave ne pouvait se présenter comme vénal avec de telles clauses.

Ainsi donc, il ne faut pas se montrer si

[1] Saumaise, p. 861».

[2] Godefroy sur celle loi.

[3] Africanus. I. 41, D. , de reb. crediti». Mon connu, du Prêt (Préface). Cujai sur la loi 1, C.

incrédule sur la vente de soi-même chez les Romains. Les faits sont d'accord avec le texte des jurisconsultes pour établir que rien n'était plus légal dans une certaine mesure.

Mais ce n'est pas tout. Ulpien noussignale, dans un autre fragment tiré de ses écrits, une cause nouvelle de vente légitime de soi-même. Citons la loi 6, §5, D.. de injuste, rapto test. :

« Irritum fit testamentum quoties ipsi « testatori aliquid contingit : puta, si civi- « tatem amillat per subitam servitutem :

» ab hostibus (verbi gratia) caplus, vel si « major annis w venum se dari jkissu* » tit ad actum gerendux pretitirnre par- >• ticipandum. >•

Les citoyens romains avaient des esclaves qui tenaient leurs registres et leurs comptes de fonds placés à intérêt [5]. On les appelait actores. Les villes avaient aussi des at tores, et, comme ce ministère était servile, on ne pouvait obliger un homme libre à le remplir [4]. Eh bien ! Ulpien nous apprend que l'homme libre pouvait se vendre à un maître pour l'exercer ; ce qui fait dire à Cujas [5] : « Et ideo liberi ad action » gerendum sevenirepatiuntur: atque <• ita capite minuuntur. »

Ceci est topique cl n'indique pas une susceptibilité bien chatouilleuse en faveur de la liberté.

Enfin, nous voyons la vente de soi-même assez usuelle pour qu'il fallût prendre des mesures contre les soldats qui quittaient la milice pour l'esclavage :

Quaedam delicta pagano aut nullam, » aut leviorem pœnam irrogant — militi » vero graviorem: nam si miles artem » ludicram fecerit, vel in servitutem se u venire passus est, capite puniendum » Menander scripsit [6]. »

Toute celte démonstration ne peut mieux se terminer que par celle citation d'un élo-

ne qui» liber incilu* acl. yerere cogalur, [4] b. 1, C. He qui» liber cogatur.

[5] Loc. cil.

[A] L. 14, D., de pani* ( Maccr ).

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