‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 27 sur 216 · DE U CONTRA · texte numérisé non relu

DE U CONTRA

telle quelle, pourvu que ce soit une possession réelle, matérielle et actuelle [1]; que l'article 23 du Code de procédure civile (bien qu'il embrasse dans la généralité de son texte les action» possessoires, cl par conséquent la réinlégrande, qui est aussi une action possessoire) n'a pas exigé pour la recevabilité de celte dernière action une année de possession au moins, paisible, publique et non précaire.

Pour arriver à cet étrange résultat, on fait parler l'ordre public qui ne veut pas qu'on se fasse justice à soi même, l'ancienne législation française qui admet généralement la réinlégrande sans condition de possession annale; l'on sépare la réintégra nde des actions possessoires ordinaires, telles que la complainte, et l'on en fait une action particulière, différente des autres par sa nature et ses effets.

J'ai combattu, dans mon commentaire de la Prescription, ce système sans vérité; et, malgré l'autorité des décisions qui lui servent de base, j'ai la satisfaction de voir qu'un grand nombre de bons esprits ont donné la préférence a l'opinion contraire défendue par moi ; que la résistance s'est même fréquemment et énergiquement produite dans les tribunaux de première instance, et qu'enfin les idées sont beaucoup moins absolues que jadis dans le sein des corps eux-mêmes qui ont contribué à prêter si gratuitement à la réinlégrande des caractères extraordinaires et un rnng exceptionnel.

Pour fortifier ce mouvement salutaire des esprits vers le respect des textes cl des vrais principes, je crois utile d'ajouter ici quelques observations à la dissertation contenue dans mon commentaire de la Prescription. I.c lieu est propice, puisque l'article 2060 est le champ de bataille de nos adversaires.

83. La réinlégrande est l'un des correctifs d'un élal de choses que notre ancien droit français appelait dessaisine [2]. Et comme la dessaisine suppose une saisine antérieure, il s'ensuit que. pour se faire de justes idées sur cette matière, il est indispensable d'esquisser rapidement l'ancien droil coulumier sur la saisine.

Le mot saisine n'y est pas pris dans un sens uniforme. Quoique au fond il signifie toujours une situation juridique en vertu de laquelle on

[I] Arrêt du 5 mars 1838 (Dali., 38, 1. 163). [2] Voy. dans Ducange. \o Ditmitina . au mol Saisina.

f5' Dumoulin (sur Paris). Ç 1, glos. 4, n« 1.

M Ch. 24 (t. 1 , p. 338, édit. Bengnol). Junge Loucl. 5, 4, 10.

[5] Valois (art. 116). Mon comro. de la Prescription, t. 1, n» 300.

[6] Laferrière, Hist. du droit français, I. 2, p. 51.

[7] « Si qui* allcri prr annum cl dieui fundosuo » uti frui pt-rmiscrit, sine lurlia cl sine noxa, et » przsens fueril. lex dicit illum usufrucluarium de - terra illa rcspondere,deinccps non teneri; lis enim » marina «il, uipute iutra aunum cl dient non cou-

NTE PAR COUPS

est saisi d'une chose à l'égard des tiers, de manière à pouvoir se défendre contre eux ; néanmoins il n'exprime pas, dans tous les cas, un droit également complet dans celte chose.

Tantôt il est employé pour signifier seulement l'étal d'un possesseur qui se pose contre des possesseurs rivaux [3], moins privilégiés que lui ; tantôt aussi il désigne l'état éminent de celui qui. réunissant sur sa téte le double avantage du litre et de la possession prolongée pendant un certain temps légal, triomphe de toutes les attaques extérieures; tantôt, enfin, il s'adapte à des situations intermédiaires, à des nuances qui se placent entre ces deux états.

86. Pour ce qui concerne la possession annale, voici ce que dit Reaumanoir [4] : n Usage » de an et de jour, paisivlemeiil . souffist à n acquerre saizine. Si corne quand aucuns a ii une terre labourée, ou une vigne ou autre n héritage, cldespouillc paisivlement un an et » un jour, et aucuns vient qui lui empecque ; » li sires doit oter rernpequemenl, s'il en est » requis, et tenir celi en sa saizine , jusqu'à » tant qu'il pert, par pied ordciic, la propriété

de l'héritage. »

