‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 8 sur 216 · XLV1I · texte numérisé non relu

XLV1I

des sénateurs aux chevaliers [î], des chevaliers aux premiers venus [2]. On n'était plus riche seulement parce qu'on avait un rang : on l'était encore parce qu'on avait été heureux dans des spéculations commerciales ou maritimes [3]; parce qu'on avait bjen exploité les provinces par les prêts usuraires [4]; parce qu'on s'était vendu chêremeut dans les élections [5]; parce qu'on avait acheté à bas prix les biens des proscrits, etc., etc. Sous l'empire, la confusion des classes s'était ajoutée au pêleméle des fortunes, et souvent l'affranchi, esclave de la veille [6], le parvenu, poussé d'un coup de roue [7], éclipsaient, parleur faste et leurs immenses domaines, le noble mais pauvre rejeton des plus antiques familles. Il n'y avait donc plus de préjugé de caste qui eyt intérêt à maintenir, comme moyen de domination politique, les rigueurs du droit aristocratique contre les débiteurs. D'ailleurs, le christianisme s'était avancé, et la parole évangélique, résonnant aux oreilles du vieux monde comme une harmonie céleste, avait inspiré à la société tout entière des idées d'émancipation et d'humanité que la philosophie stoïcienne n'avait communiquées qu'à quelques rares adeptes.

Alors voiei ce qui arriva.

Je ne m'arrêterai pas à un changement de jurisprudence qui enleva à l'expropriation forcée le caractère d'une succession prétorienne, et la convertit en une vente particulière des biens faite à des acquéreurs n'ayant plus le caractère de succes-

[1] Mon connu, de la Société {Préface, p. vin, x. xi, xn, édit. Wahlen).

[2] Pline, OUt, nat,, lib. 53, 2 (8).

[3] Mon connu, de la Société (Préface , p. iv). Id. du Prêt ( Préface, p. xxxn).

[4] Mon commentaire de la Société (Préface, p. iv); El mon commentaire du Prêt (Préface , p. xxix et tan.).

[5] Mon comm. du Prêt ( Préface), p. xxxi.

[0] Id., p. xxxn. Mon comm. de la Société (Préface, p. v).

[7] Pline, 33, 2(8).

[8] Jutt., Instit. , de succès: suUat.

seurs m universum jus [8]. Ce changement tient plutôt au remplacement des instances ordinaires par les instances extraordinaires [9]. S'il améliora le sort des débiteurs, c'est seulement parce qu'il retrancha beaucoup d'ambages et de formalités inutiles [10]. Il laissa subsister l'infamie [11], et sous ce rapport le débiteur resta frappé comme auparavant de la réprobation de l'opinion et de la loi.

Mais c'est ce qui suit qui est important.

Nous avons vu que les addicti, livrés à un maître comme des esclaves, étaient employés dans la maison et dans les domaines du créancier à des travaux pénibles : nous savons aussi que, pour les contraindre à ces travaux, le créancier avait à sa disposition les fers [12] et les tourments [13]. Les abus de ce régime était criants. L'ingénuité des débiteurs, conservée en point de droit, était souvent compromise en fait ; et, de plus, le créancier pouvait pousser jusqu'à la plus- cruelle exagération son droit au travail et son droit de correction. C'est pourquoi un usage s'était introduit en vertu duquel le débiteur, au lieu d'être conduit chez le créancier [14]. était détenu dans une prison publique [15]. Ce second mode d'exécution de la chose jugée avait plus de conformité avec les tendances du pouvoir impérial, toujours soigneux d'amoindrir les pouvoirs domestiques et de former auprès du trône un faisceau public de leurs droits démembrés. Les empereurs Dioctétien et Maximien crurent donc devoir proscrire la servitude des addicti\Hi], cette

[9] Just., loc. cit.

[10] Just., loc. cit. : » Permutlas ambages fuerat » inlroducta, »

[11] Just., Instit., de hatred. qualit.,^ t.

[12] Aulu-Gelle, XX, I.

[13] Jusl., I. 8, C, qui bonis ced. pose.

[14] Comme dans le texte de Caius, III, 119.

