‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 28 sur 216 · pape Grégoire IX confirme en · texte numérisé non relu

pape Grégoire IX confirme en

cette jurisprudence [.">]. Sans doute , dit • il , celui qui agit comme spolié n'est pas tenu de répondre aux exceptions de ses spoliateurs; sans doute il doit avant tout être réintégré : mais cela n'est vrai qu'autant qu'il n'est pas lui-même un spoliateur. Car les défendeurs peuvent dans ce cas le faire déclarer non recevant dans son action en réintégrande : Quanquant ab aqendo, npoliatione ab ei» in modum exceptionia proposita, repellatur.

Tel est le droit canonique. Tel est le langage du bon sens, du bon ordre, d'une bonne po lice.

104. Mais est ce là la théorie de Beaumanoir. celte théorie sans cesse invoquée pour justifier le caractère exceptionnel de l'action en réintégrande qu'il ne nomme même pas, tandis qu'on oublie les principes du droit canonique qui lui a donné son nom et ses caractères? nullement! Suivant Beaumanoir, le propriétaire expulsé «le sa possession n'a pas le droil de rentrer chez lui: s'il- se saisit de sa chose usurpée, il faut qu'il la rende provisoirement ; il faut même qu'il la rende au larron qui l.i lui a ravie et sur qui il l'a reconquise. Vainemenlse retrancherai! -on dans ce principe de sens commun, consacré, du reste, par les coutumes : /celui n'atlenle qui u$e de son droit [4]. Non ! il s'est lait justice à soi-même. Il a manque au respect de l'autorité publique. Or, je le dis, c'est là pousser à l'excès le respect de la régularité. C'est sacrifier le droit sans raison suffisante; c'est meltre un niveau aveugle à la place de la pondération raisonnéc du mérilc de chacun.

103. Je veux bien cependant qu'au temps de Beaumanoir, l'utilité sociale ait eu de justes motifs de s'écarter du véritable sens du droil canonique rappelé par saint Louis ; j'accorde que, pour extirper la fatale coutume des guerres privées, la pensée du saint roi et de ses interprètes ait pu dépasser la lettre des canons, et qu'on ait accordé aux besoins contemporains quelque chose de plus. Je ne chicanerai donc pas Beaumanoir sur l'esprit qu'il donne aux Etablissements, quoique la lettre ne s'y prêle guère. Je ne lui opposerai pas Ici décrétâtes et leurs distinctions ineffaçables! Je consens à

M] Cap. 13.

[il Gibrrl, Corpu» juri* canonici , t. 3, p. 923,

!ô] Décret. Greg. lib. Il, lit. 10, r. 4.

4] Bretagne. .tI. 1 10, pi il'Arj'.rniré sur ce texte. 5] Écrit vers 1253 (éilil. de Marinier). Voy. le ch. 32, «»• 1 et 17, et ch. 29, n» 19.

reconnaître qae Beaumanoir est entré dans les véritables intentions d'un roi pacificateur. Mais, ceci accordé, il faudra bien me concéder, par réciprocité, que les circonstances extraordinaires qui avaient armé saint Louis et ses légistes ayant cessé, les mesures auxquelles les circonstances avaient donné naissance ont dù cesser également. Car ce n'est pas un droit fondé sur la raison, fondé sur les textes, fondé sur la coutume universelle et primordiale du royaume; il ne se soutient pas au point de vue des décrétâtes qu'il invoque; il ne se soutient pas au point de vue des principes essentiels de bon ordre et de morale. Je ne sais même si on ne pourrait pas lui refuser le nom de réintégrande que lui donne Henrion de Pansey. Car je ne trouve ce nom ni dans Pierre de Fontaines [5], ni dans les Etablissements de saint Louis [6J, ni datis Beaumanoir [7], ni dans l uteillcr [8]. L'action en réintégrande esl qualifiée et caractérisée par le droil canonique et non par l'esquisse de Beaumanoir. Quand on parle de réintégrande, c'est donc au droit canonique qu'il faut demander conseil plutôt qu'à l'action sans nom de Beaumanoir.

106. Henrion de Pansey prétend que, bien que les Établissements de saint Louis ne fussent obligatoires que dans les domaines de la couronne, néanmoins la sagesse de la nouvelle jurisprudence sur la réintégration du possesseur dépouillé la fil adopter par tous les tribunaux, cl qu'à la fin du quatorzième siècle elle était généralement reçue [9]. Henrion inique Boiileiller à l'appui de celte assertion [10]. Cet auteur est cependant bien loin de la justifier. Car il ne fail qu'assimiler l'action de noutellelé de force au remède de l'interdit unde ri, et il remarque que celte action est celle que les clercs appellent unde ri. Mais qu'est-ce que cela, sinon celle manie de nos vieux praticiens de tout rapporter au droit romain, manie dont le conseil de Pierre de Fontaines porte l'empreinte à un si haut degré?

Mais est-ce à dire qu'on ne reconnaissait pas de différence entre l'action de nouvelleté de force et l'interdit unde ri ? Brodeau remarque très-bien que la réintégrande « eut au lieu de l'interdit mtn vt, quoiqu'il r ait de la différence [11]. « Différence énorme, en effet; car même en prenant la réinlégrande au point de vue de Henrion, peut-on comparer l'interdit unde ri, qui statuait sur la possession d'une manière définitive [19], à celle réintégrande qui laisse la possession en suspens? Peut-on voir l'interdit unde ri dans cette même réinlégrande

[0] En 1270.

[71 Vers 1283 (édil. Beutfnot. p. cxxj ).

[HJ TU. 27.

Î9] ( h. ;52. p. 401 (dernière é.lit.).

