‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 38 sur 216 · La nullité prononcer contre la convention de i on · texte numérisé non relu

La nullité prononcer contre la convention de i on

Irainte par corps ne fait tomber que la clause

relative a la contrainte par corps; elle n'affecte

pa» le» autre* clause» du roi.tr» t.

lie

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

COMMENTAIRE

212. Les articles précédents nous oui montre les cas peu nombreux dans lesquels le Code civil a autorisé )a contrainte par corps. Le législateur de cette époque avait voulu user avec parcimonie de ce moyen de rigueur, si voisin de la peine; et lorsqu'il l'avait écrit dans la loi, il lui avait fallu de graves motifs pour porter celle atteinte à la liberté : 1° conduite odieuse du débiteur, comme slellionat, violation d'un dépôt nécessaire, infidélité des fermiers et colons [t] ; 2° nécessité d'assurer l'exécution des jugements, par exemple lorsqu'une sentence ordonne la réinlégrande du propriétaire spolié; lorsqu'un jugement ordonne le désistement d'un héritage et que la partie condamnée n'y obéit pas; lorsqu'il est ordonné à un dépositaire public de représenter ses minutes; lorsque la garde d'une chose arrive dans les mains d'un séquestre, commissaire et gardien par suite d'un contrat judiciaire [2] ; 3° nécessité de maintenir la foi dans les contrais passés avec les agents de la loi [3J, par exemple dans les consignations de deniers, etc., etc.

Quanl à la contrainte conventionnelle, le Code civil l'avait renfermée dans d'étroites limites ; il ne reconnaît la validité d'une stipulation de ce genre que dans deux espèces de contr its : 1° ceux que l'on fait avec les cautions des conlraignables par corps ; 2° ceux que l'on passe avec les fermiers pour le payement des fermages [4].

Tel était le système du Code civil. Il formait un tout complet; il abrogeait les lois précédentes. Tout pacte qui aurait eu pour résultat d'étendre le cercle de la contrainte par corps était nul ; la liberté étail mise sous la garde des tribunaux, sous la protection de la loi, sous la recommandation du droit naturel. Triste exception accordée à la nécessité, la contrainte par corps était signalée par notre article comme ne pouvant pas sortir des cas spécifiés expressément par la loi [3]. Sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, l'humanité de notre Code civil éclate quand on le compare aux lois anglaises. En Angleterre, l'exécution de tout jugement entraîne la contrainte par corps au moyen d'un writ de copia» ad talinfaciendu m [G].

il Gary (Fenet, t. 15, p. 170).

2] ld., p. 178.

3] Id., p. 171).

4J Id., p. 170. Suprà, n« 205.

5] Suprà, n° 5. Infrà, n<> 260.

6] Booceaoe, t. t", n<* 1 or», par un statut de George lit. la durée de la détention est fixée à 20 jours lorsque la délie n'excède pn<t 20 seliellin t ;s, a 40 jours lorsqu'elle n'excède pas 40 schellings. Si la condamnation est de 41 schelliogs, l'emprisonne -

Cependant le législateur avait compris qu'il ne fallait pas enchaîner l'avenir ; il avait prévu que des lois nouvelles pourraient ajouter aux dispositions du Code civil ; il réserva leur droit.

Et, en effet, on ne larda pas à reconnaître que quelques lacunes dans le Code civil laissaient trop de hardiesse à certains débiteurs. Le Code de procédure se chargea de les combler. La plus importante des dispositions de ce Code est l'article 120, relatif aux dommages et intérêts.

215. L'ordonnance de 1G67 [7] accordait la contrainte par corps de plein droit [8] pour les dépens montant à 200 livres ct au-dessus, quatre mois après la signiiicatiou du jugement de condamnation [9^ ; pour les condamnations à des restitutions de fruits et à des dommages et intérêts s'éievaut à la même somme de 200 livres, et aussi quatre mois après la signification du jugement [10J.

Gary avait approuvé le Code civil de n'avoir pas reproduit ces dispositions. Si elles offraient une garantie contre les plaideurs de mauvaise foi , elles étaient aussi un moyen d'oppression ct une peine non méritée contre ceux qu'une erreur innocente avait conduits dans les tribunaux [11].

214. Toutefois, l'expérience démontra que l'ordonnance de 1007 ne méritait pas tous les reproches de Gary, ct qu'il y avait quelques mesures à prendre contre les auteurs de fautes, de délits, de procès dommageables. En conséquence, l'article 126 du Code de procédure civile laisse à la prudence des juges de prononcer la contrainte par corps pour les dommages et intérêts eu matière civile, audessus de 300 fr. [12]. C'est là un grand pouvoir confié aux tribunaux. La liberté des citoyens est livrée à leur arbitraire. Mais le législateur a pensé que cet arbitraire ne serait employé qu'avec sagesse et discrétion [13). Leur appréciation éclairée distinguera l'erreur de la mauvaise loi, et, eu gardant les rigueurs de la contrainte pour les tracasseries de la chicane, elle épargnera l'homme sans malice qui a été trompé parles apparences du droit.

