‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 29 sur 216 · Arr.-ls, liv. 8, til. 5. nri · texte numérisé non relu

Arr.-ls, liv. 8, til. 5. nri

■ était lui-même possesseur nalurcl et paisible; j » car par eu luit il exclut la possession préten- » due par le demandeur, lequel, par consé- » qiienl, n'a pu élre dépossédé, «I ùicit Abba» n tic in d. cap.; ca* et m'est spouatio* de

» COJTIIHER SA POSSESSION. »

Que conclure «le là ?

C'est que celle doctrine nous ramène aux conditions de la complainte; c'est que la réinlégraude n'est qu'un des cas de la complainte. Rien n'est plus évident; rien ne me parait mieux démontré. Eu un mol, les coutumes, les doctrines, le droit canonique, tout se trouve d'accord.

113. Ce qu'il y a de remarquable dans le système de Hcnrion de Pansey, c'est que depuis Beaumanoir il ne cite aucune autorité décisive qui vienne à l'appui de la procédure exposée par le vieux rédacteur des coutumes du Bcauvoisis du xui* siècle; il arrive de plein saut à Louis XIV et à l'ordonnance de 1667.

Ià, il trouve écrit le mol réintégraude, et rien que ce mot (dont Beaumanoir ne s'est jamais servi) lui suffît pour lier la jurisprudence du xvii<> siècle avec celle du temps de saint Louis, et expliquer celle-là par celle-ci. Mais, je le répète, la réintégraude (la chose el le mol) nous vient du droit canonique. Servons-nous donc du droit canonique, et non pas de Beaumanoir, pour savoir ce qu'est la réintégrande ; el quand nous trouvons que les canons sont d'accord avec les coutumes et les auleurs pour donner à la réintégrande des caractères el des conditions différentes de la procédure de Beaumanoir, je crois qu'il n'y a pas a hésiter sur le sens du mot réintégrande employé par l'ordonnance de 1667.

11 2. Aussi qu'esl-il arrivé/ C'est que depuis l'ordonnance de 1667, comme avant, les auteurs français les plus nombreux et les plus accrédités ont placé la réintégrande au nombre des variétés de la complainte. Je ne veux pas répéter ici les citations que j'ai accumulées dans mon commentaire de la Pretcriplion [1].

Il me suffît de citer Ferrières, Duplessis, Bourjon, Duparc-Poullain, Lanjuinais, un arrêt du parlement de Bretagne du mois d'avril 1770.

« La réinlégraude, dit le premier de ces au- » leurs, est une action qui n'est pas distinguée • de la complainte, mais qui est comprise sous > icclle [$}. »

Kl c'est en présence de tout cela qu'on exhume un fragment de Beaumanoir qui, à lui seul, effacerai! ces autorités et dominerait les intérêts modernes avec la procédure établie pour une époque si différente de la nôtre ! Je crois que la législation de notre temps doil s'inlerpréterpar les doctrines de noire temps. Beaumanoir, invoqué comme le commentateur de

l*J Préface du lit, 4, art. 06, n» 25.

l'art. 23 du Code de procédure civile, n'esl qu'un anachronisme. Et puis, quand on parle de l'ancien droit français, ou devrait savoir que Beaumanoir n'en est pas l'unique interprète, el qu'il y a eu entre lui et nous d'autres interprètes également respectables qui donnent au droit français une aulre physionomie.

11 S. Kulin, qu'opposer au texte même de cet article 23? N'embrassc-t-il pas toutes les actions possessoires sans exception? Ne subordonnet-il pas la recevabilité de mules ces actions à la condition d'avoir une possession annale? Est- il permis à Beaumanoir d'introduire dans cet article une exception que repousse son texte?

1 16. A la bonne heure ! dira-l-on. Mais avant l'art. 23 du Code de procédure civile se trouve l'article 2060 du Code civil qui parle de la réintégrande d'une manière expresse. Eli! qu'importe? répondrai-je, s'il est prouvé qu'à l'époque à laquelle l'article 2060 a été édicté, le mo! réinlégraude avait un sens et une portée différente de vos idées! L'article 2060 parle de h réintégrande comme en parlait l'ordonnance de 1667, sans la définir, et en s'en référant à la doctrine el à la jurisprudence contemporaines.

jurisprudence de Beaumanoir n'aurait d»

valeur pour éclaircir l'ordonnance de 1669 et l'article 2067 qu'autanl qu'elle serait conforma à la jurisprudence contemporaine, el c'est ce qui n'est pas.

117. Voyons d'ailleurs le texte de l'art. 2060; voyons si les doctrines de Beaumanoir ne sonl pas inconciliables avec sa disposition. Ce tcxle a, en effet, cela de remarquable, que ce n'esl pas un possesseur provisoire, momentané, tel quel, qu'il suppose réintégré. C'est un propriétaire dépouillé par voie de fait. Que nous disait Beaumanoir? que Le voleur lui-même est privi iégié pour obtenir sa ressaisine de mauvais* foi; qu'il doil élre rétabli dans sa possession bien qu'elle emporte la harl ! Eh bien ! je supplie ceux qui nous reportent à Beaumanoii pour expliquer l'article 2060 du Code civil d« me dire si une telle pensée a place dans l'article 2060. Je les adjure de se demander, dam leur conscience, si ecl article n'appartient pa.< à un ordre de vues lout différent de la réintégrande. Il est étonnant dès lors que l'arrêt du 28 septembre 1826 [3] ail vu dans noire artich la consécration du système qui accorde à toui êpoliè quelconque, même à l'usurpateur, la réintégrande. Quand l'article 2060 vient au secours du propriétaire dépouillé, on n'esl pa? maître d'en faire l'égide du possesseur momentané el intrus, qui n'a qu'une possession matérielle, une occupation de fait, vicieuse et répréhensihlc. Noire article a voulu venir au secours de la propriété; il sévit contre celui qui s'empare du fonds d'autrui [4]. Il ne lient pas de

[5] Cité **prà, n 84.

[4] Bigot (Fenet, i. 15, p. 163).

compte des possesseurs passagers et de mauvaise Toi, qui n'uni pas les insignes de la propriété.

118. J'admets cependant que le mot propriétaire peut n'être pas pris avec une rigueur littérale dans l'article 9060, cl qu'on peut l'étendre au possesseur [1]. J'admets que.

s'agissaiit d'une action possessoire, le juge de paix n'a pas à rechercher le droit de propriété, de peur de cumuler ainsi le possessoirc avec le pétitoirc. Mais au moins faut-il que le plaignant soit investi de la possession qui fait présumer la propriété, c'est-à-dire de la possession annale [<]. Eu ce sens donc, l'article «060 est parfaitement d'accord avec l'article 23 du Code de procédure civile.

119. Après celle digression, nécessaire pour rendre à l'aclion en réintégra mk\ mentionnée par noire article, son véritable caractère, nous n'avons plus qu'un mol à dire pour fixer le sens du § 2 de l'article 2060.

Le propriétaire, ou, si l'on veut, le possesseur annal dépouillé, doit obtenir le délaissement du Tonds usurpé par voie de fait, sous la sanction de la contrainte par corps.

Il doit obtenir, avec la même sanction et le même moyen coercitif, la restitution des fruits petçus pendant l'indue possession, ainsi que les dommages el intérêts qui lui sont adjugés.

120. Et, ici, la contrainte par corps n'est pas laissée à l'arbitrage du juge. Non! le magistral saisi de l'aclion possessoire n'a pas la faculté de la prononcer ou de ne la prononcer pas. La contrainte par corps est impéralive. La refuser au demandeur serait un véritable déni de justice [3].

