‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 7 sur 216 · PRÉF · texte numérisé non relu

PRÉF

délie, et l'ingénuité qui la précédait ne cesse pas par elle et reste entière après elle.

Maintenant il reste une question à se faire : Vaddivtion de la lui des Douze Tables épargnait-elle l'ingénuité du débiteur aussi bien que Yaddiction contemporaine de Quintilien et de Caius? N'imposa itelle qu'une servitude temporaire, conditionnelle, subordonnée au payement de la dette?

Je ne puis que répondre négativement à ces deux questions.

Il est vrai que. pendant les soixante jours qui s'écoulent après l'addiction, le débiteur est plutôt esclave de fait que de droit [1]; il peut se libérer et reconquérir par la son ancienne position : témoin ce centurion que Manlius délivre per œ* et Ubram [2]; il a même la capacité de contracter, de prendre des arrangements avec son créancier et de transiger. La loi des Douze Tables est formelle sur ce point [3].

Il conserve aussi la propriété de ses biens; car la loi des Douze Tables lui permet de se nourrir de son revenu : Si volet, de xuo vivito [4]. Mais, après que les soixante jours sont expirés, tout est consommé.

L'addiction produit les effets d'une attribution définitive de la propriété de la personne du débiteur, au profit du créancier.

Uaddictus est esclave de droit et de fait ; sa personne civile est éteinte radicalement, et le pouvoir suprême du créancier se signale sur son corps par ce qu'il y a de plus irrémédiable, par la vente, ou même par la mise à mort.

- AVc poiiilor orct « Jmplim ohjeclum pùtMUê tramire paludcm [5], •

Je reconnais cependant que la vente et la mise à mort du débiteur cessèrent de bonne heure d'être pratiquées: j'en ai fait ci-dessus l'observation. Mais la désuétude

['] M. Ortolan, p. 1017.

[3] Til.-Liv., précité.

[S] Suprà.

[i] AidnOllr, XX. 1.

Si Virj; . IV Geonjic., v, r.02. KOS.

'ACE. mi

de ces alroces eflels de la puissance dominicale n'ébranla pas de longtemps celle-ci; elle se traduisit par d'autres applications : servîthtm . vrynahtluin . carnifichia \ fi].

Elle conserva son caractère de peine [7].

Dans un fragment que je citais tout à L'heure, Plutarque nous apprend que du temps de Lucullus l'addiction entraînait une servitude perpétuelle.

Ce n'est donc que par un changement insensible, et probablement par les adoucissements de la jurisprudence prétorienne, que l'addiction se présente plus tard avec des caractères plus modérés. Il est probable que l'ordre du préteur d'emmener le débiteur {duci jubere) aura été tempéré dans la formule par ces paroles ou autres analogues : donec petuniam sofverii servir/ (.

Sans doute le débiteur était toujours conduit chez le créancier, comme du temps des Douze Tables [8]. et le tecum dt/cito donnait au créancier un droit de prise de possession qui, suivant l'antique usage, lui permettait de mettre une chatne aux pieds du débiteur ou un carcan à son cou. Anlu- Gelle atteste que c'est encore ce qui se pratiquait de son temps [9]. Mais après les' soixante jours écoulés sans payement, ce n'était plus le courroux déployé contre la personne même du débiteur par la loi des Douze Tables. La servitude définitive, accompagnée du droit de vie et de mort, n'était plus le dénoûment légal de Ynddictio. Une procédure plus humaine, dont nous allons rendre compte, avait permis de détourner le coup porté à la personne et de le faire tomber sur les biens. D'un antre côté, la cession des biens avait été inventée, ainsi que nous le verrons encore dans un instant, et elle avait sauvé la liberté malheureuse et de bonne foi par le sacrifice volontaire des biens. De toutes parts,

[6] Tit.-Liv. II . 23. On bien : In scrilulem ur vineuffi fiuci [kl,, VI, 14 ).

[7] /Wi in rircm fiilei rr,<e>al (Tit.-I.iv.. VI. 04). [8] Cir. r.. Pm /■fan,,. XX. C.iim. IV. 21.

9] XX. t.

PRÉFACE

donc, un travail favorable à la liberté s'était fait dans les esprits, et il n'est pas étonnant dés lors que l'antique servitude du débiteur, amoindrie et atténuée, soit passée à l'état d'une simple possession, compatible jusqu'à un certain point avec rétatd'homme libre, et accompagnée d'équitables ménagements.

