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COMMENTAIRE
338. Nous avons dit ailleurs que la plus longue possession n'a aucune vertu pour faire considérer ranlichrésisle comme propriétaire de la chose. Rien souvent cependant, à la suite de possessions prolongées , les engagistes, oubliant l'origine de leur lenure , ont Uni par se persuader que celle chose, dont la jouissance s'était perpétuée dans leurs mains, leur appartenait ; mais on les a toujours ramenés à leurs litres. Un lilrc précaire ne pcul être interverti.
339. Ce que la prescription ne saurait faire, la convention peut elle l'opérer [3] ?
Elle le pcul, sans doute, lorsque, les échéances étanl arrivées elle créa ncier n'étant pas satisfait, la vente forcée el publique de la chose menace le débiteur de dépossession. Dans ce cas , rien n'empéche le débiteur de vendre amiablemeiil sa chose au créancier certopreiio, de même qu'il pourrait la vendre à toute autre personne [4].
Mais consentir d'avance que la chose restera au créancier pour la somme prêtée, se soumettre à celte convention à une époque où le débiteur manque de la liherté nécessaire pour traiter avec connaissance de cause , c'csl là le célèbre pacte commissoire dont nous nous sommes occupé ailleurs [3], el qui n'est pas moins
[1] Contra. Zacdmi*. t. 3. p. 178. noie 3 ; é.lil. belge, I 2. *j tôt).
[31 Duraiitoo, i. 18. n- 5>'4
[ô] k uprà, il"* 378 el suiv., ce que nous disons du parte commissoirc.
f4] Supra, w 58".
5] Supra. n° 078.
n] Voel, IH pujmmb.el hmprth., XX, I. ii.
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dangereux dans les engagements d'immeubles que dans les nantissements mobiliers [G]. Notre article le proscrit dans les conventions d'anlichrèse. Il veut que le créancier n'acquière par l'auliclirèse d'autre droit que de faire procéder a la vente publique de la chose par saisie réelle. L'auliclirèse ne doit pas se convertir d'ellemême en vente [7].
560. On ne verra cependant pas un pacte commissoirc dans la clause qui porterait que, faute par le débiteur de payer à l'échéance, la chose restera au créancier moyennant une estimation qui sera faite alors [8]. Ceci est une promesse de vente conditionnelle, qui se réalise el arrive à l'état de *enle consommée, avec toutes les précautions nécessaires pour que le débiteur ne suit pas trompé sur le prix. Cje prix n'est pas un prix fixe d'avance, à une époque où le débiteur passerait, s'il le fallait, sous les fourches caudines ; c'est un prix lixé à nouveau suivant la valeur actuelle, sans manœuvres, sans mauvaise influence et à dire d'experts. Le débiteur, qui est resté maître de sa chose, esl aussi maître de la vendre, et, comme tel, il peut la vendre au créancier. L'imporlaul est que celle vente soit libre.
[7] L'nnticdrcsc simple ne conlienl rien iI'iisiirairc, « moins qu'il n'ait été stipulé que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble . faute p.ir le déhilcur de rembourser au terme convenu. Liège, 15 juin 1814. (Kocp C. Ordre.) Arr. nol., 5, |,
[8] ^upra, a« 588.
CIUP. II. - DE L'AiNTICHRÈSE.
Au surplus, cette vente ne saurait avoir lieu que saul les droits réels allât lies à la chose; elle ne pourrait nuire aux droits de tiers créanciers ayant hypothèque [I].
561. Ce n'est pas non plus un pacte commissoire lorsque le contrat de prêt porte que, Taule de remboursement à l'échéance, le créancier deviendra propriétaire de tel immeuble , non engagé, non livré ; comment y aurail-il pacte commission' puisqu'il n'y a pas impignora-
tion [a]?
On a cependant représenté cette convention comme renfermant un pacte commissoire prohibé.
La dame Caslanier, débitrice de 4,737 francs emers les époux Thouery, s'oblige, conjointement avec son mari, à payer celte somme à une certaine époque. Il fut convenu que les époux ClSlanicr vendent sous condition suspensive aux époux Thouery quatre différents immeubles, en expliquant que la vente deviendrait irrévocable par la seule expiration de l'un des tenues de payement, sans mise en demeure, cl à charge de rembourser les sommes précédemment reçues.
Un arrêt de la cour royale de Montpellier du 17 aoul 18i0 décide que l'obligation des époux Castauier n'a eu qu'un but : c'est de substituer une expropriation exlralégale à celle de la loi, de changer les conditions de l'expropriation et d'écarter la mise en demeure, la concurrence , la publicité; que c'est un voile pour l'usure, et une violation des articles 2678 et 2688 du Code civil; qu'à la vérité, il n'y a pas eu ici mise en possession préalable du créancier , comme dans le cas de nantissement ; que celle circonstance ne fail que rendre plus exorbitante l'expropriation du débiteur.
