XX* VI
PREFACE
manqué. Sa dissertation se termine par une comparaison du débiteur qui manque à sa foi avec celle du traître Suffélius, tiré à quatre chevaux pour n'avoir pas tenu sa parole.
Du reste, Aulu-Gelle semble croire que la loi des Douce Tables n'a jamais appliqué ses châtiments; il voit en elle un sujet d'effroi plutôt qu'une occasion de tortures, et sous ce rapport il défend la loi des Douze Tables qui n'avait établit des peines si atroces que pour n'y jamais recourir.
Il est vrai, avant et depuis la loi des Douze Tables, l'histoire ne trouve aucun vestige de cette cruelle section du cadavre du débiteur, ni. même de la mise à mort des obérés. Elle ne parle pas davantage de leur vente au delà du Tibre. Jamais, dans les plaintes ardentes et réitérées du parti populaire contre les patriciens , on ne reproche à ces créanciers avides aucun de ces trois abus de la puissance dominicale. On signale à la haine publique leurs coups de fouet, leurs tortures, leurs abominables prisons ; mais nulle part, dans les peintures les plus rembrunies de l'âpreté patricienne, ni les tribuns, ni les consuls favorables à la multitude, ni cette foule d'obérés conduits du Forum par troupeaux et retenus dans les cachots des riches [1], n'ont avancé qu'un patricien eut poussé jusqu'à la mort, ou même jusqu'à la vente , le droit du créancier sur l'adjugé [2]. Est-ce à dire que. dans des temps plus anciens, le sang du débiteur n'a jamais été versé pour sa dette, ou qu'un prix n'a pas été retiré de la vente de son corps? Les rapides annales des premiers siècles de Rome n'ont pas raconté tous les faits qui se rattachent à
[I] Tit.-Liv., VI, 30 : • Gafgati* quotidie de font • addicti duci, et repteri rincli* twbtte* domo», et » ubicumque patriciùt habitat, ibi carcertm priralum » ente. »
f2] Saumnise. p. 82l>.
[3] Saumaisc, p. 824.
[4] Pourquoi la vente devait-elle avoir lieu au delà du Tibre' Parce que, dil M. Zimmcrn, j 40, noie 14, OHwfcM vendu à un citoyen romain ne *erail pas devenu esclave. Il n'aurlil pu tomber que
ses moeurs intérieures et à son droit civil.
La férocité de son caractère autorise à penser que ce droit, dont nous trouvons les échos dans la loi des Douze Tables, a eu sa triste réalité, et qu'il n'est pas toujours resté comme une simple menace suspendue sur la léle du débiteur. J'oserais affirmer, quoique je ne le sache pas, que plus d'une fois l'obéré exporté, comme un vil animal, aura été vendu aux peuples Transtéverins.
Je ne répondrais pas non plus que quelque vieillard impropre au travail, ou quelque débiteur infirme et sans valeur vénale, n'ait été égorgé impitoyablement sur l'autel du droit strict [5].
Cependant (je le répète), depuis que la querelle des dettes se produit sur la scène historique, l'insolvabilité du débiteur semble dégagée de ces conséquences odieuses ou sanglantes, et les récriminations des obérés portent sur d'autres griefs. La vente du débiteur au delà du Tibre est tombée en désuétude [4]; car on ne veut pas donner aux ennemis de Rome des esclaves romains.
L'exécution du débiteur ne souille plus les annales de l'aristocratie : les patriciens ont reculé devant l'indignation soulevée par de telles atrocités. Ils ne sont plus capables de cette énergie sauvage qui pousse l'enivrement du droit jusqu'à la fureur. Mais si la soif du sang s'est apaisée en eux, leur cupidité reste entière; elle sait tirer de l'addiction d'autres profits, et l'esclavage
1 du débiteur les dédommage de barbaries inutiles. L'esclavage du débiteur, voilà ce qui reste de cette formidable action de la loi : c'en est encore assez pour exploiter le
1 peuple et satisfaire l'ambition de dominer. Pourquoi cependant la loi des Douze
dam son mancipium . J'ai de la peine h comprendre cette explication, ou, pour mieux dire, je ne la comprends pas du tout. M. Niebuhr donne une autre raison : s'il eût été vendu dans le Lalium. il aurait pu, lorsqu'il aurait été affranchi, faire usage du droit de municep* (t. IV, p. 390, note 004). On peut ajouter qu'il eût été impolilique de jeter daua les rangs sei viles de Rome des hommes animes d'un esprit de ressentiment.
l'REFACE.
