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loi du 17 avril 1832. c'est que la contrainte par corps peut être prononne pour toute dette Commerciale et rontre toute personne [1].
Nous disons d'abord ; pour toute délie commerciale. C'est un point important décidé par la loi du 17 avril 1832, et qui auparavant avait fait doute dans la jurisprudence.
337. En effet, une première difficulté s'était présentée sous l'empire de la loi du 13 germinal an ti. Comme le titre 2 de celle loi avait fait une enuméraliou imparfaite des causes commerciales eu verlu desquelles la contrainte par corps pouvait être prononcée, les arrêts, entravés par la puissance du texte, avaient dù s'abstenir de l'appliquer aux cas qui n'étaient pas positivement compris dans le détail de la loi. (l'est ce qui était arrivé, par exemple, pour les prêts d'argent faits de marchand à marchand; car ils n'avaient pas de place dans l'cnumération législative, malgré leur caractère commercial [2],
388. La publication du Code de commerce augmenta les anomalies et la confusion. Trompant l'allculc du public, qui avait espéré trouver dans ce Code une organisation de la contrainte par corps commerciale, comme le Code civil avait organisé la contrainte par corps civile, il garda un silence à peu près complet [3]. Silence d'autant plus étonnant que la matière de la contrainte par corps a toujours été considérée comme appartenant plus encore au droit commercial qu'au droit civil, et que l'ordonnance de 167."» contenait un tilrc sur ce mode d'exécution [■<].
539. De là sortirent une foule de questions qui partagèrent les esprits. L'énumération des actes qualifiés actes de commerce par le Code de commerce ayant rangé dans la catégorie des faits commerciaux beaucoup d'opérations dont ne parlait pas la loi de germinal an vi, on se demanda si le Code de commerce n'avait pas élargi le cercle de la contrainte par corps au delà des limites posées par la loi de germinal an vi, et s'il ne fallait pas étendre ce moyen de rigueur à tous les actes réputés actes de commerce par le nouveau (Iode. Ceux-ci se prononcèrent pour une extension désirée par le crédit commercial [3]; ceux-là pour la stricte et textuelle observation de la loi de germinal an vi [6],
3GO. D'autres difficultés encore hérissaient la jurisprudence, et l'incohérence des lois qui gouvernaient la matière donnait naissance à
[1] Infrà, n° 577.
[2J Cas».. 15 janvier 1806 (Dali., 6, 392) cl Paum*ir, h celle date.
[ôj Voy. cependant Pari. 037 du C. de commerce. 1] Jncquinoi-P.onpclune, propos, de 1828.
5] Loire cl Vincens.
[G] Voy. les arrêts rapportés par Dalloz, v> Contrainte par corp», t. 0, p. 370. La cour de cassation se prononça pour ce dernier parti.
des systèmes arbitraires; la confusion s'ajoutait à la confusion.
Ainsi, par exemple, il y en avait qui prétendirent qu'en ce qui concerne les négociants de prolession, tout le système de la loi de l'an vi avait été abrogé par les arl. 437 et 453 du Code de commerce, dont le premier met eii faillite tout commerçant qui cesse ses payements, dont le second défend toute contrainte par corps conlre un failli et veut seulement que la personne tlu failli soit mise en dépôt [7J. Et quant aux non-négociants qui se mêlent d'opérations de commerce et que l'art. 637 soumet à la contrainte par corps, on disputait beaucoup pour savoir si la forme devait être régie par le Code de procédure civile ou bien par la loi de l'an vi. On voit que si quelques unes de ces questions étaient vaines, d'autres présentaient d'assez graves complications. Il suffisait d'ailleurs qu'elles fussent posées pour que la jurisprudence perdit le caractère de simplicité par lequel elle doit surtoul se recommander.
561. La loi actuelle a fait cesser ces controverses. Toute dette commerciale entraîne la contrainte par corps; toute dette commerciale, disons-nous, pourvu qu'elle soit eu principal de 200 francs et au-dessus; car si elle était moindre, il n'y aurait pas un assez grand intérêt à mettre en usage ce rude moyen de cgaction [8].
362. lin ce point, la loi nouvelle a amélioré la loi de germinal an vi, qui n'avait pas égard à la modicité de la dette. Ue toutes part» on s'élail plaint de cette dureté : M. Laffitle, dans son rapport à la chambre des députés sur la pétition du sieur Gihol[0]; Jarquinol-l'anipelune. dans sa proposition relative à la contrainte par corps [|0]. La loi de 1832 a rail droit à cesjustes réclamations [11].
363. Si elle a adopté le chiffre de 200 fr. au lieu du chiffre de 300 fr. qui est celui des matières civiles, c'est à cause de certains petits commerces, tels, par exemple, que celui des colporteurs [12], qui opèrent dans de petites proportions, et qu'il ne fallait pas laisser sans protection.
304. On remarquera que les 200 fr. doivent être une somme principale, ainsi que le texlc prend soin de le dire. C'est là une différence grave entre notre article et l'art. 2063 du Code civil qui, pour compléter son total de 300 fr., n'exclut pas la réunion des accessoires au principal [13],
[7] De la contrainte par corp*, par Loubens et Boni l>i. n-Leblanc. p. 97.
[8] Supra, n° 279. Infrà. n° 4 If».
9) (VoiiôVMrdii 2~ mars 1828.
10] Comité secret du 12jnillel 1838 [11] Voy. Moniteur des 1" et 2 janvier 1832 ; discours a la chambre des pairs.
(121 Jacquinot-Pampelune, p. 405.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS