‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 39 sur 216 · Chauveau [3] prend un autre biais · texte numérisé non relu

Chauveau [3] prend un autre biais

Placé en présence de l'arrêt de Colmar et de l'arrêt de Nancy, il cherche à les concilier en disant : « C'est là une question de droit civil » qui dépend beaucoup de l'appréciation des » faits.» Il n'en est rien. Lorsque le juge n'a lait qu'ordonner l'exéculion de l'obligation principale, sans addition de dommages et intérêts c'est qu'il n'a pas cru que l'affaire comportai une condamnation à des dommages et intérêts ; c'est qu'il s'en est tenu à l'exécution pure et simple de l'obligation principale; c'est que la contrainte par corps ne doit pas être prononcée. Une cour qui s'écarterait de ces règles exposerait son arrêt à la cassation.

227. Ceci n'est pas en contradiction avec ce que nous avons enseigné ci-dessus, n°* 216 et 217. au sujet des dépens. La transformation des dépens en dommages et intérêts dans le cas prévu au n° 217 n'est pas un effort d'arbitraire, une couleur trompeuse ; il y a là de

I] Vov. mon mm m. de la t'ente, tôt. cil.

3] Sur Carré, quesl. 533 lit.

4] Dali , 33. I, 530. Pnmcntie, a celle date.

vrais dommages et intérêts payes avec la monnaie des dépens.

228. Mais, du moins, ne faudra t il pas considérer comme des dommages et intérêts l'estimation que le juge condamne quelquefois à pajer faute par le débiteur de représenter in indiridno la chose principale comprise dans l'obligation? Celle question est pins delieale que la précédente. Klle a été tranchée pour l'afliriiiative par deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 30 juillet 1833 [4], l'autre du 22 juin 1837 [»].

Dans l'espèce de ce dernier arrêt, les époux Robert avaient spolié la succession d'un sieur Rerlhéas. échue à Escallier. Ce dernier les poursuivit en restitution des objets enlevés, ou de 45.000 Fr., montant de leur valeur, et en 10.000 fr. dédommages et intérêts. Ainsi, il y avait dans sa demande deux choses bien distinctes : restitution du principal, soit en nature, soit efi argent, dommages et intérêts.

Après une enquête sur les faits de spoliation, la cour royale de Lyon condamna les époux Robert et même le mari, par corps, à pajer à Escallier 21,300 fr. pour la valeur des objets spoliés. Il esl essentiel de remarquer que celle somme de 21,300 fr. se compose de 300 lr. représentant l'argenterie détournée, de 1,000 fr. pour tenir lieu des espèces d'or et d'argent, de 20,000 fr. estimation des créances; total , 24.300 fr. Ainsi, ces 24.300 fr. correspondaient aux choses mêmes enlevées. Il n'y avait rien en sus pour dommages et intérêts. Sur le pourvoi, les demandeurs en cassation représentaient que la cour royale n'avait pas «lit, eu termes formels ou équivalents, que c'était à tilre de dommages et intérêts que Ta condamnation avait été prononcée. Ils ajoutaient qu'en fait, tout était restitution, et qu'il n'y avait pas de dommages et intérêts proprement dits. La chambre des requêtes, au rapport de M. M, i veux et sur les conclusions de M. René, rejeta le pourvoi : • Attendu que la cour ayant conh damné les demandeurs à payer 24.300 fr.

i' comme réparation du tort causé, on doit con- » sidérer celte condamnation comme accor- » dant de véritables dommages et intérêts; et. •» pour assurer leur payement, on a pu aussi >» prononcer la contrainte par corps. »

Au soutien de celle décision, on pourrait citer l'opinion émise par Coin-Delisle [61. Cet auteur pense, en effet, que toutes les fois que, faute par le débiteur de rendre la chose à laquelle il est tenu in indiriduo, il est condamné à en rendre la valeur, cette condamnation esl une vraie condamnation eu dommages et intérêts.

Tel n'est cependant pas le sentiment de Dumoulin [7J. Coin-Delisle parait l'avoir ignoré.

[5| Dali.. 37. I. 393. Dcvil|..37, 1,9H4,λ8S.

tel I». 23. v* 30,37.

(7] De eo iptod tntertot, n°« «J et 13,

ISO

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Suivant notre grand et profond jurisconsulte, la condamnation à payer l'estimation de la chose principale n'est pas une condamnation à des dommages cl intérêts. Car les dommages et intérêts ne comprennent jamais ni la chose principale, ni son prix, ni son estimation, ni sa principale utilité, ni ses accessoires naturèls. (Mi a vu ci-dessus les paroles de Dumoulin. Dans une autre partie de son Traité, Dumoulin se demande si l'action tendant à obliger le locataire à payer la valeur de la maison qu'il a laissée brûler par son imprudence n'est pas rera rei perxecxttio et principale tlebitum [1], et il se prononce pour l'affirmative.

