‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 66 sur 216 · Suite · texte numérisé non relu

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COMMENTAIRE

416. On sait que, dans les matières civiles, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une somme moindre de 300 fr. [4]. Nous en avons dit la raison ailleurs [5] : lorsque la dette est minime, le sacrifice de la liberté serait hors de proportion avec le dommage souffert

[1] Loubcns et Bourbon-Leblanc, p. 187.

fej Voy. aussi l'article 0. Infrà, a 427. Et l'article 18. Infrà, n« 53», eo ce qui concerne le» étrangers.

par le créancier. On suppose d'ailleurs que celui qui no peut payer une dette modique est dans l'indigence ; et il y aurait rigueur inutile à le soumettre à une épreuve de solvabilité dont le résultat est d'avance presque certain. El puis, lorsque le capital dû est si minime que

[81 Voy. loi du 15 germ, an xn, lit. 3, art. 18, 6». [4] Suprà, no 280.

[5] Loc.cit., et no 361.

les frais de la contrainte par corps 1© surpasse , raient, c'est rendre service au créancier que de lui enlever dans ce cas un moyen de coaclion dispendieux et dont l'exercice prendrait le caractère d'une vengeance.

417. Toutefois. avant la loi de 1832, il n'existait pas de disposition législative qui défendit d'emprisonner les débiteurs pour dettes commerciales modiques. Seulement, la jurisprudence de certains tribunaux de commerce, créant une limitation arbitraire, à défaut de limitation légale, ne prononçait pas la contrainte par corps pour les sommes au-dessous de 100 francs. Les créanciers avaient en général accepté cet équitable tempérament ; car.

bien souvent, ce n'était pas autre chose que leur refuser le droit de se constituer eux-mêmes en perte [1].

418. L'article 1" de la loi de 1832 a fixé à 200 francs le minimum de la contrainte par corps, assignant ainsi à la conscience du juge une limite légale. Nous avons vu auprà sa disposition [2]; il suffit d'y renvoyer.

419. Mais celte innovation n'est pas la seule dont on soit redevable à l'humanité du législateur de 1832. Lorsque la dette scia de 200 fr. et au dessus, combien de temps durera l'emprisonnement? Sera -t- il indéfini? L'équité n'cxige-l elle pas, au contraire, qu'il soit restreint dans sa durée 7 S'il doit être limité, fixera-t on une durée uniforme sans distinction entre le plus uu moins de valeur du capital dù? Ou bien faudra t-il varier la durée de la captivité d'après le plus ou moins d'étendue de la dette; de telle sorte que le débiteur d'un capital de 300 francs ne puisse être retenu sous les verrous aussi longtemps que le débiteur d'une somme de 3.000 fr.?

420. Sur le premier point, le sentiment universel s'était prononcé ; do toute part on avait reconnu que le débiteur tombé dans l'insolvabilité ne pouvait être retenu sans injustice dans une captivité indéfinie. Le droit du Code civil, tel que nous l'avons exposé auprà [3J, avec son emprisonnement sans autre limite que celle de l'âge septuagénaire, était taxé de rigueur outrée. On réclamait une réforme à cet égard [4]; il n'y avait donc pas d'apparence que l'on étendit au droit commercial une sévérité si peu en harmonie avec les idées dominantes. La loi de germinal au vi, qui fixait à 5 ans la durée de l'emprisonnement en matière commerciale [3], fut donc admise en principe et de nouveau consacrée en cette partie.

Il Jacquinol-Pampelune, proposil. de 1828.

2] N<» 365 ci 364.

ôl Ho 45.

41 Infrù, n° 429, sur l'art. 7.

[5] Suprà, n° 45.

