Elle »'y ratUche auwi par ce qui a trait à la
trainlc par corp» contre le» étranger».
COMMENTAIRE
317. Les sacrifices demandés à la liberté dans l'intérêt de la richesse et du crédit varient en étendue suivant certaines circonstances dont le
[1] Bcrry, tit. îl , art. 15, t7. Nivcrnau. lit. 32, t. 8, «te., etc. Il y avait quelque» cout
législateur a tenu compte avec intelligence [2]. Lorsque c'est un intérêt privé, c'est-à-dire l'intérêt d'un seul, qui élève la voix pour seques-
trairea.
[1] Supra, n- 6.
trcr la personne du débiteur, la société prend parti pour ce dernier et renvoie le créancier à se faire payer par d'autres moyens; car la liberté d'un citoyen vaut mieux que l'intérêt pécuniaire d'un autre. Mai* si le débiteur blesse par l'inaccomplissemenl de sou obligation un intérêt public, s'il ébranle le crédit ou l'aisance d'un grand nombre, la société se prononce contre lui, parce que la liberté d'un seul pèse inoins que la fortune de tous [I].
Le Code civil est l'expression du droit privé; il n'avait donc à examiner la contrainte par corps que dans les rapports d'un seul avec un seul. Aussi a l-il été sobre de celle coacliou. et sou attention est de la restreindre et de la réduire à l'étal d'exception.
348. Mais, précisément à cause de celte réserve dont il s'est lait une loi juste el bien entendue, il se déclare incompétent pour ce qui concerne les rapports qui sortent du droit civil proprement dit, el louchent à ces intérêt! plus graves, plus nombreux, dont l'ébranlement fait subir à la fortune publique un fatal contrecoup. De là l'art. 2070 qui maintient force et vigueur aux lois spéciales qui aulorisenl la contrainte par corps dans les matières de commerce cl dans celles qui concernent l'administration des deniers publics.
3i9. En effet, l'exercice du commerce est presque un office public [2]. Le négociant fait appel à la confiance de tous ; par l'effet de celle roialion qui est la vie du commerce, ses actes se lient, soit comme cause, soit comme effet, aux actes d'autres négociants engagés d'affaires avec lui. el engagés aussi les uns aux autres, qui comptent à la fois el sur sa solvabilité et sur leur exactitude réciproque. Si celle chaîne, dont la confiance fait la force, est brisée par la faute d'un seul, n'est il pas juste que la société arme le commerce frappé dans son action, paralysé dans son mouvement, de moyens énergiques pour forcer à la lidélilé l'auteur de ce grave manquement? Lors même que la contrainte par corps ne serait qu'un moyen comminatoire pour éloigner du négoce ceux qui ne comptent [tas assez avec eux-mêmes, ceux qui manquent de la prudence el des vertus propres au commerce, n'aurail-ellc pas une raison légitime d'existence? Il ne faut pas permettre, en effet, qu'on s'aveulurc témérairement dans cette carrière déjà si incertaine par elle même, où la fortune n'appelle que trop d'élourdis, en cachant sous de séduisantes espérances lant de dangereux écucils.
M] fnfrà, n« 434.
[2] Mercntor dicitur officium gerere (Siraccha, De mercalurd, part. I, n» 54).
[5] Injrà, n<» 354 el 400.
Il y a une autre raison.
Le commerce conduit ses opérations avec promptitude de temps et célérité de formes. Il esl presque toujours trop pressé pour donner aux contrats qu'il forme avec de rapides écrits les garanties accessoires, les sùrelés réelles et hypothécaires qui soûl familières aux affaires civiles. Il accorde beaucoup à la confiance personnelle. C'esl donc une raison pour que la personne ne lui refuse rien, pour qu'elle se livre entièrement, et qu'elle supplée à l'absence de sùrelés réelles par la plus puissante de toutes les garanties personnelles, par l'obligation innée de la personne à la prise de corps [3j.
330. Quant à l'administration des deniers publics. 1'inlérél de la société parle si haut contre les comptables infidèles, que la contrainte par corps n'a pas besoin d'être défendue, soit qu'elle se borne à les menacer, soit qu'elle vienne les atleindre après qu'ils ont malvcrsé [4], El comme le Code civil n'a pas pour objet de régler les rapports administratifs, lesquels se gouvernent par des principes particuliers [B], l'art. 2070 a bien fait de déclarer que le titre de la contrainte par corps ne déroge en rien aux lois spéciales qui organisent la contrainte par corps contre les administrateur! des deniers publics. Les scrupules du droit civil s'accommodcul mal à une matière où la sévérilé esl commandée par la qualité des personnes et par l'intérêt social [6].
531. Il esl aussi une matière qui a sur la contrainte par corps certaines lois propres et spéciales. C'esl le droit pénal. Le Code civil n'a pas non plus la prétention de les dominer par ses principes. L'art. 2070 déclare donc qu'elles subsistent avec toutes leurs exceptions.
332. Toutes les lois auxquelles renvoie l'article 2070 du Code civil ont été remaniées par la loi du 17 avril 1832. Pour présenter dans un ensemble complet la matière de la contrainte par corps, nous ne pouvons nous dispenser de nous livrer à un commentaire de cette loi. Elle ajoute d'ailleurs au Code civil lui-même; elle réagit sur lui d'une manière précise par l'art. 7; elle en esl donc le complément.
333. Enfin, elle a refondu la loi du 10 septembre 1807 qui réglail la contrainte par corps contre les étrangers. Sous ce rapport encore elle se lie à nos éludes; elle esl un supplément du Code civil ; elle esl inséparable des art. 11, 13, 14. 13. 16, qui s'occupent des droits dont les étrangers jouissent en France.
[41 Voy. Coquille tur Nirtritai; t. 52. art. 9. pi Pormlis surl'nrt. 1 de noire iiire( Fenei. ». 15). [0j lnfrà, n»« 445, 451.