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Telle est la règle, telle est l'exception

[I] Voy. loi du 15 germinal an vi. lit. 2, art. I", n" 40.

[2] Lyon. 6 décembre 1845 ( ML, 4P», 2. 1171; Merlin, Héperl., v» Lettre de change, t. 10, $ 2 . n« 2 '<m.

[3] Loubeus et Bourbon-Leblanc, De la contrainte

Lors des débals qui précédèrent de près ou de loin la loi de 1832, des réclamations s'élevèrent contre cet état de choses. On prétendit que les tribunaux de commerce se faisaient un système d'écarter toutes les preuves de nature è démontrer la simulation des lettres de change souscrites par les non-commerçants [3]; que, par suite de cette affectation, une foule de particuliers se trouvaient frappés de prise tle corps pour des actes qui n'avaient qu'une apparence commerciale sans sincérité; qu'on trouvait dans les prisons moins de négociants que de propriétaires, de rentiers, d'anciens militaires, d'étudiants, d'hommes de lettres, d'ouvriers, incarcérés pour de prétendus faits de négoce ou de prétendues lettres de change qui ne constituaient aucune opération de change, qui n'étaient que des moyens de crédit et des soumissions volontaires à la contrainte par corps [4] ; que par là le but de la loi était manqué ; que la contrainte par corps, étendue ainsi au hasard, était devenue une rigueur arbitraire, injuste, inutile au commerce [3]; car le commerce n'a rien à démêler avec ces lettres de change qui n'ont de commercial que l'apparence, qui recèlent sous de trompeuses énonciations des prêts usuraircs, et qui n'offrent d'ulililé qu'à ces sangsues dont l'àprclé dévore le fils de famille,

par ioi pu, p 107. 2Ô5 noie. 257.

[î] liavIe-Monilhrtl, p. 101. 201, 222. 225, 220. l.oulu ns et Bourbon-Leblanc, loc. ci'., p. 255.

[5] De la contrainte par corp*. par Loobens et Bourbon- Leblanc, p. 107, 120. Moniteur de i82'J, p. 740 el 744,ili*couride MM.de Broglie etBarante.

le pauvre habitant des villes ou des campagnes, - les malheureux débiteurs inexpérimentés [1], 391. Ces plaintes me paraissent toucher à la déclamation. Les art. 114 et 637 du Code de commerce ouvrent toutes facilités au souscripteur pour prouver que sa lettre de change contient des suppositions qui lui enlèvent sa valeur commerciale; qu'il n'y avait pas remise de place en place; qu'il y a eu supposition de lieux; que le tiré n'était ni le débiteur, ni le correspondant de lui, souscripteur; qu'il lui a faussement donné des qualités dont le bénéficiaire connaissait l'inexactitude; qu'il savait bien que le lieu du payement du billet n'était désigné que fictivement; qu'il était convenu que la lettre reviendrait à protêt et serait payée au domicile du débiteur [2], etc., etc. Hais c'est à lui à faire celle preuve ; il le peut, et je n'admets pas que les tribunaux de commerce se soient jetés dans la voie rigoureuse et illégale qu'on leur reproche. Ni les tribunaux inférieurs, ni les cours royales appelées à réformer leurs erreurs, n'ont eu pour la loi ce dédain calculé. Los cours savent à merveille que les articles 112 et 637 du Code de commerce ont eu pour but d'adoucir la loi de l'an vi, qui, sans faire de distinctions naturellement indiquées par la qualité des personnes, semblait étendre la contrainte par corps à tout signataire quelconque de lettre de change. Les arrêts, au contraire, ont toujours eu des scrupules consciencieux pour ne pas confondre avec la lettre de change véritable de simples mandats [3], de simples billets à domicile qui ne renferment pas des remises de place en place [4], de simples promesses cachées sous de fallacieuses énonciations [S]. Seulement , tant qu'il n'y a pas eu de preuve du mensonge, tant que rien n'a été allégué ou établi pour infirmer le contenu de la lettre de change, les tribunaux ont dû déférer à la forme extérieure; l'acte a eu pour lui la présomption de sincérité; la provision lui a appartenu. Il est vrai que la philanthropie aurait voulu que, dans une matière qui engage la liberté, les tribunaux se missent au-dessus des preuves [6]. Mais les tribunaux sont enchaînés par le devoir. Ils ne sacrifient pas la justice et le droit aux vaines et capricieuses inspirations du sentiment!

