Condition» nécessaires pour que la contraiule par
[1] V. l'espoir d'un arrêl de la eoo* de cassation [S] Supra, il" 11. du 31 juill«t M7i P**er*** t à pelle Haie. -J] Art. 0W, 712. 103". t. proc.
[2] Supra, n" II. I
COMMENTAIRE
186. Nous avons vu, au n" 120, que la contrainte par corps impérativc a lieu dans le cas de réintégrande possessoire. La violence dont a usé le spoliateur, l'atteinte qu'il a portée au droit de propriété, nécessitaient celle rigueur.
Notre article s'occupe d'un cas différent :
c'est celui du délaissement ordonné au pélitoire. Le jugement qui statue sur la propriété et ordonne au défendeur de désemparer le fonds ne peut, du premier coup, se donner la sanction de la contrainte par corps, comme quand le juge prononce la réintégrande.
187. La raison eu est simple : le défendeur a peut-être été de bonne foi ; ses litres peuvent l'avoir trompé; ses limites et une possession plus ou moins longue peuvent avoir été la cause d'une erreur probable. Il ne s'est engagé dans un procès que par suite d'une confiance qui ne permet pas de supposer facilement la fraude ou l'esprit d'usurpalion. Il aurait donc été injuste de le traiter avec la même rigueur que le spoliateur qui, par un coup de main hardi et violent, s'est emparé de la possession de la chose. Ce dernier a commis une voie de l'ail , et son aclc audacieux excile l'animadversion des lois et exige une prompte réparalion [1],
188. Mais si le défendeur condamné à rcmellre l'héritage au propriétaire désobéit à la justice, celte résistance rend l'emploi de la cou- Irainle par corps aussi nécessaire au pelitoire que dans le cas de réintégrande. « L'ordre pu- » blic et le repos de la société , dirait Gary, . dépendent essentiellement de l'exécution des • jugements ;2]. »
180. He sages précautions, du reste, ont élé prises pour ne pas laisser dégénérer en abus
, celte force donnée par nécessité aux décisions de la justice.
Et d'abord, il faut que le jugement soit passé en force de chose jugée.
190. Il faut, ensuite, qu'il ordonne le désistement d'un fonds, d'un héritage, parce que ce
| n'est que dans ce cas que la possession de celui qui est condamné à délaisser est certaine; la possession des meubles est fugitive et passagère, de telle sorte qu'on n'est jamais sûr de savoir si celui que l'on condamne à remetlrc un meuble le possède encore et est en état d'acquitter l'obligation [3].
191. Il faut que le jugement de désistement ail été signifié à personne ou domicile, et qu'il se soit écoulé quinze jours sans que la partie condamnée ail obéi. Ce délai de quinz.iine est même augmenté d'un jour par !i myriamèlres si l'héritage est étoigné de plus de S myriamèlres du domicile de la partie condamnée.
192. Il faut enfin que le juge constate, par un second jugement, que le relard à exécuter le premier est le résultai de la désobéissance et non pas la suite d'une cause excusable. Car notre article exige un refus d'obéir; sans doute, il n'est pas nécessaire que ce refus soit exprés et qu'il ait été déclaré par des paroles posilives. Il peut résulter des circonstances. Il y a aussi une résistance d'inertie, une désobéissance passive. Mais du moins le juge doit reconnaître en fait qu'il y a mépris affecté de la chose jugée et volonté de ne pas s'y conformer. Ce n'est qu'alors que la contrainte par corps peut être prononcée par le second jugement.
193. Ceci nous amène à faire remarquer que la conlraiule par corps esl ici facultative; elle est subordonnée à l'appréciation que le juge fait des circonstances de l'affaire [4].
La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le payement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte du bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés ; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.
[110«rj (Fenei, t. 15. p. 178). '31 Ri K oi (Fenri. I. 15. p. 104).
[-2] Fenel. t. 15. p. 17H. Ju,„,e Bigot ( Fenet. I. 15, [4] »rlvincnuii . I . 8 . p . 291 cl 2!>U. Coin-lMUIe,
p. 164). Voy. ordoiin.de 1687, lil. 27. an. 1.3 ri 4; p. 28, n» î. H Pnihier. PmréHurv cirilr, pari. 5. ch.tp. 1.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
SOM MAIRE
colon».
105. £He peut avoir lieu contre eu» sans aucune couvcntion, pour la représentation du cheptel, det semence* cl de» instrument* aratoire».