Cet arrêt a élé casse par arrêt de la chambre civile du 1" juillet 1814 [3].
Il n'y a pas eu iiupiguoraliou : aucun immeuble n'a élé remis en gage au créancier, il n'y a qu'une tente conditionnelle. I,a clause que la vente deviendra pure et simple faulc de payement à telle époque ne rentre pas dans 1rs dispositions de l'article 2688 du Code civil [4].
C'est aussi ce qu'enseigne le président I avre [SJ.
oii-2. Au reste, nous ne voulons pas rentrer ici dans les détails dont nous nous sommes occupe dans le commentaire de l'article 2078.
Nous y renvoyons.
B63. Notre article, après avoir proscrit le pacte commissoire, après avoir déclaré nulle la clause qui le renferme, ajoute que le créancier pourra poursuivre l'expropriation du débiteur par les voies légales.
[1] .Mou connu, de* Hypoth., t. 3, u° 7U5 (A n ). [ï] >tipia, n« Ô90.
•>j 6all.. 44, 1,34 1.
4j Voj . fiiprà, n° 190.
5j code, VIII, 33, i.
On demande si, pour éviter les frais, le débiteur ne pourrait pas convenir que la chose serait mise en vente après affiches, publicité et concurrence . mais sans recourir nécessairement aux formes dispendieuses de la saisie réelle?
Pour mon compte , je n'en faisais pas le moindre doute avant le nouveau Code des saisies réelles. La clause de voie parée (c'est ainsi qu'on nomme celle-ci) m'a toujours semblé parfaitement licite, dégagée d'inconvénients, et utile au débiteur [6] ; et un arrêt de la cour de cassation du 20 mai 1840. rendu sur les conclusions de M. Du pi n, procureur général, a pleinement adopté ce sentiment [7]. Dans l'ancien droit, tout le monde reconnaissait que le débiteur et le créancier pouvaient régler par stipulation les formes de la vente du gage [8j.
Cependant, un aveugle préjugé s'est éleic contre celle doctrine. On a prétendu que les formalilésdcrexproprialioii forcée sont d'ordre public, et que le débiteur ne pcul être privé de leur douceur. \ force de crier dans les tribunaux, dans les chambres et ailleurs, on est parvenu à arracher au législateur une disposition qui s'est introduite dans la nouvelle loi sur les saisies, et qui figure dans le Code de procédure civile à l'article 742, dans les termes suivants :
« Toute convention portant qu'à délauld'exé- » cution des engagements pris avec lui , le » créancier aura le droil de faire vendre les im- » meubles de son débiteur sans remplir les foi" n malilés prescrites pour la saisie immobilière, » est nulle et non avenue. >•
Puisque la loi existe, je la respecte dans la pratique, et j'en subis docilement l'exécution. Mais, au point de vue critique, j'avoue qu'il en est peu qui me semblent dominées par des principes plus étroits que cet article 742. J'ai toujours regrellé qu'un nouveau président Favre ne se soit pas présenté, pour nous donner un autre traité De eiroribu» pragmaticorum, appliqué au droit moderne. Nulle question n'aurai: été plus digue d'y figurer que celle-ci. Couçoil-ou une idée plus bizarre et plus ridicule que de considérer les formalités de la saisie réelle comme tellement d'ordre public que la \olonlé libre des parties ne puisse s'en affranchir ? Conçoit-on que celui qui peu! vendre son bien sans formalités ne puisse pas stipuler qu'il sera vendu avec certaines formalités qui lui conviennent, et qui, du reste, sont pleinement satisfaisantes pour la raison, le crédit, la bonne foi?
I! ne faut pas se le dissimuler, la race des amis du droit slricl n'est pas éteinte. Il est encore de dignes émules d'Appius Claudius,
[i>] Mou eoinm. de la /eit/c, t. I, D* 77 ; et HypotlitquvM. i. 3. n" 795 (4").
[71 bail.. 40. 1. «01.
[»] Dnp.irc-Poullam, t. 7, p. 554, n 1 269.
qui voient le droit dans la forme, et sacrifient le fond à la tyrannie des solennités. De tous les exemples qu'on en pourrait citer, il n'y en a pas de plus caractéristiques que celte passion pour la saisie réelle et cet aveuglement qui empêche de voir que les ventes volontaires avec publicité sont bien plus avantageuses que les ventes sur' expropriation : dédales de détails
minutieux, sources de chicanes et abîmes <le frais.
561. Au reste, on remarquera que l'article 712 précité ne proscrit la clause de voie parée qu'autant qu'elle est opposée d'avance el avant l'expiration des délais. 11 est bien heureux qu'on n'ait pas empêché le débiteur d'y consentir après celle expiration.
Article 2089.
Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lots.