[15] Paul, Sent., V,2C,^ I et 2. Alex. Sévère, 1. 1, C, qui bonis céder. Curcvr , employé dans les textes, doit se prendre dans le sens de prison publique, L. 224 , D., de v. tignif. ; et Cujas sur le C. , de privai, carcenb.

[ll>] L. 10, C. de oblig. et act. .• « Ob te* altenum

xiv m

PRÉFACE

servit nde qui s'exerçait dans la maison «lu créancier, sous sou autorité arbitraire el sous ta châtiments infti;;cs par s.i volonté privée [f|. Ils voulurent que nul homme libre ne fût contraint de servir pour satisfaire nu jugement qui le condamnait à payer. Dès ce moment, la prison publique parait avoir été le mode le plus fréquent de subir l'exécution corporelle [2]. Elle conservait, du moins en apparence, plus d'égards pour la dignité humaine que la prison privée ; elle ne supposait pas qu'un homme appartint à un autre homme; le prisonnier relevait de la puissance publique et de l'Ktat. plutôt que de la tyrannie d'un créancier, son égal et citoyen comme lui.

Mais tels étaient les préjugés du monde romain contre les débiteurs ; tels étaient aussi les excès d'inhumanité qui déshonoraient la plupart des institutions et enlevaient aux meilleures lois leur garantie de bonne exécution, que, dans ces prisons publiques placées sous l'œil de l'autorité, les addicti, traités comme de vils malfaiteurs, étaient, sur l'ordre de juges impitoyable*, tourmentés par les coups et les tortures pour être contraints au payement.

Ce fait ressort d'une manière éclatante d'une constitution de Constantin ; " |. el il rentre dans un ordre d'idées enraciné chez

• oercire Mm credîloriba» jura eompêlH non pari huntur. •

Reauroop df jurisconsultes ont cru qui' cette loi défendait d'asservir les enfants pour les délies du père, el M. Orlolnn a reproduit eetlc opinion (p. 10*K); elle est combnitiie par Cujas qui donne au mol hberan le sens d'hommes libre*, et ne voit rien dans le lexle qui autorise à prendre le mol libéra* comme voulant dire etifanls.

Jnnge Saumaisr. p. HXÔ, || montre par une cil«lion d'Hnrménopule. III. V, que eeite loi doit s'enleudre dans le sens de iltbitnre* libéra* , el. de plus, qu'elle a été faite en vue des addicti, el non de ceux qui s'élaient volontairement enya(;és. Je dois dire eepeiidanl que Cujas. dans son eoiiiuienlaire sur les Senlences de Paul , V, 1, $ 1, cite la loi 10. C, de Mig , dans le sens où lil.erat esl pris pour enfants.

IJ I.. 2»î. I».. de rrrl). nigulf.

[<*} Saint Amhrnisr : Urattt pleni catrere* aetjo-

les anciens el d'après lequel la prison devait être un lieu horrible, un lieu d'cfljoi Il détermina Constantin à affranchir de la prison publique les débiteurs du fisc et à convertir leur emprisonnement en citstodia militari* [5). Ktait-ce là un élan de charité chrétienne trop élevé et trop peu préparé pour l'époque? N'était-ce pas compromettre les intérêts fiscaux el les besoins si nombreux de' la vaste administration romaine? Ce qu'il y a de sûr, c'est que Gratienet Valentinien rétablirent la prison I publique [(>]. On assure même que Valentinien I er restaura la peine de mort contre le débiteur insolvable [7]. Je n'en serais pas étonné. Une âme barbare comme la sienne dut se complaire dans ce droit sanglant inséparable de la barbarie.

Ce n'étaient cependant pas là les sentiments que l'Église enseignait à ses enfants.

Accoutumée à se "porter du coté des faibles et des affligés, elle était venue an secours des débiteurs malheureux el elle faisait appel à l'humanité des créanciers au nom de ce que la religion a de plus persuasif et de plus touchant [8J. Dans la seconde moitié du iv r siècle et au commencement du V, les voix des Pères de l'Orient el des Pères de l'Occident formèrent un concert incessant pour porter sur les débiteurs la miséricorde des créanciers el l'indulgence

• tialoribu». » { Epi'l. 200 , el. 1. ) Voyez I. 22, C, de epitropali audientia.