Dans l'espèce jugée par l'arrêt du -Il juin 1837, les héritiers spoliés avaient précisément l'ail la distinction de Dumoulin : ils avaient demandé une somme pour tenir lieu de principal, et, de plus, de dommages et intérêts. Ils avaient compris que. soit que l'obligation de rendre s'accomplit par la restitution en nature, soil qu'elle s'accomplit par le payement de l'estimation, c'élail toujours autre chose que des dommages cl intérêts. Quod interett $lricte, seu potins respeclire, non comprehendit rem prittcipalem, nec eju$ pretiutn vel xstuutio-

an [*],

Dans une matière qui lient à la liberté, et où tout doit cire pris dans un sens étroit, je crains que la cour de cassation n'ait préféré l'opinion la plus sé\ère et celle qui s'accorde le moins avec les données de la science. J'aimerais mieux (je l'avoue) les distinctions de Dumoulin.

22!). Mais faisons-y bien alteulion! ces deux arrêts des 30 juillet 1835 cl 22 juin 1857.

quelle que soil leur valeur, n'ébranlent en rien ce que nous avons enseigné aux n"' 221 el suivants; ils ne prêtent aucun appui à la thèse de l'arrêt de Culmar. Que l'on éprouve de l'hésitation lorsqu'il s'agil île l'évaluation de la chose que le débiteur s'est mis par sa faute dans l'impossibilité de rendre en nature, comme il y elail tenu, je le comprends. Mais les doutes ne sauraient être permis lorsque la question porle sur la chose même portée dans la convenlion.

230. Lei dommages et intérêts soul autre chose que les restitutions de fruits [3]. L'ordonnance de 1067 l'entendait ainsi; car elle en faisait une classe distincte des dommages et intérêts accordant à tous la sanction de la contrainte par corps [4], L'article 126 du Code de procédure civile, rapproché de l'ordonnance, confirme celte distinction. Il ne donne

[2] Dumoulin, n" 9.

[5] DuiUOUlin, Pc M quod interdit, n° 9.

M] Puihier. Pnud. etc., p. 549.

[5j Joossr sur l'orcloon. de H 07. lit. 34, arl. 4. Boncennc, l. 1, n» 105; Carré, n° 540, etc., etc. (6) I*frà, n« 616, 655 et 656.- Il appartient au

la contrainte par corps qu'aux dommages et

intérêts, et il ne parle pas des restitutions de fruits. Ce silence a été calculé; il esl significatif.

231. Nous avons vu ci dessus que l'art. 126 du Code de procédure civile ne fait qu'accorder aux magistrats une faculté; nous avons même ajoute qu'ils doivent en user avec modération el en grande connaissance de cause.

Comme la contrainte par corps a été autorisée dans l'intérêt de la partie lésée, il esl de règle que le juge ne peul la prononcer d'office ; le défaut de conclusion lui lie les mains. La parlie lésée est censée renoncer à ce moven rigoureux [3].

232. Entre les matières civiles et les matières pénales il y a celle différence que l'art. 126 n'est pas impératif, tandis que l'article 32 m Code pénal oblige le jugea prononcer la contrainte par corps pour les dommages et intérêts rjB].

De là une question contre laquelle la cour royale de Paris est venue se heurter; la voici :

Lorsque le demandeur, au lieu de porter devant les tribunaux répressifs l'action résultant du délit dont il a été victime, aime mieux saisir les tribunaux civils, l'article 32 . du Coile pénal accompaguc-t-il cette action, el l'article 120 du Code de procédure civile doit-il lui taire place?

La négative esl de toute év idence. En renonçant aux tribunaux criminels, le demandeur s'est engagé, à subir la loi des tribunaux civils; il a accepte les conditions de leur procédure et le droit commun qui préside à leurs jugements. Or, dans l'enceinte des tribunaux civils règne l'article 126; il est leur règle; l'article 32 du Code pénal n'a pas été fait pour eux.

La cour rovale de Pans avait cru cependant que le choix fait par le demandeur ne devait pas lui enlever les garanties qu'il aurait trouvées devant la juridiction criminelle. Mais nous avons vu ci-dessus que sa décision a été cassée [7].

231. Ce n'est que lorsque les dommages el intérêts excèdent 300 fr. que le juge peul y attacher la contrainte par corps. S'ils étaient inférieurs, l'intérêt serait trop modique pour qu'on lui fit le sacrifice de la liberté. Le créancier n'a pas droit, pour si peu de chose, à un gage si précieux [8],

Pour calculer le chiffre de ces dommages et intérêts, la cour de cassation permet de cumuler les dommages el intérêts proprement dits avec l'estimation de la chose qui devait être repré-

jiifie, d'après les eiiTonslaiices.de prononcer la contrainte par corps pour dommages et intérêts en matière civ. Br.. 25 ocl. 1813, 7. de D., 1844, 2, 339.

[7] Snprn. n-> 83. Juttrje Coin-Pelislc qui a écrit avant l'arrêt de cassation, p. 24; et Carre, n° 533. Mme». 10 juin 1810, Piiurritie, à sa date.

[8] Boncenne, l. 1«, no JOfl.

senléc en nature et qui a été divertie [1]. Les observations que nous avons faites au n° 228 permettent d'élever quelques doutes sur la légalité de ce cumul.

234. Il est dans l'art. 126 une autre disposition exlensive de la contrainte par corps telle que le Code civil l'avait organisée. C'est celle qui autorise le juge a la prononcer pour reliquats de compte de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communatilés. établissements publics, ou de toute administration confiée par justice et pour toutes restitutions à taire par suite di sdils comptes.