On le voit : la saisine est ici la possession annale, celle possession que les coutumes appelaient privilégiée [8], et dont les effets victorieux sont de maintenir le possesseur contre les voies de Tait, les empêchements, les violences qui viennent le troubler ou le déposséder. Du reste, Reaumanoir ne fait que dépeindre une situation qui formait le droil commun coulumier [6] et qui remonte à la plus haute antiquité. l.e droil gallique contenu dans le Code de Hocl le Bon de 940 le consacre par ses dispositions les plus expresses [7]. Je traduits : •< Si quelqu'un, étant présent, a permis » qu'un autre jouisse de son fonds pendant un » an et un jour, sans trouble ni voies de fait , » la loi dit que le possesseur n'est pas tenu de » lui répondre touchant cette terre. Le procès >• est mort, n'ayant pas été engagé dans l'an et » jour [8]. » Ce droil du possesseur, que les lois galliqucs appellent r*''", notre vieux droit l'appelle saisine [9] ; et ces deux dénominations frappent l'oreille d'une consonnance qui a permis aux amateurs d'étymologic de croire à leur origine commune [10]. Je me borne à rap-

» tcslala. • (Legrs wallicx, 11, 17. 6. ni, Wollon.)

Ce que dit ce texte ne concerne que la possession; il ne faut pas l'entendre d'une prescription de la propriété, car d'après les lois galliques la propriété ne se prescrivait que par une possession de trois générations (11, 17, 7,8).

[8] /'/'<v le grand cout. de Charles VI. ch. 21. et Jean Desormes cité dans mon corom. de la Pnscrip. /ion. I. 1, n» 22f>.

[0] Voy. aussi la très-ancienne coutume de Bretagne, ch. 37; l'ancienne cout., art. 107; la nouvelle. 104.

[10] Laferrièrc, t. 2, p. 124.

peler leur opinion. Je ne saurais ni l'approuver

ni la contredire.

87. Au-dessus de celte saisine possessoire, il y avait une saisine plus émincole, plus complète, plus étroite ; c'est celle que l'on appelait vraie saisine. On sait que, dans les plus anciens temps de notre droit français, la tradition d'une chose immobilière s'effectuait par une investiture solennelle, émanant du seigneur ou du juge, au moyen d'une motte de gazon, d uo fétu, d'un hàton [I]. Quand cette tradition symbolique avait été suivie d'une possession effective d'an el jour, le droit du délenteur acquérait un degré d'autorité qui lui faisait donner le nom de vraie saisine [i]. C'était la saisine par excellence; on était pleinement saisi de la chose à l'égard des tiers. Le titre , la possession, l'intervention de la puissance publique , tout se trouvait réuni pour rendre inattaquable une telle situation. >• Nos appe- <> Ions vraie saizine (dit le livre de justice el de » plct) quand aucun retnaint saisi an el jour, n comme sire et par justice, à la vue et au sçu » de celui qui demander pucl, et ne veut deh mander, el se tait [5]. » Non- seulement l'en* saisiné avait la possession légale et tous les privilèges attachés à celle possession. Il devenait encore maître incommutable de la chose.

Ce n'est que dans le cas d'absence seulement qu'il était permis au propriétaire expatrié de réclamer par action en revendication contre celui qui avait été ensaisiné. Dans tous les autres cas, l'année de possession, jointe à l'investiture solennelle par justice, consolidait la propriété sur la lèlc du possesseur cl rendait les tiers non recevables à la lui disputer [1]. Ceci n'est assurément pas le droit germanique d'après lequel l'usurpateur devenait propriétaire par une possession paisible d'au et jour [ÎS]. Le droit coutumier français est bien loin d'aller jusque-là ; il veut qu'à la possession d'an et jour s'adjoigne le titre régulier. Mais du moins il y a enlre les deux droils ce rapport de ressemblance, savoir, que l'an et jour est le terme de la prescription acquisilive; prescription sans litre cher les Germains, avec titre chci nos aïeux [6].

88. Enfin, le mot saisine s'emploie pour exprimer l'invesliture donnée par le seigneur et par le juge [7]. C'est en ce sens que le mot

[1] Mes dissert, insérées dans la Revue de législ., I. 10, p. 155, 977, et 1846, p. 158. 144 BroJeau sur Paria (préface de Pari. 06). Klimrath , De» saisines ( llerue de ligislat., I. S, p. 361 , 583, 384, 385).

(3] Loisel. liv. 5, lit. 4, n°« 7 el M.

[3| Bibliothèque royale, manuscrit Lancelot, 70 f. 51, verso, col. 2. Klimrnth (Revue de Ifigisl, , I. 2. p. 568).