[•"] !.. 2. C, de exact, trib.

[4] Conslanlitis , I. 2, C. , de ruxtadin reor. :

• Dignu* clautlri* carceri* et cunlodim tijualore. « Junne Balde. de carceribu*. c. 1, il" 2.

[5] Polhier croit que relie loi fut générale; d'après Cujas. elle n'était relative qu'aux débiteurs du fisc. Voyez son commentaire de celte loi au C. de étai t, tiib. C'était encore l'avis de Bariole. In fia n« 440.

[0] L. Qui boni* ced. p. ; ils régnèrent de 379 jnscpi'ell

[7] Ammien Marcellin, lib. 27 : « Aliud andieîia-

• lui horrenduin. quod ubi debilorem aliquem efirs-

• laie obstrietum niliil reddere posse dteebalur. « inicrfici di bere pronuntiabat. » Il réj;na de 305 à ."75.

[H] .l'ai rappelé la doctrine des Pèr< s dans mon comrn. du Put ( Préface).

IMIÉFACL.

Ml\

des lois ; plus d'une fois les prisons, remplies de débiteurs obérés et de commerçants victimes de l'adversité, ouvrirent leurs portes aux exhortations de ces saints apôtres de charité [1]. Les prisons étaient soumises à la haute surveillance des évèqties [2]; le gouvernement désirait leur présence fréquente dans ces lieux de misère ; la religion l'exigeait de leur zélé, et la piété des vrais fidèles, dirigée par leur parole, considérait comme un des actes les plus méritoires devant Dieu la délivrance des prisonniers endettés.

Tel était l'état des choses lorsque s'écroula l'empire d'Occident.

Mais, dans l'empire d'Orient, le vieil usage de la prison privée parait avoir résisté plus longtemps. Zénon fut obligé de renouveler, en 48(>, les défenses de Dioclétien : pour les rendre plus efficaces, il déclara criminel de lèse majesté quiconque aurait une de ces prisons, soit dans sa maison de ville, soit dans ses domaine* ruraux [ô]. Celte constitution eut encore besoin d'être rappelée par Juslinien. Elle fut confiée par ce prince à la garde des évêques et des présidents de province [A],

Justinicn, au surplus, épousa avec vivacité la cause des débiteurs, et plus le vieux droit leur avait été sévère, plus il s'appliqua à les couvrir de son indulgence [5]. Pour préserver le débiteur de la liberté, Jules- César avait cru faire assez en lui accordant le bénéfice de cession. Mais ce bénéfice.

[I j Sninl Ambroise : « Sancli* diebu* hebdomadi* ullima?, solebant debitorum laxarc vincula... eranl pleni carceres negoliatoribus. « Episl. 200, cl. I, V. aussi la loi au C. Théod., lib. IX, lit. 28.

[2] \ i j , de la loi 92, C, de epiecop. audientia.

[3] L. 1, C.j De prieat. carcerib. : « In agri» nuit, » ont ubicumque domi prieati carceri* exercere cut- • todiam. «

[41 L. 2. C, loc. cit., et I. 23 , C. , de episcop. audientia.

[5] On sait que ce fut lui qui établit le bénéfice de discussion, le bénéfice de division, etc., etc.

[6] Novelle 4, c. 3, et nov. 135. L. \\,C.,Ex quib. cautisinfatu. L. ult., C.. qui boni* coder. Cujas, exposition de la uovullc 4.

[7] I,. ult., C., qui bonis céder, poss.

injurieux en quelque sorte pour le débiteur, quoique non légalement infamant [<>], ne se montrait à Justinien que comme une déplorable extrémité, flebiteauxilium [7], comme un remède acerbe, acerbo effevht [8]. Il ordonna en conséquence que le débiteur pût se libérer en forçant le créancier à recevoir en payement des immeubles. C'était aller contre les principes les plus élémentaires du droit: mais l'empereur tenait moins à être juste qu'à passer pour clément [9]: il préférait la gratitude des débiteurs aux murmures des créanciers [10].