121. Si la dépossession avait eu lieu sans voie de fait, c'est-à-dire sans force, violence, expulsion, ce ne serait pas le cas véritable de réinlégrande, et la contrainte par corps n'aurait pas lieu.

122. Quanl à ce qui concerne la restitution d'un fonds usurpé, ordonnée au pétiloire sur une action en délaissement ou en revendication, la contrainte par corps édictée par l'article 2060 ne s'étend pas à ce cas. Il faut recourir aux dispositions spéciales de l'art. 2061 [4].

[1] Gary (Fenei. t. 15, p. 178). La contrainte par corps doit avoir lieu contre celui qui est condamné à remettre un héritage au pottetteur ou au propriétaire.

[2] Mon comm. de la Prtncriplion , I. |, il" 290.

Décidé en Belgique qu'il ne faut pas une possession annale a titre non précaire pour exercer l'action en réinlégrande; Br.. cass.. 2/ avril 1843 i B hII. , 1843, p. 216).

L'art. Dde la loi belge du 93 mars 1841 parait avoir en pour but de faire de la réinlégrande une arlion possessoire «ni gtntri», n'exigeant pas la possession annale.

[S] Coin -Delisle, p. 28, n« \,Snprà, n« 11.

$ 3. Hépétition des denier» consignés entre les mains des personnes publiques établies à cet

effet [5].

123. D'après le troisième § de l'article 2060, la contrainte par corps existe pour la répétition des deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet.

l'uisque la contrainte par corps est attachée à la restitution du dépôt nécessaire, elle doit, par identité de raison, atteindre les personnes publiques établies pour recevoir les deniers dont la consignation doit être légalement faite entre leurs mains. D'une part, lorsque la justice a ordonné la consignation, elle répond elle-même des deniers consignés, el tous les moyens doivent être employés pour que la foi qu'elle inspire ne soit pas trompée [6]. D'un autre côté, 1a consignation opérée chex l'officier public préposé à cel effet participe du dépôt nécessaire [7]. Sous ce rapport, noire 'j n'est qu'un corollaire du § 1 er [8].

121. Mais, pour que ce \ trouve son application il faut que le cosignataire soit une personne publique et qu'elle soit établie à l'effet de recevoir la consignation [9]. Ces deux conditions résultent des termes de notre article; elles sont indispensables.

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour royale de Nancy du 18 mai 1827, rendu sur mes conclusions conformes [10].

Dans l'espèce de cet arrêt. Cerf-Berr et consorts avaient trouvé moyen de se faire remettre par le receveur général de la Meurlbe une somme de 18,026 fr. consignée chez ce fonctionnaire par un sieur tierr de Turique. Four y parvenir, ils avaient eu recours, à ce que Ton disait, à des réticences, à des dissimulations de pièces, qui avaient surpris la bonne foi du receveur général. Ce dernier exerça un recours contre eux, el pour obtenir la contrainte par corps, il soutenait que, se trouvant exposé à celte mesure de rigueur par le fait de Cerf-Berr el consorts, il élail juste de lui en accorder l'exercice récursoire. — Ce système était spécieux ; il avait même une couleur d'équité qui le rendait favorable. Néanmoins, il échoua el il devait échouer. La cour ne crul pas pouvoir

ffl Infrà, n» 180.

[5j L'administration chargée du séquestre des biens de la famille d'Orange-ftastau. ne peut agir pour voie de contrainte pour le recouvrement d'une créance appartenant au roi de Hollande comme personne privée. Br. , 27 mai 1835, J. de B., 1835, 2,

6] Bigot, Motif»; Fenct, t. 15, p. 102.

faj Voy. ordonn. de 1667, lit. 34, art. 4 ; cl loi du 15 germinal an VI. lit. 1, art. S. Pol hier. Procéd. cit., litre de la contrainte par corp$. Infrà. n n 455.

[9] Coin- Delisle, p. 15, n° 6, sur l'art. 2060.

[10] Dali., 27, 2, 109. Sirey, 27, 2, 220.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

ajouter aux dispositions de l'article 2060; c'est eu vain que le receveur général se retranchait derrière l'autorité du chancelier d'Aguesseau, toute favorable à son système, toute précise sur la question [Tj. Les lois nouvelles ne permettent pas de prononcer la contrainte par corps par analogie.

12ÎJ. Voyons maintenant quelles sont les personnes publiques préposées à l'effet de recevoir les consignations [si]?

Quand il s'agit de consignations judiciaires, la caisse des dépôts cl consignations ayant été instituée pour les recevoir [3], c'est elle qui en a la responsabilité. Son caissier à Paris, ses préposés dans les départements, sont donc contraignahlcs par corps pour remettre à la partie qui a droit les sommes consignés. Des précautions ont été prises par les règlements pour que celte remise s'opère sans précipitation comme sans ienteurs préjudiciables. La caisse doit d'abord être constituée en demeure; et, dans la réquisition de remboursement adressée au préposé, il doit y avoir une élection de domicile faite au lieu où il demeure, et une offre de remettre les pièces à l'appui de la demande. Le préposé appose son visa sur l'original. S'il remarque des irrégularités dans les pièces, s'il a entre les mains desoppositions, il a alors juste sujet de refuser le payement des deniers jusqu'à ce que la partie lui rapporte des pièces régularisées ou lui signifie mainlevée des oppositions. Le préposé n'est conlraigiiablc que dix jours après, à moins qu'un jugement n'ait déclaré sou refus de payer mal fondé '4j. Dans ce dernier cas, la contrainte par corps est actuelle; elle est impérative, et non facultative.

126. Quoique la caisse des dépôts et consignations ait le privilège des consignations judiciaires, il y a cependant certains cas particuliers où des officiers publics, étrangers à sa gestion, sont consignataires de sommes d'argent en vertu de la mission qu'ils tiennent de la justice.

Ainsi, les huissiers sont responsables des deniers comptants trouvés chez le saisi, en attendant que le dépôt en soit fait par eu» à la caisse des consignations ou dans les mains d'un séquestre [8). L'huissier est donc contraignable par corps jusqu'à ce qu'il se soit déchargé entre les mains de qui de droit [6].

(I] Voy. ■« lettre du 3 nov. 1736 rapportée dans le recueil des urdoiin. d'Alsace, I. 10. p 144. et par Merlin, Qne*l de droit, v» Contraint» par corpt,} 5. Je reviens ln-dossiis. infrà, u" 143.

F2j Voy. infrà, u« IM,

[3] Ordonu. réfjl. du 3juillei 1810.

[4] Ordonu. du 3 juillet 1810, art. 15 cl 10.

[5] Art. 3«0, C. proc. Ordonu. du 3 juillet 1810, art. % i 7.

[G] Coin-Dclisle, p. 13 cl 10.

prj Art. 7»8, 800, $ 3, 802 du C. de proc. Ordonn.

Ainsi encore, les geôliers sont consignataires nécessaires et publics des sommes remises entre leurs mains par le débiteur incarcéré pour désintéresser le créancier [7]. Ils sont donc contraiguables par corps s'ils ne remettent pas ces sommes au créancier, ou, à son refus, à la caisse des dépôts et consignations.

127. Les consignations volontaires peuvent se faire à la caisse des dépôts et consignalions [8]. Ses préposés étanl personnes publiques, établies dans cet autre but. il s'ensuit qu'ils sont conlraignablcs par corps pour la remise de ces consignations. C'est ce qui résulte de l'art. 7 de la loi du 28 nivôse au un et de l'art. 10 de la deuxième ordonnance du 3 juillet 1816.