238. Celle partie de l'art. 126 est empruntée, comme celle qui est relative aux dommages et intérêts, à l'ordonnance de 1607 [2]. Mais l'ordonnance de 1C67 soumettait les comptables à la contrainte par corps, «le plein droit, après 4 mois de la condamnation obtenue contre eux [3]. L'article 126 du Code de procédure civile n'a pas consacré celle idée; il laisse le juge mallrc d'examiner avec équité et d'après les circonstances si la contrainte par corps est, nui ou non, nécessaire. C'est surtout à l'égard des tuteurs et des administrateurs gratuits que des ménagements ont semblé au législateur pouvoir être employés [4j. Ils répondent sur leurs biens d'une gestion qu'ils n'ont souvent prise que par affection; il serait souvent trop rigoureux d'ajouter à celle responsabilité réelle celle de la personne cl de la liberté.

236. Mais la contrainte par corps ne peut être prononcée en celte matière, de même que dans le cas de dommages et intérêts, qu'autant que le reliquat dépasse 300 fr. Un reliquat inférieur à 300 fr. n'atteint pas la fortune du créancier d'une manière assez fâcheuse pour autoriser la perte de la liberté. A la vérité l'art. 126 ne s'explique pas, en ce qui concerne les reliquats de comptes, sur la quotité de la somme. Mais il faut l'interpréter et le limiter par l'article 2063 du Code civil [S].

237. La contrainte par corps facultative, prononcée par l'art. 120 du Code de procédure contre certains comptables, n'a pas déroge à la contrainte par corps impérative établie contre certains autres par l'article 2000 du Code civil [6j.

238. Il est même à remarquer que l'art. !î de la loi du 17 avril 1852 a ajouté à l'article 126 du Code de procédure civile en soumettant à la

contrainte par corps impérative les comptables des deniers des communes, hospices cl établissements publics, ainsi que leurs cautions, agents cl prépo>é> ayant personnellement géré ou fait la recette [7]. Elle a rattaché celle matière à la contrainte par corps administrative établie en faveur de l'Étal ; elle a assimilé les comptables, leurs cautions el leurs BOUS- traitant! à ceux de l'État.

230. On ne doit pas ranger parmi les comptablca»snumis à la contrainte par corps l'héritier bénéficiaire. Quoique administrateur, il n'est pas un administrateur dont le droit émane de la justice [8J.

240. En est-il de même des héritiers présomptifs d'un absent envoyés en possession provisoire [9]? C'est un jugement qui les envoie en possession; ce jugement les constitue administrateurs comptables envers l'absent [10]. La succession n'est pas ouverte ; elle est seulement occupée par anticipation. Il parait donc difficile d'établir une comparais n entre les envoyés en possession provisoire et l'héritier bénéficiaire.

Toutefois, je pense, avec Coin Dclislc [11], qu'ils échappent à la disposition de l'art. 126 du Code de procédure civile. Car ce n'est pas la justice qui les choisit; ce n'est pas de la justice qu'émane leur droit à l'administration des biens de l'absent. Ce droit, ils le tiennent de leur qualité d'héritiers, el la justice intervient plutôt pour le déclarer, après vériûcalion, que pour le déférer.

241. Que dirons- nous des syndics d'une faillite? Ils sont nommés par le tribunal el ils sont comptables. Aussi la jurisprudence les soumet-elle à la contrainte par corps pour le reliquat de leur compte [12]; elle les envisage comme chargés d'une administration confiée par justice [13j.

242. Lorsque le comptable reconnaît avoiren- Irc les mains un capital appartenant à l'oyanl, il peut être contraint par corps, même avant le compte [14].

243. Rien entendu du reste que ce capital doit s'être trouvé dans les mains du comptable par suite de son administration, et qu'il en est responsable en cette qualité. Il en serait autrement si la somme ne se rattachait pas au comptai

244. Nous venons de nous occuper, avec l'article 126, des comptables publics ou de

[1] 30 juillet 1833 (Dali., 33, I, 330), PasicruiV, à celte «laie.

[9] Pothicr, Procêd. etc., p. 349.

[3j Bnneenne. l. 1", n° 106.

f4] Infrâ, ri" 258.

[!>] Boneenne. i. n" 106. Carré, n» 536. Baslia, 13 juin 1827. Journal des «voués,!. 31. p. 391. Voy. du reste les an. 10 el 15 de la loi «lu 17 avril

[6] Suprà, n> 142. Coiu-Dclisle, p. 26. n« 47. [7j Chauveau sur Carré, n» 538. Infrà, n" 456.

[8] Carré, n« 537.

fol Art. 1Ï0, C. civ.

[10] Arl. 125, C. riv.

[il P. 20, n» 40.

[12] «Jass., req . I8janvier 1814 (D.. 8, 107). Paris, 30 sept. 1837 i Dali.. "8. 2. 23); Patiirisie, à ces dnles.

[13] Jumjir Esiiaull, /Jeu fiiiilile* , i. 2, n° 449; mai* ses raisons ne sont pas loulcs bien exactes. Infrà, n° 371. Suprà, w>* 134. 135, 136.

