‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 203 sur 216 · Suite · texte numérisé non relu

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La détention de la chose par l'anlichrésiste conserve la créance. Il n'y a pas de prescription à lui opposer.

L'action du débiteur pour retirer la chose est imprescriptible tant que le créancier la possède. Suite.

De la renonciation du crcao chrèse.

Il peut renoncer à ton droit de renonciation.

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au contrat d'anti-

COMMENTA1RE

545. Le contrat de nantissement, dont l'antichrèse est l'une des applications, n'est qu'imparfailemenl synallagmaliquc [2]. Il lie le débiteur d'une manière plus étroite que le créancier. Le premier ne peut dégager sa chose que par le payement. Le second peut, au contraire, renoncer par sa seule volonté à un contrat qui a principalement en vue la protection de son intérêt. Telle est la pensée qu'exprime notre article. Il s'agit maintenant de la développer.

54G. L'immeuble remisa antichrèse ne peut revenir an débi'.eur que lorsque celui-ci a entièrement acquitté la dette ; sinon, le créancier le relient pour sa sûreté, et le débiteur ne saurait exercer contre lui l'action pigueratire à fin de restitution.

,847. Tout doit être acquitté par le débilcur s'il veut faire cesser le. droit de rétention du créancier; il doit a>oir payé par le solde du compte, non-seulement le capital entier, mais encore les intérêts et les frais; car l'antichrèse sert de nantissement à toutes les parties de la créance, soit qu'elles soient principales, soit qu'elles soient accessoires [3].

[1] Dali., 37. 3. 218.

[2] Suprà, n«« 2(5,51.

M Suprà, B* 469.

[4J Suprà, no» 409 et

848. Lors même qu'il ne resterait â payer qu'une faible partie de la dette, le créancier resterait saisi pour le tout. Ici reviennent les principes déjà connus aur l'indivisibilité du gage [4].

549. Mais appliqncra-t on ici l'art. 2082 du Code civil [5]? En d'autres termes si le débiteur a contracté depuis la constitution de l'antichrèse une nouvelle dette, devenue exigible en même temps que l'autre, le créancier serat-il fondé à retenir la jouissance de la chose jusqu'à l'acquittement de cette nouvelle dette, quand bien même aueunc convention ne serait intervenue pour affecter la jouissance de la chose à ce second chef de créance?

D'après la loi romaine, l'affirmative ne faisait aucun doute [6], et je ne pense pas qu'elle en doive faire en droit français. Il y a ici la même raison de décider que lorsqu'on est dans le cas d'un gage mobilier. Même exception de dol contre le débiteur, même présomption que, si le créancier n'a pas exigé un gage précis, c'est qu'il a été sous entendu que celui dont il

était nanti pourvoirait à l'acquittement de la dette [7],

!5] Suprà, n» 402.

nj L. unie, C.,eliam 06 ckirogr. pecun.

7] Junye Duranton, t. 18, n" 563.

CHAP. il. - DE L'ANTICHRÊSE.

550. Mais il est bien entendu que ce n'est qu'entre les parties contractantes que ceci doit avoir lieu.

581. S'il s'était écoule un très-long temps pendant lequel le créancier n'aurait pas exigé le payement de son capital, le débiteur n'aurait aucune raison plausible de lui opposer la prescription et de se prétendre libéré par ce moyen de droit, ha détention de l'immeuble par le créancier anlichrésiste proteste toujours en sa faveur contre l'abandon de son droit [1],

De Challan avait constitué en 1613 à sa sœur une dot de 3,100 écus d'or d'Italie, payable dans deux ans; faute de payement à l'échéance, il avait affecté, à litre d'anlichrèse, les cens, rentes, tributs et autres devoirs féodaux à lui dus dans la juridiction d'Ussel cl de Pontey.

La demoiselle de Challan, épouse de Villette, avait joui pendant très longtemps de ces prestations féodales en place de sa dot. Ses successeurs en avaient joui aussi jusqu'après la révolution. Lorsque la France se fut emparée du Piémont, la suppression des droits féodaux priva les représentants des époux Villetle de leur nantissement. Ils actionnèrent en conséquence les représentants de Challan en payement de 3.100 écus d'or. Ceux-ci opposèroul In prescription, cl ce moyen fut accueilli par un arrêt «le la cour impériale de Turin du 9 juin 1810. Mais celte décision ne put échappera la cassation. Elle fut cassée en effet par arrêt du 27 mai 1812. fondé sur la loi 7, $ 5, C, de prœncript. 30 tel 40 annor., cl 8, § 4. du même titre. La prescription d'une dette est en effet interrompue pendant lotit le temps que le débiteur laisse jouir son créancier, à titre d'antichrèse, de l'immeuble engagé. En le laissant nanti de l'aulichrèsc, il reconnaît nécessairement la dette el fournit un moyen d'interruption contre lui-même.

552. Mais, réciproquement l'action du débiteur pour retirer la chose est imprescriptible tant que le créancier possède la chose à litre d'anlichrésistc [2]. Nous renvoyons à ce que nous avons dit ci-dessus de celle règle cl sur les exceptions dont elle est susceptible [3].

553. Nous ajouterons seulement que si la cause «le la possession de Pengagislc venait à à élrc intervertie dans le cas de l'article 2238 du Code civil, il pourrait prescrire contre l'action en restitution de l'aulichrèsc [4].

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