Qu'on ne dise donc pas que la loi couvre de sa protection la lettre de change simulée à l'égal de la lettre de change véritablement commerciale [7]. C'est le contraire qui est vrai; la loi énonce en propres termes que la contrainte

\] Jacquinot-Pampelune. propos.de 1898.

2] Polhirr, C/tutnje, n n 5(>.

[5] Cass., 8 janvier 1812(1)., t. 12, p. 417);P«lai», 1812, i. 2. p. 17, et Pwmtrim*.

[4] Colmar, Mjnnvier 1817 (D.ill., t . 12, p. 415, et l'asicritie.

[51 Lyon, 8 décembre 1846 ( Dali., 46. 2. 117) [G] Lonlicns et Itoin bon Leblanc, p. 238.

TBOPLonc. — coxnwnTK.

par corps ne doit pas élre prononcée pour la lettre de change imaginaire [8]. pour ces lettres de change qui supposent des lieux et des domiciles fictifs [9], pour ces lettres de change qui, étrangères à tout négoce, à toute opération de commerce, à toute idée de change ou de remise de place en place, ne sont que des prêts civils déguisés [10].

392. La commission de la chambre des pairs avait proposé de supprimer ces expressions :

réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Code de commerce. Il semble que par là elle voulait donner satisfaction aux plaintes que nous avons rappelées, et enlever à la lettre de change son caractère commercial entre toutes personnes. C'était réaliser le vœu de Jacquinot-Pampelune , qui , dans sa proposition de 1828, demandait que la lettre de change souscrite par un non-négociant ne fût considérée comme commerciale qu'autant que le porteur prouverait que la signature a eu pour cause de véritables opérations de commerce ou de change. Jacquinot-Pampelune parlait de celte idée : les lettres de change souscrites par des non-négociants n'intéressent pas le commerce; le commerce ne veut pas de ces signatures inconnues qui n'ont aucun crédit; il les repousse; elles n'ont pas cours auprès de lui. Elles ne servent de garantie qu'aux usuriers; la suppression de la contrainte par corps, en pareil cas, n'atteindra donc que l'usure, et ce résultat sera heureux ; car l'usure n'osera plus risquer les capitaux dont elle fait un si désastreux usage. Que si, par hasard, un particulier fait une opération de change et de remise de place en place, sérieuse, loyale, incontestable, le porteur aura la faculté de prouver que la lettre de change a eu pour cause cet acte de commerce. Tous les intérêts seront ainsi ménagés.

393. Cette proposition de Jacquinot-Pampelune, cet amendement de la commission de la chambre des pairs, pouvaient s'autoriser d'un précédent admis dans ranciennejurisprudenev.

Les lettres de change souscrites par les ecclésiastiques, quoique revêtues de toutes les formes légales , étaient toujours réputées avoir été, dans l'intention des parties, de simples rescriptions. La qualité du tireur enlevait à l'acte son caractère commercial; il restait acte civil [11].

Mais celte exception, fondée sur la sainteté du ministère ecclésiastique, n'était pas étendue aux autres professions; la règle de l'ancien

[7] Bayle-Moiiillard, p. 215.

[8] An. G37, C. de comm. Art. 1 12, C. de coin m. Art. û de la loi du 17 avril 1852.

[»] Arl. 5 précité; art. 1 12, C. de comm.

ho] lit . cl an. 037. C. decomm.

[1 1] Pnthier, Contrat dethauye, n° 27. Savory, t. 2, parère 19.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

droit était que toutes personnes, même les non-marchands, pouvaient intervenir dans la création cl la négociation des lettres de change, et que par là les souscripteurs se soumettaient sans distinction à la juridiction consulaire et à la contrainte par corps [1]. Il arrive tous les jours que des particuliers ont à faire des remises d'argent de place en place; il ne faut donc pas leur enlever les avantages que procure la lettre de change pour effectuer celle opération. Mais aussi, dès l'instant qu'ils en ont les avantages, il n'est pas juste qu'ils n'en subissent pas les obligations rigoureuses. De. là les dispositions de l'ordonnance de 1667 contre les souscripteurs non négociants de lettres de change. De là les dépositions de l'article 63i du Code de commerce, qui n'en sont que la reproduction.