[14] Basiia, 31 août 1826. Dali., 27, 2, 179; Pancrisie, a sa date.

I)L LA CoMIULME l'AH CORPS

ceux qui tiennent leur mandat de la justice.

Quant aux comptables ordinaires, il n'est pas permis <ie leur appliquer les dispositions de l'article 126; le payement des sommes dont ils sont reiiqualairts ne peut avoir la sanction de la contrainte par corps [I].

243. Toutefois, l'article 334 du Code de procédure civile, par une nouvelle addition au Code civil, autorise le juge, s'il y échel, à contraindre, par corps le comptable à rendre son compte, lorsqu'un délai lui ayant élélssigné pour le présenter, il a laissé expirer ce délai.

Ici la contrainte par corps ne se lie pas au payement des sommes dont le comptable peut être débiteur; elle n'a Irait qu'à la reddition du compte.

246. Cette observation se fortifie d'un arrél de la cour de Limoges du 13 juin 1822 [2j.

Un tribunal de première instance, pour vaincre la résistance du comptable, avait arbitré à 1,000 IV. la somme pour laquelle il pourrait être saisi dans ses immeubles, conformément à l'article 834 du Code de procédure civile ; de plus, il avait déclaré qu'il pourrait être contraint par corps au payement de cette somme.

Sur l'appel, la cour de Limoges décida qu'en ce point le premier juge avait été trop loin. La contrainte par corps ne peut être prononcée que pour la reddition du compte seulement; elle ne saurait l'être pour le payement de la somme arbitrée afin de servir de base cl de mesure à la saisie des biens [3].

247. Il est un autre cas de contrainte par corps facultative autorisée par le Code «le procédure civile; c'est celui des articles 201 et 221 qui permettent au juge de contraindre par corps les détenteurs de pièces non dépositaires publics.

248. Autre addition au Code civil : l'art. 21 3 du Code de procédure civile autorise le juge à prononcer la contrainte par corps, même pour ie principal, contre celui qui. de mauvaise foi, a dénié son écriture. Sans celte dénégation, il aurait été aiïrauclii de la contrainte; mais sa mauvaise foi le rend sujet à celle voie d'exéculiou, et le juge peut l'y condamner.

349. Enfin, nous trouvons la contrainte par corps écrite dans les articles 204, 690, 712, 714 et 744 du Code de procédure civile.

L'article 264 édicté la contrainte par corps d'une manière impéralive pour le payement de l'amende de 100 fr. prononcée contre les témoins défaillants.

280. L'article 690 l'autorise pour les dommages et intérêts auxquels s'expose le saisi

[1] Arg. d'un arrêt de Limoges, 13 juin 1822; Paricriste, à celle daie.

2] Loc. ctt.

3) Jung» Chauvcau sur Carré, n" 18'it*.

4i Nouvel art. 083, C. proc.

5] Nouvel an. 712.

qui se permet de faire des coupes de bois et se rend coupable de dégradations [4]. Ce n'est pas ici la contrainte facultative de l'article 126 du Code de procédure civile; c'est une contreinlc par corps impérativement ordonnée, en h. line de la conduite du saisi et pour réprimer la détérioration coupable du gage des créanciers.

231. La contrainte par corps est également impéralive dans l'article 714. qui veut que le saisi soil contraint par corps à délaisser la possession de l'immeuble adjuge [$]. Ce cas se rapproche de la réinlégrande [61. L'héritage a élé adjugé par justice, el le saisi qui eu garde la possession se rend coupable d'une désobéissance odieuse, d'un manque de foi envers ses créanciers, d'une sorte de spoliation.

232. Les articles 712 et 714 soumettent à la contrainte par corps le fol enchérisseur. Celle jurisprudence est très-ancienne [7j. Le fol enchérisseur apporte par son fait un trouble irèsgrave dans les rapports des créanciers ; il paralyse le payement; sa faute est si pernicieuse qu'il fallait édicler des mesures sévères afin de prévenir les adjudications imprudentes.

C'est aussi une contrainte par corps impéralive que celle qui a lieu contre le fol enchérisseur.

283. L'article 320 du Code de procédure civile rend passible de la contrainte par corps l'expert en relard de déposer son rapport ou refusant de le déposer. Ce rapport appartient à la justice; il se rattache à un mandai judiciaire.

Mais la contrainte par corps est ici facultative. L'article 320 rentre dans le système de l'article 126 du Code de procédure civile. La contrainte par corps prononcée contre l'expert ne doil pas être plus impéralive que celle par laquelle la loi atteint les tuteurs, les syndics d'une faillite.

284. Tels sont les cas de contrainte par corps ajoutés par le Code de procédure civile au Code civil. Un a maintenant sous les yeux l'ensemble des dispositions qui, en malière civile, atteignent certains débiteurs par la contrainte par corps. Nous ne parlons que des débiteurs nationaux ; car les étrangers soul en

| dehors du droit commun , ainsi que nous le verrons plus lard [8\ Quant à présent, nous ne

1 nous occupons, avec le Code civil, que des dé-

i bileurs rcgnicoles. Du reste, nous verrons dans un autre moment ce qui concerne les matiè-

( les commerciales, criminelles el adminislra-

i tives ;9j.