Ou'on ne s'étonne pas, du reste, que la contrainte puisse être attachée aux dommages et

ment peut durer toute la vie.

f7] Tit. 34, art. 2 et 3.

[8j Honcennc, t. 1«. n° 106.

['J) Poihier, Procédure citile, 5« pari. ebap. 1,

[11] Fenet, t. 15, p. 179.

f 12 Sur la durée de cette contrainte, infrà, n° 439. [13] tn matière peualc, voy. infrà, a- 616 et 051.

intérêts, qui ne sont qu'un accessoire, tandis que le principal ne jouit pas de celte protection et de celte garantie. La loi a vu dans les dommages et intérêts une peine ; clic a voulu eu assurer le payement par les moyens les plus sévères, alin de prévenir les fautes lourdes, les manœuvres frauduleuses, les délits qui troublent les rapports civils.

SIS. On remarquera que l'article 126 n'accorde pas la contrainte par corps pour les dépens. En cela le Code de procédure civile s'est écarté de l'ordonnance de 1667. On a craint la fréquence des demandes de contraintes et l'abus des condamnations [1]. Tout procès eût été une menace pour la liberté, un sujet d'inquiétude pour les plaideurs. C'est pour cela que. malgré l'analogie qui règne entre les dépens et les dommages intérêts, la loi, qui a donné la contrainte par corps à ceux-ci, l'a refusée à ceux-là. Eu jurisprudence est formelle à cet égard; elle est la même pour les matières commerciales [2j que pour les matières civiles [3]-

216. Mais le juge pourrait il attacher la contrainte par corps à la condamnation aux dépens, si celte condamnation était prononcée à litre de dommages et intérêts?

La cour royale de Toulouse établit en principe la négative dans un arrêt du 29 février 1832 [4]. n Les dépens, dit-elle, sont autre chose n que des dommages et intérêts. La loi les dis- » Ùngue des dommages et intérêts par un ca- » raclère spécial. Il n'est pas permis d'éluder » cette distinction . surtout dans une matière ■ qui lient de si prés à la liberté individuelle, » en qualilianl de dommages et intérêts une » condamnation que la loi ne prononce que * comme indemnité des frais exposés pour la h poursuite de l'action qu'elle reconnaît juste » et bien fondée, et qu'elle désigne elle-même > sous le nom de dépens. <

U'aulres pensent au contraire , avec I»igeau [3], que les dépens adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts sont de véritables dommages cl intérêts, et que le juge peut y condamner par corps, bien qu'il ne puisse le faire quand les dépens sont simplement accordés comme dépens [6].

Celle dernière opinion, quoique appuyée sur l'expérience de l'igeau, me parait dif-

[1] Merlin, flépert., \° Contraint» /'tir curpt, n 0 3. Carré sur l'art, 120, C. proc. quest. r»30. Boncenne, t. 1", il" 107. Coin-Dclisle. p. 22, n" 50. Secu* pour les lumières pénales. Jnf'rà, d°» Oit) et 053.

[2] Cass., 14 nov. 1809. Dali., i. 5, p. 772; paticrûte, à celte dale. 4 janvier 1825. D.,25, 1, 12; Pamr usée, a celle ilalc.

[5] Cass., 17 janvier 1H32. Dali., 32. 1, 179; Pasicrùie, à celle date. 50 juillet 1835 ( Dalloi, 33, I, 330). Jb.

[4] Sirey, 32. 2, 389. Dali., 52, 2, 159. Journ. du Palau, t. 1 de 1833, p. 54.

[5j Coinm., t. 1", p. 325. Junye Chauveau sur

flcile à admettre. J'aime mieux le respect scrupuleux de la cour royale de Toulouse pour des distinctions que l'on n'efface qu'en mettant des mots à la place des choses. Les dépens, suivant un adage judicieux rappelé par Boncenne [7]. sont dus proplcr litetn et non propler crimen. C'est par les dommages et intérêts qu'on répare les torts occasionnés par des vexations. Les dépens ne sont que l'indemnité des procédures faites par le vainqueur.

217. Je ne vois qu'une exception à celle règle : c'est lorsque celui qui aurait dû gagner soit la totalité, soit une partie de ses dépens, est condamné à les supporter et à payer ceux de son adversaire: et cela parce que. malgré son droit au fond, il s'est rendu coupable d'injures ou de vexations. Alors, il est clair que les dépens sont réellement des dommages et intérêts [8].

Mais toutes les fuis qu'il n'en sera pas ainsi, toutes les fois que. comme dans l'espèce de la cour royale de Toulouse, c'est au vainqueur que les dépens sont adjugés par l'effet de la victoire, la qualification de dommages et intérêts est un détour; elle ne saurait autoriser la contrainte par corps.