304. Ceci posé, était-il bon , était-il logique de renverser l'ordre de présomptions admis par l'ancien droit et par le Code de commerce, ainsi que le proposaient Jacquinol Pampelune et la chambre des pairs?

La loi de 1859 ne l'a pas pensé; elle a eu raison. Je laisse de côté ce motif, qui n'est pas cependant sans valeur, savoir : le danger de bouleverser un ordre d'idccs'rcçu depuis des siècles cl consacré par l'expérience. Je m'attache à ceci : n'est il pas vrai que loule remise de place en place constitue une opéralion commerciale [2]? N'est il pas vrai que tout contrat de change , quelle que suit la qualité des personnes, est un contrat commercial? Kh bien! voilà celle remise de place en place, voilà le contrat de change prouvés par la lettre de change cl par la signature non contestée du souscripteur. Voilà ce souscripteur non négociant qui a déclare qu'il avait fait une opération de change, une remise de place en place. Que faut-il de plus? Le fait commercial n'est il pas suffisamment atlcslé? n'y a-t-il pas là loul ce que la justice csl accoutumée à croire cl à respecter?

593. Non! dit la commission de la chambre des pairs après Jacquinol - Pampelune. Nous prétendons que celle déclaration du souscripteur non négociant doit èlre tenue de plein droit pour simulée. Par cela seul qu'il y a des non-négociants en grand nombre qui se servent de la lettre do change pour cacher sous ce contrai imaginaire la réalité d'un simple prôl, il faut, d'une manière absolue, tenir pour suspectes toutes les lettres de change souscrites par des non-négociants; il faut les réduire à Pelai de rescription.

Ainsi, la loi. qui ne \eut pas qu'on suppose facilement la fraude, l'erigerail ici en droit commun! elle anéantirait sans preuves l'autorité dune signature! elle infirmerait, de sa

[I] Poihier, loc. cit., n<" 24 et 124; ordonn. de 16137, lit. 34, art. 4.

pleine science et puissance, la foi due à une déclaration librement écrite et apposée au pied d'un acte respectable ! Quoi donc ! parce que des imprudents oui abusé d'un contrat licite, est-il juste d'énerver l'usage utile qu'en tire une pratique plus sage et mieux avisée? Kngloberons-nous dans les mêmes préventions juridiques toutes les lettres de change souscrites par des non-négociants, celles qui soûl sincères cl celles qui ne le sont pas? Infligerons nous l'humiliation d'un doute, la houle d'une défiance, aux souscripteurs loyaux qui ont coutume de prendre la bonne foi pour règle de leurs actions cl dont la parole mérite loule créance ?

396. Pour qu'un acte soit tenu pour suspect de plein droit, l'expérience doil prouver qu'il est dans sa nature de cacher des fraudes; tels sont, par exemple, les actes d'aliénation à litre gratuit faits dans les dix jours qui précèdent la faillite [3]. Mais qui osera dire qu'd esl dans la nature des lettres de change, souscrites par des nou-négocianls, de colorer des emprunts et de prêter un masque trompeur à des usures? On parle beaucoup de quelques cas de dissimulalion qui ont trompé les prévisions de la loi ; mais on pourrait citer un bien plus grand nombre d'exemples de lettres de change sincères, mises au service de non-négociants pour leurs affaires domestiques et la gestion de leur patrimoine. Celui ci a à recevoirà Lyon le loyer de ses maisons, et il a besoin de son argent à Paris où il habile. Son banquier va le lui remettre contre une lettre de change payable sur Lyon. N'est-ce pas là ce qui arrive tous les jours 7 n'est-ce pas ce qui arrivera de plus en plus à mesure que la centralisation amènera dans la capitale des hommes riches et désireux de ses jouissances? Celui-là esl en voyage; il arrive à Marseille et va se faire donner des fonds par son correspondant moyennant une lettre de change payable sur Nantes, lieu de sa résidence. Est ce là un cas imaginaire? Plus la facilité des communications donnera de mouvement aux populations, plus ces contrats ne deviendront-ils pas fréquents, journaliers? Je pourrais allonger le chapitre de ces citations; mais je parle à des lecteurs intelligents ; ils suppléeront à ce que je n'ai pas le temps de détailler davantage.