283. Hors ces cas, il esl expressément défendu aux juges de prononcer la contrainte

[6J Suprù, n» 84.

(7J Poihier, Procéd. cit., p. 355. Orléans, article 439, art. 710 ci 740 du nouveau litre de* Msïm. [8] In/ra, sur Part. 2070.

[9J Voy. le comm.de l'art. 2070.

LiS MATIÈRE CIVILE. ART. 2063.

par corps, soil pour mison d'analogie, soit dans une vue de répression et de moralité.

C'est eu vain qu'ils mettraient en avant l'intérêt de la justice ou la nécessité d'assurer l'exécution de leurs jugements. L'ordonnance de Moulins, obéissant à celte idée (poussée trop loin) de faire respecter les arrêts de la justice, avait décidé que, pour faire cesser les subterfuge*, dèiai* et tergiversations des condamné* , tout jugement de condamnation, même en matière civile, emporterait contrainte par corps quatre mois après la signification [1] ; mais l'ordonnance de 1607 avait aboli cet usage rigoureux, qui se ressentait trop du mépris du moyen âge pour la liberté des citoyens [2].

Il y a plus : ainsi que nous le verrons dans un instant [3], les parties ne peuvent pas se soumettre volontairement à In contrainte par corps, hors les cas spécifiés par la loi. La liberté émane de la loi naturelle; elle est d'ordre public. Le consentement privé est impuissant pour l'enchaîner et la restreindre. Elle peut toujours élever la voix pour rentrer dans son intégrité. L'article 2063 lui réserve donc ses droits tant contre le fait du juge que contre de téméraires engagements.

256. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 (qui du reste est In source de notre article) [4], on n'avait pas toujours montré les mêmes scrupules. Il y avait eu des extensions du texte de i l'ordonnance. On s'était préoccupé de certains faits odieux, tels que violence, dol, fraude; et, raisonnant par assimilation, ou avait franchi en quelques points les limites de la loi [5]. C'est ce qu'avait fait le chancelier d'Agiicsscau dans sa correspondance avec les magistrats; suivant en cela, du reste, les errements de la jurisprudence [6J.

Ainsi, bien qu'il fût d'avis que l'ordonnance de 1667 avait voulu faire cesser l'abus des contraintes par corps, il soutenait cependant que ce n'était que pour les matières purement civiles qu'elle en avait limité l'emploi ; que dans les matières qui, quoique civiles par leur nature ou leur origine, reçoivent un mélange de crime par la fraude ou la violence des parties, il fallait avoir égard plus à l'esprit de l'ordonnance qu'à sa lettre; que sou esprit n'est pas douteux puisqu'elle prononce la contrainte par corps dans le cas de réinlégrandc, de slcllional, de dépôt nécessaire : tous cas dans lesquels il y a de la violence, de la fraude, du dol,

fil Art. 4X.

3) Tir. 31, arl. I.

In fin. n" SOfî.

Art. Ct, lit. 31.

îj /ii/'rà, ii" 50f.

ïîj lit. CoqMillr. qursl, 105.

j7j Lettre nu I" président d'Alsace «lu " novembre I7ôG i Recueil de* ordonnance* il'Als.iec. t. I. p. 144). Merlin. Que»t. de droit, v Conittiinto pur

TROrtOXC. — C03TRA1XTE.

qui ont rendu l'affaire miste, c'est à-dire en partie civile, eu partie criminelle ; qu'ainsi, suivant l'esprit et les exemples de l'ordonnance, rien n'empêchait les juges de prononcer la contrainte par corps toutes les fois qu'il survient un mélange de crime dans une affaire originairement civile [7\ [Sous avons vu cidessus, n" 124 et 143, les applications que d'Aguesseau faisait à divers cas particuliers de celle doctrine élastique [8]. C'était ne tenir aucun compte de l'ordonnance de 1667 el faire survivre à ses dispositions une ancienne jurisprudence [9] qu'elle abolissait.

Quoi qu'il en soit, celle opinion de d'Aguesseau n'est plus admissible aujourd'hui [10], et le magistrat qui raisonnerait a\ec la subtilité de l'illustre chancelier se mettrait en insurrection avec l'article 2063 du Code civil. Il n'y a qu'un moyen légal de prendre la Fraude, le dol. la violence : c'est la voie des dommages et intérêts el l'article 126 du Code de procédure civile.

227. Mais ne confondons pas avec la contrainte par corps des moyens d'exécution qui, bien qu'employant la force publique pour contraindre la personne, n'aboutissent cependant pas à l'emprisonnement; cl dès lors n'appliquons pas à ces exécutions manu militari les scrupules que l'article 2063 n'a exprimés que pour la contrainte par corps proprement dite, pour la privation de la liberté.