[4] Voy. les charlcs de Roye ( 1 183), an. 3. Ponloise (1188), art. 11 et 12. Saint-Qucmin (1 10a). article?. Elles «ont citées par klimrath. foc. cit., p. 308.

[5] Mon comm. de la Prescription, l. 1 , n« 292.

TROPIQ* 6 . — CONTRAINT!.

saisine est pris dans celte règle de Loisel : Ne prend saisine qui ne veut 8j. A l'époque où Loisel écrivait cette règle, le droit féodal avait perdu de sa rigueur; l'on secouait le joug des seigneurs, etl'investiture n'était plus considérée comme une condition essentielle de l'acquisilion de la propriété roturière. C'est à quoi Loisel fait allusion en disant : Né prend saisine qui ne veut. Saisine est synonyme d'investiture 9". La môme synonymie existe dan* cette autre règle du même auteur : » Jouissance de dix ans vaut saisine [lOj, :> c'est-à-dire que lorsque dans les coutumes de nantissement, l'acquéreur a joui paisiblement pendant dix ans, il est autant ensaisiné que s'il avait reçu l'investiture du seigneur ou du juge [11].

89. Ainsi, le mot saisine a déjà trois significations bien distinctes ; il y a la saisine de possession privilégiée, qui repose sur le fait; la saisine de propriété , qui repose sur le droit résultant du tilre el de l'investiture sans pussession annale; la vraie saisine on saisine par excellence, qui résulte de la réunion de la première saisine avec la seconde. La saisine résultant de l'investiture, sans que la possession cùl duré l'an et jour, s'appelait simple saisine. La différence enlre la simple saisine «l la vraie saisine consistait dans la durée de possession [12].

90. A l'époque où les croisades curent jeté les nations européennes vers l'Orient, les cas d'absence devinrent si fréquents que le délai d'un an el un jour ne fut plus suffisant pour garantir d'une manière absolue la légitimité de la transmission de propriété. On sentit la nécessité de fortifier l'invesliture par une plus longue prescription. Le droil romain prêta secours aux légistes pour arriver à ce changement et remplacer par une prescription plus longue la trop brève prescription d'an el jour. Beaumanoir nous apprend que de son temps la propriété et saisine des héritages s'acquérait par dix ans de paisible possession entre présents, avec cause suffisante, comme achat, don, legs, etc., etc. [13].

91. Tels sont les différents degrés dans les* quels le mol saisine est employé. 11 n'est pas synonyme de possession, de détention. La saisine est toujours une juste possession [14], une possession réputée juste propter temporis ad mi-

[0] Voy. Assises de Jérusalem (Assise des bourgeois, c. 29 ),

7 i Verraandois, art. 120.

0] Dumoulin, $ L fi ,0 » e 1, n«27. el §78.

]\0] Loc. cit., n» 9.

'll| Vermandoit. art. 130. Reims, art. 08.

[121 Klimrath, loc. cit., p. 304.

Mi; Ch. 24, n» 4.

[14] Grand coutumier, liv. 2, lit. des ras de dissaisines,

DE LA CONTRAINTE PAR COKI'S

niculum [1], Ce n'esl que par abus que les auteurs ont quelquefois employé le mol saisine à la place de possession de (ail, el qu'ds ont dit qu'il y a des saisines bonnes et des saisines mauvaises [2]. Le grand coutumicr de Charles VI fait dogmatiquement la remarque que la saisine ne doit pas être confondue avec la simple possession, parce que la possession peut être injuste, tandis que la saisine, c'està-dire la possession continuée an et jour, contient une présomption de justice et de droit.

92. Après avoir montré l'acception du mot saisine; après avoir fait loucher au doigt la puissance que la saisine conférait au détenteur, soit sous le rapport de la possession, suit sous le rapport de la propriété; après avoir vu ses effets prépondérants contre les attaques des tiers; il faut nous occuper de la dessaisine qui était l'opposé de la saisine el enlevait à l'ensaisine la chose dont il avait la saisine.

La dessaisine s'opérait de deux manières :

ou avec force, ou sans force. Lorsque par la violence, ou du moins par une voie de lait et empêchement, ou ôtait la chose de la main de la personne ensaisiuée, lorsqu'on expulsait cette personne de son tenentenl, il y avait dessaisine [3j. A proprement parler, le mol dessaisine ne s'appliquait qu'à la dépossession des choses immobilières dont on avait la saisine. La dépossession d'une chose mobilière s'appelait, dans l'exactitude des mots, spoliation [4]. Quant au cas de simple (rouble, sans expulsion ni dépossession, ce n'est pas ce qu'on appelle dessaisine. Je le répète : point de dessaisinc sans que le possesseur ou le propriétaire ne fut chassé, jeté hors de la chose ensaisiuée, ou privé de la possibilité d'y accéder el d'en jouir.