218. C'est seulement en matière civile et commerciale que la condamnation aux dépens ne peut avoir la sanction de la contrainte par corps. En malière pénale , les frais cl dépens entraînent la contrainte par rorps [9].

219. Mais si les dépens des procès civils ne peuvent èlre le texte d'une condamnation avec contrainte par corps, ils peuvent être un motif de retenir en prison le débiteur incarcéré pour une autre cause. C'est ce qui résulle de l'article 23 de la loi du 17 avril 1832, d'après lequel le débiteur ne peut obtenir son élargissement qu'en payant le capital, les intérêts el les frai) liquidés par le jugement. Le débiteur ne doit pas se borner à offrir la somme principale au payement de laquelle il a été condamné par corps. Il doit encore s'acquitter des dépens. Son élargissement est à ce prix [1ÛJ. Nous verrons du reste, aux n e * 338 et 33(5. ce qu'il faut comprendre dans les dépens qui viennent faire obstacle à l'élargissement du débiteur.

Nous ajouterons ici que si le débiteur a été condamné par corps au payement d'une somme

Carré, quesl. 559. Arg. d'uu arrêt de cass., req., dû 18 fév. 1839 (Devill., 59, t. 447).

[fi] Contré, Coin-Dclisle, p. 22, n» 30.

* Boncenne, l. 1", n° 107.

[9] Art. 52, C. pénal. Infrà, n» 610. Voy. sur la matière. Théorie ilu Code pénal , par Chauveàu- Hélic, cililioo du Commentaire de» commentaire», n°* 328-302.

[lu] Paris, 17 seplcmbre 1839 (chambre des vacations). Devill., 40, 2, 13. Voy. Infrà, D« 555 et «uiv.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

principale, il ne stiffil pas, pour empêcher son arrestation, de payer relie somme principale, il faut encore qu'il paye les dépens, (tu considère les dépens connue un accessoire qui suit la condition du principal 1 .

220. Eu un mol. les dépens ne peuvent jamais donner lieu à la contrainte par corps d'une manière principale. Mais ils peuvent, à litre d'accessoire d'un principal entraînant contrainle par corps, déterminer l'arrestation ou empêcher l'élargissement du débiteur.

221. Maintenant. OCCUpons-noUS d'une manière plus spéciale des dommages et intérêts.

Ce sérail une grande erreur que de confondre avec les dommages et intérêts les restitutions qui sont l'exécution de l'obligation principale. Les dommages et intérêts ne sont et ne peuvent être qu'un accessoire, placé eu dehors de celte même obligation; ils ne sont que la réparation d'une perle, d'un tort causé d'une manière extrinsèque, outre l'inexécution même du principal ; ils viennent s'ajouter au principal ; ils ne se confondent pas avec lui el conservent un caractère et une existence distincts. « Sic qnod iuteiett, dit Dumoulin, non » comprttiendit rem primipntem, nec ejutpre- » Hum y rel (ratimalionem , sire principatem <• ipsum utilitatem ; setl tantum comprehendit " dam nu m rel lucrum , occasione cutpœ rel » mortr, emenjens rel cexxant extrinwùn, mcï- » licet prtrter rem principalem et ejn» eau- • $am ;2> > J'ai exposé ces principes dans mon commentaire de la t'ente f 3 ; ils sont essentiels; ils sont fondamentaux, l'olhier en a recommandé la pratique en rappelant tout ce que Dumoulin a répandu de lumières sur ce sujet, trop obscurci avant lui par les interprètes [fj,

222. C'est en les appliquant avec son discernement ordinaire que la cour royale de Nancy a jugé, sur mes conclusions conformes [S], que la contrainte par corps ne peut accompagner la condamnation prononcée contre l'auteur d'un détournement de deniers, el tendant à lui faire restituer les sommes indûment perçues. En effet, celle restitution est l'exécution pure et simple île l'obligation principale, sans aucun mélange d'accessoire qu'on puisse comparer à des dommages et intérêt».

223. Vainement le demandeur aurait il conclu au payement de la somme, soit à titre de restitution, soit à litre de dommages et intérêts. Celle qualification arbitraire ne saurait changer la nature des choses el faire qu'une restitution soit ce que la jurisprudence est

[1} Même loi. ht/rà. n« 500.

2] De eo <pio,l intérêt. O"' l>. 1 1. 15.

'31 T. t. ii<- 503.

il y ente. n° fiO Voy. nnwi iv « 131. 132, 153. (5) 18 inni I8-J7. l>.Vll . -'7, 2. W*. V"»y tiiprà, ii" H-.». Sire* . 27. 2. > J9 Pourri™, ii m tuile.