Ce n'est pas tout. Si le débiteur, tombé dans la pauvreté par les coups de la fortune plutôt que par sa supine négligence [11], n'avait aucun bien à offrir à ses créanciers, l'empereur l'admit à se libérer en jurant qu'il était insolvable cl dénué de ressources [l c 2]. Cujas [lô] rappelle à ce sujet la loi de la république qui délivra les ne.ri sur leur serment d'insolvabilité [l 1]. Justinien, en effet, l'ennemi du droit ancien.

sa\ait quelquefois trouver dans le droit ancien des prétextes ou des autorités pour ses innovations [15]. Ici. il le déclare, ce qu'il veut, c'est que le débiteur insolvable puisse échappera la fois au supplice de la prison [16] et à l'ignominie de la cession de biens [17].

Il nous reste à parler d'un autre droit dont nous voyons les créanciers investis :

c'était d'empêcher l'inhumation du cadavre

[8] Nov. 4.

[t>] Propter clemenliom dente» (novelle 4 j.

[ 10 j • Licet quibuedam t redilaribun , non forte ait n gratum. *

[1 1 ] • Ex accidente, non supina negliijentiu (nov. 135).

[12] Nov. 135.

[13] Kxposilion de la nov. 135.

[14] Vairon, VII, 5. Suprà, loi Prtilia, mise à tort du iciups de S} lia.

[15] Voy. la nov. 4, c. 1 . Mon connu, du Cautionne ment, D« 225.

[16] OuuMidum serruc ium CORMMM ei rvmittitur.

[17] Ad iynominioxuHi ttlam trtinsponatur.

PRÉFACE

du débiteur jusqu'à ce que ses parents ou de bonnes cautions les eussent désintéressées [1]. Ce droit n'est pas écrit dans les lois; mais il était dans la coutume. Saint Ambroise en atteste l'existence. On se rappelle qu'en Egypte les plus antiques traditions de la religion soumettaient le cadavre de l'homme décédé à une enquête et à un jugement où les actes de sa vie étaient appréciés avec sévérité et recevaient une récompense ou un blâme mérités. Le débiteur insolvable était privé des honneurs de la sépulture, et il ne pouvait entrer dans la tombe préparée pour ses restes qu'autant que ses héritiers payaient ses dettes.

Celle responsabilité qui survit à la mort avait été organisée en Egypte avec une solennité de formes qui était propre à ce pays théocratique; mais sous ces formes originales il y avait une idée dont l'Egypte n'eut pas seule la possession : c'est l'identification de la dette avec le corps du débiteur, tellement que son cadavre en est encore le gage alors que la mort a rompu tous les autres liens civils. L'empire d'Occident, au centre duquel vivait saint Ambroise. était imbu de celle idée, vers le milieu du iv" siècle. C'était une dépravation de la croyance à une autre vie. Saint Ambroise, qui comprenait ce dogme sacré en homme supérieur et en vrai chrétien, s'indigne contre de telles violences et fait rou gir les créanciers de leur insensibilité.

Maintenant nous arrivons au moyen âge; la renaissance de la barbarie va ranimer tous les préjugés sanguinaires ou tous les mépris insolents dont le débiteur est accablé aux époques de ténèbres ou de déclin. Les cruelles malédictions que l'antique barbarie nous a fait entendre contre lui vont recommencer aussi effrayantes dans la barbarie nouvelle :

. Atpro concerto, ombil armonia [2]. •

[1] Saint Ambroise. De Tobia , c. 8 ei 10. Mon OOnm. du J'rvl (Préface, p. xxxv, édit. Wabteii; p. 39, cuït. Melinc).

[2] Ario»to (Orl. forww).

Le droit de vie et de mort, le droit au corps et à la chair, le droit à la servitude, tout cela va reparaître par je- ne sais quel accord mystérieux, dont la barbarie a seule le secret, et qui atteste une de ces grandes et inévitables erreurs qui pèsent sur l'humanité, et sont toujours là, prêtes à se réveiller quand la civilisation suspend un instant son œuvre de rachat.

