‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 61 sur 216 · ne» esemplions a la contrainte par rorp · texte numérisé non relu

ne» esemplions a la contrainte par rorp

Pour que la femme *oil »njettc a la contrainte par

corps, il faut qu'elle *oil marchande publique. Mai* si clic r. t'st pii» marchande puhliquc, elle ne

peut ëlre atteinte par la contrainte par corp»; l.or» même qu elle aurait souscrit des lettre» de

change et qu'elle sç sciait bassement dite marchande publique* ,">86. De» mineurs non commerçant».

587. I.a contrainli pariorps ii'altcnil j ns le» huilier» de ceux qui s'y «ont »»umi».

COMMENTAIRE

!i. Nous avons vu ci dessus que la femme I relève de son incapacité [0] : Ad instar mateuti qui s'ingère dans le commerce est passible de redacta est [7]. Il n'y a même pas d'exception la contrainte par corps [3], l.c commerce la

[7]. M n y a liieuie pas u excep pour l'époUSC ; le mariage qui la met SOUS la

[Il Voy. Hnylc-Mouillard. p.229.

l2] Jugement du iribiin.il de Vie du 20 mars 1840, rapporte avec une constitution de l>ev iltencuTe, 40. i. 423. Ce jugement a été continué par l'arrêt de la cour royale de Nancy du 21 novembre 1840. qui est encore iuédil, et dont voici le texte :

• Sur l'appel incident du domaine; — attendu que,

Ear l'arrêt de la cour d'assise de la .Meunbe du 4 novemb. 182."» qui a prononcé contre lui la peine des travaux forcés à perpétuité, laquelle emporte la mort civile, aux terme» de l'an. 18. C. pén., cl qui a été exécuté, Conter a été frappé de mort civile; — que. par celle mort civile. Conter, suivant l'article 25 du Code civil, a perdu la propriété de lotis les biens qu'il possédait; que sa succession s'est ouverte nu profit de ses héritiers auxquels ses biens ont clé dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement el sans testament, et que. par suite, il se trouve personnellement déchargé de In condamnation de frais prononcée contre lui par ledit arrêt, et à raison de laquelle les poursuites qui font la matière du procès ont élé dirigées contre lui et ledit

Couler, incarcéré depuis le 14 novembre 1X4."» jusqu'au 25 mars 1840; — allendu qu'en marge de l'arrêt de condamnation précité se trouve la mention suivante : « Par décision du U janvier 1811. Sa « Majesté a daigné réduire a dix -huit mois la peine » prononcée, sons la réserve des droils de la partie » civile s'il en existe une, Ions les effets de la con- * damnation suriissanl au surplus; « — attendu que les termes «le celle décision ne modifient eu rien la situation de Conter telle qu'elle vienl cVelrr.leli-r mi- Dée en élle-mëme et dans ses conséquences ; — sur l'appel principal «le t.onier : — allendu que la longue incarcération a laquelle il n élé soumis de la pari de l'administration des domaines, el pendant laquelle il a été prive de sa liberté et de loul moyen de travail, est une caAise suffisante aux dommage* cl intérêts qu'il réclame, etc.

[4j Voy. loi «In 1.1 g. rmin.il. an vi, lit. 2. an. 2.

IV" 512. 315, 377. 555. ordonn. de 1tf>7.

Arl. 220, C. civil; 4, 5, C. de connu.

Suprà, n° 515.

LOI DU 17 A Vil IL IM2. \RT. 3.

puissance du mari ne l'empêche pas. quand i elle est commerçante, tic tomber sous la main d« son créancier. Le mari, qui a autorisé son commerce, a consenti par cela même à toutes i les conséquences de ses engagements commerciaux. Vainement dirait il (j'emploie les expressions de Coquille) [1] « que la femme » mariée doit service personnel à son mari .

» pourquoi semblerait qu'au préjudice de ce n devoir, qui est inhérent et de l'essence du n mariage, elle ne puisse s'obliger par prison. » Car le mari n'aurait de quoi se plaindre qui » l'aurait consenti. »

Mais, pour que la femme soit relevée de son incapacité native, il faut que le commerce soit sa profession habituelle, ou. comme le dit notre article, qu'elle soit réputée marchande publique.

