‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 54 sur 216 · Suite. biens · texte numérisé non relu

Suite. biens

COMMENTAIRE

341. Avant «le s'allaquer à la personne du débiteur, ne faudrait il pas discuter ses biens? Ne BOraîl-H pas plus humain de respecter sa liberté et de donner à sa chose la préférence des poursuites?

L'affirma li te, enseignée par le droit canoni-

3 ne [I] et par quelques coutumes [2], et défende par Bariole [S], a au premier aspect une couleur d'équité séduisante, qui a déterminé le législateur sarde à l'adopter. D'après les lois de Viclor-Amédée, promulguées de nouveau en 1770 par Charles- Emmanuel, l'exécution doit commencer par les meubles; à défaut de meubles, elle passe aux immeubles; ce n'est que lorsque l'insuffisance des biens meubles et immeubles est constatée que le créancier peut faire incarcérer le débiteur [4]; il en est de même en Prusse [5], en Suède [0], dans le canton de Vaud [7].

342. Ces idées sont repoussées par notre articl . et eu général par l'ensemble de notre législation ancienne et moderne [8". Notre article pèrhe-t-il par excès «Je durcie ? La procédure saule est-elle préférable?

Je ne le pense pas.

Le droit du créancier, en clïet . n'est pas conditionnel en soi, il est pur et simple ; il est actuel: il faut qu'il puisse s'exercer de la manière la mieux appropriée à ses intérêts [9]. Or, puisque la saisie de la personne est considérée comme la mesure de coactiou la plus efficace, pourquoi forcer le créancier à se jeter dans d'autres procédures d'un résultat moins énergique et moins sur, dans d'autres poursuites plus embarrassées de longueurs el de frais? La saisie du mobilier ne se l'ait pas sans perte de temps et sans dépens. La saisie des immeubles est encore plus lente, plus dispendieuse. Puis-

loi du 17 avril 1832 qui coi reapoud à celle-ci cl consacre le même principe.

[I] La règle était celle-ci : - Les habet ut homo » liber non temittur ntni re* de/uertnl quie pmrint prû » dehilo additi. «

[2] r''<r du lii .irti, lit. De* érudition*, arl. 2.

["] Sur la loi 1 . C. . qui l/omit i-edere. n° 4 : « Ad en rcrr.it loneitl peiffMM non polesl perveniri. tti%i exru**t* pu ut oui m h m bouts, *

[4] Lois cl cousiilui ions de Snrdaignc. t.3. lit. 32. art, 10. feyb-Mouillar.l. p. MO.

que la loi a jugé que la circonstance était assez grave pour autoriser la contrainte par corps, il faut qu'elle soit conséquente avec elle-même en lui laissant tout ce qu'il y a en elle île puissance comminatoire et coaclive. l a subordonner à la discussion des biens, ce serait l'entraver, l'énerver, la détruire. Ouand le créancier a discuté péniblement le patrimoine du débiteur, el qu'il n'a pu se faire payer, la contrainte par corps manque presque toujours d'ulililé ; elle devient une torture gratuite. Pour qu'on puisse la comprendre, il faut supposer que le débiteur est de mauvaise loi. et que par un concert frauduleux il cache nu relient ses ressources. Mais toutes les fois que la discussion terminée place le créancier eu face d'un débiteur honnête et véritablement indigent, la contrainte par corps manque d'humanité; elle passe à l'état de peine. Ce n'est donc pas à un système qui. dans les cas les plus nombreux, affecte de considérer la contrainte par corps comme une rigueur inutile, qu'il appartient de reprocher a l'art. 2(X>9 le défaut d'équité. L'article 2069, malgré son apparente sévérité, est beaucoup plus humain, et, île plus, beaucoup plus logique que le système opposé. Il part de celte idée vraie, que le débiteur obligé sous la contrainte par corps doit, pour échapper à ce moyeu d'exécution, faire lui-même sa liquidation, el ne pas se décharger sur le créancier du soin de rechercher ses propres ressources. Celte opération est beaucoup plus facile pour le débiteur, qui connaît tout, que pour le créancier . qui ne connaît rien. Elle esl beaucoup plus économique entre ses mains qu'entre les mains du créancier, qui ne peut procéder qu'à l'aide de saisies dispendieuses. De toutes les manières de vendre, la plus mauvaise c'est la

K\ Pan. », t. 14

fij Dr l'erfrution des jugement*, ch. H. arî. 2. 71 Art. 1541

Hj Voy. Ie« arl. 2200 el 2207 du C. civ. qui repoussent l'obligation d<- disruirr le mobilier avant | les .muteublcv Voj [Nivernais, lit 32. arl. H • Troyta, art. Cy29; Bourbonnais, nri. 1<M; Marche.