397. Il y a donc un besoin pour les non-négociants d'avoir à leur disposition l'usage de la lettre de change, et il esl faux d'imprimer aux lettres de change souscrites par eux une présomption de prêt simple.

Parlant de là. la loi a dU. comme elle l'a fait, présumer la sincérité de l'acte; elle a dù reporter sur ceux qui allèguent la fraude ou la simulation l'obligation de la prouver. Toul ce

[2] Art. 032, C. de comm.

[S] Art. 448, C. de comm.

que peuvent espérer les souscripteurs qui se plnignenl d'élre victimes «le la surprise et du dol. et d'avoir été entraînés par leur faiblesse, c'est la permission de démontrer que l'acte a une couleur menteuse. Or, la loi la leur accorde Sans doute, à l'égard des tiers de bonne loi, étrangers à la simulation des parties contractantes , le souscripteur ne sera pas recevable à opposer son dol [2J. Il ne saurait trouver un refuge dans sa propre turpitude et tourner contre les tiers le mensonge dont il les a rendus victimes. Mais, entre les parties contractantes, rien de plus avéré que le droit de prouver la simulation. La loi commerciale admet toutes les présomptions, tous les indices.

398. Maintenant, quelle justice y aurait-il il exiger du porteur une preuve supplétive de la sincérité de la lettre de change? L'acte est entre ses mains cl parle hautement et clairement; il n'a rien à y ajouter. Toutes les présomptions ordinaires sont eu sa faveur ; on n'a pas le droit de le mettre hors du droit commun. Tant que la partie adverse n'a pas prouvé la simulation, il reste fondé en litre. La justice et l'équité sont de son côté.

399. Sinon les capitalistes et les banquiers, dont les particuliers peuvent avoir besoin, ne voudraient plus contracter avec ces derniers. Ils refuseraient leur confiance à des personnes privilégiées contre le crédit. L'excès de protection tournerait contre les protégés.

400. A la vérité, on objecte que ce n'est pas à cause de la contrainte par corps que les capitalistes accordent leur crédit aux particuliers, mais à cause de la solvabilité connue de cent ci; qu'ils ne manquent pas de le refuser aui inconnus dont la solvabilité est ignorée, malgré les soumissions les plus éclatantes à la contrainte par corps.

Je réponds que si la perspective de la contrainte par corps n'est pas de nature à profiter aux seconds, elle ne nuit pas aux premiers. Le crédit veut aller à coup sûr. L'abondance de garanties l'excite et l'encourage, el comme les opérations de commerce marchent trop vite pour avoir ordinairement le cortège de garan lies réelles, il esl bon qu'une forte garantie personnelle leur serve d'escorte [3]. Un débiteur passe pour honnête aujourd'hui ; qui sait s'il ne trompera pas demain l'opinion publi-

Sue ? Comment sonder sa conscience et réponre de lui jusqu'au bout? On a vu plus d'une fois de ces trisles changements porter l'élonnement dans les esprits et jeter le trouble dans les fortunes. Mais, quand un homme a engagé son patrimoine et sa liberté dans une affaire, il

[1] Voy. lei arrêts rapportés par Dalloz, Table alph., v« Efftt de commerce, n"« 97 et suiv.

[8] Merlio, Répert., t. 10, v« Lettre de change, p. 639. Sa discussion est victorieuse. Les arrêts les plus nombreux el les plus imposants confirment

y a plus de certitude qu'il restera en réalité ce qu'il est en réputation.

401. J'ai entendu 'lire : « Le vrai commerce n'use pas de la contrainte par corps; il laisse ce moyen odieux aux usuriers de profession.

