‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 71 sur 216 · Ici deux observations se présentent · texte numérisé non relu

Ici deux observations se présentent

Pourquoi la loi a-l-ellccru nécessaire de s'élever jusqu'à un maximum de dix ans, tandis que la loi de germinal an vi s'arrêtait à cinq années, durée qui est aussi le maximum de la contrainte par corps en matière de commerce? Le droit civil devra i il se montrer plus sévère que le droit commercial?

Ce n'est pas tout. La loi commerciale a pris soin d'échelonner elle môme une progression ascendante d'après laquelle la durée de la contrainte par corps varie suivant l'importance de la dette. Pourquoi la loi c;vile n'a t elle pas suivi le même système? pourquoi a l elle donné au juge un arbitraire qu'elle a enlevé aux juges de commerce?

\\ Suprà, n» 43 cl 420.

2] Jacquinol-Pampelune, propos, de 1828.

S Infrà, no 442.

.1] Parle Code «ardela dorée de l'emprisonnement est de 0 moi» nu moins et de B ans au pins, arl. 9] 1 1 . Par If C. du canton de Vand, elle est de six mois au plua, «ri. 1555. En Pruase, le débiteur peut démon-

Voici la réponse à ces questions :

434. Sur le premier point, considérons que, dans le petit nombre de cas pour lesquels la loi civile autorise la contrainte par corps, il en est de très-coupables et de très-odieux, comme le slellional, la violation du dépôt nécessaire [6J, etc. Lorsque la mauvaise foi du débiteur se montre si insigne, il est juste que la contrainte par corps soit proportionnée dans sa durée à lant de perversité, el qu'elle puisse dépasser la mesure ordinaire de cinq ans. Plus le débiteur a mis de malice à commettre le délit civil, plus ou suppose qu'il mettra de malice à cacher ses ressources. Au contraire, dans les rapports commerciaux dont le législateur s'est préoccupé, c'est le crédit qui le rend sévère bien plus que le délit du débiteur [7]; il est place eu présence de manquements qui accusent plutôt l'imprudence et la légèreté que le dol du débiteur [8].

133. Sur le deuxième point, il est facile de voir, d'après ceci, qu'une fixation légale, basée sur l'importance de tel ou tel capital, était impossible en matière civile. Qu'en serail-il résulté? C'est que le débiteur coupable d'une simple faute aurait été atteint aussi durement que le débiteur coupable de slellional el d'un délit caractérisé? En matière de commerce, cet inconvénient disparaît. La loi. en attachant la contrainte par corps, sans distinction, a loules les dettes commerciales, part de motifs qui sont les mêmes pour tous les débiteurs [9J.

Quiconque manque à ses engagements est présumé coupable de cçlte haute imprudence, de celle lourde lautc qui équivaut au dol. C'est d'ailleurs la cause du crédit que la loi commerciale défend avant tout, et quand un engagement ne s'accomplit pas, clic est plus soucieuse de porter remède à la perturbation qui en résulte que de peser le plus ou moins de démérite du débiteur.

436. Tout conduisait donc le législateur à suivre dans les matières civiles des règles au 1res que celles du droit commercial; il fallait s'eu rapporter à la conscience du juge pour appliquer à chaque cas particulier la juste mesure que la loi ne pouvait fixer elle même a priori et d'une manière absolue. Entre un el dix ans, le juge a une latitude suffisante pour être tour à lour indulgent el sévère suivant l'exigence des cas [10],

437. Au reste, il faut faire attention que ce maximum de dix ans n'existe pas dans toutes les hypothèses. Le deuxième paragraphe de

der son élargissement au bout d'un an. Le juge en décide, art. MO.

61 Art. 20C0, suprà. Voy. infrà, u- 439, 479. * 7j Supra. B" 34". 349, 354,400.

!>] Suprà, n- 347. 319. 351, 40D.