< an. 4>lt.

[y] Voy. une analogie dan» mou connu, du Cautionnement, n° 231.

EN *|ATIEKE rjVii.E. — ART. 2060.

vcnlc sur expropriation. F.h bien ! c'est celle-là i qu'on préfère ilans le système opposé à noire article. On commence par ruiner le déliileur en frais en attendant qu'on le livre, pauvre et dépouillé, à la prison.

343. Sans doute, l'article 2069 permet de débuter par la prise de corps; mais cessons de croire qu'il autorise par là une précipitation sans pitié. Est-ce que le débiteur malheureux et honnête n'est pas admis au bénéfice de cession? Est-ce qu'il ne peut pas. s'il le juge convenable, se préserver de la contrainte par corps qui le menace, en abandonnant judiciairement tous ses biens à ses créanciers [1].

344. Mais , nous le répétons, ce n'est que comme moyen de défense que le débiteur est reçu à cet abandon de sou patrimoine. Le créancier n'en a [tas moins le droit primitif d'agir directement et en premier ordre contre sa personne. Peut-être que, sans ce droit, le débiteur, au lieu de S'acquitter, n'aurait cherché que des moyens dilatoires et des chicanes.

313. C'est donc une règle de bon sens et de bonne justice que celle dont notre article est l'expression. Elle est antique chez nous [2]. Il y avait, dans notre ancien droit, ce proverbe judiciaire : On peut prendre la charrette, le charretier et le/buet[?y];cp. qui signifie qu'on peut faire marcher de front l'action sur la personne et l'action sur les biens [4]. 1-e système contraire est un débris des rudes idées du moyen Age, d'après lesquelles la contrainte par corps est une servitude indéfinie, une punition de l'insolvabilité. Il est incompatible avec le système qui ne se sert de la contrainte corporelle que comme moyen de coaclion.

De sévères critiques ont cependant été adressées à l'art. 2069. On a prétendu que la contrainte par corps, ainsi organisée, est une flagrante violation des lois, un effronté dédain de leurs lenteurs prolectrices, une expropriation anticipée, une spoliation violente [S]. Le créancier ne voit dans la contrainte par corps qu'un moyen de ne pas se soumettre aux relards qui ont été commandes par la loi dans le but de ne pas dépouiller précipitamment un père de lamille de son patrimoine; ce qu'il veut, c'est que son débiteur se dessaisisse avant le temps légal; que ce débiteur vende lui-même, à l'avance, son mobilier; qu'il s'exproprie avant le lerine [G],

Ces reproches sont évidemment inspirés par une aversion exagérée, quoique honnête, contre la contrainte par corps; ils tombent dans la déclamation. Quel est l'étal des choses?

Une dette est échue; un jugement en ordonne

[I] Arl. IW. I 1 . C. <ie ce**if>nc bonor. Bruni. De renttonr Itonor.. q. I , n» I .

[•>} Gary ( Peael, i. 15).

[31 Pnp'on. Arréln, 18. ?>. M.

[4] Gary, toc. cit. Nivernais, lit . 52, art, 9. Bourbonnais, art. 104. Bcrrv. Dm txfcntimu, art. 15.

le payement par corps. Le débiteur n'a droit à aucun délai; tous les recours sont épuisés; il doit, il faut qu'il paye actuellement [7]; sans quoi, il n'y a plus ni bonne foi en ce monde, ni ponctualité dans les affaires. Ou'arrive-t-il cependant? la philanthropie vient gémir sur ce débiteur qui manque à sa parole et viole la foi promise; elle tourne toutes ses sévérités contre le créancier qui, au nom du droit cl de la loi, demande le sien. Elle l'accuse, lui qui peutêtre a déjà subi toutes les lenteurs des procès, toutes les mauvaises ressources de la chicane, elle l'accuse de devancer le terme, de franchir le temps légal, de supprimer les délais. Mais quoi! le moment n'csl-il pas arrivé? Le débiteur ne doit-il pas s'exécuter sans tergiversalions? Tous les sacrifices ne lui sont-ils pas commandés par la justice, l'équité. In bonne foi. la raison, la religion?

.Maintenant, voyez l'abus des mots.