238. Par exemple, on a beaucoup discuté, il y a quelques années, pour savoir si la justice peut autoriser un mari à employer le ministère d'un huissier el même, en cas de besoin, la main militaire, pour faire rentrer sa femme au domicile conjugal. Ayant vu celle difficulté de près dans l'exercice de mes (o;ictions de magistral de cour royale, j'avoue qu'elle m'a toujours semblé plus pointilleuse que réelle [11]. Comme le dit avec beaucoup de discernement la cour royale de Nancy dans un arrêt du 11 août 1<S^6 [12] : «Si h une femme s'obstine à désobéir à la justice, » il est naturel ct légitime de l'y contraindre, » même par l'emploi «le la force publique, si » toutes autres vo;es d'exécution sont iin llic.i- » ces. On ne peut raisonnablement assimiler » celle mesure à la contrainte par corps ordi- » naire , puisqu'un emprisonnement tempo- » rairc est le but de l,i contrainte par corps, » tandis qu'au cas actuel il ne s'agit que de » réintégrer au domicile une épouse récalci-

corpn, t 5.

|8] fnfrà, n" 301, on exemple.

M Voy. Coquille, quesl. 1115.

[10] Merlin, toc. rit.

[I l| Juin/,- t'..Mii-l)eli*!c.p. 51. i <> 4. V.ï/.eilh», l)>t mariatjë, i. 2, w T>\H O. Uni-ml t Euri/ituft. du droit. V" AIkih-'oh d'rpoii r ). Suprû, n° 58.

[12] Dali., k J0, 1, 04*.

DE LA CONTRAINTE P*R CORPS

h Iranle à ses devoirs; dès qu'elle y est .-irrivée. » la liberté la (tins complète lui est rendue. Le » priiifijie contraire, serait «Jeslructif de l'au- »> lorilé ries jugements; il autoriserait une » séparation d'un nouveau genre entre con- » joints. »

Voila le langage de la vérité ; aussi le pourvoi dirigé contre ce! arrêt a l-il été rejeté par la chambre des requêtes au rapport de mon savant ami JM. I.asagni [1]. Je ne conçois pas que le judicieux annotateur du nouveau recueil de Dcvilleneuve ail élevé des doutes sur un point de droit si clair et si palpable - . S'il est permis de douter eu pareille matière, il faut renoncer à la certitude en jurisprudence [3].

239. Par la même raison, le tuteur peut obtenir de la justice une décision qui ordonne que ie mineur reviendra auprès de lui. et cela avec autorisation de Caire exécuter le jugement par tous les moyens ordinaires, y compris le moyen autorisé par le droit commun de faire intervenir la Corée publique si tous les autres sont i teffieners. il ne s'agit pas de la contrainte par corns, aucun emprisonnement ne devant s'ensuivre [4].

260. A plus forte raison pourrait-on accorder ce droit au père ou à la mère non remariée, si le lils mineur s'échappait de la maison paternelle [3] et refusait d'y rentrer. Les articles 376 cl suivants du Code civil offrent ici un argument puissant, s'il en était besoin pour appuy er une thèse si claire.

261. Voyons maintenant le sort d'un jugement et d une convention qui, hors les cas déduis par la loi, prononceraient et stipuleraient la contrainte par corps.

Le jugement qui n'est pas passé en force de chose jugée peut être frappé d'appel lors même que la somme pour le payement de laquelle la Contrainte par corps a été indûment prononcée serait dans le (aux du dernier ressort [6]. Ceci est contraire au principe d'après lequel I accessoire suit le sort du principal. Slais la loi du 17 avril 1832 [7]. s'écarlanl de la jurispru-

[ij y août I8M (Dali.. SA, I, 448 ) Dans le mime

«eu* : .Niuie*. U juin 1800 (Dali.. 10, \20),Pn*i erinir, h e. ue Haïr. Pari*, 20 mai 18i'8 (Dali., 1», 117). il, Pau, H avril 1*1" (Dali.. 10. 117). «6. Turin. 1/ ).iillel 1*10 (Dali . 10, 1 17) . f*. CoU mar. 4 janvier I.H17 ( Dali . 10. 117), #6. Aix , VU mai* 1b3l ( D . 33. 2. HO) l Devill.. 33. 2, 2'J ». Contra : Toulouse, 24 août 1 M 1 ÎS | Dali.. 80, 305), Pancri*H>. a sa ilale. I.olmar. ICjuill., 1833 (Devill , 34. 'J. 137); Palais, l. 3 «le 1*33. p. 5(13; Duran t.ui. <. -.' ie iôy, 'i 10.

p] T 2, p. Gt île. la 2- partie, à la noie.

[3, Inf, a. il" 543.

[A] Uaslia. 3| août 182G (Dali.. 27 '. 2, 171»). Paùcrmif ii celle date.

[5J •>> u Delisle, )'. 31. n n 3.

[OJ ho lielj;i«|ne. le principe contraire continue a prévaloir dans In jurisprudence, Licjje. 22 mai 1830; Kr., 2'i avril 1843. ( J. rte H , 1830, 2. 402 ; 1843.

dence [8] qui avait du se conformer à celte idée, a considéré la liberté comme un bien précieux, inestimable, qui donne toujours naissance à des questions principales, plus importantes encore que la question d'argent à l'occasion de laquelle elle se débat. I. 'humanité a forcé la main à la logique au droit rigoureux.

262. L'acquiescement à un jugement qui prononce illégalement !a contrainte par corps n'empêche pas d'appeler [9], si les défais de l'appel ne sonl pas échus.

