‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 60 sur 216 · Maintenant, qu'entend - on par dette commerciale · texte numérisé non relu

Maintenant, qu'entend - on par dette commerciale

C'est celle qui a clé contractée par un commerçant envers un autre commerçant pour sou commerce [1]; c'est aussi celle qui a été contractée par un commerçant ou par un noucoiumerçant en faisant un acte de commerce avec une personne quelconque [-2], La loi du 17 avril 1852 n'a pas donné la déiinilion de la dette commerciale; mais il a été bien entendu, lors de la discussion de celle loi, qu'elle devait être mise en harmonie avec les dispositions du Code de commerce qui définissent les cas où un individu esl obligé commercialement. Nous ne nous appesantirons pas sur ces différents cas. Ils ont été traités dans les litres consacrés au droit commercial, leur place n'est pas ici.

Nous nous bornerons à quelques exemples rapides.

560. Ainsi, entre associés commerciaux, il y a lieu à la contrainte par corps. Jadis, ou tenait la négative sous prétexte de la fraternité qui existe d'associé à associé [3j. Mais c'était pousser à l'excès un sentiment respectable. L'associé qui manque à ses engagements et qui viole la foi sociale ne mérite pas d'égards; il s'en est rendu indigne. C'est dans ce dernier sens qu'avait élé entendue la loi du 15 germinal an vi [4]. La loi nouvelle lui donne encore plus d'aulorilé [5].

367. Ainsi encore, la souscription d'une lettre de change, quand même le souscripteur ne serait pas négociant, le soumet à la contrainte par corps; car c'est là une dette éminemment commerciale [6].

368. Il en est de même de l'endossement d'une lettre de change. L'endossement esl un acte de commerce; il suit la loi du billet qu'il cofiduil de personne en personne jusqu'à celle qui est chargée de l'acquitter [7]. Si la lettre de change est sincère [8], l'endossement qu'en fait un non-négociant oblige ce dernier par corps envers celui à qui il le transmot [9].

369. Nous disons la même chose du billet à ordre souscrit par un négociant; il esl présumé dette commerciale alors même qu'il est souscrit au profil d'un non-négociant qui ne l'a pas négocié [10]. A moins qu'il n'énonce une cause étrangère au commerce du souscripteur, il engendre la contrainte par corps [11].

[Il Arg. «le Pari 051, $ 1", C. de commerce.

[i Ara. de l'art. 031. S 2». G. de commerce, el 07,6.

[3] Chambre civile, rejet, 1" avril 1817 I Dali., t. 6, p. 408). ( Palais, I. 3 de J817. p. 450.) Pasicrinie. h cette date. Infrà, n"« 378 et 556.

[4] Cas»., rejel, 1 ou 25 prairial an x. Dali . t. 6, p. 4 10. Pancrisie, à cette date. Lyon . 28 décembre 1826 (Dali.. 28. 2. 107); ib Palai*,t 5 de 1827, p. 428. Les arretistes citent d'autres arrêts. Je crois inutile de les rappeler.

[51 Infrà. n» 378.

flîj Art. 034. G. de commerce. Infrà. n" 388. [7J Cas»., chambre civile, rejel , 21 février 1814. PaaicrùUt. à celte date. Palais , t. 3 de 1814, p. 279.

570. Mais s'il est souscrit par un non-négociant, il ne constitue une dette commerciale que lorsque le souscripteur s'est engagé pour une opération de commerce, pour un trafic, pour un fait de change, de banque ou de courtage [12] ; car le billet à ordre souscrit par un non-négociant n'a de commercial que la forme; il n'y a pas de présomption juridique qui le rende commercial pour le fond. Il faut qu'il soit prouvé qu'il se rattache à une opération commerciale [13].

371 . On demande si les syndics d'une faillite sont obligés commercialement. Nous ne le pensons pas [14]. Aussi la contrainte par corps n'at-elle pas lieu de plein droit contre eux; ils ne peuvent encourir que la contrainte facultative dont nous avons parlé ci-dessus [15], en leur qualité d'administrateurs constitués par justice [16].