Consultons, en effet, les coutumes germaniques; on ne les accusera pas d'avoir copié la loi des Douze Tables. Eh bien ! au fond du Nord, dans les plus anciens usages de la Norwége, nous allons voir se refléter la loi décemvirale avec ses plus noires couleurs [5]. Voici la traduction d'un des fragments cités par Grim et empruntés textuellement par lui à la partie de la coutume de Norwége qui traite des emprunts :

« Si un débiteur se montre à l'égard de » son créancier de mauvaise volonté, et » qu'il ne veuille pas travailler pour lui, le » créancier peut le traîner en justice, et » sommer ses amis de payer sa dellc. S'ils » ne veulent pas, alors celui qui a le débi- » leur chez lui « le pouvoir de couper sur » son corps, haut ou bas, ce qu'il vou- » dra. a

Ainsi donc, le débiteur insolvable devient le prisonnier de son créancier ; il est soumis par lui à un travail d'esclave [4]. S'il ne satisfait pas sou maître et se montre récalcitrant, il y a une traction en justice qui rappelle la manus injectio des Douze Tables; il y a un appel à ses amis qui reproduit l'exposition du débiteur romain pendant trois nundines.

Enfin, ces mesures restent-elles sans résultat? le maître peut tuer le débiteur ou le mutiler, et prendre sur ce corps, qui est à lui, un fragment de sa chair, ou un de ses membres. Voilà le retour de la section du débiteur d'après la loi décemvirale!!! La procédure du Nord n'a rien à

[3] Grim. Anttq. du droit allemand, liv. 4. Obligation*, 3, t'rêt, d. M. Mebubr, I. 4, p. 391. [4] Voy. Marculfe, II, forro. 25.

PRÉFACE

envier en fait de cruauté à la vieille procédure italique.

Ce rapprochement curieux n'est pas à l'avantage de Bynkershoeck et autres commentateurs, dont j'ai réfuté plus haut les scrupules déplacés. Mais ce n'est pas tout, et je pense avec Grim que celui qui tient à recueillir tous les fragments d une tradition si digne de remarque ne doit pas passer à côté de la loi salique sans y attacher toute son attention.

On sait que d'après la loi salique toutes les peines aboutissaient à des compositions pécuniaires. Si ledébileur du wrege/d, ou somme d'argent à laquelle s'élevait la composition, était insolvable et ne remplissait pas les formalités de la chrenechruda, et si ses parents ne payaient pas pour lui, alors l'ayant droit au wregeld, le créancier, le sommait de comparaître pendant le mallum, et si personne ne payait la composition, le créancier pouvait le mettre à mort [1],

Quoique ce droit de la loi salique ne concerne pas le débiteur pour prêt, quoiqu'il ne soit relatif qu'au débiteur de wregeld ou composition, il découle cependant de cette pensée générale que le corps du débiteur répond de sa dette ; il en est une des faces et l'une des applications.

M. Grim a pensé que c'est par les obscurs souterrains de la barbarie germanique que s'est opérée celle renaissance du droit de vie et de mort sur l'obéré. Celle opinion me semble trop exclusive. Tout ce qui a vécu en dehors du mouvement de civilisation de l'empire romain, tout ce qui est resté plongé dans ce chaos ténébreux d'où sont sorties les hordes conquérantes, tout cela n'a pas cessé de porter dans son sein

[1] L. talica , Ci uEl u nullus siiorum per compositionem vohi*rit redimere, de vùa comportât.

[9] Volney, Foyage en Sgrie, p. 374. M. Félix Beaujotir, Tableau du comm. de la Grèce, t. 2, p. 176.

[3] M. Levieil, p. 183.

[4] Giornata 4, nov. 1 .

[5] • A condizione chc «'cgli non gli avesae ren-

des pensées de vengeance contre le débiteur insolvable; et, par exemple, les Turcs peuvent revendiquer aussi bien que les nations germaniques la section d'un morceau de chair sur le corps du déhiteur. On raconte même qu'un de leurs princes, voulant abolir ce droit odieux si éloigné des préceptes du Coran [2], décida que si le créancier coupait de cette chair vivante plus que le nombre d'onces convenu, il serait lui-même condamné au dernier supplice [o].

