Nous avons dit que l'anlichrèse ne con
I fère au créancier aucun droil réel qui se puisse
; comparer à l'usufruit, à l'cmphyléuse. elc. etc.
Il'our se convaincre de celle vérité, déjà exprimée du reste plus d'une fois dans le cours de I ce commentaire [6]. il est bon de porter son : attention sur la loi 11 . j 1 , D.. </e pignorib. et : hypothec. Si l'anlichrèsisle, dit Man tanus, perd la possession de la chose engagée, quelle action aura i il pour protéger son droil? Sera-ce l'ac- | lion réelle hypothécaire contre le tiers qui l'aura dépossédé? Non ! Marcianus n'en parle pas. Il n'accorde au créancier que l'action in facium contre le débiteur. Ce qui fait dire à Vinnius qu'il ne faut pas juger l'anlichrèsisle au point de vue d'un vrai gagisle, qui a l'action réelle. l/anlichrésislc est destitué d'action contre le tiers; il n'a pas d'aclion hypothécaire; il n'a qu'une action personnelle entre lui el son • débiteur [7].
Je reconnais cependant que tous les interprètes du droil romain ne sont pas d'ac ord sur ce point, Cujas ne croit pas. avec Azou. que l'autichré.Mstc soit privé de l'action hypothécaire [8]. Mais, outre. que celle proposition de Cujas n'est appuyée sur aucun texte, ainsi qu'il semble lui-même le reconnaître, il est certain que. du moins eu droit français cl sous le Code civil, elle n'a pas le moindre fondement. Nous ajoutons que l'roudhou el les autres auteurs que nous combattons accordent aujourd'hui celte vérité.
583. Ceci posé, nous dirons que, de même que l'acheteur pouvait expulser le fermier dans
sur l'anloriié de Steph. à S. Joannc. dtci*. lôX.
[21 .Mon coinm. du Louage I. 1, n* 21, où Je rite le* autorités. Imjns el les lois lomaine*.
f*J] Mon connu, du Louage, t. 2. n° 471.
[i j Jun'/r t'iilliii r. Louage, iv -nS, et surtout n°588. I.. 9 C . ton. coud. L 52, D., foc. coud. L. 50, n., de mut.
[51 t'othier. Louage, n» 02.
f.' , l Su r rà n~?45. 573.
[7j Qu,e»t. nclect.. 2. 7. 2. Vov. *upià, n» 524. [H] III. obvrrat. 35
l'ancien ilroil. d<' même, sous le Code civil, qui loin de faire pour l'anlichrésisle ce que l'article 1743 a Mit pour le fermier, déclare, au contraire, que l'anlichrèse ne milite pas contre les tiers, l'acquéreur «le l'immeuble est fondé à évincer l'aulichrcsisle même antérieur. L'un et l'autre tiennent de la nature d'acheteurs de fruits. Le droit réel transmis à l'acheteur attire à lui. par droit d'accession et par la puissance du droit de propriété, les fruits produits par ia chose. Il l'emporte sur le droit purement personnel de l'antichrésistc. lequel n'a d'action que contre celui avec lequel il a contracté.
581. Nous avons comparé l'anlichrésisle avec le fermier de l'ancien droit. Or, ce que nous venons de dire à ce sujet, nous pouvons le répéter de tous les contrats qui donnent la possession d'un immeuble sans toutefois attacher des droits réels à celle possession.
C'est ainsi, par exemple, que l'acquéreur d'un immeuble n'est pas tenu du commodat qui a donne à un tiers la possession de la chose [1]. (Quelle en est la raison? C'est que le commodat ne produit pas de droit réel ; c'est qu'il n'engendre que des rapports personnels. K est difficile de voir pourquoi il en serait autrement de l'anlichrésisle, qui, avec des nuances diverses, n'a cependant pas plus de droit réel que l'emprunteur de la chose.
58i>. Voici maintenant la conséquence qui se tire de tout ceci : Si tels sont les droits de l'acheteur postérieur à l'antichrèsc, ceux du créancier hypothécaire postérieur ne sauraient être différents. Il a un droit réel, taudis que l'anlichrésisle n'en a pas. et l'on peut dire avec Cujas : Uabet fus in re, el merilo prœferiur. Rien ne s'opposera donc à ce qu'il vienne saisir l'immeuble dans les mains de l'aiilichrésislc et en poursuivre la vente par expropriation.
58G. Ouanl au droit de rétention qui fait le champ de bataille de l'roudhon et de ses partenaires, je n'en suis pas louché le moins du monde. Ces auteurs ne font pas attention qu'ils opposent l'exception de rétention à un créancier contre lequel elle n'a pas été établie ; ils ne font pas attention qu'ils lu détournent de son but et la poussent au delà de ses limites. Elle ne milite, en eiïel, que contre le débiteur. Elle ne se tourne pas contre lei tiers de bonne foi.
Il pouvait en être autrement sous l'empire de quelques coutumes dans l'ancien régime. Je vois, en effet, d'Argentré enseigner qu'en Bretagne rautichrésislc avait la rétention jure liypolhecfB [2]. Nolcz ces derniers mois; ils prouvent combien il serait dangereux de transporter ilu pareilles iloctrines dans noire jurisprudence. Aujourd'hui aucun droit réel ne se trouve mêlé au droit de l'anlichrésisle. el le droit de rétenlion n'est pas autre chose qu'une exception
i 1] Mon coin m. du /'ni. n« 17.
[2] AN. 01, note |, h» 3.
bonne à opposer au débiteur de mauvaise foi ; il n'a pas de puissance contre les tiers.
Du reste, que ceux qui résistent à l'adoption de celte vérité consultent la loi 1, C, etiatn ob chhograph. L'empereur Gordien y consacre le droit de rétention imité el admis par le 2 e $ de l'article 2082 du Code civil. Eh bien! la question se présente de savoir si le créancier possesseur pourra l'opposer aux créanciers à qui la chose a été hypothéquée depuis qu'il est en possession. Quelle est la réponse de l'empereur? que la rétention n'a pas lieu à l'égard de ceux ci. Et pourquoi? Parce que celle rétention n'est fondée, dans ce cas, sur un aucun droit réel appartenant au possesseur [3]; c'est qu'elle n'est qu'une exception de mauvaise foi contre le débiteur! Or, en matière d'anlichrèse , la rétention reposc-t-ellc sur quelque droit réel? pas le moins du monde. La loi romaine précitée établit donc une analogie décisive.
887. Et c'est ce que le lexle de noire article me parait clairement indiquer. Après avoir réservé dans la première partie le droit des tiers, il veut, dans la seconde, que les rangs soient fixés suivant le rang des privilèges el hypothèques, sans que l'antichrèsc puisse servir de prétexte à aucune préférence. Ne suit-il pas de là que l'antichrésistc ne saurait s'opposer à la vente de l'immeuble, qu'il doit subir la loi de l'ordre, et que c'est seulement dans une hypothèque, el non dans l'anlichrèse qu'il peut puiser les moyens de balancer les droits des tiers.