Un lion-négociant avait été condamné par corps à payer des billets à ordre qu'il avail souscrits. Il avait acquiescé Formellement à sa condamnation, même en ce qui concerne la contrainte par corps. Plus tard, il se pourvut par appel devant la cour royale de Paris, soutenant que son acquiescement était nul. en tant du moins qu'il portait sur la contrainte par corps; qu'il n'est pas permis à un |iat lii ulicr d'aliéner sa liberté; qu'il y a nullité d'ordre public. Le système l'ut pleinement a loplé par arrêt de la cour royale de Paris du 19 septembre 183s! [10]. D'anlrcsarréls viennent lorlider celte décision : arrêts des cours de Rouen des 13 novembre 1823 [1 l]el 3 novembre 1827 [12], Bordeaux, 21 décembre 1823 [15]. Pau. 10 fevrier 1836 [M]. Vinci S août 1837 [13]. Caen. 10 janvier 1838 [161. Bruxelles, 2 juin 1826, 19 novembre 1825, î janvier 1827 [17].

263. Du trouve cependant dans les recueil* quatre décisions qui semblent contraires. Mais, en ce qui concerne trois de ces arrêts, cette contradiction n'est qu'apparente.

Ainsi, un arrêt de la cour royale de Paris du 2 juin 1827 [18]. souvent cité en opposition avec ceux dont on vient de voir l'enuméralion, se justifie si l'on veui bien remarquer que f acquiescement portail sur la qualité de négociant. L'appelant avail formellement reconnu qu'il était commerçant, et il n'était pas possible, sans méconnaître la puissance qui s'attache à une pareille reconnaissance, de la re-

[7] Art. 20. Infro, n» 311.

[8] <;,ns ,. 5 novembre 1811; Piiwirriniv . ji jsa dnlc. 17 juillet 1833 (Devill.. 33. I, Ml). ( th.lt.. 35, 1. 33H) Palais, i. 3 ,[ e 1833. p. 140.

[0] Merlin. Quoi, dt droit t v> Contfttinte /wrrorp* . S H. Coin-Delisle sur l'art. 2003, n" 12- Eu Belgique prévaut le sv sicnie eoiilraire. fir. . 2 juin 182G. 4 janv. 1827; J '<U- b.. 182G, 2, 21V); 18^7, I, 140.

j Ml] Hall., 53. 2, ICI ; Devill . 53. 2. 472.

(Ml Dali.. 20, 2. 73; Pawriue à celle- dale.

121 D .28. 2. 05; ft.

[13] Paticriw. à celle dale.

[141 Devill., 3fi. 2, 305.

10 Devill.. S'.l. 2. 70.

[17vj Merlin Qmett. de droit, \" Contrainte par corpx. §11.

[18] |)n||.. 28. 2, ir.fl; Pn*icri»ie, à o*Mle date.

mettre en question. Kl comme la contrainte par corps clail la conséquence virtuelle de la qualité de négociant, il s'ensuit qu'on ne pouvait contester la légitimité de ce moyen de coaclion qu'en contestant la qualité dont elle émanait. Or. à cet égard, il y avait chose sou verainemenl jugée et acquiescée, et l'acquiescement s'imprimait sur une chose qui n'était pas d'ordre public; il portail moins sur la contrainte par corps que sur la qualité delà personne.

J'explique de la même manière un arrél de la cour île Cacn du 50 août 1850 [1] et un arrêt de la cour de Bourses du 8 mai 1837 [2].

Reste un arrêt de la cour de Toulouse du 28 janvier 1811 [3]. Mais à lui seul il ne saurait balancer l'autorité de la jurisprudence et des principes.

204. Si les délais pour se pourvoir sont expirés, le jugement, ayant acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, doil recevoir son exécution, et. quelque illégale quo soil la condamnation avec contrainte par corps, elle subsiste. Il n'y a pas en France de nullité de droil [4]. C'est tant pis pour la partie qui a négligé d'user des moyens mis à sa disposition par la loi pour faire redresser les erreurs de la justice.

265. Outre la nullité des jugements qui prononcent indûment la contrainte par corps, l'art. 2003 l'ail réserve d'une action en dépens et dommages el intérêts ; re qui. par la combinaison de l'article 2063 avec l'article 303 du Code de procédure civile, conduit à la prise à partie; car (nul juge peut être prisa partie dans le cas où la loi le déclare responsable à peine de dommages et intérêts [3]. I.a loi du 15 germinal an vi avait dit dans un seul article [6] ce que l'article 2003 du Code civil et l'article liOS du Code de procédure civile ne disent que par leur rapprochement : « Tout jugement rendu • en contravention aux articles précédents em- » portera nullité et donnera lieu à prise a par- >• lie, dépens, dommages el intérêts contre les » juges qui le prononceraient. »

266. Après avoir parlé des jugements qui prononcent indûment la contrainte par corps, occupons-nous des conventions qui y soumettent une personne hors des cas prévus par la loi [7],

Tout pacte qui porte atteinte à la liberté esl contraire à la loi naturelle el à l'ordre public. La liberté n'est pas dans le commerce [8] ; il

Devill , S0. 2. 4*3.

Devill.. ô7. 2. r,98.

