Des dilhcultés se sont élevées sur la
[1] Fenei, i. i5, p. 141
[2] Injure nUtci.di. cli. 5. n- 14. Il cite Borrins et Tiraqiieau. Infrà. n» 489. Voy. aussi Carcialupus, De dehilore sutpecto. \ 3. n" 2.
|X] Bifioi de Préameneu (Fenet. t. 15, p. 167). Infrà, n»« 505 «-'l 410.
M] Disc, au conseil d'tftnt 'Fenet. t. 15, p. 14r>) [5] Jacquinot-Pampeltine (Proposition de 1828).
composition de celle somme de 300 fr. qui est le laux île la contrainte par corps [7]. Peut on cumuler des créances dix erses de cause el d'origine, réunies dans la même main, et prononcer la contrainte par corps si l'addition s'élève à 300lr.?Ou bien faut-il que les divers engagements, les divers titres additionnés, se rattachent à la même cause et forment une même dette ?
Ce dernier point de vue est le seul vrai [8].
Toutefois, la cour d'Amiens a décidé, par arrêt du 10 décembre 1833 [0] , que la loi ne distingue pas si la créance procède d'un seul ou de plusieurs titres liés à des causes diverses. Dans l'espèce, Roussel avait souscrit un billet de *** au profit de son beau-père, puis un second billet au profil de Lambert. Ce dernier, devenu propriétaire du premier billet par l'effet d'un endossement, demanda contre Roussel et obtint la contrainte par corps, et cela bien que les deux billets fussent chacun au-dessous du laux de la contrainte par corps, qu'on ne pût arriver à ce laux qu'en les additionnant, et qu'ils fussent souscrits au profit de personnes différentes. Roussel disait : «> Si j'étais resté en présence de mes deux créanciers originaires, je n'aurais pas eu à redouter la contrainte par corps. Faut-il donc que j'y v««is sujet parce que la réunion des deux créances s'est opérée dans la même main? Cet événement postérieur doit-il changer ma position 7 »
On lui répondait :'<■ La loi n'exige pas qu'on recherche l'origine de la dette. Devez vous . oui ou non , au demandeur plus que le minimum déterminé par la loi? »
C'est ce système que la cour royale a adopté. Il aurait dit échouer.
284. On a cite comme conformes à CCI arrêt d'Amiens deux autres arrêts de cour royale.
Mais tel n'est pas leur véritable sens. J'ai peine à croire que l'erreur de la cour d'Amiens ait pu se reproduire trois fois.
Le premier est un arrêt de la cour royale de Uordeaux du 3 août 1830 MO;. Il est à remarquer que les deux billets avaient été souscrits le même jour en laveur de la même personne, et que la cour juge en fait qu'ils ne constituent qu'une seule et même délie; que ce ne sont pas deux dettes distinctes.
Le second est un arrêt de la cour royale de Grenoble du 26 juillet 1838 [1 1]. Il s'agissait de deux billets, chacun inférieur ad taux de la loi;
ils avaient été souscrits le mé jour par les
mêmes individus au profil du même créancier;
[01 Coin Delisle. p. 30. n" 7.
[7] Infrà. u° 504. une différence entre les matières commerciales et les matières civiles dont s'occupe noire article.
«) Coin Delisle. p. ô7, n» 8.
UJ Devill., 57, 2. 0'J.
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l>E LA CONTRAINTE PAR CORPS
et la ouïr de Grenoble juge en fait, comme la cour royale de Bordeaux, qu'ils ne forment qu'une même dette.
L'arrêt d'Amiens reste donc isolé; les deux arrèls de Bordeaux et de Grenoble, loin de le soutenir, tendent au contraire à l'ébranler.
Enliii. il c>t ouvertcineiil coinbaltu par un arrêt de la eour royale de Caen du 16 août 1813 [F. rendu dans une espèce où un achat avait l.iit parvenir dans les mêmes mains deux billets souscrits originairement au profil de deux personnes distinctes pour des causes différentes. La cour de Caen décide avec raison que la contrainte par corps, qui n'existait pas à l'origine des billets, n'avait pu naître par la réunion fortuite ou concertée des billets dans la même main; qu'un fait étranger au débiteur ne pouvait changer ainsi et aggraver sou sort.
C'est cet arrel qui doit faire autorité; l'autre, celui d'Amiens, n'est pas soutenable. Toutes les fois que les sommes ne se lient pas à une même dette, il n'est pas permis de les additionner.
283. Mais aussi, toutes les fois qu'elles se rattachent â une cause identique, la jonction est de droit. La jurisprudence de la cour de cassation [i] vient prêter son imposant appui aux deux arrêts de Bordeaux et de Grenoble.
286. Par là se résout la question de savoir si. par exemple, la stipulation de contrainte par corps apposée dans un bail de 30 francs par an peut produire sou effet lorsque les fermages arriéres s'élèvent à 300 francs cl au-dessus. La discussion du conseil d'Etat tranche celle question pour l'affirmative. Treilhard s'en est expliqué in terminit , en réponse à une question de Cambacérès [3] ; et, d'ailleurs, quand celle autorité manquerait, celle du bon sens serait suffisante (4]«
287. Il est, du reste, inutile de dire que pour compléter les 500 francs il n'est pas défendu de cumuler le principal avec les intérêts et accessoires dus. La loi n'a pas exigé que les 500 francs fussent en totalité un principal [5].
288. Les raisons qui empêchent d'attacher la contrainte par corps à une créance moindre de 300 francs n'existent plus lorsque la justice a condamné une personne à un fait pour l'exécution duquel la loi donne la contrainte par Corps. Par exemple, quand même le fonds dont le délaissement est ordonné en matière de réinlégrande ne vaudrait pas 500 francs, la con- Irainle par corps n'en aurait pas moins lieu. Ici on ne peut pas dire que le débiteur est
TU Devil.. 44. 2. 182.