Que si. sans être marchande publique, elle fait des actes île commerce isolés, la contrainte par corps ne l'atteint plus. Klle reste «oiis l'empire de l'art. 2066 du Code civil. Eut-elle souscrit l'acte qui porte nu plus haut degré le caractère commercial, c'est-à-dire une lettre de change, elle ne serait pas contraiguable par corps; car elle ne serait pas pour cela marchande publique; elle n'aurait pas ce caractère de capacité qui l'élève à la capacité virile. On pourrait craindre que l'ignorance, l'entraînement, l'irréflexion lui aient fermé les yeux sur les conséquences graves de son engagement.

C'est pour cela que l'art. 115 du Code de commerce réputé simple promesse la lettre de change souscrite par une femme ou une fille qui n'est pas marchande publique.

Lors même que la femme qui aurait souscrit la lettre de change se serait dile marchande publique tandis qu'elle ne l'était pas. celle fausse déclaration ne changerait pas l'état des choses; elle serait ineflicace pour assujettira la contrainte par corps la femme qui de droit eu est affranchie; elle ne ferait pas que la femme soit ii-jaïemcni rcpulèi< utarcltmule publique.

i pour me servir des expressions de notre arti- | clc ; car. d'après l'article » du Code de coinmerce, elle n'est réputée telle que lorsqu'elle / lait elle-même le commerce [2]. Sans doute les tiers pourront quelquefois élre victimes de ce mensonge. C'est pourquoi , avant la loi du 17 avril 1852. la jurisprudence s'était montrée sévère et avait tenu pour marchandes publiques des femmes qui. en souscrivant des effets de commerce, avaient pris celte qualité [S], Mais notre article est conçu dans des termes qui infirment cette manière de voir. C'est aux tiers à se tenir sur leurs gardes quand ils verront sur une lettre de change une signature de femme qu'ils ne connaîtront pas.

3X6. Tout ceci est vrai, à plus forte raison, des mineurs.

Le mineur commerçant est susceptible de contrainte par corps [4]; car il esl réputé majeur pour le fait de son commerce [!$]. Hors de là, tous ses engagements, lors même qu'ils prendraient la forme de la lettre de change, n'auraient aucune vertu, surtout (tour ce qui concerne la contrainte par corps [6].

Il ne servirait de rien que le mineur eut faussement pris la qualité de marchand. Les déclarations inexactes faites par le mineur ne nuisent pas à sa restitution [7],

387. La contrainte par corps commerciale ne saurait atteindre les héritiers et les \euves des négociants qui y sont soumis. Vainement dirait-on. avec d'anciens jurisconsultes [8], que le décès du débiteur ne doit pas altérer la qualité de la créance, et que l'acte exécutoire contre le débiteur est exécutoire contre son héritier qui prend sa place et le représente [9J. La réponse à cette ohjectiou est que la contrainte par corps est |>ersonnelle ; elle ne dépasse pas la personne obligée. Les veuves et héritiers ne seraient contraignantes par corps qu'autant qu'ils auraient continué le commerce pour leur propre compte et auraient contracté en leur nom de nouvelles dettes [10].

Artm:lk Z.

Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Code de commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagements

[I] Ouest. 191.

[2. C<>iu-l)di*le, p. 91 .col. I.n°4.

[31 Paria, 2j

jnia 1827 [Dnll.. S8, 2. 156); Panrrine. Pnl iis. 1S27. 1.3. p. 5*7.

[41 Suprà, iv" 278 cl 377.

[51 An. 487. C. civil. Art. 2, «. C. decorom. [6] Suprà, n». 272 et 273.

' t7] An. 1307. C. civil.

[-J Peckint, ihjun nniendi, ch. 4. n- 9. Il ciie bariole, Halde. Paul de Castro.

[9J L. Drhilor. l)..tie rerb. ntjmf.

[10] JoiMM sur l'ordonn. de 1667, lit. 34, art. 8, note 3. Supra, u» 384.

DK LA COM'RALNTfc PAK COUPS.

n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage [1].

SO.MMAIKE.

388. Le» signataire* <!«• lellrei île change, qneli qu'ils soient, s'obligent par corps.

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