128. El ceci n'est pas en désaccord avec notre article; car le texte que nous analysons n'attache pas la contrainte par corps au cas précis, unique, où il s'agit de consignations ordonnées par jugement. Il est remarquable que l'art. 2000 ne s'inquiète pas de l'origine de la consignation. Qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit même volontaire, peu importe. Il suffit qu'elle soit effectuée entre les mains de personnes publiques établies à cet effet cl par les mains desquelles il faut nécessairement passer [9).

129. C'est pourquoi, si une partie remet une somme d'argent à un huissier pour qu'il en fasse offre réelle ou la consigne [10]. cet officier ministériel sera contraignable par corps pour représenter, conformément à son mandat, la somme qu'il a reçue. Il est dans toutes les conditions de l'art. 2060; il est personne publique, il est établi pour faire les offres réelles, et la parlic ne peut se passer de sou ministère [11].

Ce que nous disons d'un huissier, nous pouvons rappliquer a d'autres ordres de fonctions, par exemple aux agents de change qui ont reçu, et nécessairement reçu, les fonds qui font l'objet de la négociation [12].

150. L'art. 2060 ne parle que des deniers consignés. Quidjuris des corps certains?

L'ordonnance de 1667 [13] et de la loi du 13 germinal an vi H] se servaient d'expressions générales qui comprenaient à la fois les deniers et les corps certains : <i pour consignation

entre les mains de personnes publiques, »

sans spécifier si la consignation élail de sommes d'argent ou de corps certains.

du3juillci 1810. an. 2. § 00.

[8] Autre ordunn. du 3 juillet 1810; et toi du 38 nivôse an xm, art. 7.

[0] Pothier. Piorélnre civile, litre de la contrainte par corpn Coin |Misk\ p. 15.

10, An. l-r.H. 1->r»!>, C. civ. Infrà, n» 173.

111 Pothirr. loc. cil.

12] Fol hier, toc. cit.

13] Tii.34.nrt. 1.

11] Tit. 1, art. 3.

Le $ 3 de l'art. 2060 a voulu être plus restrictif: il ne parle donc que des deniers, sachant bien que dans les autres paragraphes qui suivent il trouverait le moyen de s'occuper des choses ou des corps certains. Aussi est-ce ce qu'il a fait dans le $ 4 que nous allons commenter.

131. Notre paragraphe n'a en vue que les rapports des particuliers avec les dépositaires publics. Ouanl aux rapports de l'Etal avec ses propres dépositaires, nous nous en occuperons dans le commentaire de la loi de 1832 [11.

§ 4. Contrainte par corps en cas de séquestre et garde.

132. Le $ 4 de l'art. 2060 prononce la contrainte par corps pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens.

La première question qui se présente ici est celle de savoir si les séquestres dont parle l'art. 2060 sont tous les séquestres quelconques, c'est-à-dire les séquestres conventionnels et les séquestres judiciaires, ou bien si ce sont seulement les séquestres de la seconde espèce [2]. Dans l'Hiineimejurisprudcuee, c'était aux seuls séquestres établis par ordonnance de justice que la contrainte par corps était applicable [31. Coin-Delisle pense que l'article 2060 ne peut s'entendre que des séquestres judiciaires. Il invoque l'exposé des motifs fait par Bigot; il se prévaut de ce que le mot séquestre ne peut être pris dans un sens plus large que les mots et autre* gardiens qui désignent le genre dont les séquestres sont l'espèce. Il ajoute que le séquestre conventionnel n'est qu'un dépositaire volontaire.

Ces raisons ont de la force. Ce n'est pas que le discours de Bigot de Préameneu offre quelque chose de parfaitement topique [4]; mais l'ensemble de ses idées et son point de départ semblent rentrer dans la solution de Coin-Delislc. On peut joindre à cette autorité celle des tribuns Gary et Goupil de Préfeln; la raison qui leur parait légitimer la contrainte par corps contre le séquestre, c'est qu'il a contracté arec la justice [3j. Or, le séquestre conventionnel ne contracte pas avec la justice.

Tout procède en cette matière de la volonté des parties, « ex contrahentium voluntate et con-

[I] Infrà, n«« 445 et 455 [2] Sur la distinction du du séquestre conventionné Dépôt, a°* 247, 270, clc.

[3] Pothier. Procéd. civile, titre de la contrainte par carpe, p. 350

séquestre judiciaire et , voy. mou comm. du

41 Fenet, t. 15. p. 102.

5] Fenei,t. 15. p. 171» et 188.

if ut ione proficiscitur [6], » Il n'y a que le séquestre judiciaire qui. soit qu'il soit nommé par les parties, soit qu'il soit nommé par les magistrats, conlraclc avec la justice qui a ordonné le séquestre [7].

133. Après les séquestres viennent, dans le $ 4, les commissaires. C'est un emprunt fait à l'ordonnance de 1667 [8]. A l'époque où fut promulguée cette ordonnance, il y avait des commissaires aux saisies réelles, chargés du dépot et de l'administration des objets saisis [9], La mission dont ils étaient investis eu vertu de la loi les soumettait à la contrainte par corps au même litre que les séquestres; car eux aussi contractaient avec la justice.

Aujourd'hui, les commissaires aux saisies réelles n'existent plus. Si l'article 2064 en fait mention, c'est qu'on ignorait, au moment de la rédaction du Code civil, ce qui serait statué à cet égard dans le Code de procédure civile [101. Cette disposition est donc désormais sans application.

On ne sera pas tenté du reste de l'étendre aux juges-coutinissaircs des faillites, et encore inoins aux magislrals rapporteurs, qui en cette qualité sont dépositaires des pièces d'une affaire. Une telle extension serait arbitraire, irrévérencieuse, abusive. Ce n'esl pas avec la contrainte par corps que la loi a entendu tenir en éveil le zèle des magistrats.

134. Mais ne pourrait-on pas soutenir qu'au moins le mol commissaire comprend les syndics d'une faillite?

Pour résoudre cette question dans un sens négatif ou aOirmalif, il ne faudrait pas se prévaloir d'un arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 1819 [1 11. quelquefois cité à celte occasion; car cet arrêt est rendu dans une espèce qui n'a rien de commun avec la nôtre. Quelle en est la thèse? Oue les syjidics d'une faillite qui, au nom de la niasse, ont contracté des engagements envers des tiers, peuvent être condamnés à la contrainte par corps, non pas en leur nom personnel, non pas en leur personne privée, mais comme représentant la masse des créanciers. Ici il ne s'agit pas de simples engagements contractés avec des tiers. Nous avons en vue le cas où les syndics, par suite de leurs fonctions, sont dépositaires de deniers, d'effets appartenant à la masse, el sont recherchés par

0] Fnvre 7j Voy...

re. cité par moi. Dépôt, n« 247.

,infrà, n»« 138, 159, 140. quelques cas de séquestre judiciaire qui se confondent avec des cas d« garde.

Art. 4. lit. 34.

Merlin, Réperl., v« Commietain aux naines réelle*.

[10] Coin-Delisle, p. 16. n° 19. La disposition du n« 4 de l'art. 2060 du C. civ. n'est pas applicablu à un détenteur de pièces, en qualité de simple mandataire non commis par justice. — Bi\. 17 mars 1830. J, de //., 1830, J, 12l>9 ; J. du xix» »., 1821, 3, 108; Dallox, I. 0, p. 558, n° 5, dans ce sens.

[Il] Keq. Merlin, Quetl. de droit. v« Syndic, 4 I. Devill., 0, 1,0.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

la masse pour les représenter, Dans ce cas, donc, peut-on dire qu'ils sonl tenus par corps, comme commissaires ou commis par la masse, pour agir dans l'intérêt de la faillite?