10] Voy. infrà. n- 479, pour le» matières administrative* de deniers public*.

notre article le réduit à cinq ans dans les circonstances que voici :

438. 1° Quand il s'agit de ferme de biens ruraux [1]; soit que la contrainte par corps qui a lieu en cette matière soit légale, soit qu'elle soit conventionnelle, le musimum de sa durée ne peut dépasser cjnq ans. L'intérêt de l'agriculture eiplique tout à la fois la raison de la contrainte par corps en pareil cas, et la raison de la limite que le deuxième paragraphe de l'article 7 apporte à sa durée. C'est assez de cinq ans enlevés à un homme qui vit du travail des champs et dont les bras peuvent être encore utiles à l'agriculture. Une plus longue incarcération serait d'ailleurs tr<»p cruelle pour celui qui a l'habitude d'une vie active, d'un air pur cl d'un libre espace.

439. 2° Dans le cas où la contrainte par corps est facultative et non impéralive pour le magistral [2], ce dernier ne peul l'élever audessus de cinq ans. On sait que la loi s'en est quelquefois rapportée à la prudence du juge pour soumettre le débiteur à la contrainte par corps. Tel est le cas des dommages el intérêts, etc., etc., [3]. La loi n'a pas mis atôrs le juge dans l'obligation de prononcer la contrainte par corps s'il en est requis; elle l'a laissé maître d'examiner les circonstances, et de la refuser si le débiteur est plus imprudent que malicieux. Eh bien! alors même que le juge trouve dans le fait du débiteur la fraude et le do|, la condamnation à la contrainte par corps ne peut excéder cinq ans. La raison en est qu'il fallait faire une différence eutre a ces manœuvres frauduleuses qui restent dans'la classe des délits communs, el celles dont le caractère est tellement odieux que la loi a dû les distinguer de* autres. Tels sont, par exemple, le slcllional, la violation de dépôt nécessaire, dont on peul dire avec la loi romaine : « Créacil perfidice crimen. » Aussi sont-ils marqués d'un cachet extraordinaire, puisqu'à leur éfjard la contrainte par corps peul monter jusqu'à dix ans [i]. Mais lorsque la fraude est moins insigne, lorsqu'elle ne revêt pas ces caractères aggravants qui la font classer dans une catégorie pénale particulière, le juge ne doit pas la punir aussi sévèrement; H ne lui est pas permis de dépasser le maximum de cinq ans.

440. Tout ceci est clair, tant qu'on raisonne en comparant la contrainte par corps facultative avec la contrainte par coips obligatoire de par la loi. L'on comprend à merveille que l'article 7 ait donné à la seconde une durée plus grande qu'à la première. Mais lorsque la contrainte par corps, au lieu d'être impéralive

[1] Supra, W 194 et *uir.

M Suprà, il» 45.

[3J Art. 130, C. proc. Supra , n«» 195, 214, J34, 237, 247, 248, 253.

(4) Suprè,a-4iA.

[5] Supra, n« 1 44 et suiv. , el n» 2 1 1 , art . 2060, S 5-

par le fail de la loi, n'est impéralive que par suite d'une convention, l'article 7 est il aussi facile à concevoir ? La contrainte par corps purement conventionnelle doit elle, parce qu'elle est obligatoire pour le juge, pouvoir s'élever jusqu'à dix ans. tandis que la contrainte par corps facultative prononcée contre un homme de mauvaise foi qui. par sou dol, aura mérité des dommages cl intérêts , ne pourra pas s'élever plus haut que cinq ans?

Est-il juste cl humain que la caution d'un contraignable par corps, qui s'est volontairement soumise à la contrainte par corps [5], passe dix ans en prison pour un manquement qui n'a rien de contraire à la bonne foi, tandis que l'homme qui, par sa malice, aura mérité de payer des dommages el intérêts, n'y passera que cinq ans au plus ?

Ce point a embarrassé les interprèles de la loi du 17 avril 1852 [6]; ils se sont demandé si le cas de rontrainle par corps volontaire de la part du débiteur t e devait pas être excepté de l'article 7 ; de telle sorte que cet article, en parlant de la contrainte par corps obligée, n'aurait porté sa pensée que sur la contrainte par corps dérivant immédiatement de la loi.

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