93. Quand cette grave atteinte avait été portée au droit si respecte dérivant de la saisine, une action élail ouverte au spolié : c'était la complainte, appelée aussi applégetnent [«}]. La complainte embrassait lous les cas de force, violence, voie fie fak, trouble, etc., etc. Il y avait la complainte «le force [6].- la complainte de simple dessaisinc sans force, la complainte en cas de nouvellelé. Le but de la complainte était tantôt de se faire maintenir, s'il n'y avait pas eu dépossession; tantôt, s'il y avait eu dépossession, de se faire reaaaiair, rétablir, réintégrer dans la saisine dont on avait été mis hors. J'emploie les expressions de Brodcau [7]. Tous

[1] Grand coutumier, liv. 2, lit. de» ca» de dessai-

[11 Beaumanoir, ch. 52, n» 23.

[3] Beanmanoir. toc cit., n° 2. Dncaiige, v De» tai'ina, au mol Sai*ina.

[4j Ducange, toc. cit., et les autorités précises citées par loi.

[5] Delaurièrc, v n Applégement. Ducange, ?• Piegeria, etc.

[<i] Delaurièrc, sur les Établissement* de saint Loui*, ch. 4.

[7] Sor Paris, préFacc de l'art. 90, t. 4.

les auteurs. Beauinanoir lui-même, sonl d'accord pour enseigner que la complainte comprenait le cas de force même avec armes cl gens 8j. Je lis dans un arrêt de 130 i, rapporté par IMafons [9 : <; l'er gêneraient consuelu-

dinem toi tua balliriœ t'irontandensis, auper » nori* violetitiis, dessaisinia et itnpediutentia, » licebat recurrere ad justifiant loci, tel ad rein gent seu balliruut regia. n Brodcau [10] el Delaurièrc [11] ont insisté là dessus avec des preuves el développements lumineux qui ne permettent pas le moindre doute.

La complainte de force était donc la véritable et régulière action en réintegrande; cl connue celui qui avait été boulé hors de sa saisine par force [12] demandait à être rétabli, réintégré dans sa saisine, il s'ensuit que la saisine était le rondement de sa demande 131. C'est parce que sa saisine avait été usurpée ou happée [14] qu'd se coiiiplaignail pour qu'on la lui rendit. Quiconque n'avait pas de saisine, n'avait pas de complainte. C'est ce que disent les Etablissements de saint Louis : < Nul ne peut ni ne doit » demander saisine d'héritage, se il n'eu avail « été ensaisiué [II» Y >

l'r. nous avons vu tout à l'heure à quelles conditions ou pouvait se dire ensaisiué. Celui qui n'avait pas de litre devait avoir une possession d'an et jour [1H]; celui qui avail un titre devait avoir rempli les devoirs de loi, c'est-àdire s'être fait investir par le précédent propriétaire eu présence du seigneur ou de la juslice. Alors, sa prise de possession se joignant à la possession de son auteur, il pouvait intenter la complainte sans attendre qu'il eût possédé lui-même l'an cl jour I7>

91. Ti lles sont les idées auxquelles ou arrive lorsque l'on étudie avec un esprit critique les vieux monuments de notre droit. «Saisine, dèssaisine par force, complainte pour se faire réintégrer, ce sonl là trois termes qui procèdent l'un de l'autre.

93. Suivant Beaumanoir, cependant [18], la force el la violence pouvaient, outre la complainte de force, engendrer une autre acliou, eu quelque sorte préjudicielle, tendant à remettre les choses dans leur premier état, sauf à examiner plus lard le droit respectif des parlies à la possession.

Il parall que c'est au temps de saint Louis que celte action, précédemment inconnue dans

81 Ch. 52, n« 2.

9] Sur Vcrniandois, arl. 134.

101 Loc. cit.

I 11 Glossaire, v» Complainte.

12] V*OJ . un texte cité par Broileau, loc. cil.

13] Beaumanoir, 2.

[14] Expression employée par Bouleiller, t. 27, et citée par Brodeau, loc. cit.

ri5J Liv. 2, ch. 4.

[10] Beaumanoir, loc. cit.