Je ne le pense pas. Ce serait donner au mot commissaire une eitension qui n'a jamais été dans la pensée du législateur. Il ne faut pas forcer le sens des expressions légales.

133. Mais du moins ne pourrait-on pas dire que ces syndics pourront être frappés de la contrainte par corps comme mandataires ou dépositaires commerciaux? Ceci est un autre point de vue ; je ne le crois pas meilleur que le précédent.

Si les syndics jouent le rôle de mandataires [1], il n'est pas possible de dire que leur mandat est commercial. Leur fonction n'est pas une spéculation; ils n'administrent pas pour faire acte de commerce dans leur intérêt. Quant au dépôt effectué entre leurs mains, il se rattache à leur mandat; il en est un corollaire et une suite; il n'empêche pas la qualité de mandataire de prédominer, et, parlant, on ne pourrait pas chercher dans la qualité de dépositaire, qui n'est que secondaire et accessoire, des raisons plausibles pour s'armer des mesures de rigueur propres au dépôt [2]. Dans tous les cas, le dépôt n'est pas plus favorable à la contrainte par corps; car il n'est pas non plus un dépôt commercial [3], et ce serait vainement qu'on placerait parmi les dépôts nécessaires un tel dépôt.

136. Enfin, pour tout prévoir, ne pourraiton pas mettre les syndics dans la classe des personnes publiques établies pour recevoir des consignations et des dépôts? Ce serait encore une vaine tentative. Les syndics ne sonl pas des personnes publiques. Quoique nommés par le tribunal, ils n'ont pas un caractère public, une mission publique ; ils agissent dans un intérêt privé qu'ils représentent. La véritable manière d'atteindre les syndics, c'est de les prendre comme comptables, ainsi que nous le verrons plus bas [4J.

137. Après les séquestres et les commissaires, le 4* $ de l'article 2060 s'occupe des gardiens, c'est-à-dire des personnes commises par la loi pour conserver les biens placés sous la main de la justice [5]; il emploie ces expressions générales : et autre$ gardiem, comme pour montrer que les séquestres, les commis-

[t] Mon coium. du Mandai, no 35, art. 409, C. de î. Sur leur nomination par le iribunal, rapde Tripier à la chambre des pairs, rapporté Union. ml. d*M Fodliltê, t. I, p. 414. Arrêt de de 1836. rapporté par Renouant, t. 1, p. 433. Mon romm. du Dépôt, n« 36. 39, 30.

Coin Deliale. p. 87. n» 33. /«/ni, n» 371.

N». 34! et 371.

Polliier, Protéd. ti*., p. 05 1.

Art. 586, 638, 831, 833, 830, 914, C. proc

port dam

Lyon

saires et les gardiens appartiennent tous au même ordre de fonctions, et que ce sont ceuxlà seuls qui contractent avec la justice.

Nous avons parlé, dans notre commentaire du Dépôt [6j. des gardiens aux saisies de meubles [7], cl nous avons montré le caractère judiciaire du dépôt qui leur est confié. Nous avons vu ta contrainte par corps s'élendant jusqu'à eux pour la représentation des objets saisis [81.

138. Peut-on placer dans la même catégorie le gérant à l'exploitation d'un immeuble établi par le juge de paix dans le cas de l'article 594 du Code de procédure civile? Il est difficile de ne pas se ranger à l'affirmative [9]. La personne ainsi préposée par le juge de paix, pour remplacer le fermier saisi dans ses meubles aratoires et empêché dans son exploitation, est généralement considérée par les auteurs qu> ont écrit sur la procédure comme un gardien [10]. Vainement dirait-on que le rôle du

Sardien se renferme dans la fonction oisive 'un dépositaire surveillant, et qu'il doit rester étranger à des actes qui renlrent dans la sphère du mandat. L'oit sait, en effet, que le mandat et le dépôt se trouvent souvent mêlés ensemble, sans néanmoins se confondre et s'effacer; que le mandat reste mandai quoique des agissements tenant du dépôt s'y trouvent joints; que réciproquement le dépôt n'eu conserve pas moins sou caractère distinctif et sa nature spéciale, bien que le dépositaire soit tenu de faire certains acles qui ont les couleurs du mandat [11]. C'est pourquoi le séquestre d'immeubles, quoique vrai dépositaire, trouve dans son office certains devoirs qui participent du mandat, comme recueillir les fruits, vendre les choses périssables, renouveler les baux, elc. [12]. C'est ici ce qui arrive pour le gardien dont s'occupe l'article 594 du Code de procédure civile. Quoique gérant d'une exploitation , quoique subrogé au fermier empêché, il n'en est pas moins en premier ordre un gardien de la chose, un dépositaire judiciaire, une sorte de séquestre dans le sens impropre et étendu que ce mot reçoit quelquefois de la bouche même du législateur [13].

139. Nous attribuons le même caractère au gérant qui serait établi, par imitation de la disposition de l'article 594. pour la gestion d'un moulin, d'un pressoir, d'une usine, lorsque les ustensiles en sont saisis [14].

Article! 106, 173. 300, 594, C. de [8] N"383. 385.

T9J Coin Delule, p. 10.

[10] Carré (édil. Chanveau ), n« 9049. Favard de LanKlade, I. 5, p. 37, n» 5. Thomine, t. 3, p. 110. — Edil. belge, n» 659.

[I 11 Mon comm du Dépôt, n«» 33, 39.

13 ld., no. 975, 977.

fJ4] Carré, loc. tU. t m

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140. Ce sont aussi des gardiens que ceux que les tribunaux de commerce nomment, en cas de faillite, pour la gestion d'un établissement industriel dont la fermeture causerait préjudice à la masse [1]. Ils sont dépositaires judiciaires, ils sont séquestres commis par justice. On sait que, malgré les différences que l'exactitude juridique relève entre le dépOt judiciaire et le séquestre judiciaire, le premier est souvent appelé, même par le législateur, du nom de séquestre [2].

141. Quelquefois c'est le saisi lui-même qui est constitué gardien, comme par exemple dans le cas de saisie gagerie [3]. La contrainte par corps est applicable à ce gardien aussi bien qu'à tous autres. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt de cassation du 23 brumaire an x. rendu conformément aux conclusions de Merlin [4], La propriété de la chose a beau reposer sur sa tête; la saisie a placé cette chose sous la main de la justice, et le saisi est un vrai dépositaire judiciaire, un véritable gardien, responsable envers la justice dont il a reçu mission.

142. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la contrainte par corps a lieu impérativement, et non d'une manière facultative pour le juge [3]. Elle est prononcée, non-seulement pour la restitution de la chose, mais encore pour la représentation de celle même chose. Il faut que les tiers intéressés à la saisie puissent surveiller le gardien, suivre ses actes de gestion, et par conséquent se faire représenter l'objet confié à sa garde [6].

Enfin, elle a lieu pour le compte des fruits ui par droit d'accession s'ajoutent à la chose ounée en garde ou placée sous le séquestre judiciaire [7]. Et ici on ne saurait se prévaloir de l'article 126 du Code de procédure civile pour soutenir que la contrainte par corps n'est pas impérative comme nous venons de le dire, mais simplement facultative et abandonnée à la sagesse du juge. L'article 126 n'a pas dérogé à l'article 2060. Il ne s'occupe que des administrateurs commis par justice autres que les séquestres et gardiens [8],

143. Ici se reproduit une question semblable à celle que nous avons examinée au n° 124. Elle consiste à savoir si le gardien à qui le propriétaire a enlevé par fraude , violence ou voie de fait la chose confiée à sa garde, a contre ce dernier la contrainte par corps récursoire. Une lettre du chancelier d'Aguesseau du

Ml Coin Dclijle. p. 10, n» 13.