10] Ch. 27.

M] Sur Paris, an. 00, p. 85.

12J Mon çorom. de la Prncriptivn, Uc. cit.

qui permet au spoliateur de revenir ensuite p.ir complainte, lorsque la suite de l'ititenlil unde ri était de priter le propriétaire, par forme de peine, de la maîtrise même de sa chose qu'il s'était permis de reprendre par force [1]?

107. Du reste, je rie vois pas que les coutumes aient quelque part consacré la forme nouvelle et expéditive donnée par Reaumanoir au rétablissement du possesseur spolié. Toutes englobent la réintégrande dans la complainte; toutes consacrent le vieux droit, savoir, que la dessaisie par forée n'est pas autre ihose qu'un cas de complainte. Toutes passent sous silence les innovations retracées par Reaumanoir.» Ac- » tion pour spoliation, dit la coutume de Cam-

• brai, s'intente par complainte et clain de » rétablissement dedan l'an [4]. »• Si le mot de spoliation n'est pas écrit dans les autres coutumes plus anciennement françaises que la coutume de Cambrai, c'est qu'à partir de la seconde moitié du quatorzième siècle, les savants en procédure avaient dit au possesseur dépouillé par force : « Gardez-vous de vous » avouer dessaisi. Spolié [S], car autrement » il faudrait suivre la procédure d'applcge- » ment [4]. La spoliation n'empêche pas que » vous ne restiez saisi. La force ne vous a fait » perdre que la possession de fait; mais par » l'intention vous avez conservé la possession n de droit, la saisine [!5]. Ne parlez donc dans » votre complainte que de simple trouble; la » force n'est qu'un trouble. N'iiileulei pas la

* complainte de force et «le dessaisinc qui » vous jetterait dans toutes les longueurs d'une >» procédure formaliste, N'intentez que la coinm plainte en cas de saisine et de nouvelleté. »

108. En présence de celle jurisprudence sur le cas de spoliation ou d'expulsion, il est bien difficile de croire à l'adoption générale et nu maintien de la procédure de Reaumanoir, de celte procédure qui s'inclinait devant une possession méritant la hart! J'aime mieux m'en rapporter à Delaurière. dont le passage suivant mérite d'être cité : « Il n'y eut plus de » complainte de force et de dessaisine, mais » dans tons les cas on n'intenta plus que la » complainte eu cas de saisine et de nouvelleté, ■ parce que la force et la dessaisine furent » considérées comme nouveau trouble [fi]. »

Et, en effet, en étudiant avec plus de soin les sources du droit canonique, on s'aperçut qu'il ne fallait pas fermer les yeux sur celle

Inslil.,*/? interdictia, n 6.

TH. 25. Ml. 20.

Loisel, 5, 4, 11.

41 Mon comm. de la Prescription t. 1. 298,

[5] Delnnrière sur Pari», pftf/br* de Pari. 90, el Glossaire, \» Complainte .

[•',] Loc. cit.

p] Brodwu, n° sa.

possession dont le spolié se prétendait expulsé, et que, dès lors, on était ramené à la complainte de foire, qui était la vraie réintégra ride.

109. Je sais bien que quelquefois l'on procédait exlraordinairemenl cl criminellement contre le spoliateur [7]. C'est ce qui avait lieu lorsqu'il y avait assemblée illicite, port d'armes, coups et menaces, méfaits, etc.. etc. [8].

Mais nous ne nous occupons ici que de l'action civile; or, celte action n'étnil pas autre chose qu'une complainte; et, comme telle, elle était soumise à toutes les conditions de la complainte.

110. El il ne faut pas dire que par là on s'écartail de la règle canonique Spoliatus ante omnia restituendus. Au contraire, on y reslail fidèle [9]. Car, pour se dire dessaisi de la possession, il faut avoir eu la possession. Remedinm redinlegrandœ, disait Decius [10]cité par Rrodeau [II], requin' t probationem possessionis quant secuta sit spoliatio.. Car, lorsque celui qui a une possession légitime esl supplanté par un usurpateur et qu'il expulse cet usurpateur, comment ce dernier peul-il se dire possesseur? Comment peul-il faire apparaître de celle possession légitime qui est le fondement de toutes les actions possessoires? Ne manquel-il pas à la condition essentielle de l'application de la maxime Spoliatus ante omnia restituendus, qui esl d'avoir possédé [12]? « Duo » enim probara debel qui petit resttlui : l°se >» possedisse, 2" cl spolialum fuisse. » Ce sont les paroles des canouistes.

111. El ce serait une objection sans valeur que de dire, avec Reaumanoir, qu'il suffit d'une possession telle quelle, même mauvaise, même emportant la hart. Car le droit canonique a pris soin de s'expliquer à cet égard : il faut une possession qui ne soil pas une usurpation violente, de mauvaise Toi el de voie de lait.

112. Aux autorités que j'ai citées dans mon commentaire de la Prescription [13], pour démontrer cette vérité, j'ajoute celle de Papon qui est topique [14] :

<: Un possesseur spolié par force doit pre- « micr être réintégré cri sa possession, et n'est « recevahle le spoliateur à opposer droit de » propriété ou de possession que la réinlé- >» grande ne soil exécutée, qui est privilégiée.

■ On y fait trois limitations :

>» L'une si le défendeur veut soutenir qu'il

fSj Brodeau, n<> 85.

[',)] Voy. en ce sens, dans mon comm. de la Prescription, i. 1. n«2S>7.

[10] Conseil 071, n<« 1 el 3.

1 1] Sur l'art. 06, n« I.

M 2] Jnngr mon comm de In Prescription, loc. cit. H] Mon ronim. de In Prescription, loc. cil.

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