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Tables, rédigée longtemps après que l'u- I sage avait fait justice de ces cruautés, se comptait-elle à les rappeler et pour ainsi dire à les rajeunir? C'est que les patriciens avaient besoin de mettre sous les yeux de ces plébéiens, qui se plaignaient toujours, l'effrayante austérité du vieux droit, en vertu duquel ils auraient pu être bien plus sévèrement traités. A côté de la loi des Douze Tables, qui accordait à la puissance hïbunitiennê une diminution du taux de l'usure [ I], les patriciens voulurent une consécration nouvelle de la procédure qui servait de garantie à leur droit de créanciers. Cette procédure avait son origine dans ces antiques et sombres superstitions qui avaient trempé avec tant de rudesse le caractère romain ; elles commandaient encore la terreur et le respect. Il était bon de remettre en lumière l'œuvre sévère de la vieille sagesse italique et ses rigueurs trop méconnues, afin que le* factieux qui s'apitoyaient sur le sort des débiteurs et les excitaient au mépris des jugements [2], au refus du service militaire [."]. aux scissions et aux soulèvements, pussent comparer le droit acerbe des créanciers avec la modération dont ils usaient.
Ainsi, les patriciens voulaient passer pour cléments au moment même où la colère publique les accusait de barbarie.
Mais l'artifice ne pouvait tromper la misère des débiteurs. Il restait dans Ynddictio, telle qu'elle était pratiquée, assez d'igno minie, de dégradation et de sévices pour que la haine pesât sur ceux qui profitaient avec tant de rigueur de celte action de la loi [1]. La querelle reparut donc à la première occasion aussi vive qu'auparavant [5].
Le retour des premières hostilités date de
[1] Mon comm. du Prit( Préface).
[2] Til.-Liv., Il, 24,27, 28.
[3] M., Il, 27.
[4] V. les paroles de Vfanlhi» dans Til.-Liv .. XI. 0. f5] Mon eoinm. du Prêt {Préface ). Til.-Liv., VI, 14, el Xl.fi.
[fi] Mon comm. du PnU ( Préface ).
[71 Til.-Liv., 11.27 . Qumii in jus diici debiloreni
TRoruixi.. — Luxuumi.
Manlius [6]. Pour les enflammer, il n'était pas nécessaire que le débiteur fut vendu ou mis à mort. Les soixante jours de captivité, la triple exposition sur le marché public, les chaînes et le carcan, la servitude enfin et ses infâmes traitements, n'étaientils pas suffisants pour révolter des hommes libres et tant de braves citoyens qui, après avoir échappé aux champs de bataille arrosés de leur sang, venaient tomber sous la verge de fer du patricien?
Ce n'est cependant pas contre les émotions populaires que Ynddictio vint se lu i ser. Elle survécut aux menées des agitateurs, aux révoltes de la multitude el aux lois d'abolition et de banqueroute. La sédition [7] ou la nécessité [8] rompirent quelquefois les fers des nddicti , elles laissèrent subsister l'addiction. vieux débris des plus solennelles institutions de Rome, qui conservait encore du prestige a cause de son antique origine. Après la bataille de Cannes, elle tenait dans les prisons un assez grand nombre de débiteurs pour que le dictateur, usant d'un moyen désespéré, crût utile de les appeler aux armes en leur rendant la liberté [9]. Du temps de Lucullus, elle secondait les desseins avides des gabeleurs et des usuriers romains, vautours insatiables qui exploitaient l'Asie, « et la tenoient (disent IMularquc et son » traducteur Amyot) en telle captivité, que » particulièrement les pauvres pères cs- » toient contraints de vendre leurs beaux >• petits enfants et leurs jeunes filles à ma- » rier, pour payer la taille, et l'usure de » l'argent qu'ils avoient emprunté pour la » payer. Encore à ces fins estoient-ils eux- » mêmes adjugés comme esclaves à leurs » créanciers, pour user le demourant de
vidissent undique eonvotabnnt, neque. qiiiiiu <!«•rressui. quitqunni obtemperabat. Vi a|;ebalur... It(, f VI, 14. 34, 35, 30, 37.
[81 Xo\ ci la note suivante.
