‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 31 sur 216 · Ca réponse parait facile · texte numérisé non relu

Ca réponse parait facile

Consultez d'abord l'esprit de la loi. On ne peut employer le» notaire», le» aroués, le»

huistiers , disait lligol de l'réamcncu [1], tan» être dan» la nécessité de leur confier le» titre» et l'argent nécessaires pour agir, l/oratcur du gouvernement suppose donc que les remises de fonds qui se lient à l'acte dont l'officier a été charge sont une conséquence de son ministère, et qu'il y a fait de charge dans la conservation de ces deniers. Un notaire est chargé de faire un placement, d'opérer un prêt : comment voulez vous qu'il y parvienne s'il n'a pas cnlrc ses mains les fonds du préteur? N'est-ce pas presque toujours une nécessité de l'opération commise à la fonction du notaire que de verser préalablement les fonds entre ses mains?

170. Puis, prenez le texte de notre paragraphe, et voyez s'il est possible d'échapper aux termes dont il se sert. On veut cependant qu'il n'en soit pas ainsi, parce que l'essence de la fonction du notaire e>t de donner l'aulheuli cité aux acles. et non pas de chercher des emprunteurs cl de recevoir des dépôts «l'argent. Mais quand on élève celle objection, on ne fait pas attention que le texte de la loi n'est pas restreint aux remises qui sont de l'essence de la fonction (c'csl le cas du § 3 de l'article 2060 plutôt que du $ 7). mais qu'il embrasse dans sa généralité les remises qui sont une suilc de la fonction. Or, du droit exclusif de passer les acles publics de prêt, est sorli comme conséquence, comme suite naturelle des fondions des notaires, le mandat de rapprocher les clients de l'étude, de mettre le préleur en rapport a\ec l'emprunteur, de procurer un préteur à celui qui demande à emprunter. Puis, par une autre conséquence, le dépôt des fonds qui sont l'objet du prêt a du s'effectuer entre les mains do notaire pour faciliter l'opération el la rendre plus sure, plus prompte. Ceci n'est pas une chose nouvelle, inventée par l'esprit d'agiotage qui ne s'est que trop glissé dans le corps des notaires : c'est un usage aussi vieux que le notarial et contemporain de ses plus beaux temps d'intégrité. Toujours on a entendu que ces dépôts sont une suite de la fonc lion publique cl rentrent dans le fait de la charge. •> Le mardi. 20 janvier 1711. dil Bril- » Ion. sentence contradictoire à l'audience des » requêtes île l'hôtel, plaidants Brelonnier et » Soucanic, qui condamne M" Claude lloyer.

f I! Fenei, t. 15, |>. 10").

[2] V° Molaire, n" 37.

13] Paucrisie, à celle dalc.

[\] • Non solum peenniam publicam , tcd eiiam

>• par corp» , à rendre 2000 livres qu'une » femme lui avait déposées pour placer, du- » ranl qu'il élait notaire, avec les intérêts du i> jour du billet. Hatio : c'est mis; roitcTio* mn bliqie ; l'on te sert ordinairement du tninii- » 1ère de» notaire» pour placer de l'argent [2]. »

180. Or, je le demande, un tel usage, si honorable, du reste, pour les notaires el qui atteste la confiance qui leur est due, esl-il considéré comme non avenu par le $ 7 de noire arlicle ? Où Irouv e-t-on dans le texte, où trouvet-ou dans les motifs de la loi, un mol qui permette de croire que le législateur n'a pas voulu en tenir compte? Où voit-on que, pour l'exercice de la conlrainlc par corps, il n'a envisagé le notaire que comme dépositaire des litres? Au contraire, ce paragraphe ne paraitil pas fait tout exprès pour reconnaîtra l'usage signalé par Hrillon el donner de salutaires garanties a ceux qui s'y confient?

181. Du reste, il est aisé d'apercevoir la différence qui existe entre notre espèce et celles que nous examinions aux u°* 174 el I7a\ Dans ces dernières hypothèses, l'avoué ne paraissait plus avec son caractère propre et dans son office de procureur ad aie». Il devenait un procureur privé. Ici, au contraire, le notaire reste dans son office ; il en remplit les devoirs; il en suit les conséquences les plus délicates el les plus fréquentes.

182. Opposerait-on un arrêt de la cour de cassation du 13 avril 1813 (émané de la chambre criminelle) [3]? Il s'agissait d'un notaire qui avait été chargé de faire une vcnle et qui, ayant reçu les deniers en provenant, les avait " divertis. Ce ministère public avait poursuivi criminellement ce notaire ; il prétendait lui faire appliquer la peine des travaux forcés, édicléc par les articles 169 el 134 du Code pénal combinés, contre les percepteurs, les commis à une perception, les dépositaire» ou comptables publics qui se rendent coupables de S OU il raclions des deniers à eux confiés on vertu de leurs fondions. C'était une accusation de péculat [4], La chambre d'accusation de la cour royale de Bordeaux avait refusé avec raison de renvoyer ce notaire devant la cour d'assises ; car ce n'est pas en vertu d'une confiance nécessaire que les notaires reçoivent des dépôts pareils à ceux dont il est ici question. Or. si nous rapprochons l'article 109, précité, du Code pénal de 1791 [ii] qui sert à l'éclairer, nous voyons que cet article n'a été édicté qu'eu vue des dépôts laits à un fonctionnaire public par l'effet d'une confiance nécessaire, et qu'il demeure étranger aux dépôts volontaires, qui, bien qu'une suilc naturelle de la fonction, n'en sont cependant pas

privalnm. crimen preolntus fnerre. « Voy. la loi 9, tj ô. D. . ad leg. Jul., d» pecutatu. Fautliu Hélie ( Théorie du C. pénal ). I. i. p. 103. ,

[5]Arl. Il el 12 de la 2* partie, l. I. secl 5.

l)t U CONTRAIME PAU CORPS

une conséquence forcée. I.a cour de cassation rejeta le pourvoi du ministère public; il lui sembla que les notaires ne sont pas censés être les dépositaires publics dont s'occupe Part, loi), alors que le versement des deniers n'est pas commandé par la loi, lorsqu'il n'est pas l'effet d'une nécessité absolue, lorsqu'il n'est que l'oeuvre de la volonté des contractants. Dans ce dernier cas, le dépôt est volontaire ; il n'est pas un dépôt public dans le sens de l'article 169.

Celle décision csl excellente ; nous l'approuvons de toute noire conviction.

Mais de ce que le notaire n'est pas dépositaire public dans le sens spécial de l'art. 109 du Code pénal, de ce qu'il n'est pas un dépositaire forcé, nécessaire, commandé par la loi. il ne s'ensuit pas que ce ne soit pas par une suite naturelle et habituelle de ses (onctions que des versements sont opérés dans ses mains. Or, le § 7 de notre article ne fait pas dépendre la contrainte par corps de la circonstance que le dépôt fait aux officiers dont il s'occupe est un dépôt ordonné par la loi. un dépôt forcé.

Il suffit que ce dépôt, bien que volontaire, soit fait par suite des fonctions qu'exercent ces officiers. L'arrêt précité n'a donc rien de contraire à notre doctrine.

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