[17] Voj . Dopin el LabouIa>e sur Loisel, 5, 10, 8. [18] Ch. 32, D .. 23.

la procédure française, y fit son apparition. La violence régnait dans toutes les relations politiques et privées. Les légistes sentirent la nécessité «le mettre le bon ordre et la règle à la place de celte licence sans frein. Comme la procédure de complainte entraînait «les longueurs, ils pensèrent à un moyen plus expctlilif cl plus sommaire, et pour le trouver ils allèrent chercher dans le droit canonique cl dans le droit romain des analogies pleines d'é- COeils. D'un côté, ds entendaient les canonistes répéter la célèbre maxime : Spolialus ante omtu'a restiluendus, maxime d'une haute sagesse quand elle est bien comprise. Mais, sans s'inquiéter du sens que la saine critique lui donne cl des distinctions qu'elle comporte, les légistes du temps de saint Louis n'en virent que l'écorec; ils la citèrent comme favorable à leurs nouvelles idées de répression, ne >'a percevant pas que la procédure de la complainte eu élail la meilleure et la plus intelligente application. D'un autre côté, le droit romain, dont ils taisaient l'usage le plus excessif [IL le moins intelligent, le moins éclairé, leur offrait des textes remplis de sévérité contre l'emploi de la violence. Une constitution, par exemple [2], de •"91, portail que celui qui serait assez audacieux pour envahir violemment la possession des choses constituées dans la main du fisc ou des particuliers, serait obligé de rendre au possesseur la possession dont il l'avait privé, et que, de plus, si l'envahisseur élail propriétaire de la chose, il en perdrait pour toujours le domaine. Ce texte avait donné lieu à beaucoup de commentaires. Ces interprètes l'avaient appliqué même au cas où le spoliateur avait été expulsé par celui qu'il avail ensuite dépouillé [31; de telle sorte que la seconde spoliation effaçait la première. Or. une telle doctrine, quelle qu'en soit la valeur au point de vue du droit romain, renversait tous les tempéraments que le droit canonique avait apportés prudemment à la règle : Spolialus ante otntiia restituai du s, ainsi que je l'ai dit ailleurs [4]; elle pouvait cire excellente comme interprétation des lois impériales; mais elle était en désacecord avec le droit canon, qui déclarait l'action de spoliation non recevable quand le plaignant élail lui iiièmc un spoliateur [BJ, Elle heurtait de front toul le système français sur les saisines ; elle contrariait celte règle de bon sens écrite aussi dans le droit romain : A'ewio damnum dat qui jure suo ulilur [6], et pro mulguéc plus tard dans le droil couluinier :

[I] Le conseil de Pierre de Fontaines en est In preuve.

[2] Valenlinien, Théod . Arcnd , I. 7, C, unde 9t. Jnstinien, Inslit., de interdict., § fî.

[3] Voy. Bariole, sur lu loi L/l Qui n me. D., de ti. Et sur la loi 7, C, ad leg. Jul. de ri.

[4] Prescription, t. 1, n° 297.

[5] Mou connu . de la Pnscript.y foc. cit.

/celui n'attente qui use de son droit [7]. Elle méconnaissait cette autre règle de droit naturel, qu'il y a certaines voies de fait permises et autorisées, ainsi que l'ont proclamé tous les jurisconsultes [S],

Je ne doute pas, cependant, qu'elle n'ait exercé une grande influence sur l'esprit des légistes de saint Louis, et que les idées romaines, importées tant bien que mal dans leurs jugements, ne les aient conduits à fausser les principes de notre droit national et à s'écarter de la juste mesure des décrétales.

C'est cette importation du droil romain qui leur fit oublier la véritable portée de la maxime : Spolialus ante oinnia retlituendus.

90. Voici donc ce que les légistes français imaginèrent pour ne pas rester en arrière des rigueurs du droil romain contre ceux qui se foui justice à eux-mêmes. Nous verrons dans un instant que. tout en cédant à son influence sur certains points, ils n'osaient pas aller jusqu'à la limite extrême de ses sévérités.