Voyons à présent les détails de la nouvelle procédure qui va s'adresser à la chose; nous arriverons ensuite à la cession de biens.

J'ai dit que, du temps des actions de la loi, Rome ne connaissait pas de voie d'exécution qui. séparant les biens de la personne, permit d'enlever au débiteur sa propriété sans toucher à sa personne. Toutes les poursuites se concentraient sur le corps du débiteur, et ce n'était qu'en se saisissant du corps qu'on pouvait arriver jusqu'à ses biens [1].

C'est cependant une idée qui nous semble aujourd'hui bien simple que de diviser la double garantie qu'offrent la personne et les biens, et de permettre à celle-ci de s'exercer sans celle-là. Mais ce qu'il y a de plus simple n'est pas toujours ce qui est le plus facile à découvrir. Il fallut bien du temps pour arriver à comprendre que l'homme n'est pas tellement incorporé à sa chose qu'on ne puisse la détacher de lui en laissant sa personne à l'écart.

Les préteurs, qui exercèrent avec tant d'intelligence leur haute magistrature, finirent par apercevoir cependant combien cette séparation de la garantie personnelle et de la garantie réelle était équitable. Ils avaient un précédent important [2]. Lorsqu'une personne avait été condamnée, sur une accusation publique, à une peine qui

[1] Si Tite-Live (II. 24) pnrle d'une défense f..ite par Servilins de saisir el de vendre les biens du soldai sous les drapt-aiiK, e'est qu'il ne parle que de soldais (Ziniinern, p. 120, noie finale).

[2j V.Caius, IV, 140.

[3] Varron. f)e r. r., II. 10.

[4] Gain*. IV, M5, 140. Asconius, Ad Cicer. 1ermi , I, 2» ( i«rr.. Pro /{om io Ameritt.. <$"> ; Sau-

entratnait l'attribution de ses biens au trésor, une décision du préleur envoyait les questeurs du trésor en possession de l'universalité des biens du condamné, et ceux-ci en faisaient publiquement la vente xub hnstn. Les acquéreurs étaient censés succéder, in universum jus ; ils acquéraient le domaine quiritaire de cette sorte d'hérédité [5]. Ces acquéreurs n'achetaient ordinairement que pour faire une spéculation et pour revendre en détail. Voilà pourquoi on les appelait sectorea [4]. De là, la seclio bonorum, c'est-à-dire la vente publique et aux enchères des biens acquis à l'État par confiscation, et l'ouverture de la succession des condamnés au profit des acheteurs ou sec tores [5].

Ce précédent était remarquable: il suffisait de le généraliser en appliquant aux débiteurs privés cette expropriation seulement applicable aux condamnés envers l'Étal. C'est ce que firent les préteurs en organisant une procédure spéciale, à savoir, la bonornm proscriptio. Cette invention féconde, due, à ce qu'il paraît, aux premiers essais du préleur Publilius Rutiïius [ti], est célébrée par ïertullien comme un heureux progrès [7].

Mais, alors qu'ils innovaient avec le plus de hardiesse, les préteurs cherchaient toujours à conserver l'apparence de la fidélité à ce vieux droit qui, dans les superstitions populaires, était appelé à d'aussi longues destinées que la ville éternelle. C'est la marche qu'ils suivirent ici; ils transportèrent sur les biens l'exécution pénale que la loi des Douze Tables faisait subir à la personne: au lieu de livrer le corps du débiteur, ils livrèrent de préférence ses biens; au lieu du partage de ses restes inanimés,

inaise. p. 829. •

i'5] V. là-dessus Ciccron. Prt> Hntcio Amerin. , 29, SI. 35, 30, 43. 51 , 03 . ele. . ele. ; iw Verrvm, I, 20 el 25 ; l'hilip. ~ 11. 20. 211, 59. Tït.-Liv., 5H, 58, 00. Valer. Max., I. 8 Aiilu-Gclle, VII, 19.

fi] Gains. IV. 35.

[7] ApoUy.

