XX IV
PHÉFACt.
quent passage deSalvieu [1]. C'est la peinture d'une société dans laquelle l'esclavage vaut mieux que la liberté, et où l'homme se réfugie dans la servitude comme dans un lieu de protection. Depuis le commencement jusqu'à la fin, le trafic de la liberté a été pour les Romains un moyen de crédit, un sacrifice à sa propre conservation, un rempart contre la misère. II n'y a pas de subtilité d'interprétatiouqui puisse détruire cette vérité de l'histoire :
< Or donc, les hommes libres mis en fuite » par les exacteurs ou par l'ennemi, et ne » pouvant conserver leur demeure et la » dignité de leur naissance, se soumettent » au joug de l'inquilinat. Les exactions les » forcent à s'exiler de leur ptvpre con- » dition et de leur patrimoine , et à « vendre leur propriété et leur liberté ; » ils sont traités comme étrangers, puis » comme esclaves, quoique leur ingénuité » soit certaine. »
Et Justinien semble reconnaître de pareils contrats [2].
Il fallait que Rome ne fût plus Rome pour que cet odieux commerce de la liberté fût radicalement condamné. Léon, en effet, a seul le mérite de l'avoir proscrit sans condition, sans réserve, sans arrière-pensée [3].
« Il y a une loi, dit il, qui maintient en » servitude l'homme assez lâche et assez >• abject pour mettre un prix à sa liberté ; » mais cette loi ne corrige personne, elle « n'empêche pas cet attentat contre la • liberté. Nous déclarons donc cette loi
>< indigne de notre approbation C'est
» pourquoi nous l'abolissons , et nous dé- » créions que si quelqu'un est assez insensé « pour se vendre et échanger sa liberté » contre ia servitude, un tel contrat ne sera
■ pas valable, et nous ordonnons que celui » qui aura ainsi trahi sa liberté, et celui <• qui a traité avec lui, soient corrigés par » des coups ; la liberté "restant saine et • sauve [4]. »
Maintenant que nous venons de voir la vente de soi-même prouvée par ces graves autorités, nous pouvons facilement concevoir qu'un débiteur ait pu se donner en gage à son créancier pour s'acquitter de sa dette. Aussi Paul [5] décide-t-il qu'un tel contrat est valable. Ce n'est plus sans doute le nexutn condamné par la loi Paetelia ; c'est un contrat moins solennel et qui n'a pas les mêmes conséquences juridiques; c'est une convention qui doit tenir.
Si je vous vends, dit Paul , l'usufruit d'un homme libre, Quinlus Mucius veut que cet homme devienne esclave. «Servum effici eum dicebat Quintus Mucius. »
Mais la propriété {dominium) n'en sera mienne qu'autant que la vente aura été de bonne foi, c'est-à-dire, suivant les Basiliques [6], qu'autant que cet homme l'aura souffert. Autrement il sera sans maître.
Alioquin sine domino fore.
Après s'être occupé de la vente de l'usufruit d'un homme libre, après avoir rappelé cette opinion de Quinlus Mucius qui donne une si grande autorité à la volonté de l'homme sur sa propre liberté, le jurisconsulte Paul généralise ses conclusions dans le § qui suit, et voici comment il s'exprime :
« In summa sciendum est, quae de ven- » ditis servis, quibus denegatur ad liberta-
■ tem proclamatio, dicta sunt, etiam ad
■ donatos, et in do t cm datos referri posse. n Item ad eos qui pignori se dari passi n sunt. »
[1] /'•• gubemat. Dei, lib. 5. « tutem , mtrettur , non enstigat , neque Mu,] cor-
[2] L. 22. C, d* agricoli*. Mon comm. du Louage » rigit Sancimus, ut si qui* ita démens ait ut
{ Préface). * libertatem servitnte commiilans , seipsum vendat ,
[3] INovelle 50 de ce prince. » ne it contractus vnlidus ail, sed evertatur, et simul
[4] i Qu« les, hominern liberum, qui tam ignavi » ipie libertatis auae proditor, simul is cum ipso id
• atquc nbjecti aniiui est , ut HbiTlati» dignitalem - facinus designavit, verberibus castigenlnr. •
» dedeeore affiiien* , guo eicvrabile pra temlulc, [5] L. 23. D.,rf« /i*«r. cauia.
