De» morts civil
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
COMMENTAIRE
351. Nous avons louche tout à l'heure, n"2î9, les raisons qui ont déterminé le droit commercial à faire de la contrainte par corps la sanction de tous les engagements commerciaux. Le commerce, qui n'a pas toujours le temps de stipuler des contrats de garantie, est obligé de beaucoup accorder a la personne; il a droit, par réciprocité, de beaucoup attendre d'elle, et de n'être rassuré que lorsque l'engagement personnel le plus sévère corrobore les transactions. Moins il exige de la chose, plus il est prudent qu'il exige de la personne.
U'ailleurs, le commerce repousse les abstractions spéculatives et les tendances philanthropiques. Il lui faut du crédit, de la confiance, de l'exactitude, de la solvabilité; personne ne parle plus haut que lui. et dans des termes plus respectueux, de la bonne foi, et il a raison ; car la bonne loi est, en affaires, comme toujours, le meilleur moyen de prospérer. Mercatoria domum, dit Slraccha [1], et reritati* et fpquilatii plénum esteoportet... Hona fideê ittter tnereatore* terranda est, etc.. etc. Ce n'est pas toutefois a la manière du stoïcien, et par préférence philosophique de l'honnête sur l'utile, que le négociant exalte ces vertus; c'est que ces vertus Jui sont bonnes et utiles : Xihit meliut hona fîde [2]. Elles sont le lien des négociants entre eux et la base de leur confiance réciproque. Sans la bonne foi, les transactions s'arrêtent, le crédit s'effraye, et le commerce porte ailleurs son activité. Si donc le négociant n'est pas honnête homme de cœur, il faut qu'il le soit par force; s'il n'est pas sage par caractère, il faut qu'il le soit par crainte pour sa personne; il faut qu'une rigueur salutaire lui apprenne, d'une pari, qu'il doit être fidèle a sa parole pour être accrédité; de l'autre, que la prudence est une des conditions de sa profession : Discant mercatore» cautiua negotiari [3].
383. De là la contrainte par corps érigée en droit commun dans la jurisprudence commerciale [{]. I, 'opinion de Montesquieu l'approuve [5J. et celle opinion est profondément enracinée parmi les négociants [6]. I.e commerce regarde avec raison la contrainte par corps comme l'une de ses sauvegardes. Aussi, toutes les fois que les gouvernements intelligents ont appelé à l'aide de la prospérité publi-
[1 1 De mercalura, par» 9. n«* 0 et 1 0.
[2] JH., et il ajoute : Omni» eorum rï/o «/ ad qutntlum . n°
[ô] Slraccha. toc. cit., n» 31, en parodiant les empereur* Sévère ci Antonio, I. 2, C, d* furtit.
f4] Voy. noire Prifat*.
[5] Suprà, n«6.
[rtj Jarqoinot- Pampclnne le reconnaît posilive-
que le commerce étranger, ils lui ont donné pour garantie la personne et les biens des regnicoles; ils lui ont dit « Aie confiance; nos m sujets tiennent leurs promesses; ils y mettent m leurs corps pour caution, ■ C'est ainsi que Charles V favorisa les établissements des Castillans et des Italiens dans son royaume épuisé [7], et que les centres commerciaux du moyen âge peuplèrent leurs foires d'innombrables marchands, accourus des points les plus éloignés, et se confiant à la solidité des transactions et à la facilité de les faire exécuter sur les personnes et sur les choses. (Juc font nos rois quand ils veulent fortifier le crédit des receveurs de leurs finances? Une déclaration du 6 février 1692 déclare passibles de la contrainte par corps les trésoriers, receveurs, fermiers et autres gens d'affaires de S. M., signataires de billets souscrits pour valeur reçue; car s'ils en eussent été affranchis , ils auraient perdu la plus grande partie de leur créilit. Quiconque, en effet, ne s'obligerait pas, corps et biens, pour les affaires de son commerce, n'inspirerait pas celle entière confiance qui esl la vie des affaires. Il laisserait croire qu'il redoute les suites de son engagement, et qu'il n'a pas en lui-même la foi qui appelle la loi.
Du reste, le privilège de l'incarcération pour les créances commerciales remonte très-haut.
Les foires de Champagne en étaient forl jalouses [8]. Il clail même placé dans l'opinion et dans les lois au-dessus de tous les autres privilèges personnels, privilège du sexe, privilège de l'âge [9], puissance maritale [10], privilèges cléricaux [11]. Ce droil eoutumier le consacra; il fut reconnu ensuite par les plus sages ordonnances, par celles qui dotèrent le commerce de- la juridiction consulaire, et par l'ordonnance de 1<>67. Respeclée par l'Assemblée constituante [12], qui cependant n'avait pas de penchant pour les exécutions personnelles; abolie par la Convention ; remise en vigueur par la loi du 24 venlftse an v; organisée par la loi du 15 germinal an n , la contrainte par corps en matière de commerce a été constituée d'une manière générale par l'article 1 de la loi du 17 avril 1832. Elle y a vaincu des velléités sentimentales et l'irréflexion de préjugés ultralibéraux .