Hall.. 52, 2,0. - Devill.. 31, 2, 520.

Merlin, loc. cil. Coin DHisIe, loc. cit. Dallo*. p. 401. El recueil périwl.. 20 . 2 . 74, noie, •n, 20 février 1K3D I Devill. . 51». 2. 535). Carré, n" 1807. Coiu-Delislc. p. 53. n 10.

Arl. 0. lit. I.

Infrà iv 522.

n'appartient pas à l'homme d'en faire le sacrifice; elle est inaliénable. Ces pactes sont donc nuls ; nous venons d'eu voir la preuve au n° 263

ci-dessus.

Autrefois, cependant, on pensait le contraire, el beaucoup de graves jurisconsultes antérieurs à l'ordonnance de 1667 soutenaient que les contraintes par corps conventionnelles n'avaieql rien d'anlipalhique à l'essence des contrats [9]. Il était même d'usage, avanl celte ordonnance, que chacun pouvail s'obliger par corps pour toutes délies purement civiles. Conformément à l'ordonnance du roi Philippe le fiel de 1301 [10].

L'ordonnance de 1667 abolit celle coulume contraire à la liberté el source des plus graves abus [11]. C'est dans ses dispositions que notre article a été puisé et presque copié; comme elle, il défend à tous officiers publics de recevoir des contrats et des actes dans lesquels la contrainte par corps serait illégalement stipulée. Ces officiers s'exposeraient, suivanl l'exigence des cas, à des dommages el intérêts, il n'y a que deux circonstances où la contrainte par corps puisse trouver place dans une convention; nous en avons parlé ci-dessus [12].

Ce sont deux exceptions qui ne lirent pas a conséquence.

267. El comme la loi qui protège la liberté du citoyen esl un statut personnel, elle l'accompagne partout où il va, même dans les pays étrangers, dont la loi nationale n'est pas toujours aussi scrupuleuse que la nôtre. D'où il suit qu'un contrat passé hors de France, el dans lequel un Français aliénerait ou gênerait sa liberté, ne serait pas moins nul que s'il avait été passé en France. Ce n'est pas le cas de la règle : Loc us regil actum [13]. Supposons, par exemple, qu'un Français, se trouvant dans le royaume des Deux Sicilcs, où la loi permet la stipulation de contrainte par corps [14], s'oblige par corps hors des cas prévus par la loi française; son obligation sera nulle; elle ne pourra être prise en considération par les tribunaux français.

268. I i partie qui aurait stipulé la contrainte par corps en sa faveur serait également passible de dommages et intérêts, suivant la gravilé des circonstances. C'est aux tribunaux qu'il appartient de l'apprécier.

269. Non-seulement la convention ne saurait soumettre à la contrainte par corps une personne que la loi n'y assujettit pas. mais encore elle ne pcul aggraver les conditions léga-

[81 K 'nprn. n" 3. Les lexies sont cites.

[51] Peokiiis. ch. 5. n» «0.

lin] Brodeaa sur le tit. 8 de la coul.de Paris, Pré/ace, n» 2 . Voy. aussi noire Préface.

[Il] Tii. 34, an 0.

[I-.'J N"« 20*. et 202.

15] Gary (Kenei, l. 13. p. 180).

Code des Deux-Sicile*, art. 1032.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

les de la contrainte par corps, et, par exemple, ' A côle de la règle d'après laquelle tout acte fait

la rendre impérative quand elle est simplement au mépris d'une loi prohibitive est nul [2]. il

remise à l'arbitrage du juge. En cette matière. est une maxime certaine : c'est que l'effet de

ce qui est facultatif «de par In loi ne saurait la nullité doit être restreint à l'objet dans l'i n -

devenir impératif par la convention [1]. | lérél duquel la prohibition a été établie. C'est

270. Au surplus, la nullité prononcée par ! une remarque judicieuse de Merlin ; et, quoi-

l'arl. 2065 ne lait tomber que la clause illégale que le savant procureur général l'ail (aile dans

de contrainte par corps; elle n'affecte pas les j un cas différent du nôtre [3], elle n'en a pas

autres dispositions contenues dans le contrat. ! moins ici tout le mérite de l'à-propos.

Article 2064.

Dans les cas mêmes ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

SOMMAIRE

371. De* personne» privilégiées et affranchie* «le la con- contraint par corp» à payer de* dommages et

Crainte par corps, intérêts.

872. fart. 2001 t'occupe de* mineurs. Il le* exempte Je 376. On ne peut, lorsqu'il e»t devenu majeur, le faire

la contrainte par corps. Raisons de ce privilège. condamner par corps pour un fait commis en

375. En cela, l'art. 2064 moulre que la contrainte par minorité.

corp» n'c»t pa* uuc peine. , 377. Du mineur émanc ipe. Il est également exempt do

Quid de la contrainte par corps dan* les matière» la contrainte par corps.

pcna!es? 378. Mais le mineur commerçant peut y être soumis.

374. Le ktcllionataire lui-même, lorsqu'il est mineur, Peut-il y être soumis quand, constituant une liy-

n'esl pas atteint par la contrainte par corp». potlièque pour les faits de son commerce, il

Raison de ce point de droit. commet un »lcllional?

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