Arrivons maintenant à la deuxième pnr
[1] Mon comtn. de la Prttcripl. . I. 2, n° 534, M no» 018 ol 028. Voy. supra , n° 474. Merlin, Prêtai}.!.. »ect. 1, $ 7, q. 18. Zncharin. I. 3. p. 17.1, noie ; Mil. belge, t. 2, >j 438. Duranion, t. ] 8, n n 553.
[2] Suprà, n n * 47l> el suiv.
La faculté de reprendre le bien donné en engagère n'cil pas prescriptible. Ilr., 14 juillet 1821. J.éeB., 1821,2. 132; cl 18 OCt. 1821.7. de //., 1821. 2,212.
— I.c créancier mis en possession à litre d'antielirèsc ne peut commencer h prrseiire en vertu du pacle conunisioire stipulé dnm l'nclc qui contient
lie de notre article, et, après avoir vu le débiteur attaché au contrat par un lien étroit, et obligé d'en purger les conditions pour ravoir sa chose, voyons le créancier pouvant abandonner la chose pour se débarrasser des obligations onéreuses qu'il trouve dans l'anlichrèse. » Il ■ est certain, disait Gary, qu'à moins de stipulé lation contraire, on ne peut être lenu d'exé- » enter une convention qu'on n'a formée que » pour sa sûreté et son avantage, » Si donc le créancier trouve que l'obligation de pourvoir aux frais, aux impôts, aux réparations, est onéreuse pour lui cl ne lui laisse, au lieu des avantages qu'il se promettait, que le fardeau d'une administration incommode, il pourra s'en décharger en remettant la jouissance de l'immeuble à son débiteur [5]. Le nantissement est une convention accessoire à laquelle le créancier esl maître de renoncer, et par là il ne renonce pas à sa créance principale [6]. Une renonciation ne s'étend pas au delà de ses limites.
Je suppose que le contrat porte que les intérêts se compenseront avec les fruits, et que les fruits frappés de stérilité pendant un grand nombre d'années soient insuffisants pour supporter les charges de la propriété, le créancier pourra remettre la chose au débiteur el faire valoir sa créance contre lui. Il en est de même dans tous les cas où la jouissanfe des biens donnés à antichrèse esl pour le créancier une cause de soucis, d'inquiétudes, de tracasseries. La jurisprudence en offre de fréqucnls exemples [7].
533. Il n'y a qu'un cas où il ne le pourrait pas : ce serait celui où il aurait renoncé à celte faculté.
Ainsi, par exemple, il peul être convenu que le créancier sera tenu de garder l'immeuble jusqu'à ce qu'il ail recueilli une quantité suffisante de fruits pour acquitter sa créance en totalité.
Il peut être également convenu que, même dans le cas où les dépenses viendraient à excéder les fruits, le créancier serait lenu de garder l'immeuble, soit eu prenant l'excédant pour son compte en pure perle , soit à la charge de se rembourser de cet excédant sur les années suivantes [8j.
356. Du reste, celle renonciation ne pourrait pas résulter du long laps de temps.