(ttj Même arrêt, Juin)* nuire nrrèt inédit do

15 février 1835 de la même rowr (Patsrral rlc la

convenue d'appeler dommages el inlerels [G].

Ces idées se retrouvent dans un arrêt de la cour royale de Caen du 23 février 1X2:» 7]. Lu héritier présomptif s'était emparé d'une partie «le la succession et il en fut évincé par un autre héritier. Ce dernier demandait la restitution avec contrainte par corps, faisant un abus évident de l'article 120 du Code de procédure civile. Ea cour royale condamna celte prétention outrée. Même doctrine, même respect des principes dans un arrêt de Pau du 21 janvier 1S37 NI.

221. Mais si nous jetons les yeux sur un arrêt de la cour royale deColmar du 7 avril IK2I 9], nous trouvons des doctrines qui foulent aux pieds ces notions judicieuses et qui ne (endent à rien moins qu'à transformer en condamnation en dommages el inléréls toutes les restitutions qui émanent de l'obligation principale, qui sont l'obligation principale elle-même mise à exécution. Coin - llclisle donne l'honorable épithète de tarant* aux motifs de cet arrêt [10]. Est-ce parce que Rebuffe y est cité avec une loi romaine? Je les trouverais (dus savants encore, ces motifs, s'ils ne paraissaient pas ignorer que Dumoulin, le grand maître eu celle matière, a réfuté précisément Rebuffe de la manière la plus péretnploire et la plus victorieuse.

Comme je me suis occupé ailleurs de cet arrêt el que je l'ai réduit à sa juste valeur [11]. je ne veux pas continuer à lui faire ici une guerre facile. Je n'ajouterai qu'un mol. Quelques expressions de Duvergier 12] donnent à entendre (je ne sais si je les comprends bien) que l'arrêt de Colmar est conforme «à la doctrine de Dumoulin sur les dommages et intérêts; et.

dès lors, ou pourra s'étonner de me voir comballre la cour de Colmar avec les armes de ce grand jurisconsulte. Ea vérité est que la cour royale de Colmar esl en révolte ouverte contre Dumoulin, dont, au reste, elle ne parait pas avoir connu le célèbre et admirable Traité. J'ai cite tout à l'heure le résumé de la doctrine de Dumoulin ; je suppose qu'elle est présente à la pensée du lecteur. Eh bien ! voici ce que disent les considérants de la cour de Colmar :

« Attendu que s'il esl des cas où l'expresn sion de dommages et intérêts se prend dans » l'acception rettriclire el spéciale de ce qui » est demandé indépendamment du principal.

» celle expression, dan» te sens propre et gêné » rique, comprend non-seulement le désinlé » ressèment du gain qu'on n'a pas fait, ou la <• réparation du dommage qu'on a reçu, mais

l.hnpfllc cotilre Matimiy ).

Ï7) Pnnuriue, à sa date.

8j Palais, 1837, I. 2. p. 251.

|U| llallo/, t. 3. p. 732; Pa*icn$ie. à sa date. 101 P. 22. o" 34. ; 11] Mon «nmm. de In feule, l. I, n" 503.

[I2j l'ente, I. 1. B" 558.

>• plu* particulièrement l'indemnité de la perte » qu'on a faite. »

Est-ce clair? n'est-ce pas le contre pied «le Dumoulin ' Et comment en douter, lorsque la cour royale met son arrêt sous le patronage de RebufTe. si sévèrement traité par Dumoulin 1]? Comment hésiter surtout sur la confusion déplorable qu'elle consacre, lorsqu'elle décide que la restitution du prix de \ enlc fait partie des dommages et intérêts? Est-ce que la Ihèse d<- Dumoulin n'est pas précisément que le prix de vente ne fait pas partie des dommages et intérêts?

Coin-Delisle veut excuser l'arrêt de Colmar par tles raisons de fait. Il n'y en a pas qui puissent faire que le principal soit l'accessoire, que le payement du prix de vente soit le payement d'une indemnité.

22:;. Je suis d'autant plus inexorable à l'égard de celte décision, que la fausse science dont elle est revêtue a fait illusion à quelques esprits peu familiers avec l'outrage de Dumoulin.

Tbomine-Desmazures. par exemple, en a conclu [2] que la faculté donnée aux tribunaux de condamner par corps pour dommages et intérêts leur permet, dans certains cas exlra- . ordinaires, de convertir une simple dette en dette par corps. Celle erreur est si dangereuse ; elle fausse tellement le sens de l'art. 126 du Code de procédure civile ; elle est si contraire aux principes, à la raison, à l'humanité, que je ne trouve pas d'expressions assez énergiques pour la réfuter. Toutefois, je ne voudrais pas •n'approprier celles dont se sert Dumoulin à l'égard de ses adversaires. Son vocabulaire sent un peu trop la. licence des disputes scolasliques.

Page 1