[âj Mon comm. du Dépôt, n»» 373, 577.

[5] Jnuuc sur l'art. 19, lit. 13, de l'ordonnance de 1607.

. [A] Quett. de finit, v» Contrainte par corp*. $ 8. 5 Jnfrà, no 237.

«>' Coin-Deliste, p. 10, n<> 9.

'71 Art. 604, C. proc.

8 fnfrà, n" 437.

3 novembre 1736, écrite au premier président du conseil souverain d'Alsace, se prononce pour l'affirmative. « Il est juste, dit-il, que le » propriétaire ou le débiteur par la faute du- » quel le gardien ou le dépositaire se trouve ■ livré à la contrainte par corps de la part des >» créanciers saisissants, puisse user delà même » voie contre le débiteur qui l'a mis dans celle >• mauvaise situation. Il est enfin de l'intérêt, n soit du saisissant ou des autres créanciers, » soit du débiteur même, qu'on puisse trouver » des gardiens solvables... Or, comment pnur- » rail-on parvenir à en lrouver, s'ils savaient » qu'on leur refusera la contrainte par corps » contre le débiteur s'il venait à enlever par » force, ou à soustraire par artifice, les effets » dont la garde leur esl confiée [9]? »

Ce sont là des considérations. Ce ne sont pas des raisons légales. Il ne faut pas oublier l'article 2063 du Code civil qui défend de prononcer la contrainte par corps quand elle n'est pas autorisée par une loi formelle.

§ 3.-Z)e la contrainte par corps contre te» ca«tions judiciaires et contre les cautions des conlraignables par corps lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte.

141. Ce § s'occupe de la contrainte par corps contre les cautions. A ce sujet, nous avons besoin de rappeler quelques principes posés par nous dans notre commentaire du Cautionnement.

Rien que le débiteur soit soumis à la contrainte par corps, sa caution n'est pas, de plein droit, assujettie à ce moyen de coaction personnelle [10]. La contrainte par corps n'est pas un de ces accessoires qui se reportent naturellement sur le fidéjusseur ; elle participe, dans une certaine mesure,» du caractère de la peine [11]. Elle est odieuse et ne doit pas être étendue de personne à personne. D'ailleurs elle n'est qu'un moyeu de contrainte, et le fidéjusscur n'est pas virtuellement soumis aux mêmes moyens de contrainte que le débiteur principal. Ce à quoi il pnrlicipe de plein droit, ce sont les obligations découlant de la dette principale; mais les voies d'exécution particulières à celle dette ne s'élendent pas jusqu'à lui. En un mot, Plege ne peut pas perdre son corps par pleigerie [12].

La jurisprudence a rendu hommage à ces principes. Ils sonl fondamentaux [13], et quoi-

[9] Ordonn. d'Alsace, lit. 1. p. 144. Merlin, Quett. de' droit, v» Contrainte parcorpt, $ 5.

[10] Mon comm. du Cnulionnemenl. il" 169. Infrà, n" S70.

111 Sttprà, n°9.

12] Beaumanoir, cité dan» mou comm. du Cautionnement, n° 109.

[18] Ca.*., 30 août 1833 (Dalloz, 33, 1, 543).

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

qu'on trouve dans les autours anciens, dans l Erncrigou par exemple, des assertions contraires [1], il ne faut pas y avoir égard.

Ainsi, le non commerçant qui cautionne un commerçant n'est pas, par cela seul, couliaignalile par corps [2\ Bien plus, le commerçant qui, par pure obligeance, cautionne un autre commerçant, n'est pas, de plein droit, soumis à la contrainte par corps; car il ne fait pas acte de commerce [3], Il ne serait con- Iraiguahlc qu'autant qu'il résulterait des laits cl circonstances que son cautionnement est intéressé, qu'il a spécule sur les profits de l'alTaire, qu'il a fait acte de commerce [4],

143. Oue doit donc faire le créancier qui veut trouver dans le lidéjusseur les mêmes garanties que flans le débiteur principal? Il faut qu'il exige, lors du cautionnement, que le lidéjusseur se soumette à la contrainte par corps, si le débiteur principal esl lui-même conlraignable par corps [3]. (le cas esl du nombre de ceux où la contrainte par corps peul être imposée par la volonté des parties. Notre article esl décisif à cet égard [6]. •

140. Mais si le débiteur principal n'est pas conlraignable par corps, la caution ne peut se soumettre par sa volonté à être poursuivie par ce dur moyeu d'exéculion. Autrefois, il n'en élail pas ainsi : llcriug et autres auteurs enseignaient que le lidéjusseur peul s'obliger à la contrainte par corps pour le débiteur simplement obligé [7;. liais notre article ne se prèle pas à celle opinion.

Il est vrai qu'eu général, la caution peut se trouver plus durement obligée que le débileur principal [81. Mais ce n'est pas eu ce qui touche la contrainte par corps. A cet égard, la faveur de la liberté a inspire au législateur une favorable exception.

147. Nous disions, au n° 143, que ce n'est que par un cfTet de sa volonté que la caution du conlraignable par corps peut être elle même Soumise à une égale contrainte. — Il y a cependant quelques cas où, à raison des spécialités de la matière, la caution du conlraignable par corps esl soumise, de plein droit et sans convention, à la contrainte par corps. C'est ce qui a lieu dans les cautionnements fournis en matière d'administration. Lors de la discussion de l'arliclc 2060, $ 3, au conseil d'Etal, il fut

[Il Mon comin. du CaulionneHuml, n° ISO, fâj Arrêt poriani eaïaatton du 20 août 1883, Dali., 35. 1 , 543.

[31 Angers, 8 février 1830 {Paiicritie. à celle date). [4] Combinez deox arrêts de Poitiers, 29 juillet

1824, Pasicrisir, à cetle date; cl Cmo, 25 février

1825, id. Coin-Drlisle, p. 17, n 15.

[51 Mon eonim. do Ctiulionn., n° 115. Itifrà,n a 574.

[•>] Nous verrons, infrà, n° 440, ce qui eoncerne la durée de la contrainte par corps, en pareil cas. 7] Mon couiin. du Cuulionn., u" 115, à la uolc. 8 ld., u»' 108. 110, 111, 112 9] Fcnet, 1.15, p. 140, 141, 142,143.

formellement décidé, d'après une observation de M. Porlalis, que ce $ n'avait eu vue que les affaires civiles ordinaires et qu'il ne devait pas être étendu aux matières administratives 9j.

Lu effet, les cautions données dans les allaircs qui louchent à l'administration des biens cl deniers de l'Etal ou des établissements publias ont toujours été présumées associées avec les adjudicataires el traitants; on les a toujours considérées, moins comme des cautions proprement dites, que comme des obligés solidaires qui s engagent pour partager les bénéfices de l'opération [10].

148. C'est pourquoi les cautions des comptables de deniers publies ou d'effets mobiliers publics [11]; les cautions des comptables des deniers ou effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices, aux établissements publics [12); les cautions des entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires el traitants qui ont passé des marchés ou des Irailcs intéressant l'Etat, les communes, les établissements publics [15 !; les cautions des redevables de droits de douane, octrois el autres contributions indirectes qui oui obtenu crédit et n'ont pas payé à l'éclieance [14], toutes ces cautions sont, de plein droit el sans convention, con- Iraiguables par corps de même que les débiteurs principaux.

149. 11 en esl de même des cautions des adjudicataires des coupes de bois de l'État [13], el des cautions des fermiers de la pêche des rivières navigables ou flottables 16]. On les considère comme des associés spéculant sur les prolits de l'opération [17].