37si. Les dommages cl intérêts prononcés contre un commerçant ne sont pas nécessairement une dette commerciale. Par exemple, un négociant eu poursuit un autre et le fait déclarer en faillite par défaut; celui-ci fait opposition , se fait relever des condamnations obtenues contre lui, et obtient des dommages et intérêts pour cetle procédure vexatoire et injurieuse [17]. Il est évident qu'il n'y a rien de commercial dans cetle situation. Le tribunal de commerce, saisi de la connaissance du débal, ne peut prononcer que la contrainte facultative autorisée par l'art. 126 du Code de procédure civile [18]; l'art. 1" de la loi du 17 avril 1832 est entièrement inapplicable.

575. Quelquefois cependant les dommages et intérêts peuvent avoir le caractère commercial. Supposons que Pierre, fabricant de savon, se soit obligé à livrer une certaine partie de celte marchandise à François, épicier en gros, el cela pour telle époque précise qui importe au commerce de ce dernier; si la fourniture n'est pas faite â temps, les dommages el intérêts encourus par Pierre seront, à mon avis, une dette commerciale ; le juge devra prunoncer la contrainte par corps en vertu de l'art. 1" de la loi du 17 avril 1852. lies dommages et intérêts, en effet, représentent l'affaire même ; ils en sont le rendement commercial; le manquement esl aussi un fait de commerce qui s'apprécie

[M] Infrà. n • 389 et suiv.

9] Infra. n» 402.

10] Rouen, 10 mars 1813. Pancrine, h celte date. 111 An. G3H, C. de commerce.

Id

13 Infrà. n n 405.

14] Suprà, n»* 135, 136.

■10] Jungr Coin - Delisle, p. 87, n» 22. Suprà. n<" 241 et 134, 135, 130.

[17] Espèce d'un arrêt de Colmar, 17 mars 1810. Pancrtne. a celle date.

[18] Même arrêt. Coin-Deliile, p. 87, n» 22.

LOI Dl 17 AVRIL 1832. ART. 1. 159

au point <lc vue du droit commercial et des intérêts du négoce [1].

374. Ceci est digne de remarque, cl il importe beaucoup de savoir si la condamnation est civile et procède de l'art. 120 du Code de procédure civile, ou bien si elle est une application de l'art. 1 er de la loi du 17 avril 1832. Quand c'est l'art. 126 qui est la règle du juge, la condamnation est facultative; au contraire, elle est obligatoire quand c'est en vertu de la loi de 1832 qu'elle est prononcée.

De plus, l'art. 120 n'autorise la contrainte par corps que lorsque les dommages et intérêts excèdent 300 fr. [2]. Au contraire, la loi de 1832 l'autorise quand la dette est de 200 fr.

375. Les dépens faits dans les procédures qui se suivent devant les tribunaux de commerce ne sont pas plus privilégiés que les dépens en matière civile [3]. Telle était la règle avant la loi de 1832 [4]; telle elle est encore, et à plus forte raison depuis cette loi. Les dépens ne sont pas une dette commerciale.

370. Ainsi, la contrainte par corps ne saurait être réclamée en vertu de la loi de 1832 pour les frais de protêt et de rechange [Si].

377. Nous disions au n"536 que la contrainte par corps appartient à toute dette commerciale contre toute personne. A part les réserves que la loi a faites pour les droits du sang [0], nul particulier n'est privilégié en celle matière : ni la femme commerçante [7], ni l'épouse commerçante [8], ni lé mineur qui Tait le commerce [9]. Les temps sont passés où les privilèges de la naissance cl de certaines dignités avaient fait admettre des exceptions au droit commun; où les aeigneurs de la première qualité, dit Brillon, ne pouvaient être emprieonnès pour dette [10]. Déjà, dans l'ancien régime luimême, les arréls des parlements avaient fait prévaloir autant qu'il était en eux le principe lutélaire de l'égalité devant la loi, cl la contrainte par corps n'avait épargné ni les hauts magistrats [11], ni même les ducs et pairs [12],

Aujourd'hui, à plus forte raison, la loi est la même pour tous; un fonctionnaire public, quel qu'il soit, qui souscrirait une lettre de change, n'échapperait pas à fa contrainte par corps.