[0] J.irquinoi I' un • li- «• . ei. après lui, Bayle- Mouillnrd, p 116, 1 17 [7] Rappori du représentant Rossée an conieil des

421. Mais un ne s'en tint pas là ; ou pensa que celle durée uniforme de cinq ans pour toutes les dettes de 200 fr. cl au-dessus, sans distinction de leur plus ou moins d'importance, était contraire aux règles de la justice distribuée [0J. On demanda une échelle proportionnelle, et celle idée, mise en avant pour la première fois par Jacquinot-l'ampclunc dans sa proposition du 1828, devint la règle du législateur de 1832. On vient de voir par le texte de noire article le système qui a été substitué à celui de la loi de germinal an vi. L'emprisonnement est gradué depuis uu au jusqu'à cinq ans. Le maximum de cinq ans, adopté par la loi de germinal an vi, a été maintenu. On a pensé, en 1832 comme en Tan yi. que le terme de cinq ans est assez long, d'un côté pour forcer renlélemcnl du débiteur si par opiniâtreté il se refuse à ouvrir son portefeuille, et de l'autre pour procurer au créancier toute la satisfaction qui peut cire due à sou droit de propriété [7]. Mais à ce maximum correspond, au degré inférieur de l'échelle, uu minimum d'un an réservé pour les dettes moindres, minimum qui, trop faibles pour des obligations plus importantes, n'est pas trop dur pour celles auxquelles il s'applique. Entre ce maximum et ce minimum se trouve une progression croissante avec le chiffre de la créance. Pour la régler équilablemcnl, on a tenu compte, d'une part, de l'intérêt du créancier et des garanties dues à son droit de propriété; de l'autre, des égards dont un débiteur malheureux doit être environné. Plus la dette s'élève, plus s'élève aussi la durée du temps d'épreuve qui fait présumer l'insolvabilité du débiteur. A mesure qu'on s'approc he du minimum de 200 francs, on est plus porté a présumer que si le débiteur souffre la dure épreuve de la prison sans payer la somme modique dont il est redevable, c'est qu'il est dans l'impuissance d'y satisfaire. A mesure qu'on se rapproche d'un chiffre plus fort, on a droit de craindre que le débiteur ne s'obstine à cacher ses ressources afin de sauver son argent par le sacrifice volontaire de quelques années de liberté [8].

422. Après cinq ans, quel que soit le chiffre de la detle. la contrainte par corps s'arrête, ainsi que nous le disions tout à l'heure [9]. La loi savait bien cependant qu'il pourrait se rencontrer quelquefois un riche opiniâtre qui aimerait mieux passer cinq ans eu prison que de payer son débiteur [10]. La croyance intime à l'injustice du créancier, l'animosilc contre son

Anciens. 54 vcnlose an vi.

18) Infrû, no 455.

[10] On sait la conduite de M. Ouvrard. Celle conduite, si bizarre nu premier coup d'œil, s'explique par la conviction où il était qu'il ne devait rien a «on créancier apparent.

DE U CONTRAINTE PAR CORPS

manque de fui, peuvent pousser à ce genre de vengeance, liais ces exemples d'obstination sont si rares et si singuliers qu'ils n'ont pas dù entrer dans les prévisions du législateur.

423. Contre celte gradation calculée suivant l'importance de la dette, on pourra peut-être l'aire cette objection [1] : un homme honnête aura souscrit une lettre de change de 6,000 fr.j des revers l'empêchent de la payer; il ira passer cinq ans eu prison. Au contraire, un rusé fripon se fera remettre de petites sommes par une foule de clients peu aisés; il devra 150,000 fr. à cinquante créanciers de 1,000 fr. chacun, et il en sera quille pour deux ans de prison.

Il est certain, en effet, que l'article 27 de la loi du 17 avril T852 peut conduire (en théorie du moins) à ce résultat regrettable, qui peutêtre n'était pas dans la pensée de l'article 3. Mais la faute n'en est pas à la gradation introduite par l'article 5 ; la faute, s'il y en a, est dans la On de non-recevoir créée par l'article 27 contre toutes les contraintes par corps provenant de créances contractées et échues au moment de l'élargissement [2]. Remarquez, toutefois, qu'eu pratique il sera bien difficile que toutes ces créances appartenant à de si nombreux créanciers aient une même échéance qui permette d'appliquer l'article 27.

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