130. Dans les matières ordinaires, la caution du conlraignable par corps esl aussi contraiguable de plein droil lorsqu'elle donne son cautionnement par un acte qui, de sa nature, entraîne la contrainte par corps. Tel esl le donneur d'aval [18].

131. Il y a plus : s'il résulte des circonstances que le lidéjusseur non marchand, qui a cautionné par un acte ordinaire une affaire de commerce, esl intéressé dans celte affaire, il est conlraignable par corps; car son cautionnement esl un acle de commerce [19]. C'est, ainsi que nous le disions aii n" 147, une spéculation pour faire réussir l'affaire et en partager les profils. L'association d'intérêt se sup-

[10] Despeisses. part 2, lit. 2. sert. S, Infrè, u-A'k *

Ml] Ai t. 8 de la loi do 17 avril 1852.

[121 Art. 9 de la même loi.

[15] Art. 10 de la même loi.

[14] Art. 1 1 de la même loi.

[15] Code foretîicr, articles 28 et 46, Meatunc, t. 1, n°* 137 el 229.

fIC] Code de la pêebc fluviale, art. 22.

[17] Supra, n» 147. Meaume, i. 1, n 141, sur l'art. Sf du C. Forestier.

[181 Art. 142, C de commerce. Infrà, ti° 401.

[19] Ai g. d'un arrêt de Poitiers du *9 juill. 1824. Paiicritie, à cette date.

poserait facilement, du reste, si le fidéjusseur était un commerçant cl qu'il n'eût rien fait ni rien dit qui lut de nature à écarter l'idée de spéculation [1].

13*. C'est à cet ordre d'idées que se rapporte un arrêt de la chambre des requêtes du 25 juillet 1835 [2]. Salomon fils, associé avec Hébert, en nom collectif, pour le commerce des denrées coloniales, avait stipulé que les achats seraient faits à Marseille par ses père et mère, et il s'était rendu leur caution envers la société. Condamné par corps à payer une somme dont les époux Salomon étaient reliqualaires, Salomon fils prétendit que la contrainte par corps n'aurait pasdû être prononcée contre lui pui»qu'il ne s'y était pas soumis. Mais il échoua et devait échouer : il s'était engagé commercialement envers la société; il avait personnellement répondu pour des actes de commerce dans lesquels il avait un intérêt évident, pour la gestion de commissionnaires qu'il avait imposés à sa société.

185. Après avoir parlé, dans les numéros qui précèdent, des lidéjusseurs conventionnels des conlraiguahles par corps, nous devons nous occuper, avec le ^ 5 de l'article 2060, des cautions judiciaires. Des différences notables se font Sttr-le-champ remarquer ici. Pans les lidéjussiuns conventionnelles, la caution n'est CODtraignable par corps qu'autant que le débiteur est lui-même contraiguablc par corps [3j. H n'en est pas de même de la caution judiciaire : elle est contraiguablc par corps, bien que le débiteur principal ne le soit pas [4]. « Car, » comme le disait Treilhard, il faut des liens ■ plus forts et de plus grandes sûretés pour >• les obligations qui se contractent avec la » justice [5], »

134. Celle dernière raison conduit à une autre différence. Le fidéjusseur d'un contrat* gnable par corps n'est lui-même conlraignable par corps qu'autant qu'il y a consenti ; mais la caution judiciaire esl toujours soumise de plein droil à la contrainte par corps [0],

On a nié cette vérité [7]; elle esl cependant bien évidente [8j.

135. Si l'on consulte les travaux préparatoires du Code civil, on voil que le $ 5 de l'arlicle primitif ne parlait que des cautions judi-

tl

Caen. 25 févr. 1825. Paëicrime, à celle date. Dali., 53, I, 314. Devill., 53, 1, 877.

Supra, n* 140.

Mon connu, du Cautionnement, n»» 108, 114, 115. 58!». Poihier, Obt„,., "* 377, art. 2040. C. civ.

pq Mon connu, du Cautionnement, i\« 580, Po ihicr, Procéd. vit., p. 551.

[0] Zacliarif , $ 430, mue t. Voy. Pothier, Procéd. cir.. p. 551 .

[7] Pi ; ;cau. Jiv. 2, pari. 5. lit. 5, ch. 5, $ 2, cl part. 5, lit. 4. ch. 2, ^ 5. n° 5. — Delvincourl, t. 8, p. 298. — Pardessus t. 5, n- 1504. — Favard de Lanuladc, r< Caution. - Dnraolon, t. 18. n° 380.

[8] Merlin, Réptrt. , v° Contrainte par corps,

ciaires, et que, par les termes impératifs dont il se servait, il mettait les cautions judiciaires sur la même ligue que le spoliateur soumis à délaissement, que la personne publique cosignataire de deniers, que le séquestre judiciaire cl le gardien ; loules personnes soumises, par la volonté de la loi el abstraction faile de convention, à la contrainte par corps. Par là, les rédaclcurs du projet d'arlicle se conformaient à l'ancienne jurisprudence [9], d'après laquelle la caution judiciaire, par l'effet de sa promesse, était virtuellement soumise à la contrainte par corps. En effet, la caution judiciaire contracte avec la justice ; il faut qu'elle s'enchalne par des liens plus forts cl par de plus grandes sûretés que lorsque l'on contracte avec des particuliers. D'ailleurs, pourquoi les rédacteurs auraient-ils exigé, par l'art. 2010, au litre du Cautionnement, que la caution judiciaire fûl susceptible de contrainte par corps [10], si ce n'est parce que, d'accord avec ces idées, ils admettaient en principe que la caulion judiciaire se soumel implicitement el virtuellement à la contrainte par corps?

15G. Plus tard, lors du remaniement qui précéda la communication au tribunal, le $ tt de l'article 2000 fut amendé; el à 1.1 suite de ces mots contre let cautions judiciaire», on ajouta ceux-ci : « et contre les cautions des n conlraiguahles par corps, lorsqu'elles se sont « soumises à celle contrainte [11]. » Mais l'addition de ce membre de phrase n'a pas changé la portée primitive de la disposition relative aux cautions judiciaires. 11 est manifeste que ces mois : lor»qu'etie$ $e sont soumise» à cette contrainte, ne se rapportent qu'aux cautions conventionnelles des conlraiguahles par corps. Ils restent étrangers aux cautions judiciaires, d'autant que la préposition contre, deux fois répétée dans le paragraphe, annonce, de la pari des rédacteurs de ce texte, une pensée de disjonction entre les deux espèces de cautions donl ils s'occupaient [12].

157. Bigot l'a bien entendu ainsi dans son exposé des motifs [13] : •> On doil assimiler » à ces dépositaires la caution judiciaire, qui » s'oblige également, non-seulement envers le a créancier mai» encore enrers ta justice. »

Ainsi, poinl de différence cnlre le séquestre

n» 15. C.irré snr l'art 519. C. proc.. n° 1829, el le» annotation* de A. ( hanveaii. Tbominc-Desuiaziircs, t. 2, n 508. Dalloz. t. 3, p. 452. note. Coin-Delial*. p. 18, n" 19 et siliv. Juuye Tut iu, 28 tuai 1800, Paticritic, à cette date.

[9] Joutse sur l'art. 2. lit. -?8. ordonn. de 1067. Pothier, Protrdure cmle, p. 5, ch. 1, i 1 , et OMg., n" 577. Brodeau sur Louet, lettre r, sonun. xi, il» 4.

^10] Mon comm. du Cautionnement, n» 589.

[1 1 Feuet. i. 15, p. 151.

12' Thoinine-Desmazures, toc. ci/.

[15] Fcnel, p. 102.

