‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 214 sur 216 · Il y a de bonnes raisons pour qu'il en soil ainsi · texte numérisé non relu

Il y a de bonnes raisons pour qu'il en soil ainsi

L'anlichrèse n'est pas pareille au gage mobilier qui déplace la chose el la transporte, par un passage palpable et matériel, de la main du débiteur dans el sous la main du créancier.

L'immeuble nutichrésé esl bien livré au créancier; mais il ne subit pas un déplacement physique, incompatible du reste avec la nature des choses. Il ne change pas de lieu pour changer de main; il demeure immuable sous le nom de son propriétaire, et les tiers sont toujours autorisés à croire qu'il est resté sans charge ni diminution dans son patrimoine. Qui leur a dit que le possesseur étail un anlichrésislc? Esl-ce qu'il n'a pas pu se montrer à leurs yeux comme un fermier, comme un procureur, comme un administrateur, cl nullement comme un rival prétendant droil sur la chose? Où en serait donc le crédil. si après avoir stipulé des hypothèques de bonne foi, les préteurs étaient primés par un créancier qui s'est contenté de garanties n'ayant rien d'inhérent à la chose? Où serait la justice si l'hypothèque, gage énergique qui affecte la chose, avail à craindre un gage sans affectation? Pourquoi celle faveur accor-

[3] Sitprn n n 4iM.

dée à un gage qui dort el tic se montre pas, sur un gage ii qui sont imposées des conditions de publicité et de vigilance?

589. Mais, liit-Oil, l'antichrèse est une sûreté; elle «si uu nantissement, et tout cela cesserait d'eire vrai ai le débiteur pouvait, par sou l'ail, enlever à raulichrèsc sa garantie.

Sans doute, elle esl une sûreté; mais « lie csl Une sûreté moins furie que l'hy potheque. et un veut la rendre plus lutte que l'hypothèque!

Sans doute, elle est un nantissement ; tuais elle est un nantissement sans affectation réelle, un nantissement à qui manque son principal nerf pour valoir à l'égal de l'hypothèque, et l'on voudrait qu'elle valût plus que l'hypothèque !

590. C'est pour cela que Vinuius doutait sérieusement que le créant ii r t ut le droit de gage dans la chute antichrésée [I]. Kl il faut convenir que, sous beaucoup de rapports, t es doutes sont très-foinles. La privation Uu/ua /*» tv enlève évidemment à l'aulichrèse un tles caractères les plus emiuents du pignuê. Ce qui Tait la sûreté tle l'antichrésisle. c'est la possession de la chose cl non la chose même [2]. Or, cette possession n'a rien qui affecte la chose, rien qui participe du droit réel, rien qui puisse arrêter uu droit réel rival [5].

B91t Enfin, que dire de la raison tirée de l'article 2083 qui veut que l'antichrèse soil rédigée par écrit ? < t >ui ne util que, même dans notre système, il y a une foule de tas où la rédaction d'un écrit esl nécessaire pour fixer la position de l'antichrésisle à l'égard des tiers [4] ?

592. Nous venons de voir la position tle l'antichrésisle vis à-vis d'un acheteur, * is à-vis d'un créancier hypothécaire antérieur, vis-à-vis d'un créancier hypothécaire postérieur.

Que dirons-nous d'un créancier qui n'aurait dans la chose aucun droit réel, mais qui se présenterait en vertu d'un titre exécutoire pour faire exproprier l'iinmenhle?

Suivant l'roudhou [8], ce créancier, lors même que son litre précéderait l'antichrèse, devrait échouer. In pari causa metior cal causa postidenfi».

C'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Toulouse du 14 mai 1725 [6]. Cet arrêt a entendu décider, dit Vedel. que le créancier, nanti du gage, a droit de rétention jusqu'à ce qu'il stiit paye des sommes qui Un sont dues par le déhileur eu capital, intérêts cl frais ; et cela au préjudice de créanciers même antérieurs et par préférence.

Cet arrêt est fondé, ajoute Vedel. sur la loi 1 , Code, eliam ob chiroijraph. pecuniam, et sur la

1] Quœ*l. êelect., lib. S, ch. 7. Supra, n n 4<JQ.

21 L. 11,$ I. D , de pignoab el hypolh.

Si Suprà, n n 52 \.

tj Voj . d'ailleurs infrà, n« 593.

51 T. 1, il- 87.

6J Vedel sur Catellan, n<> 5, ch. t.

I/ANTICHRÈSE.

doctrine de Cujas dans ses paralilles sur te litre du Code. Mais ni celle loi ni Cujas ne «lisent rien de semblable, et je ne conçois pas que Vedel rattache Parréi du 14 mai 1725 à leur autorité.

Je pense, toutefois, qu'il doit sertir de précédent hou à suivre, cl, en deux mois, voici pourquoi :

Ces créancicrschirographiires n'onl dcdroil à aucun titre sur les fruits de la chose; le déhileur les a aliénés. Comment les attireraient ils à eux? Far un droit réel? ils n'eu ont pas. Ils sont donc obligés de subir celle cession ; et s'ils veulent la faire tomber, ils doivent désintéresser le créancier saisi.

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