378. Par là se Irouve confirmé ce que nous disions, au n» 366. du droit d'un associé, en matière de commerce, d'exercer la contrainte par corps contre son coassocié.

[1] Coin-Delisle semble contraire; Il ne fait pas cependant ces distinctions ( p. 87, n» 22).

[il Suprà, n» 233.

[3] Suprà, n» 215.

[4' Ibid., on verra les arréls.

[5J Doranton, t. 18, n« 488. Coin-Delisle, p. 87, n» 25.

(T Infrà, n° 535.

^ Suprà, n« 312 et 355. Infrà, no 382.

'8J Suprà, no» 312 et 313.

'»] Supra, no 278.

10] V» Contrainte par corpi, n" 13.

379. La loi reconnaît cependant certaines exceptions; l'article suivant en signale quelques-unes.

380. Il y a aussi les exceptions commandées par l'indépendance dont doivent jouir les pouvoirs politiques. Je veux parler de la situation prtviligiée faite aux pairs et aux députés [13].

Avant 1814, les membres du corps législatif ne jouissaient d'aucune immunité à cet égard. L'Assemblée constituante avait voulu que ses membres fussent soumis au droit commun [1 4],

La charte de 1814 r>n a disposé autrement.

A l'égard des députés [115], il esl dil qu'aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines qui Pont précédée ou suivie.

Quant aux pairs, l'article 29 décide qu'aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre.

Ici, nous ferons remarquer que la chambre des pairs a un pouvoir discrétionnaire poùr décider la question d'autorisation, et qu'il dépend d'elle de refuser celte autorisation si elle le juge convenable au point de v ue dePéquilë, de la convenance, de la dignité de la pairie [16].

■Dans une discussion qui s'éleva en 1820 et 1821 à la chambre des pairs sur l'exécution de l'article précité de la charte, plusieurs membres éminents de cette assemblée se montrèrent* fort préoccupés de l'inviolabilité de la pairie, du besoin de conserver à la chambre tous ceux qui lui appartiennent, du respect dù à la personne de citoyens dont le temps, les méditalions, les paroles, les actions, toutes les facultés, sont dévoués à la chose publique. En conséquence, une majorité docile à ces idées se prononça positivement pour que la contrainte par corps ne fût jamais autorisée contre les pairs que dans le cas où l'afTaire présenterait les caractères du dol et de la fraude [17].

Cette résolution me parait dominée par de faux principes et de vains préjugés. La chambre s'en est écartée le 24 septembre 1831 [18], cl elle a bien fait. En celle matière, il esl dangereux pour un corps de se lier par des règles générales; l'imparlialilé lui commande de réserver toute son indépendance afin d'élrc prél, suivant l'exigence des cas imprévus, à la sévérité ou à la douceur. A mes yeux* l'honneur de la pairie ne consiste pas à être au-dessus

[1 1] On président h la chambre des comptes. Brillon, loc. cit.

'13' Suprà, n» 23.

[14] Décret du 7 juillet 1790. Merlin, Quett. de droit, v Contrainte par corps, $ 12.

[151 Art. 43.

[loi Voy.le discours de Lally-Tollendal. rapporté par Mer lin, loc. cit.

[17] Voy. cette discussion dons Merlin, loc. cit. [18] Cor., Delisle. p. 53.

DE I.A CONTR MNTK PAR CORPS

des luis. Je le place «urlntil dans une conduite exemplaire, dans une vie intègre d'où le scandale n'approche pas. .Xobletse oblige. A vrai dire, je ne vois pas de quelle utilité peuvent rire pour la chambre des pairs ceux de ses membres, s'il en existe, qui ne jouissent pas I même du crédit privé, et laissent leur signature mentir OU tromper. Leur concours à l.i confection dt> la loi ne pourrait qu'en infirmer Tau- ! torilé. I, 'homme qui dépense son patrimoine sans retenue, ou s'aventure dans les jeux téméraires de la bourse, f n'csl pas ce citoyen dévoué au service de l'Étal auquel on faisait une si fausse allusion dans la discussion que je citais tout à l'heure, Ce n'est pas de lui qu'un peut dire avec Cicéron : » Vigilare, cogilare, udense » aniitio, semper pro republica a/iguid dicere » ant facere. » Il ne sait pas gouverner ses affaires, comment gouvenicra-l-il celles du pays? Il ne pense qu'aux expédients désespérés, comment pensera-l-il aux affaires publiques? Il n'y a «loue rien à gagner à conserver dans un corps si haut placé des hommes tombés si bas; el il est bon pour l'exemple de les abandonner aux rigueurs de la justice.