[2] 30 juillet 18-3. rh. civ.. rejet. Dali., 33, 1, 300. S..S5, 1.801. lnfrà, n» 420.
n] Fen«-i, t. 15, p. 145.
^4] Junqe Coio-Dcli*lr. p. 38. n*> 8.
[51 lnfrà, n" Ô04. Conlrà, loi du 17 avril 1832. ■ri. ii.ponrfrs maliêfN «rnmmrrriaW. lnfrà. n"424.
présumé, à cause de son indigence, ne pouvoir satisfaire à l'obligation. Il s'agit d'un pur fait d'obéissance à la justice qu'on est toujours à même de remplir. Ou ne peut pas parler non plus de l'exiguïté de l'intérêt du créancier; c'est plutôt de l'intérêt de la justice, de l'intérêt de l'ordre public, du respect dù aux jugements qu'il s'agit ici.
289. L'article 2063 domine toute la matière de la contrainte par corps, prise au point de vue du droit civil.
De là sort la solution de la question de savoir si, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire pour une somme moindre de 500 (r., il faut que la caution soit susceptible de contrainte par corps.
La négative est certaine. Je le répète : l'article 2065 csl général [6] ; il règle tous les cas de contrainte par corps civile, et les raisons que nous donnions au n»280 ont ici toute leur force.
Et comme la matière de la contrainte par corps pour deniers publics a été assimilée aux matières civiles, on y suit la disposition de l'article 206» m.
290. Mais l'article 2065 ne saurait être pris pour guide dans les matières commerciales, qui onl leur droit à part [8],
Il y a aussi une règle loule spéciale pour ce qui concerne la contrainte par corps contre les étrangers [9].
Enfin la disposition de l'arlicle 2063 n'est pas non plus applicable aux matières pénales [10].
M. Porlalis. rapporleurdu projet discuté en 1851 à la chambre des pairs, avait cependant pensé qu'il n'y avait pas de raison pour établir un droit spécial à l'égard des dédommagements provenant de crimes et délits. « Les dettes qui » résultent des réparations accordées par les » cours d'assises, les tribunaux correctionnels » ou de simple police, sont des dettes purement » civiles. Or, les dettes civiles n'entraînent pas » la contrainte par corps si elles sont moindres » de 300 fr. On empire donc le sort des con- » damnés, au lieu de l'améliorer, lorsqu'on les n soumet à l'emprisonnement, quelque courte n qu'en soit la durée, pour le payement de ces » dettes. Il n'y a pas lieu de les soustraire à la » protection du droit commun. La vindicte >• publique une fois satisfaite, il n'y a plus rien » de pénal dans les dispositions des jugements » que rendent les tribunaux de repression, » quels qu'ils soient [11].
Celte idée ne fut pas goûtée à la chambre des députés. On regarda « que les dommages
[fi] Doranton, t. 18, n» 580. Coin-Delisle, p. 18, n» 1U.
71 lnfrà, n° 478.
8} lnfrà, n» 410.
'•] Jnfrà, n« 48».
10] Voy. Jnfrà. n- 017 et 020.
11] MonileurA» 30 décembre 1831.
» et intérêts ne sont plus une délie purement >» civile, du moment qu'ils dérivent d'un crime » ou d'un délit [1]. >• Cette proposition a paru insoutenable aux auteurs de la Théorie du Code pénal [21; ils ont pensé que l'article 1.182 du Code civil, combiné avec les articles 1 , 2 et 3 du Code d'instruction criminelle, proteste contre celle assertion.
Et cependant, la loi du 17 avril 1832 a considéré l'article 2003 du Code civil comme ne devant pas faire règle pour les condamnations pénales [5]. Nous verrons plus tard son système [4]. Four le moment, nous dirons que l'idée qui a prédominé à la chambre des députés, et qui a fini par l'emporter dans la rédaction de la loi, ne nous parait pas aussi étrange qu'aux auteurs précités; nous croyons même qu'il y a quelque chose de trop absolu dans la théorie de M. Fortalis. Si vous voulez, en effet, vous placer en plein droit civil, vous ne devez pas vous borner à réglera 300 fr. le minimum des condamnations accordées pour réparation
et entraînant la contrainte par corps. Vous devez dire que, puisque la vindicte publique est satisfaite et qu'il n'y a plus rien de pénal dans la disposition du jugement, les condamnations à des réparations n'entraîneront jamais de plein droit la contrainte par corps, et qu'on fera jouir les condamnés du bénéfice de l'article 126 du Code de procédure civile, qui en celle matière forme le droit commun. Pourquoi cependant n'allez-vous pas jusque-là ? C'est que vous sentez qoe lorsque l'action est portée devant un tribunal criminel et qu'elle met en mouvement la vindicte publique, il est impossible de détacher le fait du coté pénal qui prédomine dans cette même action. On n'avait donc pas tort, à la chambre des députés, de dire que la dette n'est pas purement civile; car la peine est à côlé; clic marche collaléralemcnt et dans la même procédure. Or, si la dette n'est pas purement civile, on conçoit que l'article 2063 n'ait pas été considéré comme devant servir ici de règle décisive.
Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.
Il suffit que la soixante et dixième année soit commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.
La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration , et à raison des engagements qui concernent ces biens. ,
Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires a raison de ces contrats.
SOMMAIRE
291. Continuation de la série «le» personne* privilégiées en matière de contrainte par corps.
Des septuagénaire*. Il suffit que la 70» année soit commencée.