C'est ce fait que la tradition populaire a longtemps conservé en Italie et que Giovanni Fiorenlino (de Florence) a retracé dans son Pecorone, recueil de nouvelles écrit en 1378 [4]. « Un certain Giannetto a besoin d'argent, de mille ducats: il va trouver l'usurier, c'est-à-dire un juif, qui les lui prête, à condition que s'ils ne lui sont pas rendus à la Saint-Jean du mois de juin prochain, il pourra lui couper une livre de chair en quelque partie de son corps que ce soit [5]. Le pére de Giannetto, nommé Ansaldi, accepte cetle condition à la place de son fils. Au mois de juin, la Saint-Jean étant passée, Ansaldi ne se présente pas pour payer; alors le juif exige sa livre de chair, conformément à la convention. » — « Tu as raison, dit le juge; mais ■ prends garde à ce que lu fais ; car si tu » coupes un peu plus ou un peu moins que >• la livre promise , je te fais trancher la » tête [6]. » — Alors le juif, apercevant son erreur, se retire en disant au juge :

« Seigneur, vous en savez plus que moi [7]. »

Shakspeare, qui était fort versé dans la littérature italienne, a sans doute puisé dans ce récit l'incident que voici de son Marchand de Venise :

» duti dal dello di a S. Giovanni da giugno pros-

• simo a venire, chc iï giudeo gli poleue lerare una - libra di carne d' adoiêo , di qualunqu* luogo et

• roleue. *

[f>] « Gu.irda corne tu foi ; pero che (u ne lèverai

• più o nieno ebe una libra, io li farô levare la

• leala, p. 91.»

[7] Signor, toi no sapetc piu di me.

PRÉFACE

Le juif Shylock dil à Antonio [1] :

« Nous stipulerons qu'en cas que vous ne » me rendiez pas à tri jour et à tel lieu la » somme prêtée, vous serez condamné à » me payer une livre juste de votre belle » chair, coupée sur telle partie de votre » corps qu'il me plaira de choisir. »

— Antonio. >> J'y consens. >•

— Bassanio — « Je ne veux pas que » vous contractiez pour moi un tel enga- » gemenl. »

— Shvlock. — « O Abraham ! voyez ce

• que c'est que les chrétiens ! comme ils . sont soupçonneux sur les intentions des >> autres! Que gagnerais-je en exigeant > cette condition? line livre de chair d'un m homme, prise sur un homme, ne me » serait pas si profitable que la chair de ■ bœuf ou de mouton. C'est pour m'acquéh rir ses bonnes grâces que je lui fais cette

• offre d'amitié. »

Cependant l'engagement est contracté par billet, et Shylock, non payé, en exige l'accomplissement. On espère que le duc y mettra obstacle par quelque acte de son équité [2]. Mais Antonio dit avec crainte :

« Le duc ne peut s'empêcher de suivre la » loi, ni oter aux étrangers les sûretés < donl ils jouissent. Il faudra que je donne » une livre de ma chair. Ce bourreau en » veut à ma vie.

Alors le duc envoie consulter Bellario, savant jurisconsulte [3], et voici la sentence conseillée par ce juge plein d'humanité :

m Le contrat te donne, ô Shylock ! une » livre de chair: prends-la. Mais ce con- » liât ne te donne pas une goutte de sang, m Si donc, en coupant la chair, tu fais " couler une goutte du sang chrétien, tous » les biens seront confisqués au profit de » la république. — Ainsi prépare-toi: ne » verse pas de sang, et puis ne coupe ni

» plus ni moins d'une livre précise. Si la < balance penche de la valeur d'un che- » veu, tu es mort et tes biens sont confis- » qués. »

Ces citations ne sont pas réunies ici pour faire des romans, ainsi que me le reprochait feu mon confrère M. Berriat-Saint- Prix, à une séance de l'Académie des sciences morales et politiques, où nous discutâmes tous les deux la loi des Douze Tables, lui dans le sens de Bynkershoeck, moi dans le sens qu'on vient de voir. Je m'abuse peut-être, mais je mets un grand prix à ces témoignages littéraires ; ils sont inspirés par une tradition dont la chaîne remonte aux plus anciennes sociétés, et se continue jusqu'au moyen âge par les replis invisibles de l'ignorance et de la grossièreté humaines: tradition qui repose à la fois et sur de puissants préjugés populaires et sur de grands faits juridiques ; tradition qui, puisqu'elle est oubliée de certains savants, a d'autant plus besoin d'être fortifiée par le faisceau des preuves qui se tirent des lois, des mœurs, de l'histoire et de la littérature.