Sans doute, quelques cas pourront se présenter où l'équité conseillera des ménagements et où la poursuite pourra être inspirée par la passion, ou la jalousie ou la haine des supériorités. Voilà pourquoi la chambre des pairs est appelée à faire intervenir sa médiation. Elle fera la pari des revers imprévus et non mérités; elle t'interposera entre un radicalisme niveleur. Mais elle n'érigera pas en principe un privilège trop absolu. Elle sera sévère pour l'imprudence, parce qu'un pair doit être prudent; elle sera sévère pour la dissipation, parce qu'un pair doit être un bon père de famille ; clic sera sévère pour le jeu. parce que la place d'un pair est ailleurs qu'à la bourse. En un mot, la déconfiture est plus infamante pour un pair que pour un simple particulier; sa noble qualité aggrave sa faute; elle ne saurait l'excuser. Si dans notre société, un peu trop portée peut être à l'indulgence américaine pour les mauvais payeurs, il fallait renouveler les notes infamantes de la loi Porcia [1]. je voudrais surtout que ce lussent les pairs qui en fussent menacés; s'il fallait même abolir la contrainte, par corps par mesure générale, je voudrais qu'elle lut maintenue comme exception pénale contre les pairs inlidèles à leurs engagements. Plus est élevée la place qu'un homme occupe dans son pays, plus sont étroits les devoirs que l'honneur exige de lui.

[I] La loi Rotrin assignait aux déconfits une place particulière an théâtre. Ciccr., 2 Philipp., 18. Pline, VII. 20. Jnvénal. XIV..V«/ v r.

[-?] Fn-lix, p. 11, tient la négative; Thomine. t. 9, n« 91 1, Carré, n« 3039 . Coin-Dclisle. p. 55, l'affirmative, ainsi que Pardessus, t. 5, n« 1509.

[ô] Parirrinic. k sa dale.

381. On demande si l'on peut contraindre un militaire eu activité de service, ou un garde national lorsqu'il se rend à l'appel qui lui est régulièrement fait ?

Les opinions sont partagées [2],

Un arrêt de la cour de Caen du 22 juin 1829 *."] s'est prononcé pour la négative, par celle raison d'ordre public, que le sodal ne peut être distrait, par des motifs de pur intérêt privé, du service qu'il remplit ou de celui qu'il peut remplir. Au contraire, un jugement du tribunal de Rouen du 10 septembre IN Wi \ a maintenu l'arrestation d'un gar le national opérée au moment OÙ il se rendait de chez lui à l'hôtel de ville pour faire son service.

Jadis les gens de guerre étaient exempts de la contrainte par corps [51], et il était de règle que quiconque allait el venait avec mandement du roi avait un saur-conduit légal cl de plein droit [6]i Celte jurisprudence est encore suivie en Suisse, où d'après l'article 1349 du Code du canton de Vaud. on ne peut contraindre le militaire eu temps de service.

Ce qui fait la difficulté, c'esl que les lois nouvelles n'ont pas répélé ces dispositions de l'ancien droit. Rien plus : la loi du 17 juillet 1791 (lit. 3, art. G3) considère comme démissionnaires les officiers qui n'ont pas satisfait dans les deux mois à la condamnation par corps, et le décret du 7 thermidor au vin déclare la loi du 15 germinal an vi applicable aux conscrits, sans distinguer s'ils sont sous les drapeaux ou dans leurs foyers [71.

