Ces premières sont les mineurs
Ou est parti de cette idée que la loi restitue toujours le mineur quand il est lésé, et que, de toutes les lésions, la plus grande comme la plus évidente c'est la perte de la liberté [4], L'humanité, d'ailleurs, veut qu'on ail des égards pour la faiblesse physique cl morale de la minorité :
• Parcendum lenerit [5]. •
L'âge du développement ne doit pas se passer
[Il t t in Delisdr, p. ~*Â , n" 1). Cintra : Foinncl, Trait:- ..<■■ l,i touillante par corp*, sur l'ait. 2 du
[2] I.. 5, C. thltgA.
,">, <Jiu «/. ilcitioit. >° l ui'imiiï jHiMtc^S, p.ôul, col. I, i«i fine.
dans l'air de la prison et dans la contrainte corporelle.
273. Il n'en est donc pas de la contrainte par corps comme des peines criminelles, correctionnelles ou de simple police. Le mineur coupable d'un délit ne peut échappera la peine; ! l'ordre public le veut ainsi, et le mineur subit • la punition publique cl toutes les conséquences qui accompagnent la peine dans les tribunaux criminels. Par exemple, eu vertu de l'art. U2 du Code pénal, il est, comme les majeurs, contraignante par corps pour les amendes, dépens, dommages el intérêts auxquels son acte criminel donne lieu. Mais il ne saurait cire contraint dans sa personne pour l'exécution de conventions que son âge, son inexpérience, sa faiblesse intellectuelle frappent de nullité. Ce privilège de la minorité proteste contre l'acte et contre l'exécution de l'acte [6].
[4] Gary (Fenel, I. 15. p. 180, 181 ). Jauge Di|jot, I. If), p. 107. infia.u» 3M4.
[51 Vii jjile. (i-uiy., |il>. 2. 3li4.
{Cj Viiy. lirillon, Contrainte parcorp*, a« 18; Polluer, l'rortd. cit., p. 300.
EN MATIÈRE CIVILE. — ART. 20fU.
274. Le stellional. malgré l'odieux qui s'y attache, n'est pas hors de cette règle. La raixon cm est simple, le stellional ne se commettant que par la mise en œuvre de contrats dont le mineur est incapable.
Toutefois, la loi du 15 germinal an vi [1] pinçait le mineur dans la catégorie de ceux que la contrainte par corps peut atteindre pour cause de stellional. Mais on ne peut attribuer qu'à une distraction celle disposition.
275. Il est cependant des cas civils où le mineur tloli capax peut commettre des actes préjudiciables à autrui, actes qui le soumettent à des dommages et intérêts. Nous en avons donné un exemple dans noire commentaire du Dépôt [2] et dans notre commentaire du Mandat [3]. Les juges pourront ils alors user, à l'égard du mineur, de l'art. 126 du Code de procédure civile? pourront-ils le soumettre à la contrainte par corps? ou bien l'art. 2064 est-il tellement général qu'il domine même ce cas?
Avant tout, qu'il soit bien entendu que nous ne parlons que d'une action dirigée contre le mineur devant les tribunaux civils, et qu'il ne s'agit nullement ici d'une action pénale ou d'une poursuite intentée devant les tribunaux criminels; car alors c'est l'art. 52 du Code pénal qui forme le droit, ainsi que nous le disions au n° 273; et c'est le cas de dire avec le pocte :
■ Dura
* E xerce imperin [4] •
Nous supposons donc que les parties sont devant les tribunaux civils, cl nous recherchons si l'art. 126 du Code de procédure civile embrasse les mineurs.
l'our la contrainte par corps, on peut dire que tnalilia supplet œtatem ; que la règle du droit est : In deticii* minoribu» non tubreniri ; qu'il n'y a pas dès lors de différence entre le mineur el le majeur.
Nonobstant ces raisons, la négative est incontestable . En eflet. dans la pensée de l'art. 125 du Code de procédure civile, le juge ne doit USrr du pouvoir qui lui est conféré que dans des cas très-graves. Or. ce degré de gravité ne saurait jamais se rencontrer quand l'auteur du dommage n'a pas l'âge de majorité. Il y a toujours une circonstance atténuante dans la minorité.
270. Ceci répond à l'opinion de ceux qui ont pensé que, si le Tait commis en minorité était poursuivi en majorité, les tribunaux pourraient
11 Tit. 1, art. 5.
ôl N» 334.
4 Virgile, toc. cil.
5] Sur l'ordonn. de 1007, tit. 34, art. 9, note 0. G] T. 18, n» 475.
prononcer la contrainte par corps contre le condamné. C'est, à mon sens, une grave erreur, et. quoiqu'elle soit professée par Joussc [8] el répétée par lluranlon [0], il faut la repousser. La majorité actuelle du délinquant ne fait pas que l'acte n'ait été commis à une époque où l'étal moral de son auteur le rendait excusable, du moins en ce qui concerne la contrainte par corps.