Maintenant, du droit de vie et de mort ainsi retrouvé dans notre âge barbare, passons au droit de mettre le débiteur en servitude.

Ceux que des susceptibilités de légiste ont portés à penser que dans la civilisation romaine l'aliénation de la liberté était contraire aux lois doivent déposer leurs scrupules quand ils étudient les législations barbares. Le droit de disposer de soi-même y est mille fois écrit et consacré, et il serait fastidieux de rappeler tous les documents qui, avec une monotonie fatigante et un triste sang-froid, reconnaissent à l'homme libre la faculté de descendre de sa condition pour revêtir les insignes de la servitude [4]. L'esprit de clientèle, si énergique

[1] Ad. I, »c. ô. • «orlc, necCMÎIale conclus, nobili. scit llbero, jeu

[2] Acl. III, se. A. * ciiam lno in prrson.nn cl scrvilimn liii se subdi-

[3] Act. IV, se. I . • dcril. « — Cnpilul. Tlieod. Cnnliiar., c. 12 :

[4] Diicauge, v Obnoiialio. — Loi des Frisons, » Homo lô aniiormii KÎpsum polesl f.nere ser-

lil. 1l,$l:»3ililierbu*i»os|»oni;iiic.i>oliiiiiaic. u-l ' » vum. » - Lcqcs Ucnrki I. rqjii \iigli#.c. 76:

l'RKFACF.

un

chez les peuples du Nord, acceptait sans étonnement les actes de la volonté qui créaient des liens de supériorité et des positions dépendantes. C'était un moyen de recruter autour de l'homme fort des fidèles et des liles. qui, échelonnés dans la bande guerrière ou dans la famille, servaient d'assiette à une aristocratie vigoureuse et entreprenante. On pouvait donc non-seulement se donner un chef, mais aussi se donner un maître, et la liberté était respectée alors qu'elle s'abdiquait ellemême [1].

Celte souveraineté du Germain était beaucoup plus absolue que celle du Gallo- Romain; car celle-ci était limitée, à certains égards, par les lois de Rome qui protégeaient la liberté de la personne contre ses propres écarts. Toutefois la différence n'était que dans le plus ou le moins d'étendue du droit d'aliéner son indépendance.

C'est ce que nous avons vu toul à l'heure par la discussion des lois romaines sur ee sujet. Il est certain qu'en envahissant les Gaules, les Germains y trouvèrent la pra tique de l'aliénation de la liberté. * Viens ■ a\ec moi. dit un Gallo-Romain . dans « Grégoire de Tours, et vends-moi dans la » maison de ce barbare, et ee prix de moi- » même sera pour toi. > Veni mecum et venunda me in domo barbari Min s, xitque tibi fucrum pretiitm meum [2].

Il était donc de droit public dans la

» Servi, alii rialura, nlii fucii el arli cuiplione. alii « rrdemptione, nlii sua vol allrrius dalinne. »

[1] Voy. Dm aiuje, v Serru*.

[2] III. 15, Irad. de M. Onuot. p. 129. M. Aujj. Thierry. lettre 8. p. 142. Celle anecdote est ciléc par Durante, v ObnoxiaUo. On peut se demander si elle est bien concluante; car celui qui lient ce langage est un certain l.éon, esclave cuisinier de l'évéque de Langres. Mais on peut répondre : Lorsque Léon se proposait ainsi, il était dans le voisinage de Trêves, où il était allé avec la permission de révéque pour délivrer le jeune Atlale, neveu du prélat et esclave d'un Franc. Celui à qui il se présentait pour être vendu ne le connaissait pas pour esclave . et le croyait libre.