[!)] « Edixit • qui capiuttem Fraudera ami, quique • pecunie jndieoti in vinoilU ruent, qui nu uni » a|tud sr milites tirrrul . eos misa peeuniaqtu- .sese « cxaolvi jtissui uni. » Til.-Liv.. XXIII, 14.
PRÉFACE
» leurs jours en misérable servitude. Et » pire encore estoit ce qu'on leur faisoit « endurer avant qu'ils fussent eux-mêmes » adjugés; car ils les emprison noient et » leur donnoienl la gêne, ils les destiroient « sur le chevalet, ils les mettoient aux ceps, » et les faisoient tenir à découvert tout de- » bout en la plus grande chaleur d'été au » soleil, et en hiver dedans la glace, lelle- » ment que la servitude leur sembloit un » relèvement des misères, et repos de leurs » tourments [1]. •
Ce récit nous place hors de l'Italie, et cependant il semble calqué sur la loi des Douze Tables; c'est la manu* injvctio et Yaddictio avec leur terrible procédure, moins la mort et la vente. Est-ce une importation romaine et une extension de la loi prolectrice des créanciers romains? Ou bien est-ce l'un des échos de cette grande voix du droit ancien , qui , résonnant en Asie sur un ton aussi lugubre qu'en Italie, condamne le débiteur à payer sa dette par son corps?
Cicéron donne également un témoignage de l'existence de l'addiction [2]. Hermippus avait imprudemment cautionné, auprès des frères Fufius, chevaliers romains, un certain Héraelide. rhéteur qui tenait école et rendait ses élèves plus sots de moilié qu'il ne les avait pris : Hermippus fut obligé de payer les frères Fufius. Ayant exercé son recours contre Héraelide, celui-ci se mit à déclamer avec emphase pour prouver, à la manière des banqueroutiers, qu'il ne devait rien. Mais Hermippus. afin de rendre son éloquence muette, le poursuivit, le fit condamner, et conduisit l'exécution de la sentence jusqu'à l'addiction et la prison privée [5].
La loi Htibria, pour la Gaule cisalpine, fait aussi allusion à l'addiction et à ses
[1] V ie de l.uc.illiis. 55, 30 ; et 20. Mon comro. du Prêt ( Préface).
[3] Pro Flacoo. 20 : (Juiim judieatum non faceret, addiclun Hermtppo, et tib hoc ductua e$t.
[3] Héraelide paya en vendaul quelques esclaves (foc, cil., 21 ).
conséquences lorsqu'elle répète à diverses reprises le ducijubeto [4]. Et c'est ce dont se plaignaient les hommes perdus de dettes qui s'étaient jetés dans la conspiration de Catilina, et auxquels Salluste prête ces amères récriminations : « iïeque quo peri- » citlum aliis faceremus, xed uticorjtora » nostra ab injuria tuta forent, qui, » miseri egentes, violentia atque cru- » de/itate fo'neratorum , plerique pam tria, sed omnet fa ma atque fortunU » expertes sumus. Neque cuiquam li- » cuit, more majorum , lege uti, ne- » que amisso patrimonio liberum corpus • habere ; tanta sœvitia fœneralontm « atque prœtoris fuit [5]. » Il eût été plus commode en effet pour ces débauchés de payer leurs dettes avec la banqueroute [6], et de trouver dans quelque loi d'abolition un remède à leur situation. Car ce sont les banqueroutes d'autrefois [7] qu'ils appelaient le droit antique de la république, et ils auraient voulu que les préleurs fussent venus, par quelque mesure analogue, au secours de leurs dérèglements et de leur mauvaise foi. Mais les préteurs, outre qu'ils craignaient l'exemple d'Ascllio, assassiné par la faction des créanciers pour avoir remis en vigueur l'usure semoncière tombée en désuétude [8], les préteurs, dis-je, avaient autre chose à faire qu'à mettre leurs édils au service de méprisables et odieux libertins. Ils veillaient au soin de la justice, et nous verrons bientôt ce que l'équité leur suggéra pour corriger la vieille sévérité romaine. Si les amis de Catilina n'avaient pas été aveuglés par la passion, au lieu de les accuser de cruauté, ils auraient vanté leur modération et les tendances humaines de leur jurisprudence.
Quoi qu'il en soit, l'addiction se retrouve
[4] Ch. 21 et 22.
[S] Bell. Cat., c. 33.
[6] /rf., c. 33.
[7] Mon comm. du Prêt ( Préface).
[8] Id.
