‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 201 sur 216 · Suite · texte numérisé non relu

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L'usage de capitaliser les intérêts annuels dans les comptes courants entre négociants ne peut être invoqué relativement aux intérêts de semblable prêt, sous prétexte que le prêteur h un compte ouvert avec l'emprunteur, du chef des fruits perçus de l'immeuble donné en anticlirèse. Liège, cas»., 6oct. 1824; J. de V., 1 825, 2, 3>7.

Proudhon, t. 1, n- 75.

Art. 2089, C. civ.

Jnnt)>' Zarhariae, t. 3, p. 174. note ; édit. belge, S 437.

14* CHAP. II. - DE L'ANTICHRESE

COMMENTAIRE

839. Nous allons nous occuper des obligations et des charges de l'antiehrésisle.

Il y a des dépenses qui sont une charge des fruits: tels sont les impôts cl les charges annuelles, l/antirhrésisle , à qui les fruils sont abandonnes, doit les acquitter. Mais ce n'est pas à ses dépens que cet acquittement s'effectue; c'est avec les fruits eux mêmes : Fructua intetlùjendi non auni, niai impenaia deductia. L'antiehrésisle ne doit rien perdre. Il faut qu'il soit intégralement payé de ce qui lui est dû [1]. Si donc il arrive, par suite du prélèvement nécessaire pour payer les impôts et les charges annuelles, que les fruits d'une année malheureuse soient insuffisants pour acquitter les intérêts . on fait un compte qui se reporte i l'année suivante; le créancier retrouve toujours son droit. Quand même les ravages de la nature, changeant les conditions primitives du contrat, rendraient désormais impossible l'entier acquittement de la dette par les fruils frappés de la force majeure et du poids des impôts, le créancier aurait, à défaut de ce moyen de payement, l'action pigneraticc Contraire pour rester indemne [8],

840. t.'esl aux mêmes conditions que l'engagisle est chargé de faire faire les réparations nécessaires et utiles. Il les prend sur les fruits, et si les fruils ne peuvent le payer, il a l'action pignenlicc contraire [3J. Nous avons enseigné ci-dessus les principes qui gouvernent cette matière [4J.

841. Si l'engagistc néglige de faire ces réparations, et si par son incurie il cause un dommage à la chose, il est responsable, d'après notre article, suivant les règles d'imputabilité que nous avons exposées ci-dessus [8].

842. Il est également responsable s'il n'a pas conservé les droits de l'héritage donne en gage, si, par exemple, il a laissé perdre des servitudes actives. Taule d'en user. « Etat prœdium fuit » piynorafum, de jure çjua repiomitteudum eat » ne forte aerritutea , ceaaante uti creditore , » omisaœ ain t [0], » l'eu importe que le créaucier ne se soit pas enrichi par là ; le débiteur, propriétaire de la chose, qui a été obligé de s'en rapporter à lui pour la gérer et l'administrer, n'eu a pas moioi élu appauvri par une négligence répréhcnsible, et il a droit à être dédommagé.

Remarquons toutefois, avec Aion, Accurse el le président Favic, que notre décision n'est

Ml Prondhon, I. 1, n» 78.

[2] Pompon m s. I. 8, D., de pignerat. aci. L. 6, C, de ptgnorib. et hypoth. Suprà, n» 30.

[51 Pomponiu», toc. cit. • m N» 434.

[5] N~ 426 euuiv. Ulp., 1. 15, $ 1 , D., de pignerat.

applicable que lorsque le créancier a connu l'existence de la servitude. La négligence, ici, suppose la science et exclut l'ignorance. Ce serait au débiteur à s'imputer d'avoir laissé ignorer au créancier un droit qu'avait juste raison de ne pas connaître.

843. Mais, de ce que l'engagiste est tenu de faire à la chose les dépenses utiles et nécessaires, il ne s'ensuit pas qu'il puisse y opérer des améliorations qui changeraient l'état des choses et imposeraient au propriétaire les charges d'un remboursement au-dessus de ses facultés [7]. L'engagiste n'agit pas de bonne foi quand il dépasse une certaine mesure que l'équité n'a pas de peine à trouver. Il fait tort au propriétaire en rendant plus difficile le retrait de sa chose [8]. C'est donc le cas de dire avec le jurisconsulte romain : « Medie ajudice » hœc erunt diapichnda , ut ncque delica- » tua debitor, neque oneroaus creditor audiai' tur [9]. >»

Par exemple, une étendue considérable de terre a été donnée à anlichrèsc par un homme qui a des facultés bornées el qui manque des facultés nécessaires pour la mettre en cullure. L'engagiste y fait de grandes dépenses, la rend productive et lui donne une valeur considérable. Serait-il juste que ce créancier mit par son fait le débiteur dans la nécessité d'aller emprunter à d'autres créanciers pour payer ces améliorations? Serait-il équitable qu'il le privât du droit de retirer sa chose? Il es! évident que le créancier a trop fait, et que le débiteur n'en doil pas souffrir.

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