Écoutons Reaunianoir [0] :

•< Pierre estant entré en une terre el mois

• de mars et la fit arer cl semer paisivlemenl ; n et quand v int l'aousl , cl il quida l'avoine » soicr, el tout présentement la terre despouilii 1er de cette année, cl y estaient si ovrier jà » dedans pour queillir les biens; adonc vint n Jehans, el en ola les ouvriers du dit Pierre !• cl contre son gré cl y mist les siens ouvriers

cl emporta l'a veine. Adont fist Pierre ajoruer ii Jehans sor noceile dessaisine, el quand il n vinrent en cort, Pierre rcquisl à cstie resta- » bli de l'a veine que Jehans en avoil emporté » laquele il avoil aréc et semée et laborée pai- » sivlenicnl... A ce répondit Jehans, qu'il li » connoissoit moult bien que Pierre avoil la ■> terre laborée el semée, et entrés cl soicr; u mais à tort l'avoil fait, si comme il disoit, i» car la terre estoit soie. Mais il n'y estoil pas » entré por li; por quoi il ne voloit pas être » tenu à li ressaisir ne restablir. El inesmei) meut parce que Pierre ne disoit pas qu'il » eust esté en saisine d'an el jor, p>>r quoi il n ne pooit demander saisine... cf sor ce, se » mirent en droit se Pierre seroil reslabii ou » non. Il fut jugié que Pierre seroit ressaisi el » reslabii de l'aveiue, laquele il avoil laborée n paisivlemenl. tout n'cul-il pas clé eu saisine » d'an el jour.

» El par cel jugement pot on venir que. de » quelque coze que je soie en saisine cl que la

• saisine soil bonne ou malvaise, et de quelque

[fi] L, 2, 0 , si srrv. export.

[7] Brelngne (arl. 1 10).

[8] Voy. au Héperl. le mot foie de fait. Dumoulin dit : » y m parti, id est exlrajudiciniis. stepissiine in jure approbata est (sur Paris, p. 1, glo». 4, n 13).

[9] Ch. 32, n» 23.

t>E LA COINTRALNTL PAR CORPS

• lems que oc soil, suit grand ou petit, qui » m'oie de celle saisine sans jugement ou sans i justice, je dois cslre ressaisi avant toute ovre,

• se je le requiers. >•

Puis il ajoute tout de suite : • Donc, s'il » a venait que uns lerres cust ernblé aucune » coze, cl cil que la coze seroil, la tausisl au > larron sans justice, et li lerres requeroit à » êlre ressaisis, avant toute œuvre il le ressai-

• siroit, et puis, il convenroit trover bon garant ■ de la coze, ou il seroil jusliciés du uiefTel. »

97. Ainsi, d'après Reauinanoir, relui qui a mérité la hnrl par un vol audacieux, celui-là doit élre rétabli dans sa possession criminelle. Le propriétaire qui trouve sa chose occupée par un usurpateur, le propriétaire qui la voit enlever par un larron, ne peut en prendre la possession bien que ces spoliateurs n'aient aucune saisine, bien que leur détention soil momenlauée, injuste, mauvaise! Voilà certes un grand sacrifice de la raison à la paix publique ; car la raison indique qu'il y a des cas où la voie de Tait est autorisée pour user de son droit [I]. Mais pardonnons aux nécessites du temps. Les malheurs d'une société turbulente exigeaient peut-être ce frein. La violence n'avait que Irop régné; le moment était venu de mettre à sa place l'empire de la justice et du magistral.

ISolez, du reste, que les légistes de saint Louis ne pouvaient arriver logiquement à ce résultat qu'en subissant l'influence des constitutions impériales sur l'emploi de la violence. Tant que le droil romain est resté alTranchi de ces constitutions, l'interdit unde ri n'a appartenu au possesseur expulsé sans violence armée qu'autant qu'il avait lui-même une possession pure de tout vice de violence, de clandestinité, de précarité [2]. Le préteur ne le rétablissait dans la possession dont il avait été privé que s'il prouvait qu'il n'était pas lui-même un possesseur injuste. Ce n'est que lorsque les empereurs eurent poussé si loin la haine de la voie de fait qu'ils décidèrent que le possesseur dépouillé perdrait sa propriété s'il se faisait justice à lui-même, ce n'est qu'alors, dis-je, que le droil romain changea de caractère et ne permit plus de distinguer entre le spolié qui possédait injustement et celui qui possédait aven droit.

Or, les légistes de saint Louis, qui repoussèrent, comme la législation impériale, des disliiteiioni conformes à la raison, admirent-ils le principe de pénalité en vertu duquel ces au tiennes distinctions avaient été effacées ? Non, el par là on aperçoit l'incohérence de leurs

[ 1} Suprà, IV 9't.

j2j CMOS, IV, 134. Cicéroo, Pro Otcmw, 32. Mon roinm. de la t'rrtcript,, I. 1 . n° 309.