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DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

judiciaire, le gardien et la caution judiciaire. Dans la pensée de Bigol, l'obligation est la même; elle procède de la même source; elle a la sanction des mêmes garanties. Or. celle parité disparaîtrait si l'on décidait que la caution judiciaire n'est contraignante par corps qu'autant qu'elle s'est soumise volontairement à la contrainte !

La même pensée se retrouve dans le rapport du tribun Gary [1] et dans le discours du tribun Goupil [ï]. Ce dernier s'exprime d'une manière si précise que ses paroles sont bonnes a recueillir : « La contrainte par corps en ma- » lière civile pourra être stipulée seulement » dans deux cas, où elle n'a pas lieu par la ;» seule autorité de la loi : si elle est consentie » par les cautions des conlraignables par corps, » ou pour Fermage de biens ruraux. » Dune, quand il s'agit d'une caution judiciaire, la contrainte par corps a lieu par la seule autorité de la loi, et la stipulation n'a pas à y intervenir.

188. On objecte l'article SS19 du Code de procédure civile, d'après lequel la soumission de la caution esl exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte; l'on s'empare de ces derniers mots pour en tirer la conclusion que. par un lien intime entre l'article 519 et le § 5 de l'article 3060, il n'y a lieu à contrainte que lorsque la caution judiciaire s'est soumise à celle mesure. Mais il n'est pas possible de raisonner plus mal. En effet, tout ce qu'il est permis d'induire du s'il y a lieu de l'article 819 du Code de procédure civile, c'est qu'il y a quelques cas où la contrainte par corps n'a pas lieu contre les cautions que cet article a en vue. -Mais quels sont ces cas? C'est ce que cet article ne dit pas; cl, pour suppléer à son silence, il ne faut pas faire dire au $ de l'article 2060 autre chose que ce qu'il dit. Il suffit d'un peu de critique et de discernement attentif.

189. L'article 819 n'est pas fait exclusivement pour les cautions judiciaires proprement dites; il y a beaucoup de circonstances où un jugement, pour donner force à la loi ou à la convention , ordonne de fournir la caution prescrite par la loi ou promise par la convention, et où la caution n'est pas judiciaire pour cela [5] ; car la caution n'est vraiment judiciaire qu'aulant que c'est le jugement seul, sans attache préalable de la loi ou de la convention, qui ordonne de la donner. Par exemple, Pierre s'est soumis par convention à fournir une caution, et comme il n'a pas satisfait dans

m Feott, 1. 15, p. 179.

fi] «.. p. 189.

[3j Polhier, Procéd. cit., lilre do la contrainte par corps, p. 551 et 552.

[4] Carré «ur l'art. 519, que». 1829, uote 1. Demuu-Croutilhac. p. 560. U tribun Fayard «or U

le délai a celle obligation, le créancier obtient contre lui un jugement qui lui ordonne de la fournir. Cette caution, dont l'origine est conventionnelle, ne perd pas ce caractère parce qu'un jugement est intervenu [I); elle reste ce qu'elle était ab initio ; cl dès lors elle n'est pas susceptible de contrainte par corps dans tous les cas; elle n'est assujettie à ce moyen de contrainte qu'aulant que le cautionnement se trouve dans des conditions qui appellent la contrainte par corps sur le fidéjusscur.

Le s'il y a lieu de l'art. 519 du Code de procédure civile s'explique donc naturellement et sans effort dans un sens qui n'a rien de favorable à l'objection que nous réfutons. Il ne renferme qu'une réserve prudente. Le législateur n'a voulu rien préjuger contre le droit commun ; c'est au droit commun qu'il faut s'en référer.

Or, d'après le droit commun, tant ancien que nouveau, la caution judiciaire esl de plein droit soumise à la contrainte par corps. Ce n'est donc pas pour ce cas que les expressions, s'il y a lien, ont été introduites dans l'art. 874 ; elles se réfèrent à d'autres situations ; elles ont trait à d'autres cas, par exemple au cas de cautions conventionnelles ou légales non soumises à la contrainte par corps.

$ 6. De la contrainte par corps contre tous officiera publics pour la représentation de leur» minutes quand elle est ordonnée.

160. Lorsque la justice, pour éclairer et asseoir ses décisions, a ordonné la représentalion des minutes dont un officier public esl dépositaire, cet officier ne peut la priver par sa résLslanre îles lumières dont elle a besoin.

Celle résistance devra donc être vaincue par la contrainte par corps [5] : force doit restera la justice.

161. Ces mots de notre article, tous officiers publics, ont une grande étendue. Ils embrassent tous officiers quelconques dépositaires de titres, gardiens des minutes des actes, conservateurs do pièces originales, tels qu'archivistes, notaires, greffiers, officiers de l'étal civil, conservateurs des hypothèques, etc.. etc. [6].

162. Les articles 201 cl 221 du Code de procédure civile donnent des exemples de cas où la justice ordonne l'apport de pièces par les dépositaires. On peut consulter aussi les articles 418 et suivants du Code d'instruction criminelle.

163. Mais les dépositaires publics ne sont conlraignables par corps qu'aulant que l'ap-

lilre du C. de proc. des réception» de caution» (édit. Didol, p. 399 ).

[5] Gary ( Fenet, I. 15. p. 179). Biflot (Fenet. t. 15, p. W3).

[6] Jnnge an. 454, C. d'instruction criniinHIc.

port de la pièce a été ordonné el que cette ordonnance émane d'une autorité compétente.

Un dépositaire est esclave de son dépôt ; il ne lui est permis de s'en dessaisir qu'entre les mains des personnes indiquées par la loi et par la convention, ou ayant pouvoir légal d'en ordonner l'apport. Les plus grands abus s'introduiraient dans la tenue et la conservation des dépuis publics si, sous prétexte d'un ordre quelconque émané d'une autorité sans caractère, un dépositaire livrait sans précaution les titres les plus précieux el les plus secrets des Tamilles.

164. A notre paragraphe se lient les art. 859 et suivants du Code de procédure civile. Ils portent cependant sur un cas un peu différent. L'article 2060 ne s'occupe que de l'apport des pièces originales el des minutes. Les articles 839 el suivants du Code de procédure s'occupent de la délivrance aux parlies des expéditions ou copies auxquelles elles ont droit. L'obligation de délivrer ces copies est une conséquence du dépôt dont sont chargés les notaires archivistes, et autres dépositaires de même nature. Le but du dépôt esl toul à la fois de conserver les originaux el de donner la possibilité d'en délivrer copie aux personnes intéressées [1]. Si les dépositaires refusent ces expéditions, ils sont soumis à une action déterminée par l'article 840 du Code de procédure criminelle, el la contrainte par corps vient les atteindre [2].

16!S. Ce n'est pas cependant dans tous les cas que lous les dépositaires publics doivent délivrer des expéditions à toutes personnes quelconques qui les réclament. Des distinctions sont indiquées par la nature des choses ; la loi les ratifie.

Lorsque les actes concernent l'intérêt général des citoyens et l'instruction du public, la connaissance n'en peut être refusée à personne. Tels sont les actes de l'état civil, les matrices de rôles, les inscriptions hypothécaires, les jugements, elc, etc. [3].

166. Mais s'il s'agit d'actes privés, d'actes qui n'ont trait qu'à l'intérêt particulier, alors la connaissance n'en appartient pas au public. C'est pourquoi la loi du 23 ventôse an xi défend aux notaires de délivrer expédition ni de donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers ou ayants droit. C'est à ces personnes seules qu'est ouverte l'action réglée par les art. 839 et 840 du Code de procédure civile.