Celte obligation naturelle du déliileur de tout sacrifier pour remplir son engagement doit avoir une sanction civile; qui t'oblige, oblige le sien, dit la loi écrite, avec la loi du bon sens et la loi de la inorale [8]. Le débiteur, après ■voir donné de bonnes paroles qui lient sa couscience, est tenu de prendre sur ses biens pour la décharger. S'il n'agit pas spontanément dans celle vue de libération, des moyens comminatoires l'avertiront; des moyens coercitifs réaliseront les avertissements et les menaces. Ueslel il dans une réprébcnsiblc inaction? le créancier sera revêtu du pouvoir exorbitant de faire l'aire par la main de la justice ce que ce débiteur récalcitrant s'abstient de faire lui-même : on le saisira ; on l'expropriera. Mais, dans cet iuterverlissement des rôles, dans cette substitution d'un payement forcé à un payement qui devrait être volontaire, dans cette sorte d'occupation de la chose d'aulrui par le créancier, la loi a vu des abus possibles : l'exagération du droit poussée jusqu'à la vexation . la mauvaise humeur, des mesures précipitées de nature à compromettre les garanties des tiers; elle a donc imposé au créancier des lenteurs et des formes protectrices. Mais, notez-le bien, ces lenteurs et ces formes n'ont pas été introduites pour faire jouir le débiteur de nouvelles grâces. Presque toujours elles sont autant dans l'intérêt des tiers que dans le sien; et. dans tous les cas. leur but n'est pas de l'alléger .'de le favoriser, d'ajourner le payement. Si trente jours doivent s'écouler entre le commandement de payer et la saisie réelle [9j. ce n'est pas que le payement soit légalement suspendu pendant ces Irenle jours; car le créancier, fort

Nelitn. art. ÔI4. Trnyrs. nrl 120. Infrà. n° (T>2. [5] Bayte-Mouillard, p. 220 et 250.

71 Arg de l'ail. 1244. 0. civ.

K] Mou connu, des Hypothèque», t. 1. n « 1, 4.

!»] Art. 07", C prne.

lo3

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

de l'actualité de son droit, pourrait se Taire i payer par tout autre moyen, s'il y en avait quelqu'un (tels que saisie mobilière, saisie-arrêt) qui Tut sous sa main. Mais la loi a voulu que le débiteur placé en présence de cette dure extrémité de la saisie qui va le dépouiller, le consommer en frais, le déshonorer, ait le temps de réOéchir à sa position, cl d'eu conjurer la rigueur en prenant des arrangements amiables, ou en réunissant ses dernières ressources. Elle lui dit : « Exécute-toi toi-même, si lu ne veux >• être exécuté par autrui. La main du créan- » cier est rude: elle frappe fort. La lienne t'ai- » dera cl ne te blessera pas. »

C'est précisément le langage qu'elle tient au débiteur lorsqu'elle l'avertit par notre arlicle que la saisie de sa personne pourra précéder la saisie de ses biens. — Vous avez des propriétés; vendez-les pour liquider vos affaires, sinon vous serez pris au corps. Vendez- les, et n'attendez pas que le créancier se charge de ce soin. Vous payeriez chèrement sa diligence.

Voire intérêt vous commande de vous exécuter.

Eh bien, ne voiià-t-il pas que la philanthropie s'imagine que ces paroles de bon conseil cachent un piège et une cruauté? Parce que le créancier aurait passé peut-être un an avant d'arriver à son payement par l'expropriation.

I et que la loi aime mieux que le débiteur paye tout de suite, vous l'entendez s'écrier que c'est une année que l'on ravit au débiteur! Payer ses dctles, elle appelle cela s'exproprier soimême! Les payer au jour fixe, en prévenant par nue exactitude louable les Irisles lenteurs et les dispendieuses formalités de la saisie, c'est une expropriation anticipée!... El si la loi obtient par de sages combinaisons que le débiteur s'acquitte a l'époque convenue, avant d'avoir clé ruiné eu frais par ces saisies dont le poids retombe toujours sur lui. on assure qu'il y a là un dédain des lenteurs protectrices de la procédure, une spoliation violente I

Eu effet, ce débiteur a été privé du bénéfice d'une saisie mobilière cl des aménités d'une saisie réelle. Véritablement, on lui a fait tort! Qui sait 7 il a pcul-èlrc droit à des dommages et intérêts.

Zifi. Nous venons de voir que le créancier a le droit d'agir sur la personne avant d'agir sur les biens.

Si le débiteur, par un entêtement fâcheux, ne se liquide pas, le créancier peut faire marcher la poursuite contre les biens de front avec la saisie de la personne. Notre article reproduit l'ancienne règle du droit coutumier : « Une >• voie d'exécution ne cessant pour l'autre, ai us » pourront être cumulées [1]. »

Article 2070.

Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans lesmatières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.

SOMMAIRE

547. Considération» »ur le principe de la contrainte par corps.

Distinction entre Pintérét privé et l'intérêt public.

348. Le C. civ., qui règle le» intérêts prive», renvoie à d'autre* loi* pour ce qui concerne la contrainte par corpi en matière» commerciale, pénale et adminittralive.

Page 1