Est-ce pour venir au secours de ces derniers que la loi a élé inventée? »

Je puis affirmer que les banquiers les plus honorables sont loin île reculer devant l'emploi de la contrainte par corps. Le fil* d'une personne do-ma connaissance avait pris de l'argent chez un estimable bmquier de Paris. Il avait souscrit une lettre de change payable chez son correspondant en province. A l'échéance, la lettre de change fut prolcstée , el le jeune homme, saisi par le garde du commerce, me fit prier de passer chez le créancier pour faire valoir auprès de lui la position de sa famille et d'autres graves considérations. Je m'empressai de faire celle démarche. Mais le banquier de Paris me répondit avec un inaltérable sangfroid que c'était une meture administrative dont il était impossible à sa maison de se départir. Le père se résigna à payer pour faire cesser la meture administrative. Probablement, sans la contrainte par corps, le banquier aurait élé forcé d'attendre son payement encore longtemps.

Je pense donc qu'il y a de Irès-bonnes raisons pour moliver le refus fait par la loi nouvelle de prendre à son compte le système de Jacquinol-Pampelune et de la commission de la chambre des pairs. La loi est dans les principes et dans le vrai; elle a fait aven justice la part de la règle et In part de l'exception. Que ceux qui ont intérêt à se mettre dans l'exception usent des moyens que la loi leur fournit pour s'y colloquer.

403. Nous venons de parler de la souscription des lettres de change. Mais, outre la confection d'un tel acte, il y a l'endossement des lettres de change qu'un particulier peut faire. Cet endossement suit la nature de la lettre de change [*]. Il esl constant, en droit commercial, que la négociation d'une lettre de change, par quelque personne qu'elle soil faile, est un acte de commerce. Quiconque intervient dans la négociation d'une Icllre de change par endossement, participe à un acle de commerce [5], à un commerce d'argent.

Supposons que mon correspondant de Marseille m'envoie à Nancy, où j'ai mon domicile, une lettre de change sur Paris, pour me payer du montant des loyers de maisons que je possède dans la première de ces villes; si je passe celle lettre à l'ordre du receveur général de la

celle opinion.

3] Supra, n ot 349 el 354.

4] Suprà, a» 368, les arrèls cités.

5] Polbier, Lettre de change, n<> 27.

DE La contrainte par corps.

Meurlhe, je m'oblige envers lui par corps, bien que je ne sois pas négociant. Toutes les raisons qui font considérer la lettre de change comme un acte de commerce entre toutes personnes militent avec une égale force pour attribuer ce caractère à l'endossement dont nous venons de donner un exemple. Il y" a de ma part contrat de change; il y a remise de place en place.

405. Mais l'endossement ne s'opère pas toujours dans les mêmes circonstances. Puta :

j'habite Paris où je vis en rentier. Mon correspondant de Bordeaux m'envoie le montant de mes loyers en une lettre de change à trente jours de vue sur le trésor. Ayant besoin d'argent, je me fais escompter ce billet par François, banquier de Paris, à l'ordre duquel je le transmets. Ici, les fonds que je reçois du banquier sont échangés à Paris contre des fonds existant à Paris. Entre mon banquier et moi il n'y a pas de remise de place en place. Serai-je dès lors engagé par corps par suite de mon endossement?

Sans aucun doute, et c'est à tort que l'on s'est étonné de ce résultat [1]. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait remise de place en place pour que l'endossement constitue un acte de commerce. Par cela seul qu'il renferme un commerce d'argent, il tombe sous le coup de la contrainte par corps. Or, le commerce d'argent se montre avec évidence dans notre espèce. Je me suis fait céder l'argent de Paris pour le céder à un autre. Il y a eu achat pour revendre. Il n'en faut pas davantage pour que j'aie lait un acte qualifié commercial par l'article 632 du Code de commerce.

404. L'aval apposé sur une lettre de change par un non-négociant équivaut à un acte de commerce et en produit les effets. Il soumet le donneur d'aval aui mêmes obligations que le tireur et les endosseurs [2], et l'article 142 du Code de commerce le déclare tenu par les mêmes voies [3]. En prenant la forme d'aval pour rau donner l'obligation, le fidéjusseur s'est soumis formellement à la contrainte par corps [4], tout aussi bien que s'il s'y était soumis par une déclaration expresse. Eadtm vis est expressi ac taciti.