- persolrcndt pnHu Intrum , parUciptt , «Nam terti- I [t>] Rappelée par Godefroy.
En résumé, ce que nous avons dit des esclaves vendus auxquels est refusée l'action en réclamai ion de liberté s'étend à ceux qui ont été donnés ou constitués en dot; on les applique aussi en rèyle à ceux qui ont souffert d'être donnés en gage.
C'est pourquoi, si nous voyons dans la loi 16 au C, de liber, causa, les empereurs Dioctétien et Maximien déclarer libre une femme qui avait été donnée en dot comme esclave bien qu'elle fût citoyenne, c'est que cette femme, qui servait chez ses maîtres à litre de louage d'ouvrage et non pas à titre d'esclave, avait ignoré le contrat dont elle avait été l'objet [1], et que de plus elle était mineure de vingt ans, âge auquel l'homme ne peut changer son état et devenir esclave de libre qu'il était [2].
Le fragment du jurisconsulte Paul est donc décisif, et il est bien difficile d'en méconnaître la portée.
Cujas, cependant. le bouleverse du tout au tout en ajoutant une négation qui ne se trouve dans aucune copie et en voulant qu'on lise : quibus -non denegatur ad libertatem proclamatio [S]. Mais avec de telles licences il n'y a plus rien de sûr.
Dans d'autres circonstances, Cujas a reclilié avec un rare bonheur des textes mutilés, incorrects ou dépravés. Il a tiré un admirable parti des ouvrages grecs et de la comparaison des manuscrits; mais ici toutes ces autorités lui manquent. Sa correction ne s'appuie sur rien. On ne saurait donc y avoir égard [4].
Pourquoi d'ailleurs un changement de texte si hardi? Est-il donc si contraire aux usages des Romains de voir la dette se payer avec la liberté? Pion! et Columelle
[\] Te netciente.
[i] <> Maxime euro le minorein «laie fuisse com-
• incniorcs , et planter' t minores xx annis, nulla » ralione, mulare tiatum poste , oc pro liberit sertot
• péri. •
[3] Sur les lait IL, de jure pertonarum, et sur l.i loi 23, D., de liber, coûta , dans son commentaire du livre 250 de Paul, ad edicl.
[4] Saitmaise, p. 808; Godefroy sur la loi citée.
atteste que, de son temps, il y avait encore des citoyens romains volontairement engagés à leurs créanciers cl travaillant comme des esclaves [5]. Cujas lui-même admet quelque part que les Romains pouvaient stipuler la contrainte par corps conventionnelle [6]. Mais qu'était-ce que cette contrainte chez les Romains, si ce n'est la prison privée, la possession du débiteur par le créancier, et autres assujettissements dont nous parlerons bientôt et qui n'ont rien qui soit plus facile à admettre que la mise en gage du débiteur?
Nous repoussons donc toutes les corrections arbitraires; nous nous attachons aux textes et aux données historiques, et nous soutenons que la vente de la liberté et l'engagement corporel ont été une des plus honteuses calamités de la société romaine.
A ceci se rattachent les payements que les débiteurs étaient dans l'usage de faire en vendant leurs propres enfants. Nous devons en dire quelques mots [7].
D'après le droit romain, le père, en vertu de celte puissance paternelle dont les Romains étaient si fiers, et dont les abus auraient dû plutôt les faire rougir, le père, disons-nous, pouvait vendre son fils [8], le faire passer dans le mancipium d'autrui, et conférer à l'acheteur des droits qui étaient semblables à celui du maître sur son esclave [9]. Dans une de ses constitutions, l'empereur Constantin prétend que les anciens Romains, qui avaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants, portèrent un si grand respect à la liberté qu'ils ne permirent pas au père d'attenter à la* liberté de son fils [10]. C'est une grave erreur. Il est si vrai que la vente de l'cn-
[5] Lib. 1 , c. 3.
[6] Nid tpeciatiler se nextierit cane ri ; sur la novclle 4.
[7] V. Cujas sur les sentences de Paul, liv.5, I. 1, J1« — Sauniaise. p. 8fl4 et suiv. — M. Niebuhr, t. 5, p. 214, 215.
[8] Denys d'Halic.
[9]Cnins, 1, 132.
( L |0] L, 2, C, de palria poletl.