[3] Oh. 8*. n- 23.

idées. Car il n'y avait pas de milieu raisonnable entre le droil romain des Pandecles cl le droil romain des empereurs; il fallait accepter l'un ou l'autre, tout entier, ou bien manquer aux règles du droit.

1)8. J'ai dit que les légistes de saint Louis restèrent en route par rapport au droil romain impérial ; el, en effet, le rétablissement du spolié ainsi opéré, il se présentait une difficulté. Dans le cas où le spoliateur ne s'était fait justice à lui-même que parce qu'il avait la saisine, que devenait celte saisine? Fallait- il suivre les errements du droil romain? fallait-il dire que tout était décidé sur la possession? lallail-il même priver le propriétaire de sa chose?

Il était difficile d'aller jusque-là ; el, bien que quelques sectateurs servilcs du droil romain eussent Voulu pousser l'imitation à ce renversement de tous les droits acquis, néanmoins Beaumanoir nous apprend que le rétablissement du spolié n'était que provisoire, et qu'il laissait les choses entières quant au possessoire et quant au pélitoire [3], Toutefois, pour que force restât à la loi, celui qui s'était fait justice était condamné à une amende [4]. Il pouvait même élre pris et arrêté comme violateur de la paix publique [5j. C'était un souvenir de la loi .'a lia qui mettait la violence au rang des crimes publics [6].

Ainsi donc, après le procès sur la spoliation, la voie était ouverte au spoliateur pour en intenter un autre sur la dessaisine. Beaumanoir rend compte de ce nouvel ordre de procédure [7j. Le débat continue entre Pierre et Jchans. Jehans, qui était défendeur tout à l'heure, devient demandeur en complainte, el il tonde son action sur ce que Pierre n'avait ni possession annale ni saisine, cl que la dernière . saisine appartenait à lui Jehans. Pierre oppose qu'on vient de plaider sur ce point; que la saisine lui a été livrée par jugement; qu'il n'est pas tenu de répondre à une nouvelle action possessoire ; que ce n'est que par le pélitoire seul qu'on peut l'attaquer. Mais cette défense est écartée, el voici pourquoi : Pierre n'a été ressaisi par le premier jugement que d'une possession momentanée. Or. la possession d'au cl jour de Jehans, qui est une possession civile, n'a pas élé effacée par une détention de fait [8].

99. On voii par là que cette action, imaginée par les légistes de saint Louis, ne ressemble à l'inlerdil unde ri des Romains que par des cotés très -imparfaits. L'interdit unde ci excluait toute autre voie possessoire; la personne réintégrée avait la possession. Il ne restait plus que l'action péliloirc; et encore, d'après

[51 Ane. coût, de Brei.i(pie. art. 119.

[0] Inslit., de in'erdict., $ 6; CujM , 1, «>W rat. ÎO.

[7] Ch. 32, o 24.

[«] Mon comm, de la Pn$cnpt., t. I, n» St6.

le dernier état du droit romain, cette action était» elle enlevée par forme de peine au propriétaire qui s'était Tait justice. Au contraire, le rétablissement provisoire décrit par Beaumanoir réserve tous les droits; il ne Tait obstacle ni à la complainte, ni à l'action en revendication.

Qu'était-ce donc que celle action en rétablissentent? Elle n'est évidemment pas romaine, était-elle du moins d'origine canonique? ne découlait -elle pas du droit pontilical? Nous allons donner tout à l'heure la réponse à celle question. Nous montrerons [1] que s'il est vrai de dire que l'action en réinlégrande soit une émanation du droit canonique, il n'est pas exact de soutenir que celle action ait été constituée par les décrétâtes dans les conditions où l'ont placée les légistes de saint Louis.

100. Biais, puisque nous en sommes encore à Rcaumanoir, achevons d'exposer sa doctrine dans son entier. Après la description des deux procédures que nous venons d'analyser , il donne une théorie sur l'emploi de la violence [2]. Je puis opposer la force à la force pour me défendre au moment où un usurpateur vient m'enle\er ma chose. Mais il fnul que ce soit présentement quant on me veut ta force faire. Que si j'alleuds que la violence soit restée victorieuse, je ne puis ensuite recourir à la force pour ressaisir ce qui m'appartient. C'est à la justice que je dois m'adresser ; c'est à elle seule à faire reconnaître mon droit.