[I] Bayle-Mouillard, p. 221 et 222.

[2] An. 142. C. de eomm. Mon corom. du Cautionnement, n» 234.

[ô] Mon comm. du Cautionnement, n° 524.

[41 Air. de l'art. 2000, $ n" S, C. civil. Suprà, n» 150.

[5] Arl. G30 cl 657. C de comni.

[fil Suprà, n™ 361) el 370

[7] Angara. 1 1 juin 1824 ; Paticritie, h celle date. Lyon, 20 février 1829; ». Paris, 17 septembre 1828; ib. Paris. 10 décembre 1829; ib. Voy. surtout un arrêt de Haslia do 29jan\ier 1833; ib.

[8] Cnss , 7 mais 1821 ; ib.

[9] C'est en ce sens que je prends un arrêt de Paris du 28 juin 1813 (Dali., t. 4. p. 345; Paticritie.

405. Les billets â ordre souscrits par des non-négociants n'entraînent la contrainte par corps qu'autant qu'ils ont pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage [ÎS]; ils ne sont pas présumés actes commerciaux [6]. Les tribunaux, qu'on accuse, avec si peu de raison, de partialité contre les souscripteurs non commerçants d'effets négociables, leur ont toujours fidèlement maintenu le caractère d'actes civils. Par exemple, lors même que le billet est souscrit râleur reçue en Marchandise», il a éléjugéquecc billet n'est pas un effet commercial ; car tout ce que l'énoncialiou indique, c'est que des marchandises ont été livrées et reçues; mais il n'en résulte pas que les marchandises ont été reçues pour être revendues et pour une opération de commerce [7].

406. Il arrive souvent que, pour se procurer du crédit, un non-négociant prend le parti extrême de se soumettre à la contrainte par corps, et se donne la qualité de négociant dans son billet à ordft. Cette énoncialion fait-elle planer sur le billet la présomption d'effet à ordre commercial?

Oui, sans doute, si l'on prend les choses prima fronte. Oui, sans doute [8], tant que celui qui a pris imprudemment une qualité mensongère n'eu a pas démontré la fausseté; les tribunaux ne peuvent deviner la vérité des faits. Il faut que les parties intéressées les mettent à même de la découvrir [9].

407. Mais, notons-le bien, celle présomption n'est pas juridique ; elle peut être détruilc par la preuve contraire, et le souscripteur peut prouver qu'il a une profession civile; qu'il est notaire, avocat, médecin, étudiant , militaire, etc., etc., el que l'affaire dont le billet est l'occasion esl une affaire non commerciale [10]. S'il réussit dans celle preuve il échappera à la contrainte par corps, el les tribunaux le sauveront de son imprudence [1 1 ].

41)8. Y échappera l-il à l'égard des tiers porteurs de bonne loi qui auront fait confiance à sa signature et auront cru à la qualité de négo I ciaul hautement prise par lui?

La négative me semble certaine [12]. Le souscripteur a commis un dol envers les tiers ; il

à sn date; Palais, 1814, t. 1, p. 144 ); un arrêt de cassation du 7 mars 1821 ; Paticritie.

El je ne pense pas qu'il faille leur donner la porléc que leur donnent les notices dus orrétisles. Ces notices vont trop loin en pensant que ces arrêts excluent la preuve rontraiic.

[10] Turin. 20 mai 1807 (Dali., t. 4, p 542', et Paticritie. Liéj;e. 28 août 1811 ( Dali., t. 4, p. 343), et Paticritie. Cass., 15 mai 1815; Paticritie, h celle date.

[Mi Coin-Dclisle, p. 90. n» 2.

[12] Coin-Delisle. loc. cit., p. 90, n- 5. Mais surtout il faui voir Merlin, t. 10 du /iépert.. v« Lettre rte change p. 6)9 ; la discussion est complète.

ne peut alléguer contre eux son propre mensonge. Ce n'est qu'à l'égard du bénéficiaire du billet, complice de sa fausse allégation, qu'il

sera fondé à décliner la qualité de négociant ; mais, au respect des tiers, le crédit exige qu'il la garde.

Article 4.

La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur 70' année [1].

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