PRÉFACE

ils permirent le partage du prix de ses biens vendus aux enchères. La loi des Douze Tables voulait l'effusion du sang du débiteur; le préteur se contenta de la mffusion [I]. et mit la honte à la place de la mort [2]. Cet artificé du préteur a été trèsbien signalé par Cujas [3] : Hic quidem ordo edicti, id est, exsequendi judicati, est proximus ordini duodecim Tabu^ tarnm... Secabatur corpus in partes; sécant ur tantu m bona etfama débitons e.r edicto; et il rappelle ingénieusement, à ce propos, un texte du jurisconsulte Paul [4] qui, pour compléter l'analogie, compare à la mort prononcée par les Douze Tables l'expropriation prétorienne, par laquelle le débiteur est dépouillé et traité comme s'il n'existait plus [5]. Il aurait pu ajouter que la même comparaison se trouve dans Cicéron : « Celui dont les biens ont été mis à l'encan, celui qui a vendu nonseulement ses riches domaines, mais jusqu'à ses vêtements et jusqu'à ses aliments jetés aux pieds d'un crieur public, celui-là n'est pas seulement retranché du nombre des vivants, il est, pour ainsi dire, rabaissé au-dessous même des morts [6]. >»

Nous devons à Caius [7] et à Théophile [8] la description exacte de la nouvelle procédure [9].

Les trente jours de la loi des Douze Tables, cette sorte de trêve accordée au débiteur, sont encore observés [10]. Mais, à la différence de la loi des Douze Tables qui, passé ce délai, entraîne le débiteur

[1] C'est le jeu de mots de Tertullien, loc. cit. : Suft'undere sanguinem ho min t* maluil , quant effundere. Le mot suffuston, que j'ai osé employer, est un néologisme; il émit nécessaire ici.

[9} Saint Jérôme dit : A'on idem tuffundi et lorqueri. Car tuffundi, c'est erubeteere ; tandis que torqueri, c'est longo tempore cruciari.

P] Sur le lit. du C. qui boni» cedere pottunt.

[4] L. 65, $ 12. D.. pro tocio.

[5] Aum cum in ejut locum atiu» succédai , pro mortuo habetur.

[6] Pro Quintio . XV : « ls non modo ex numéro » vivorum exlurbatur. sud, si fieri potest, infra * etiam niortuos amandaliir.

KUII

devant le préteur et lé frappe du décret qui permet de le mettre aux fers, l'édit prétorien, sans abroger cette ancienne forme d'exécution, qui reste toujours un des modes de faire sortir à effet la chose jugée, ledit prétorien, dis-je^ en construit un autre tout à fait distinct [11]. Il ne s'attache pas au corps du débiteur, il ne le torture pas pour en tirer une satisfaction ; il ne songe pas à le vendre pour en faire sortir un prix. Ces supplices et ces rigueurs se rattachent à un autre ordre d'exécution, à l'exécution corporelle, et il s'agit ici d'une exécution sur les biens, abstraction faite de la personne. C'est pourquoi le préteur, au lieu de sévir contre la personne et de provoquer par des tourments l'obéissance à la chose jugée, rend, sur la demande des créanciers réunis en assemblée, un décret qui les met en possession de tous les biens du débiteur et les autorise à en faire annoncer la vente par des affiches.

On a dit, sur le fondement de la loi liubria, que la procédure dont nous nous occupons ici débutait, ainsi que du temps des Douze Tables, par le diwijultere, et que l'emprisonnement préalable du débiteur en était une des phases nécessaires [12].

C'est ce que je ne saurais admettre en aucune manière. Ni Caius ni Théophile ne parlent de la conduite du débiteur chez le créancier comme du préliminaire de la mise en possession, et Cicéron, à qui nous devons des témoignages curieux sur la bonorum proscriptio [13], ne dit pas un

[7] III, 77 cl sniv.

[8] Sur les Inslil., de surcetm'on. *ubl.

prj V. M Zimmern.$70.M. Bonjean, t. II.$391.

[10] Caius, III, 78 et suiv.

[II] Cujas, loc. cil.

[12] M. Zimmern,$76. M. Ortolan, p. 1088. M. Levieil, p. 08 et 71, d'après des auteurs allemands.

[13] Pro Quintio , VI, et ad Attic, I, 1 , et VI, 1 : Postulat à Burrkieno prttlore Naviut ut es edicto bona pottidere liceat. Précisément , Ncvius avait profité de l'absence de Quintius pour faire vendre ses biens. Donc l'emprisonnement préalable n'élail pas nécessaire.

PRÉFACE

mot qui puisse autoriser une telle opinion.

Le préteur eût été inconséquent, il se serait mis en contradiction avec lui même, puisque son but était de laissera l écart le corps du débiteur et de donner aux créanciers un recours séparé sur les biens.