Entre gentilshommes, cependant, on élail bien éloigné de ces idées [S]. Si un gentilhomme s'emparait de quelque chose appartenant à la terre du gentilhomme voisin, ce dernier se saisissait d'une chose équivalente conquise sur la lerre de l'usurpateur. Mais comme c'était ttroitement mouvement de guerre et de mortix liâmes, tels contregagement* tont deffendue de pooir et de l'autorité du eouverain te roy de France (4].

Maintenant, quelle est cette ordonnance royale i laquelle l'auteur fait ici allusion et qu'il signale comme une nouvelle voie de justicier, comme une nouvelle vengeance contre cix qui font meffailt J>'' Les critiques les plus en crédit supposent qu'il veut parler des Etablissements de saint Louis [6j. D'après le sens qu'il lui donne, l'ordonnance prévoyait tous les cas de violence, non-seulement les conlrcgagements usités par les seigneurs, mais encore les voies de fait dont le procès de l'ierre et de Jehans nous a donné un exemple. Beaumanoir

[1] Infrà, H» 102.

'4J Mon coinni. de In Prttcript., i. 1, n>200.

'.ni N» 1 .

6] Delanriere sur les Établi**. L'édition de Beaumanoir, par Beugnot. attribue celle ordonnance à Philippe le Hardi , t. 1, p. 466. C'est une erreur.

la résume ainsi [7] : «Si je me doil (plains) m de ma coze c'ou m'ait lolue ou efforcie, et je » le vois requerre par force, ou autre coze de » celle qui ce in'ara fait, je suis tenu à celi rosit saisir por la raison de la conlrcprisc, el a li ■ rendre sou dommage que je li arai fait en

coitlrependant, et sui queus de l'amende le » roy, elc, elc. »

Du reste . le nom de réinlégrande n'est pas donné par l'auteur à celle aclion préjudicielle. Il ne lui attribue pas de dénomination spéciale.

101. Ou ne trouve pas non plus le nom de réinlégrande dans les Etablissements de saint Louis. Voici le texte auquel Beaumanoir fait allusion el donl il lire les conséquences que nous avons vues : « Nul ne doil en nulle court » plaider dessaisi. Mais il doit demander saisine » en toute œuvre... el n'est mie tenu de repou- » dre dessaisis ne dépouillés, ne ne faire nulle » connoissance ne réponse, ne défense nulle, » selon le droit escril eu decrclales, etc.. etc. » Au premier coup d'œil, il semble que saint Louis n'a entendu que confirmer les principes du droit canonique el la règle Spoliatu* auto ont ma reetiluendtu, si célèbre parmi les déc rélistes. Tel est le sens que Delaui ière attache à ce passage des Établissements [8j. C'csl celui qui ressort naturellement de la citation des décrétâtes faite par le roi.

lOi. Or, qu'enseigne le droit canonique sur ce sujet ?

Les décréta les du pape Grégoire IX oui un titre De reatilutione apoliutorum [9], La matière y est envisagée sous beaucoup d'aspects divers ; un grand nombre de cas sont prévus ; tous sont résolus par celte idée que la violence est un mal qu'il faul réprimer. Après les avoir médités [10], l'on peut avancer que l'action en réinlégrande lire son nom du droit canonique [1 1], que c'est par lui qu'elle a été qualifiée (car les vieux monuments du droit français ne connaissent pas cette dénomination ) ; el qu'enfin la maxime Spotialue ante omnia restiluendu» appartient plutôt au domaine des canonisles qu'aux civilisiez; ce qui a fait dire à Slockutanii que la réinlégrande était un remedium jure pontificio prodilum [li], plutôt qu'une émanation des lois romaines [13].

Et cependant que décide en 1109 le pape Innocent III? que celui qui s'empare de la possession d'une chose à l'insu du maître absent peut élrc expulsé par ce dernier, même avec voie de fait et violence, et que celle expulsion ne donne à l'expulsé aucun interdit pos-

[H] Sur leliv. 2, ch. C.

W Décret. Grefi., lib. 2. lit. 13.

[tO] Voy. Iech.7el leliv. 2, lit. 10, c. 4.

[il] Du canon Rtdintegranda* , 3. 9. f .

rit] Dccis. 143.

[I3J Constantin, I. 7, C.nHIrg. Jul. dr ri public». Paul, 1. 4, % 26, D.,dc uiucnp.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

sessoire [1]. La raison en e9l fournie par les canoniales. Le spolié n'avait aucune possession civile; il était possesseur injuste et de mauvaise foi. Or, le spolié ne saurait réussir dans son action en réinlégrande s'il ne prouve qu'il avait la possession [2j.

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