[3] Aniinyinus, v Mivuculi* S. l>u>„»>. .• » Ado . lescens quidam laroili* S conférons, (empote IROFIO^G. — UKITMIftTS.

monarchie franque que l'on pouvait se vendre, et ce droit eut une longue durée [5].

Celui qui consentait à passer ainsi sous la puissance d'autrui portait, en signe de servitude, une courroie à son cou [4]. Au huitième siècle, on crut faire un grand progrès en limitant la faculté de se vendre au seul cas d'extrême misère et de détresse [5], La vente des enfants était aussi un de ces usages que la barbarie des temps mérovingiens vint prolonger [6]. Tandis que Justinien lui faisait la guerre en Orient, il reprit une nouvelle force en Occident, et nous le voyons durer encore sous les successeurs de Charlemagne [7].

De toul ceci découle une conséquence facile à pressentir. Si la liberté pouvait être aliénée par une vente, à plus forte raison pouvait-elle être donnée en gagea un créancier, pour sûreté «lu remboursement de l'argent prêté. Ce gage de la personne est fort célèbre dans le droit barbare sous le litre d'obnoxiatio. Il se trouve I à chaque pas dans les monuments de la première et de la seconde race [8], Il ne porte pas dans tous les États barbares le même caractère de dureté : chez, les Wisigolhs. il est tempéré par certaines formes protectrices, par quelques garanties, patexemple par la discussion des biens [9].

Quelquefois l'obnoxié a le droit de se racheter [10]. D'autres fois son travail chez le créancier est estimé à une valeur et

• famis coarlus, a quodam.sua spotile, est veridiius, » ut poxset habere necessaria virtiis. » Durante, V» Ubnoriiitio.

[A] Dncaiiye, v° Ourigia, et J. Villani. lib. VI,

[5] Symod. l'ermerienni» («mm 752); edict. pistense.

[ft] Pater filin Bl necessilale coacius, polestaiem habet, tradere in servitium vu annns. Deinde, sine voluniale filii, liccntiam tradendi non habet (Pcnilentinle Throd. Cantnar.. c. 12. cité par Ducan^c, v° Obnoxmlio, edict. pi*t. 34).

[7] Captt. de Charles le Chauve. XXXVI, 21.

[H] Capit.. V. -20Ô; VII. 342. Capit. anni 779,e. 19. el l.ei long b. \XX. 2.

| f9J L. Wisif».. V. 5. B.

PRÉFACE

nv

amortit le capital [1]. Presque toujours abn engagement est viager [2] et attribue au créancier le droit de vendre la personne comme un esclave.

Voici, au surplus, la formule d'obnoxiation telle que le moine Marculfe nous l'a conservée :

« Que Dieu nous soit propice! Votre »• bonté a consenti, sur ma demande et » pour me secourir dans ma nécessité, à » me prêter gratuitement une livre de votre » argent. C'est pourquoi je promets par ce » contrat de vous rendre cet argent aux » calendes prochaines. Si je ne le fais pas, » je m'engage, moi et mes héritiers, à vous « en rendre le double, et vous nous lien- » drez pour cela ohnoxiés [5]. •

Puis vient la formule de l'obnoxiation, c'est-à-dire de la prise de possession du débiteur à l'époque convenue.

« Tout le monde sait les graves néces- » sités qui m'ont accablé et m'ont enlevé « de quoi vivre et me vêtir. CVst pourquoi » vous n'avez pas refusé, sur ma demande, » de me donner dans ma détresse tant » d'argent, valant tant; et moi. aujour- » d'hui, je ne puis vous le rendre. C'est >• pourquoi je fais à vous l'obnoxiation de » mon ingénuité, afin que vous ayez le >• pouvoir ferme cl libre de faire de moi

• tout ce que vous pouvez faire de vos

• esclaves d'origine, me vendre, m'échan- » ger et me corriger [4]. »

Ce n'était pas seulement pour prêt d'argent proprement dit qu'on s'obnoxiait; lorsqu'un individu, s'étant rendu coupable

(1] L. Bajuv.. II, c. 1, $$ 4 el 5.

[2] Ducange, v° Obnoxialio.

Page 1