Il est vrai que la loi Itubria porte ce qui suit [1] : <■■ Prœtor... eosque duci f Ixma < vont m poxxidert'.prosnribique, venir* • que jubeto. » Mais de ce que cette loi met le duri jubeto dans les attributions du préteur, aussi bien que la bonorum proscriptio, il ne s'ensuit pas que le ditcijubeto soit un incident de la bonorum pro acriptio. Le duci jubeto, c'est l'exécution antique en vertu de !a loi des Douze Tables; c'est l'une des voies qu'ont les créanciers pour arriver à faire exécuter le jugement.

L'ordre émane de l'autorité du préteur: il est donné par lui. Mais, outre cette action, il y en a une autre, qui met aussi en mouvement la juridiction du préleur; c'est la Inmorum proxeriptio d'origine prétorienne. Ces deux moyens d'exécution ne doivent pas plus être confondus que la contrainte par corps et la saisie réelle ne peuvent l'être aujourd'hui.

Voilà donc les créanciers mis en possession «le tous les biens du débiteur, et autorisés à en faire annoncer la vente par des affiches [i]. Cette possession durait trente jours [S], pendant lesquels la vente était annoncée avec solennité par des publications qui imitaient l'exposition publique du débiteur aux trois marchés consécutifs de la loi des Douze Tables.

Après ces trente jours, les créanciers

[Il L. Rub«u , Gallim citalpioœ , c 21. 22. Eli*" a élé ooinineniéo par Dirksen.

[2} Clins. III. 78. 79 : Jubet prœtor per die* conlitiuo* \\\ pouideri et pro*tribi. Cicrron , Pro Quinlio . VI : « l'ont niai à Uurrhieno prartarv HmriUê «t » ex edicto buna poivrière lireat. Ju**it bana potti- » ileri. . Los affiches s'appelaient libelh ( Cicér.. l'ro Ouwtio, VI, 10. 20) Scuèq. IV . De benef., 12. On hien : litulu* (Pline le jeune, VII, epmt. 27 ). On bien : album (table «Tlléiaclée. V. 15. 18)

[Tt] Clin», III , 79. Ciecr., l'ro Quiulio, VIII :

■ Mm.mii.iih rjn*. e\ ci Nota pnrlorii bana . «lie* xxx

revenaient «levant le préteur, et. sur leur demande, ce magistral les autorisait à choisir un syndic dans leur sein {m agis ter) [4]. Ce syndic était chargé de poursuivre en leur nom la vente des biens, et de recevoir les enchères, conformément à un cahier des charges [5] dressé par eux avec l'autorisation du préleur. Ce cahier des charges {lex bonorum rendu ndorum) imposait au futur acquéreur l'obligation de payer à titre de prix aux créanciers un dividende plus ou moins fort.

Pendant trente nouveaux jours, qui, ajoutés aux trente jours précédents, formaient les soixante jours sacramentels de la loi des Douze Tables, les enchérisseurs accouraient et se pressaient. Ils se disputaient ces restes d'un patrimoine obéré, et Cicéron les compare à des bourreaux qui déchirent les débris d'un corps coupable [«]. Le prwco publiait leurs enchères [7].

Enfin les soixante jours étant expirés, le préteur prononçait l'adjudication au profit du plus offrant et dernier enchérisseur [8].

Celte adjudication n'était pas une vente d'une chose particulière ou de plusieurs; c'était la vente de l'universalité des biens et droits du débiteur. L'adjudicataire était successeur universel ; il succédait in unirermm jus [!)]. Mais il ne succédait pas comme héritier du droit civil; il n'avait qu'une succession prétorienne, imitation de la succession civile [10]. C'est pourquoi il n'avait que des actions utiles à exercer au nom du débiteur, et c'était également par des actions utiles que les créanciers pouvaient

• possessa sint. »

[i] Coins. III. 7'J. Cicér., l'ro Ouinlio, XV ; ad Allie, I, 1 ; VI, 1.

[5] Cicér., Pro Quinlio, XV. Thonph.

[0] Ad auclionem bonorum débitant, canrenire bonorum emptore*, ut cuisinons ad redouta* rila* laceranda* ( Pro (Jainh'o, XV).

[7]Cicér.. l'ro Qninlio. XV.

[H] Ciin*. loe. rit. Thénphil., foc. cil.

[SI] Juslinieii. Insiii.. de *ucce*» 4 nabloti*.

[10] Coin». III, 77 e i »niv.;lV, Lin 80. Tluopt.il., Im . rd. ZimnuTii. p. 232.

préf u:k .

MV

obtenir de lui chacun leur prorata

Quant .111 débiteur^ il éprouvait un changement dcl.it qui détruisait son e.ristimatio par une diminution infamante [2]. Il était censé mort à ses créanciers en vertu d'une fiction qui imitait In loi des Douze Tables [5]. cl il ne pouvait plus être recherché [4].