Si la loi avait voulu placer les militaires en activité de service dans une position exceptionnelle, elle l'aurait dit. N'est-ce pas ce qu'elle a fait pour les gens de mer à bord [8] ? Son silence a donc une grande valeur. Il parait difficile d'échapper au droit commun.

Sans doute, nous n'admettons pas que l'arrestation puisse venir saisir le soldai en faction, l'officier A la lèle île sou corps. Elle ne saurait troubler pour un calcul privé un service public. Mais autre chose est l'exercice actuel de la fonction, qui doit être respectée ; autre chose est le caractère de l'homme, qui n'a pas de privilège.

382. Quant aux marins à bord, leur exemp lion est écrite dans l'article 231 du Code de commerce. On conçoit les motifs de sûreté qui l'ont fait établir.

583. De même que dans le droit civil la cession de biens fait obstacle à la contrainte par corps [9j. de même dans le droit commercial la contrainte par corps est arrêtée par la

[4] Gazette de* trihunaur du 17 septembre 1840. ["•] Poihier. Procêd. cirih, part. 5, ch. 1.

[OJ Loiarl, 6, 5, », et Delaurière et le Grand coutuinier, 1, 3.

I7J Dalloz. t. 0, p. 301.

M Art. S'il. C. de comm.

[9] Suprà, n • 40.

faillite [1]. La contrainte par corps, eu effet, a clé insinuée pour arriver à la découverte des ressources cachées du débiteur. Elle n'a plus d'objet lorsque, dessaisi de tout sou avoir, le débiteur a livré ses ressources à la niasse de ses créanciers [2].

C'est ce que n'ont pas compris les adversaires de la contrainte par corps [3] lorsqu'ils tint prétendu que la législation des faillites est l.i plus sévère réprobation de ce moyen d'exécution. Singulier système, disent-ils, qui enlève au commerce son moyen coercitif lorsqu'il parait le plus utile ! Inconcevable législation qui fait un* privilège de la faillite et excuse celui qui cause le plus de dommage, celui qui froisse le plus d'intérêts! Simple débiteur, il serait jeté dans les prisons, pêle-mêle avec les escrocs et les filous ; failli, il est libre, sans même qu'on lui impose la condition de payer [4].

Deux mots de réponse sont tout ce qu'il faut pour réfuter de si faux aperçus. D'abord, la contrainte par corps n'est pas une peine; elle n'est qu'un moyen de coaclion. Or, lorsque la possibilité manque, la coaclion est odieuse et vexatoire. Faul-il donc rappeler cette vérité aux philanthropes? et sommes- nous réduits à leur dire que leur sévérité csl aussi inopportune que leur clémence est dangereuse? Le commerce n'a pas de moyens coercilifs à mettre en œuvre lorsque le débiteur s'est entièrement dessaisi. Où il n'x a rien le roi perd tes droits.

Ensuite, il n'est pas vrai que le failli soit placé par la législation sur les faillites dans une situation privilégiée. La cessation de la contrainte par corps lorsqu'il y a faillite est l'application aux matières de commerce de l'idée qui en matière civile a fait instituer la cession de biens. Qu'un débiteur soit commerçant ou non. qu'd ail plusieurs créanciers ou qu'il n'eu ait qu'un, il peul toujours s'exonérer de la contrainte par corps en se dépouillant de loul son avoir. Ce dépouillement est une conséquence de la faillite : voilà pourquoi il arrête la contrainte par corps. Kn droit civil, il s'appelle cession de biens : voilà pourquoi la Cession de biens est un obstacle à la contrainte par corps.

Mais on insiste.

Tout commerçant, dit-ou, qui est arrêté pour dettes, est par cela même en faillite; dès lors, il peul solliciter et obtenir un sauf-conduit. Or, voyez le circuit incompréhensible d'effets contradictoires avec leur cause : l'emprisonnement fait naître la faillite, cl la faillite fait cesser l'emprisonnement [8], Le négociant échappe donc à la contrainte par corps par une

[Il Suprà, n° 40.

[21 Rcnouard, Des faillite», t. I,p. 394.

fôj Par exemple, Bayle-Mouillard, p. 213 el «mv.