Mais, dit-on, la contrainte par corps n'est pas une peine; elle n'est qu'un moyen d'exécution. Il ne faut donc pas In juger aven les idées du discernement qu'on apporte dans l'application des peines. Celle objection est vicieuse; car précisément ce moyen de contrainte a élé réservé par l'art. 126 pour les cas graves, et il est du devoir du juge de mesurer le degré de gravité des circonstances avant d'en faire un rigoureux usage [7].
277. Le mineur émancipé n'est pas plus soumis que les autres à la contrainte par corps; l'article 2064 est général. Lors même que l'émancipé se serait soumis volontairement à la contrainte par corps dans un cas où celle convention est permise aux majeurs, par exemple dans le cas d'un bail à ferme, il pourrait se faire restituer contre celle convention. L'âge de la minorité ne doit pas s'écouler dans les prisons; il y aurait inhumanité à l'y condamner pour des manquements purement civils [8].
D'ailleurs l'émancipation ne fait pas du mineur un majeur; il n'a de capacité que pour les aries d'administration; il n'en a pas pour engager ses biens; il n'en a pas, à plus forte raison, pour engager sa personne.
L'ancienne jurisprudence offre à cet égard une analogie. Quoique le mineur pourvu d'un bénéfice fût réputé majeur pour ce qui concernait celle sorte de pécule castrensc ou quasicastrensc; quoiqu'il fùl de règle que le bénéficier a une majorité canonique; quoique enfin la minorité ne fût pas considérée en matière bénéficialc, on jugeait néanmoins qu'à la différence du majeur, il n'était pas contraignable pour les dépens auxquels il avait été condamné par suite d'un procès intenté à tort par lui [9]. La raison de celle décision se tire de ce que la majorité du bénéficier n'était qu'une majorité présumée el que la fiction doit s'arrêter aux limites de la loi. Or, la loi ne le réputé majeur que pour son bénéfice; pour le surplus, il est mineur de fait et de droit. Il suit de là qu'on ne pourrait pas le poursuivre sur ses autres biens, el qu'en ce qui concerne son patrimoine personnel, il retrouve tous ses privilèges. Combien à plus forte raison doit-on affranchir sa
7] Jnnge Coîn-Deliile. p. 37. n» 5.
X] Coin-Delule, p. 37, n» 0. Duranton, t. 18 , n» 475.
[9] Arrêt dn 91 mars ÎG70. Palait. t. 1, p. 749. H faut lire la ditcuuion. Brillon, v» Contrainte pat carpe, n" 18. Pothier, Procëd.civ., p. 361.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
personne, qui est plus privilégiée que ses biens propres!
£78. Le mineur commerçant est réputé majeur pour le fait tJe marchandise. Il pcul donc élrc contraint par corps [1], C'est ainsi que dans l'ancien droit le bénéficier mineur pouvait être contraint par corps pour les fruits de sou bénéfice , parce que là se trouvait cette majorité fictive qui lui enlevait le privilège de la minorité [2].
Et comme, pour faciliter les opérations de son commerce, la loi lui accorde l'autorisation d'hypothéquer ses immeubles, je pense que si, dans une négociation commerciale, il commettait un stellionat , il serait contraignable par corps. L'art. 2064 cesse pour ce cas, ainsi que le veut l'art. 2070 du même Code.
Vainement objecte-t on que la constitution
d'hypothèque est un contrat civil, et que le stellionat qui s'y rattache n'est pas. à proprement parler, un délit commercial [5]. Je pense au contraire qu'ici la constitution d'hypothèque se lie à des contrats commerciaux d'une manière si intime qu'elle en prend le caractère; et c'est pour cela que Pari. 0 autorise le mineur marchand à l'hypothéquer. Alors l'hypothèque a lieu pour le fait du commerce, et l'utilité publique et le crédit lotit un devoir de traiter avec rigueur le mineur commerçant qui a abusé. Il est réputé majeur pour tous les actes qui se rattachent à l'exercice d'une profession dont la bonne foi est la première loi; il doit subir toutes les conditions de celle majorité fictive : propter necetsariutn mum et utililatem publicam. pour me servir des termes de la loi romaine [4].
Article 20f>5.
Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois eenfs finîtes.
SOMMAIRE
Défaut tle liaison entre l'art. 2065 et le» article* qui suivent cl précèdent. Cela vient île ce qu'il e»i le fruit d'un amendement.
La contrainte par corps a toujours été réfutée pour les dette» minime».
Raisons de ce point de droit.
L'art. 2065 qualifie de minimes les sommes inférieures à 300 Fr.
Rapprochement de Pari. 2065 avec l'art. 126, C.pr.. relatif aux dommages et intérêt». Défaut d'harmonie entre ces deux article» en ce qui concerne la fixation de la tomme qui sert de minimum pour la contrainte par corps.
Des aliments dont peut »e composer cette somme inférieure à 500 fr.
Erreur reprochée a un arrêt de la cour royale d'Amiens qui cumule divers litres n'ayant entre eux aucune liaison.
Autres arrêts examinés. Il n'est pas permis d'additionner des sommes qui ne se lient pas a la même