Telle fut la proncriptio bonorum; on la voit en pleine vigueur du temps de Cicéron [5]. Elle introduisit à côté de l'action contre le corps, une action contre les biens. Elle constitua un ordre de poursuites nouveau et distinct de l'exécution corporelle [6']. L'exécution corporelle continua sans doute à être en usage. Procédant de la loi des Douze Tables, elle était la voie civile [7]. Au contraire, l'exécution contre les biens procédait de l'édit du préteur, et n'était qu'une imitation de la loi des Douze Tables [8]. Elle devint le mode le plus ordinaire d'agir contre les débiteurs dont le patrimoine offrait des ressources, tandis que l'exécution corporelle n'était plus employée que contre les débiteurs qui n'avaient que peu ou point de biens [9].

On le voit : c'était beaucoup que d'avoir séparé la personne du débiteur de ses biens; la jurisprudence prétorienne avait brisé le matérialisme qui identifiait la personne avec la chose.

Celte innovation en amena une autre, qui

fil Caius. III, 80. 81 ; IV. ."5. Théophil., toc. cil.

[3] Cirer.. Pro Quiutio, VIII, IX, XIII, XV. Sé nèque. De benef., VII, 1. Caius, II, 151, et IM. 24. Tertullien. Apot. , IV. Jdft. , Instit., de hœrvd. qua- Ht. etdiff.,% 1.

[3] ArR. «le ce que dit Paul , I. fi!». $ 12, I)., pro xocio. Cujas sur le lit. du C. qui boni* cederv posait ut.

[4] M. Ortolan, p. 1089. Voy. cependant Cains, II,

[5] Pro Quintio . et ad Allie. I, I ; VI, 1. Cujas, noie* sur le* Instit., lit. de sucres*, nubl. [0] Cujas sur le C. qui boni* cedere pos*.

[7] Cujas, toc. cit.

[M] Id.

[9] « Quod ai judicnlns. dit Cujas (/or. cit.), nihil * nul parum hahueril in boni*, ul allero judiralum i> ersequi possit , lune alio motlo fil rrwritho. quod

| date de la fin de la république. Je veux paiier du bénéfice de cession, accordé par

I une loi de Jules César, appelée 1er Ju-

1 lia [10]. César avait porté une grande sollicitude à l'amélioration du sort des débiteurs écrasés par l'usure [1 1] .11 avait facilité l'acquittement des dettes en les réduisant d'un quart; il avait ramené le crédit en forçant les débiteurs à payer le surplus en immeubles. Ce qui fait dire à Tacite : Sic refecta fuie*. Il est probable que cette loi

! du sage et puissant dictateur, appelée lex J u lia de dations in soluturn , est aussi celle qui établit le bénéfice de cession. Pour épargner au débiteur malheureux et de bonne foi les rigueurs de l'exécution corporelle [12], la loi Julia l'autorisait à

' faire cession à ses créanciers de l'universalité de son avoir. Sur sa déclaration solennelle [15], on procédait à la vente en masse dans les (ormes établies pour la bonorum prose riptio[W\. Par là. le débiteur évitait, outre la prison privée, l'infamie de l'expro-

'• priation [15]. Je dis qu'il évitait l'infamie de

] l'expropriation, et c'est ce que décide l'empereur Alexandre Sévère dans la loi 1 1 au C, e.r f/ifibuM cauxix in/'amia invg. [16].

La raison en est, comme le dit Cujas. que la vente ne se faisait pas malgré lui comme dans le cas de bonorum prose ri ptio [17].

Par l'effet du bénéfice de cession, le débiteur élait libéré, sinon ipso jure, du moins

» clium ex 14 l'abulis. pula judicuto delruso iu car* • cerem, licelhuic rei, ul hodie fil, in conlrahvndo, se » nominalim non olislrinrerit. »

[10] Cains, 111,78, et le C. Théod. au tilre Qui bonis kx i.kck Julm cedere fHHsunt. On pense qu'elle élait d'Auguste. Sautnaise sonlieiit avee plus de raison qu'elle élait de Jules César (p. 8r»| ). et cela d'après Tacilc. Voy. Heineec. . lib. III . t. 89, $ 8.

[11] Tacite, Annal.. IV. Suit, sur Jul. César, c. 44, el Tiber., 48. César. De Mh ciriii. III. 1.

[13] Alex.. I. I, C, qui bouts cedere possunl.