[i] Id., p. 214.

déclaration de faillite. Four qui sont réservées les rigueurs de la contrainte par corps? pour les individus non négociants qui ont lait quelques actes isolés de commerce. Ceux-là gémissent en prison; les autres voient les verrous se lever devant eux. Comment peut-on dire dès lors que la contrainte par corps est utile au commerce [fi] ?

Voici pourquoi.

On est obligé de convenir qu'un négociant véritable peul élrc incarcéré pour dettes [7]. Et, en fait, il y a malheureusement bien des exemples de lels emprisonnements. Or, croyezvous que ce ne soit pas une puissante garantie que la menace de celle saisie personnelle qui met un homme dans la nécessité de déposer sou bilan cl d'abdiquer tout ce qui est cher en ce monde à un commerçant honnête? Pour moi, loin de douter de l'utilité de la contrainte par corps pour le commerce, je la vois se montrer sous un double rapport, sous un rapport effectif cl sous un rapport préventif.

Sous un rapport elfectif : il y a des spéculateurs qui ont la triste habileté de prolonger une existence commerciale désespérée , au grand détriment du public et du crédit. N'esl-il pas bon el utile qu'il y ait dans la loi un moyen décisif de faire tomber ce vain échafaudage de faux semblants el de rendre à la vérité sa manifestation?

Sous un rapport préventif : c'est en effet un sujet de réflexions profitables pour celui qui entre dans la carrière des affaires commerciales que de voir au bout d'une gestion imprudente et déréglée l'alternative de la contrainte par corps ou de la faillite, ou, si l'on veut, la faillite par suite de la contrainte par corps.

Quant à la comparaison qu'on se plaît à faire entre les non-commerçanls qui restent en prison pour n'avoir pas payé une lettre de change, et les négociants qui en sortent par la faillite [8], comment peut-on insister sur îles contrastes aussi peu conformes à la vérité des choses? Ksl-ce que le non-négociant ne peut pas sorlir de prison en faisant la cession des biens, qui csl la faillite civile? La seule différence, c'est que la faillite commerciale est forcée, tandis que la cession de biens ne l'est pas, el que beaucoup de débiteurs civils profitent de celte situation pour garder ce qu'ils ont en ne payant pas el en livrant leur personne. On a cité l'exemple d'un homme de lettres qui, ayant reçu ses droits d'auteur en lettres de change, et les ayant négociées, fui mis en prison faute de payement à l'échéance. Au contraire, le libraire qui les avait souscrites cl

[5] Bayle-Mouillard, p. 215.

r«] ht.

{1\ Rcnouard, loc. cit., I. I, p. 394. Bayle Mouilla rd. p. 213.

[8] Voy. Bayle-Mouillard, p. 229.

DE I.A CONTRAINTE PAR CORPS

qui. en ne tenant pas ses promises, avait clé dause de lout le mal, ce libraire Ht déclarer sa faillite . conserva sa libcrlé, recommença de nouvelles affaires et travailla à réparer sa fortune, tandis que l'autre resla sous les verrous pendant deux ans [I]. Je ne nie pas le fait; mais je n'y vois rien qui m'étonne. L*homme de lettres était maître de préférer la prison à la cession de biens. S'il eut préféré la cession de biens à la prison, il aurait pu faire comme le libraire.

384. La mort rixile. qui ouvre la succession du condamné et lui fait perdre la propriété de tous ses biens, a îles effets analogues •» Ul faillite; elle fait cesser ou arrête la contrainte par corps [2]. Tous les droits des créanciers se trouvent reportés contre les héritiers. C'est vers eux que les poursuites doivent être dirigées.

Mais on verra plus tard [3] qu'ils ne sont pas soumis à la contrainte par corps qui frappait leur auteur.

( Article ±

Ne sont point soumis à l;i contrainte par corps en matière de commerce : 1° Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques: 2" Les mineurs non commerçants, ou qui ne sont pas réputés majeurs pour rail de leur commerce

3° Les veuves et cautions des justiciables des tribunaux de commerce assignées devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par aclions nouvelles, en raison de leur qualité.

SOMMAIRE

Page 1