PRÉFACE
encore à l'époque de Sénéque [1]. Ce I philosophe propose comme exemple d'un bienfait la délivrance d'un addictus par une généreuse inlervention. Et ce qu'il y a d'important à constater, c'est que l'addiclion était toujours accompagnée de rigueurs comme dans des temps plus anciens. Car Aulu-Gclle dit : Addici nunc et vinciri multns videmus, quia vincularum pœnam de terri mi ho mi ne h content nu ni [2].
Enfin, Quint ilien revient plusieurs fois sur la condition des addicti. Dans une des déclamations qui lui sont attribuées, il pose cette thèse curieuse [3] : Un citoyen qui avait chez lui un addictus avait fait un testament par lequel il avait affranchi tous ses esclaves. Après sa mort, Yaddictus demanda la liberté en vertu de cet acte de la volonté suprême du défunt.
Mais on lui répondit que l'addiction ne l'avait pas fait esclave au même titre que les esclaves proprement dits; que la manumission ne s'appliquant qu'aux vrais esclaves, elle n'était pas un moyen de faire cesser son état; qu'ainsi il n'était pas compris dans le testament. C'était l'application d'une idée émise ailleurs par le même Quinlilien, à savoir, que Y addictus ne tombait pas dans une vraie servitude, et qu'il con- 1 servait son prénom, son nom. son surnom, sa tribu, toutes choses propres à l'homme libre et que l'homme libre pouvait seul avoir [4].
Voilà certainement de nombreux témoignages littéraires qui nous montrent la longue continuité de l'addiction. Les textes juridiques abondent pour en constater
[1] De bénéficié, III, 8 : * Hic pieu nia m pro » addicto ilependit. • [4] AoM. atUc, XX, I.
[ï] Décl. 511.
[43 Inêitl. orat., V. 10. et VII, 4. Cujas, récit, sol. «ur le Code, I. 12, C. . de oblig. et art. Satunaise, p. 877. Caiu* met amti VodtUctu* au ranj; des boro- »U libre*. III. 100.
[5] Sent. , V , 2G, $$ 1 et 2. Junge Ulp., I. 15, { 2, D. , de injuriir; Rufinu». I. 34, D. , de rejudieala; Alex., I. 1, C, qui boni* cedere.
l'existence dans la société romaine, sous les empereurs.
Une lege crcipienlur, dit Paul,jW/cati etiam et vonfessi, et yui idvo in carcerem duci jubentur, quod jus dicenti non obtemperaverit nt [5].
Mais voici un passage de Caiusbien plus curieux et bien plus important : il nous représente Yaddiclus comme entré dans le domaine du créancier : Si quU iiberorum >wstrorum...sive etiam judicatm, vel auctoratus vteus subreplu s fuerit [G].
Et Ulpien complète le tableau en y ajoutant les liens et les chaînes qu'en vertu de son pouvoir privé le créancier faisait peser sur sa personne asservie [7]. Ce qui fait dire à Cujas : « Et ita olitn debitores, » tan/juam servi, ibant in nervum,ju- » bente creditore, qui ob earn rem ajmd » Hesychium. i yya io, ( : quia nerrus ille » cruribus injïcicbatur [8]. ■ Il semble même que ces détestables habitudes de tourments corporels se soient continuées jusqu'à Juslinien; car ce prince les proscrit formellement dans une de ses constitutions:
Omni cor porali crueiatu remoto [9]. Et il rappelle, dans une de ses novelles [10], que la cession de biens a spécialement pour but d'affranchir le débiteur du supplice de son corps : Quasi dum corporis supplicium ei remittitur [11].
Il est donc incertain que la loi des Douze Tables, cette lex imvtanis, a eu un profond retentissement dans la civilisation romaine, et qu'il a fallu autre chose que des émeutes accidentelles ou des conspirations éphémères, quoique fréquentes, pour en
[<i] III, 199.
[7] Fieri enim poivrât ut quis i'm n ne h/m prœtens esset ; re/ in publica vel in fiitita vincola ductus. Nam et eum , qui in einculis est, si modo non $it in eerritule.pos.ie usu acquirere constat. !.. 25, D. , es quib. eau sis.
[X] Sur le lit. »l« C. de priratis carcerib. inhib.
[0] I.. 8. C. qui bonis eed. pose.
[10] INov. 155. c. I.
[11] V. aussi la loi 1 , C. Tbéod., qui bonis cedere l>oss.