[15] L. 2,C. Th.. qui bonis ex teqe Jultu red. pM4.

[M] Cains. Ut, 78.

[18] Cujas sur |e C., qui Imuis red. pos*.

[10] An 994, Cujas. toc. cil. Voy. aussi la lui 8,C. toc. rit,

L |7] Ftposit. de la novelle l-V.,

PRÉFACE

par l'exception nisi bonis cesseril [1].

Toutefois, s'il acquérait après la cession de biens de nouvelles facultés, il pouvait être actionné par ses créanciers [21, sauf à lui laisser ce qui lui était nécessaire pour ses besoins personnels [3].

Nous voici maintenant parvenus à ce point :

Le débiteur condamné est dans tous les cas saisissable par corps; il n'est pas besoin qu'une convention ait engagé son corps au créancier ; par l'effet de la chose jugée, le créancier a le droit de faire prononcer son addiction et de le conduire dans sa maison pour lui faire subir, jusqu'à ce qu'il paye, les travaux et les traitements réservés aux esclaves.

Cependant les créanciers pourront préférer à cette exécution corporelle la vente des biens du débiteur; ils le déposséderont, ils ouvriront sa succession avant le temps, et le traiteront comme s'il était mort; il est mort en effet à l'honneur et au crédit ; il est déchu de son état et couvert d'infamie [4]. Mais du moins son corps sera sauf; il conservera sa liberté.

Toutefois, un remède secourable pourra l'arracher tout à la fois à l'ignominie et à la perte de la liberté. C'est la cession des biens, volontairement offerte par lui à ses créanciers. Mais ce bénéfice, réservé pour le malheur et la bonne foi, est refusé à l'homme sans probité et sans conduite.

Celui-ci subira les rigueurs de I addiction ou l'ignominie de l'expropriation, et il y aura une différence, réclamée du reste par la philosophie stoïcienne, entre celui qui aura dissipé dans la débauche l'argent de son créancier, et celui qui a été frappé dans sa fortune par des malheurs imprévus [5].

[1] Cujas sur le Ut. du C. , oui bonU; I. 3 , C. , de boni* auct.judic. pou.

[ï] Alex., I. I, C-, qui boni» ced. pot».

[S] Anton.. I. 3, C. , de boni» aucl. jud. po»*id. Ulp., I. 4, D., de ce»»ione bonor. (Just. , Inst. , de action., *i 40 ).

[4] Cicér., Pro Qutntio, XV : • Yita turptt...

A présent, il faut faire quelques pas de plus et rechercher les modifications de l'exécution corporelle sous les derniers empereurs païens et sous les empereurs chrétiens.

Après les troubles qui avaient agité la république et les guerres civiles qui l'avaient déchirée, de grandes perturbations s'étaient fait sentir dans la distribution des fortunes privées. Beaucoup de pauvres d'autrefois étaient devenus riches, beaucoup de riches étaient devenus pauvres, tellement qu'il avait fallu faire des lois d'exception pour les personnes d'un certain rang tombées en déconfiture. Un sénatus-consulte, dont nous ne connaissons pas la date, mais qui est plusieurs fois mentionné dans les livres du droit romain, décida que si le débiteur était une clara persona, par exemple un sénateur [6], les biens dont il serait exproprié ne seraient pas vendus par la procédure infamante de la bonorum proscriptio; mais que, pour lui conserver son état et son honneur, ils seraient vendus en détail par le ministère d'un curateur nommé par le préteur ou le président de la province [7]. Ut honestiux (dit Caius), ex bonis ej'us quantum potest, creditoribu* solveretur. C'est ce qu'on appela la distractio bononttn , par opposition à la />onorum proscriptio. Ceci est caractéristique et indique un changement profond dans les mœurs nationales. Les expressions patriciens et créanciers, plébéiens et débiteurs, n'étaient plus synonymes; le commerce avait élevé des fortunes nouvelles ; les guerres intestines et les proscriptions avaient déplacé les fortunes anciennes; et plus d'un noble atteint par les vengeances politiques, avait pu s'écrier : C'est pour ma maison d'Jlbe. Le crédit était passé

i Uujus omnis fama et existimatio bonis simul pos- » sideiur. »

[5] Sente., De benef., VII, 16.

[fi] L. 100. D., dererb. tignif.

[7] Caius. I. 5. D. , de curai, furioti» et alii*. (ferai., I. D, D., lac. cit. Papir. Just., I. 4, D., de curai, boni» dando.

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