On a vu tout à l'heure, nuprà, n
que la souscription d'une lettre de change par un individu qui n'est pas négociant soumet le débiteur à la contrainte par corps. La création d'une lettre de change est un acte de commerce; elle met dans la circulation une valeur commerciale, destinée à avoir le cours de la monnaie. Un intérêt public s'attache à la solidité de celte valeur et exige de puissantes garanties de celui qui l'offre à la confiante des tiers. Le signataire, quel qu'il soit, commerçant ou non, s'engage donc par corps.
389. Ce ti'esl que lorsque la lettre de change souscrite par le non-négociant est factice, d'après les articles 112 et 037 du Code de commerce, qu'alors le souscripteur échappe à celle voie de rigueur. L'acte, dépouillé de son caractère apparent, cesse d'élre commercial; il est civil p.ir le fond. Le débiteur n'a choisi la forme de la lellrc de change que pour aliéner volontairement sa liberté, pour faire par une voie détournée ce que la loi lui défend de faire par la voie directe. En réalité, c'est un prêt étranger à toute opération commerciale, à toute opération de change, à toute remise de place en place. Le créancier ne peut exercer la contrainte par corps [2].