Ouant aux tiers, il eût été dangereux de leur permettre d'étendre à des actes qui leur sont étrangers de curieuses el indiscrètes investiga-

£1] Carré, n« 2861.

[2] Arl. 839.

[Sj Carré, /»«. rit. T homme- Dcsmaiurcj, i. 3, n» 991.

[ I] Junije art. 107 el 191, C. proc.

TROPIOSU. — COMIAIMI.

lions. Ils ne peuvent obtenir expédition des actes dans lesquels ils n'ont pan ele partiel qu'au moyen d'un eompulsoire et dans les cas réglés par les art. 846 el suivants du Code de procédure civile.

167. Du reste, le développement de celle, matière n'appartient pas à mon sujet. Ou peut consulter les art. 841 el suivants du Code de procédure civile pour les différentes nuances des cas oïHes parties ont action et contrainte à l'effet d'obtenir des expéditions ou copies.

% 7. De la contrainte par corps contre tes notaire», le* avoué» et le» huissiers pour ta restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux reçus pour leur» clients par tuite de leurs fonctions i .

168. « On ne peut employer ces officiers, » disait Bigot do Préamcuru [H] , sans être dans » la nécessité de leur confier les litres el Par» » gcnl nécessaire pour agir. Ministres secon- » datres de Injustice, ils doivent être mis dans n la classe de ceux qui sont ses dépositaires, et * s'ils manquent ainsi à la confiance publique. > ils sont assujettis à la contrainte par corps. « On conçoit facilement, en effet, que les particuliers, dont le choix a élé circonscrit dans une certaine classe d'hommes, aient reçu de la loi toutes les garanties que la foi publique peut assurer [6%

169. Les dispositions du 'j 7 de Part. 2060 sont applicables aux commissaires priseurs et aux gardes du commerce ; car. suivant la juste observation de Coin-Delisle [7], leurs fonctions ne sont qu'un démembrement de celles des huissiers.

170. Le $ 7 de Pari. 2060 renferme deux cas : contrainte par corps pour remise des titres, contrainte par corps pour remise des deniers.

Ouant à la remise des litres, soit que ces litres aient été confiés à l'officier par le client, soit qu'ils aient élé remis par d'autres, à raison de leurs fonctions, l'action en restitution et remise existe avec la contrainte par corps.

Ainsi, si je remets des pièces à un huissier pour une exécution, il esl tenu de me les rendre spus contrainte par corps.

Si. dans le cours d'une instance, mou adversaire communique des pièces à mon avoué, l'avoué sera coulraignablc par corps pour la réintégration de ces pièces. Bien qu'elles ne lui aient pas élé confiées par le client, il n'eu esl pas moins tenu, par l'effet d'une sorte du dépôt nécessaire, envers l'auteur de la communication [8].

[5] Erpo*4 des motifs ( Fenet. 1. 15, p. 163). l'GjGarv, iribun (Fenet, I. 13, n. 179).

[8J Art. 106 et 191. C. proc.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

171. A l'égard des deniers, le 5 7 de l'article 2060 pan II. au premier coup d'œil, rédigé de manière à faire croire que la contrainte par corp» n'a lieu que pour la remise des deniers faite aux officiers par des tiers. Et comme dans celle matière tout est de rigueur, on a soutenu que la contrainte par corps échappe, alors qu'il s'agit de restitution de deniers confiés aux offi ciers. non plus pour le client, mais par le client [1].

Tel n'était cependant pas le sens que l'orateur du gouvernement attachait à notre paragraphe. Nous avons cité ses paroles [2] ; elles sont positives. Elles ne font pas de différence entre les litres et l'argent. Elles donnent expressément à entendre que la contrainte par corps existe autant pour la restitution des deniers confiés par les clients que pour la restitution des litres remis par ce même client à l'officier chargé de son mandai [3].

Nous pensons que l'orateur du gouvernement a élé dans le vrai et nous disons que la rédaction du § 7 n'a rien d'assez formel pour exclure l'interprétation de Bigot de Préameneu. Que les fonds aient été remis par un tiers pour èlre payés au client, ou qu'ils aient élé remis par le client avec une destination convenue, ils n'eu sont pas moins remis à l'officier pour le client. L'officier les a reçus pour le compte du client [i], et les a reçus en sa qualité. Cela suffit; peu importe lapersonne qui les lui a remis.

Et d'ailleurs, où serait la raison plausible qui autoriserait une distinction entre la remise des pièces par le client cl la remise des deniers par le client?

172. Ainsi donc, si je remets des fonds à un huissier pour faire des offres, cl qu'il les détourne à son profit, j'aurai contre lui la contrainte par corps. Ici le doute est d'autant moins permis que l'huissier est un véritable consignalaire [3], cl qu'à défaut du $ 7, le client trouverait son secours dans le $ 3 de l'art. 2000.

173. 31ais, lors même qu'il n'y a pas consignation proprement dite, cl qu'on se place en présence du seul $ 7. je dis que la contrainte par corps peut être réclamée par le client qui a fait le dépôt des fonds. Par exemple, si je remets des deniers à un avoué pour le couvrir d'avances à faire, et que le procès n'ait pas de suite, j'aurai contre lui la contrainte par corps.

[I] Coin-Deliile, p. 20, n» 24. Delvincourt , t. 8,

P [2] Suprà, n» 108.

[ôj Junge Dalloz. v« Contrainte par corp», secl. 1, n« 2, et Dnrnnlon, l. 18, n» 459.

[4] Douai. 99 n>«i 1859 (Devill., 40, 2, 152 ). Tel arrêt est précis sur ce point de droit.

[5] Suprà, n° 120.

ifi| Arrêt du parlement de Pari» , du 2" juillet 1759, rapporte par Fournel. Traité de la contrainte

Il en est de même si l'avoué, après avoir n çu de moi l'avance des frais, est remboursé des dépens par la partie adverse [6j.

174. Mais, faisons-y bien attention : pour que le $ 7 de l'arl . 2000 reçoive sou application, il faut que la remise ail élé faite à l'officier par suite de la fonction précise pour laquelle il a élé institué.

Supposons que je charge un avoué d'une transaction et que je lui remette mes titres, ce n'est plus comme avoué proprement «lit qu'il a élé investi de ma confiance : c'est comme mandataire ad negolia. Il ne remplit pas ici son office de procureur ad Mes, il remplit un autre office, non à titre d'avoué, mais t omme personne conciliante et éclairée. Toute personne autre que cet avoué aurait pu en être chargée. Le % 7 ne sera donc pas applicable [7j.

173. Il ne sera pas applicable non plus lorsque des fonds auront élé remis à ces officiers pour des actes qui ne rentrent pas précisément dans les faits de leur charge. Si. par exemple, je confie des fonds à un avoué pour qu'il accommode mon affaire, ce n'csl pas là la remise envisagée par le $ 7 cl pouvant donner lieu à la contrainte par corps. L'avoué agit comme intermédiaire conciliateur, cl non comme avoué [b] ; son rôle d'avoué disparaît.

176. Si, voulant opérer un placement de fonds, je verse ces fonds entre les mains du notaire chargé d'opérer le prêt, aurai-jc contre le notaire, infidèle dépositaire, l'action édictée par le $ 7? L'affirmative a élé décidée par les cours de Lyon [9], Paris [ 10]. Douai [11]; et, quoi qu'en dise Coin-Dclisle [12], ces arrélf sont excellents. Je sais que l'opinion de ce dernier auteur peut s'appuyer sur deux décisions de la cour royale de Paris des 6 janvier cl 22 mai 1832 [15] ; mais celte cour n'y a pas persisté, et sa jurisprudence esl entrée plus tard dans de meilleurs errements.

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